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Arrêt 252066 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.066 No Rôle: A. 225704/XIII-8415 Affaire: Arrêt 252066 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-14 02:35 Fiche Arrêt no 252.066 du 9 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.066 du 9 novembre 2021 A. 225.704/XIII-8415 En cause : LECOMTE Marie-Françoise, ayant élu domicile chez Me Géry DERREVEAUX, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société anonyme BEGIMMO, ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2018, Marie-Françoise Lecomte demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2018 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) Begimmo un permis unique pour démolir, reconstruire et exploiter une station- service ainsi que deux logements dans un établissement situé rue du Panama 2 à Ham-sur-Heure-Nalinnes. II. Procédure Par une requête introduite le 10 août 2018, la société anonyme (SA) Begimmo a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8415 - 1/25 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 septembre 2018. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me David Fesler loco Me Géry Derreveaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabrielle Weisgerber loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un courrier du 27 août 2015, le département du sol et des déchets – direction de l’assainissement des sols – du Service public de Wallonie (SPW), informe la SA Sobecar que le plan d’assainissement de la station-service située rue du Panama 2 à Ham-sur-Heure est approuvé. XIII - 8415 - 2/25 La station, qui comporte deux pompes placées sur le domaine public, est inexploitée depuis plusieurs années en raison d’une pollution du sol aux hydrocarbures et du placement de scellés. 2. Le 6 janvier 2016, la SA Begimmo introduit une demande de permis unique ayant pour objet la démolition et la reconstruction de cette station-service. Le projet consiste à démolir un bâtiment existant et à construire un immeuble comprenant un commerce au rez-de-chaussée, deux appartements à l’étage et une station-service comportant quatre pompes. Le bien est situé en zone d’habitat et dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique au plan de secteur de Charleroi, adopté par un arrêté royal du 10 septembre 1979. Il est repris dans la zone protégée de la commune de Ham-sur-Heure. La partie requérante habite juste en face de la station-service, de l’autre côté de la rue. 3. En janvier 2016, l’organisme d’assainissement agréé, l’intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques (IGRETEC) émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. 4. Le 10 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué informent la SA Begimmo que la demande de permis unique est incomplète en ce qui concerne son volet urbanistique. 5. Le 22 avril 2016, les fonctionnaires technique et délégué informent la SA Begimmo que sa demande de permis unique est complète et recevable. L’accusé de réception dispense le projet de la réalisation d’une étude d’incidences. 6. Une enquête publique est organisée du 4 au 19 mai 2016. Elle suscite quatre réclamations. 7. Le 23 mai 2016, le département du sol et des déchets, direction de la protection des sols, émet un avis favorable conditionnel sur la demande. 8. Le 26 mai 2016, le collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes émet un avis unanimement favorable sur le permis d’urbanisme. XIII - 8415 - 3/25 9. Le 27 mai 2016, la direction de l’assainissement des sols informe le département des permis et autorisations qu’elle se rallie à l’avis remis par la direction de la protection des sols. 10. Le 1er juin 2016, le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux de surface, émet un avis favorable conditionnel sur la demande. 11. Le 28 juin 2016, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse favorable conditionnel au collège communal. 12. Le 30 juin 2016, le collège communal délivre sous conditions le permis unique sollicité. 13. Le 19 juillet 2016, les consorts Lecomte-Dupont et L-B introduisent contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 20 juillet 2016. 14. Le 22 août 2016, l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) émet un avis favorable conditionnel sur la demande. 15. Le 30 août 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent le ministre de la prorogation de 30 jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse. 16. Le 7 octobre 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au ministre ainsi qu’une proposition de décision de refus de permis. 17. L’arrêté ministériel du 28 octobre 2016 déclare le recours recevable, modifie les conditions particulières relatives à l’urbanisme reprises à l’article 4 de la décision du 30 juin 2016, supprime et remplace les conditions particulières relatives à l’exploitation reprises dans cette disposition, et confirme les autres dispositions de cette décision. À la suite d’un recours introduit par la partie requérante, l’arrêt n° 240.746 du 19 février 2018 annule cet arrêté ministériel. 18. La SA Begimmo fait réaliser un contrôle de l’air ambiant par l’institut scientifique de service public (ISSEP) qui rédige un rapport le 13 novembre 2017. XIII - 8415 - 4/25 19. La SA Begimmo entame à partir du début de l’année 2018 les travaux en procédant à la démolition de l’ancien bâtiment. Les travaux semblent ensuite avoir été arrêtés. 20. Le 14 mars 2018, la partie requérante écrit au département des permis et autorisations pour faire part de ses observations en ce qui concerne l’examen de la situation à la suite de l’arrêt d’annulation et des travaux entamés par la bénéficiaire du permis annulé. Elle communique le 17 avril 2018 une pétition des riverains s’opposant à la délivrance d’un permis pour construire une nouvelle station-service. 21. Le 30 mars 2018, l’AWAC remet un nouvel avis favorable conditionnel. 22. Le 6 avril 2018, la cellule permanente environnement-santé du SPW – agriculture, ressources naturelles et environnement émet un avis favorable sous réserve de contrôler l’exposition des riverains au benzène et notamment de vérifier que la station n’augmente pas la concentration en benzène dans les bâtiments avoisinants. 23. À une date non précisée, la cellule bruit émet un avis favorable sous condition pour la raison que « de dossiers similaires précédemment instruits par la cellule bruit, il ressort que les valeurs limites des niveaux de bruit figurant dans les conditions générales de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 devraient être respectées ». 24. Le 14 mai 2018, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à la SA Begimmo un permis unique pour démolir, reconstruire et exploiter une station-service et deux logements dans un établissement situé rue du Panama, n° 2, à Ham-sur-Heure-Nalinnes. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 8415 - 5/25 IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen développe trois critiques à l’égard de la motivation de l’acte attaqué. En premier lieu, la partie requérante reproche à la décision de ne pas répondre adéquatement au recours qu’elle a formé devant le Gouvernement wallon en ce qui concerne l’existence d’un risque avéré d’atteinte à la santé. Elle rappelle la teneur de l’arrêt du 19 février 2018 et critique l’avis recueilli après l’annulation auprès de l’AWAC qui se fonde sur une étude relative à l’agglomération grenobloise sans qu’elle comprenne en quoi cette étude est plus pertinente que celle qu’elle avait invoquée. À son estime, face à des documents scientifiques divergents, il appartenait à l’autorité d’expliquer en quoi l’étude « espagnole » devait être écartée au profit du rapport français. Elle reproche à ce dernier de se contenter de procéder à des mesures sans étudier l’impact sur la santé et d’avoir recours à des appareils de mesurage situés à des distances nettement supérieures à celle qui sépare la station- service projetée de son domicile. Elle se plaint également du fait qu’elle ne pourra pas disposer d’une copie du rapport de mesurage de la station-service litigieuse, de ce que l’AWAC ne peut formuler que des recommandations et ne pourra pas imposer des mesures contraignantes, et du fait que l’autorité ne s’est pas prononcée sur l’utilité d’imposer des mesurages complémentaires si 80 % du seuil de 5 µg/m³ sont dépassés. Elle conteste enfin l’étude réalisée par l’ISSEP sur laquelle se fonde l’acte attaqué dès lors que cette étude s’appuie, selon elle, sur des mesurages non pertinents (appareil placé au ras du sol et écran formé par le passage des voitures). En deuxième lieu, elle reproche à l’auteur du permis attaqué de ne pas avoir adéquatement et concrètement apprécié si le projet litigieux s’intégrait dans le voisinage. Elle allègue qu’il ne s’agit pas d’une rénovation destinée à améliorer la situation existante mais de la construction d’une nouvelle station-service. Elle conteste comme suit le motif selon lequel la démolition seule entraînerait une rupture de la trame bâtie et du front de bâtisse : XIII - 8415 - 6/25 « À cet égard, c’est à tort que la partie adverse estime que “la démolition seule du bien entraînerait une rupture de la trame bâtie et du front de bâtisse; que la lecture de l’espace-rue s’en verrait modifiée; que la démolition seule ne permettrait en aucun cas à renforcer, structurer ou encore recomposer les lignes de force du paysage”. Il n’y a, en effet, plus de construction après le bâtiment litigieux de sorte qu’il existera, en tout état de cause, une rupture de la trame bâtie. En outre, la construction d’un bâtiment destiné uniquement au logement aurait pu et dû être envisagée. Rien ne contraignait la partie adverse à n’envisager qu’une station- service ». En troisième lieu, elle fait grief à l’autorité de ne pas rencontrer l’argumentation qu’elle a développée dans son recours administratif et dans sa réclamation déposée au cours de l’enquête publique en matière de nuisances sonores. Elle reproche à la décision attaquée de comporter à ce sujet une motivation stéréotypée, sans examen concret. Elle conteste la qualification de « route fréquentée » donnée à la rue du Panama qui est une rue uniquement résidentielle, et l’affirmation selon laquelle le bruit généré n’excédera pas celui du trafic. Elle affirme que la motivation relative au bruit est identique à celle de l’arrêté du 28 octobre 2016 annulé par le Conseil d’État. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que la motivation de la décision attaquée est particulièrement précise et soignée, que la réclamation de la requérante est examinée minutieusement, que le ministre a sollicité l’avis de l’AWAC, de l’ISSEP, de la cellule permanente environnement/santé, de la direction générale de la mobilité et des voies hydrauliques, du département des études de l’appui et de la gestion ainsi que de la gestion hydraulique intégrée, et que tous ces avis sont favorables. Quant aux risques d’atteinte à la santé, elle allègue que l’acte attaqué repose sur un nouvel avis de l’AWAC ainsi que sur une étude réalisée par l’ISSEP à propos de laquelle il s’explique; elle fait observer que l’avis du fonctionnaire technique analyse minutieusement la situation et est favorable au projet. Elle soutient que la requérante n’apporte pas la preuve concrète de son affirmation selon laquelle l’autorité administrative n’aurait pas pris sa décision en toute connaissance de cause. En ce qui concerne l’appréciation de l’intégration du projet dans le voisinage, elle fait valoir que cet aspect est examiné aux pages 28 et suivantes de la décision attaquée et qu’il s’agit d’un projet d’exploitation d’une nouvelle station- service en lieu et place d’une ancienne qui n’est plus en activité depuis octobre 2013. Elle affirme qu’en réalité, la partie requérante ne partage pas la même appréciation que la Région wallonne, mais qu’il s’agit là d’une question de pure XIII - 8415 - 7/25 appréciation à propos de laquelle l’autorité administrative a le pouvoir de décision, sauf la preuve d’une erreur d’appréciation grave. Elle conclut que l’acte attaqué repose sur un examen concret de la situation, que la motivation n’est pas stéréotypée mais concrète, adéquate et cohérente, et que l’autorité n’a pas l’obligation de réfuter toutes les réclamations et tous les avis lorsque la lecture du permis permet de comprendre pourquoi les réclamations n’ont pas été retenues. C. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique que la longueur de la motivation et le nombre d’avis sollicités ne sont pas, en soi, des éléments de nature à satisfaire aux exigences de motivation. De même, le fait que l’avis de l’AWAC a été sollicité ne suffit pas à remédier aux motifs ayant justifié l’annulation du premier permis. Elle soutient à cet égard que la partie adverse ne rencontre aucun des arguments soulevés dans son recours en annulation, se contentant de citer plusieurs arrêts du Conseil d’État et de reproduire des extraits de l’acte attaqué. Elle reproche à l’autorité, d’une part, de ne pas justifier en quoi l’étude menée par les chercheurs espagnols, attachés à l’université de Murcie, serait moins pertinente que celle de l’association pour le contrôle et la préservation de l’air en région grenobloise (ASCOPARG) de septembre 2011 et, d’autre part, de s’abstenir d’expliquer pourquoi elle ne devait pas envisager l’utilité d’imposer des mesurages complémentaires si 80 % du seuil de 5 mg/m3 sont dépassés. Elle allègue que la partie adverse est également muette sur le fait que le mesurage réalisé entre le 31 août et le 30 octobre 2017 a été effectué en violation des prescriptions de l’article 7 de l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif à l’évaluation et à la gestion de l’air ambiant. Elle relève enfin que la partie adverse ne répond pas aux critiques formulées dans sa requête concernant la motivation de l’acte attaqué par rapport aux nuisances sonores. D. Le mémoire en intervention La partie intervenante excipe de l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la violation du « principe de motivation adéquate des actes administratifs ». Elle fait par ailleurs observer que le moyen ne dénonce pas la violation de l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement ni celle des dispositions pertinentes XIII - 8415 - 8/25 relatives au système d’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui limite la portée du moyen. Elle affirme ensuite que la requérante critique la motivation du permis attaqué en tentant simplement de faire prévaloir son point de vue, alors que le juge de la légalité ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir rappelé les principes jurisprudentiels guidant le contrôle de la légalité d’un permis unique exercé par le Conseil d’État, elle rappelle, en ce qui concerne le risque d’atteinte à la santé humaine, que l’acte attaqué a été pris après mesurage de la qualité de l’air par l’ISSEP qui a travaillé en tenant compte des critères les plus contraignants, en implantant son dispositif au droit du site litigieux, la source d’émission étant le sol pollué de l’ancienne station. Elle rappelle également l’avis de l’AWAC du 30 mars 2018 et celui de la cellule permanente environnement- santé du 6 avril 2018. Elle soutient que l’autorité a pris une décision éclairée sur la base de l’examen de ces avis et du rapport de l’ISSEP, tout en tenant compte des arguments exposés par la requérante dans son recours. Elle en conclut qu’au moment de statuer pour la seconde fois sur le dossier, après l’annulation du premier permis, l’autorité disposait donc bien d’une « photographie » de l’état de l’air ambiant avant démolition, attestant de ce que le critère d’intervention de 5 µg/Nm3 n’était aucunement dépassé pour le benzène, pas plus que ne le sont les critères d’intervention pour les autres composés organiques volatils. Elle allègue que, la source d’émanation étant liée à la pollution du sol, selon l’ISSEP et l’AWAC, l’autorité pouvait raisonnablement estimer, sans commettre aucune erreur d’appréciation, que la situation ne serait qu’améliorée après l’assainissement du site. Elle ajoute que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’AWAC, suivie en cela par l’auteur de l’acte attaqué, a préconisé (

  1. i)de renouveler les mesures après l’assainissement et avant la construction, afin de disposer d’un « point de référence en l’absence de toute activité », et (
  2. ii)d’effectuer de nouvelles mesures 6 mois après le début de la mise en exploitation de la nouvelle station afin de surveiller le respect de la norme européenne et de pouvoir proposer, le cas échéant, la modification des conditions d’exploitation, que les autorités compétentes pourront imposer. Elle soutient que ce faisant, l’autorité a statué en pleine connaissance de cause et a pu légitimement considérer que les conditions imposées, ajoutées aux XIII - 8415 - 9/25 dispositions déjà prévues dans sa demande, étaient suffisantes pour encadrer adéquatement l’exploitation. En ce qui concerne les nuisances sonores, elle constate que l’auteur de l’acte attaqué a interrogé la cellule bruit et qu’il a ensuite porté une appréciation complète et adéquate sur l’ensemble des nuisances potentielles du projet. Elle conclut que la partie adverse a pu légitimement considérer que, tous « sujets » confondus, « l’observation des prescriptions réglementaires, des conditions générales relatives aux établissements classés et des conditions particulières est de nature à obvier aux inconvénients inhérents à l’exploitation de cet établissement ». Elle entend rappeler à cet égard que la police de l’environnement ne vise pas à l’innocuité parfaite et que, selon l’article 8 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont « fondées sur les meilleures techniques disponibles (et actualisées en fonction de l’évolution de celles-ci), sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement ». E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse rappelle la motivation que l’acte attaqué comporte sur la question du bruit et le fait que son auteur a consulté la cellule éponyme. Elle déduit des motifs du permis que son auteur a pu prendre une décision en toute connaissance de cause, en portant une appréciation complète et adéquate sur l’ensemble des nuisances potentielles du projet. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante considère que l’auteur de l’acte attaqué a porté une appréciation complète et adéquate sur l’ensemble des nuisances potentielles du projet, en ce compris sur le plan sonore. Elle reproduit plusieurs motifs du permis unique contesté. S’agissant en particulier de l’avis de la cellule permanente environnement-santé du SPW, elle relève que les suggestions qu’il contient quant aux nuisances sonores ne conditionnent pas le sens de l’opinion donnée. Elle fait valoir du reste que le placement d’un miroir et d’un signal lumineux, mesures évoquées par cette cellule permanente, sont liés à des impératifs de sécurité routière et pas au bruit. Elle estime pour le surplus que l’autorité répond, « fût-ce XIII - 8415 - 10/25 indirectement (mais de manière certaine) » aux suggestions qui avaient été formulées par la partie requérante. G. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante maintient que l’auteur de l’acte attaqué privilégie le rapport de l’ASCOPARG en s’appuyant sur une interprétation erronée et partiale de l’étude menée par les chercheurs attachés à l’université de Murcie. Elle estime disposer d’un intérêt suffisant quant au grief relatif au placement de l’appareil de mesure par l’ISSEP. Elle maintient également son point de vue selon lequel l’autorité ne justifie pas à suffisance « la correcte intégration » du projet autorisé par l’acte attaqué dans le quartier. Elle insiste à nouveau sur le fait que l’ancienne station- service n’était plus en activité depuis plusieurs années. IV.2. Examen 1. Lorsque le Gouvernement wallon est saisi d’un recours administratif d’un riverain contre une décision accordant un permis unique, l’arrêté ministériel qui, confirmant partiellement la décision de première instance, accorde à son tour le permis, n’est conforme aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que s’il repose sur un examen des objections que l’auteur du recours a énoncées et qu’il y répond, à tout le moins lorsque l’objection n’est pas rédigée dans des termes manifestement trop vagues pour permettre une réponse circonstanciée. L’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision, n’est cependant pas tenue de répondre point par point à chacun des arguments qui lui sont présentés; il suffit qu’elle réponde pour l’essentiel aux critiques formulées; la motivation formelle de la décision doit permettre à son destinataire de comprendre pourquoi son recours est accueilli ou rejeté. Par ailleurs, si l’autorité ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis unique, il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, une autorisation ne peut être XIII - 8415 - 11/25 considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Dans l’exercice de son contrôle de légalité de la motivation de l’acte administratif, le juge de l’excès de pouvoir doit pouvoir comprendre, à la lecture de la décision, pourquoi les objections précises exprimées n’ont pas été suivies et vérifier que celle-ci a été prise en connaissance de cause. Par ailleurs, la police des établissements classés n’a pas pour but de remédier intégralement aux nuisances provoquées par les activités soumises à autorisation. Par conséquent, lorsqu’elle statue sur une demande de permis d’environnement, l’autorité ne doit pas faire en sorte que tous les inconvénients que causera inévitablement l’exploitation litigieuse soient éliminés. Pour déterminer si l’établissement est de nature à engendrer un trouble excessif ou non, l’autorité doit mettre en balance les intérêts de l’exploitant avec ceux de l’environnement et de la santé humaine, en particulier ceux des voisins de l’établissement. L’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’un établissement classé doit en principe établir le risque que l’exploitation de cet établissement pourrait faire courir à l’homme ou à l’environnement en se livrant à un examen objectif et concret de la situation. 2.1 En ce qui concerne les risques d’atteinte à la santé, la partie requérante, dans sa réclamation déposée au cours de l’enquête publique, avait notamment fait état des effets néfastes sur la santé humaine des vapeurs d’essence libérées lors du remplissage des réservoirs et lors du ravitaillement en carburant des véhicules. Elle invoquait à l’appui de ses craintes une étude réalisée par des chercheurs espagnols attachés à l’université de Murcie. Ces craintes ont été réitérées dans le recours administratif que la requérante a formé contre le permis unique délivré en première instance. 2.2 L’arrêt n° 240.746 du 19 février 2018 a annulé le permis unique du 28 octobre 2016 pour la raison suivante en ce qui concerne les risques d’atteintes à la santé : « Le dispositif de l’acte attaqué supprime et remplace les conditions particulières relatives à l’exploitation de la station-service prescrites à l’article 4 de la décision de première instance. Sont introduites des mesures particulières relatives à l’évaluation de la qualité de l’air, à savoir les six actions préconisées par l’AWAC et rappelées dans le corps de l’acte attaqué, et des conditions particulières relatives à l’exploitation de la station-service. Ces dernières conditions constituent le rappel des prescriptions relatives à la protection du milieu (air), contenues dans le Titre III du Règlement général pour la protection du travail, qui s’appliquent à toute station-service où l’essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur et imposent l’équipement des stations-service d’un “système de la phase II de XIII - 8415 - 12/25 récupération des vapeurs d’essence”, qui sont, elles aussi, rappelées dans le corps de l’acte attaqué. Il ressort des éléments qui précèdent que, dans leur réclamation, les requérants dénonçaient la faible distance qui sépare la station-service de leurs habitations (environ 10 mètres) et le risque d’atteinte à la santé qui en découle, prenant appui sur des documents scientifiques qui préconisent une distance minimale de 50 mètres entre ce type d’établissement et des logements. En réponse à ces remarques précises, l’acte attaqué reproduit l’avis de l’AWAC qui constate que la directive européenne 2008/50/CE impose une valeur limite de 5 µg/Nm3 dans l’air ambiant sur une base annuelle et qui relève que la demande de permis prévoit des systèmes de récupération des vapeurs d’essence Phase 1 (lors du remplissage des cuves) et Phase II (lors du remplissage des réservoirs des véhicules). Toute nouvelle station-service doit, en effet, en vertu des normes applicables, être équipée d’un système de récupération des gaz, et ce quelle que soit la distance qui sépare ce type d’établissement des habitations voisines. L’AWAC prend ensuite en considération les préoccupations des recourants. Sans les considérer d’emblée comme étant fondées, cette agence les juge suffisamment sérieuses pour assortir son avis de mesures destinées à mesurer la concentration en benzène, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leurs habitations, avant et après la mise en service des installations litigieuses, soit pendant une période totale de quatre mois (deux mois avant et deux mois après le début de l’exploitation). L’acte attaqué prescrit ensuite les mesures fixées par l’AWAC et précise, à l’article 2, point B : “6. L’AWAC se réserve le droit d’émettre des recommandations à l’exploitant sur base des résultats des deux campagnes de mesure et le cas échéant de modifier les conditions reprises ci-après. ” La pertinence d’une distance minimale de 50 mètres entre la source d’émission et l’habitation a été mise en doute en l’espèce compte tenu des données contenues dans ces documents scientifiques eux-mêmes dont les auteurs estiment que la distance minimale dépend de différents facteurs (le nombre de pompes, l’intensité du trafic...). En revanche, n’ont pas été contestées la validité scientifique de l’étude, la distance de 10 mètres entre la maison de la partie requérante et la station-service en projet ainsi que l’applicabilité en l’espèce de la valeur de 5 µg/Nm³ dans l’air ambiant sur une base annuelle. Interprétée dans un sens favorable à sa légalité, cette prescription de l’article 2, point B, 6, précitée, constitue un rappel indirect de la possibilité qu’a l’autorité compétente de modifier les conditions du permis unique en cours d’effet, ce qu’elle pourrait faire sur l’avis de l’AWAC en respectant les articles 65, 67 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. En revanche, cette prescription ne contient aucune limite d’émission actuelle. Ces motifs et ces prescriptions de l’acte attaqué révèlent qu’au moment de statuer, l’autorité ne connaissait pas l’importance des émissions causées par l’installation en projet et la situation qui serait celle de l’habitation de la requérante comme milieu récepteur. Elle n’établit à aucun moment que la norme non contestée de 5 µg/Nm3 dans l’air ambiant sur une base annuelle, à laquelle elle se réfère, pourrait être actuellement respectée. La motivation de l’acte attaqué ne permet pas d’établir que l’autorité avait une perception précise du seuil de risque encouru ni que les conditions d’exploitation de la station-service étaient actuellement pertinentes en l’espèce, au regard du risque dénoncé. Cette motivation ne permet pas à la partie requérante de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse autorise l’installation litigieuse. Elle n’est pas adéquate ». XIII - 8415 - 13/25 2.3 Après le prononcé de cet arrêt, l’autorité a consulté l’AWAC qui a donné, le 30 mars 2018, un nouvel avis favorable conditionnel dont la teneur est reproduite dans l’acte attaqué. L’avis de l’AWAC « sur le recours en annulation au Conseil d’État » se fonde notamment sur les résultats d’une étude sur la « qualité de l’air à proximité des stations-service ». Cette étude, portant sur quatre stations de l’agglomération grenobloise, conclut à une baisse rapide de la concentration de benzène dans l’air dès que l’on s’éloigne du point de distribution. Cet avis précise que chaque station de l’étude a fait l’objet de 4 campagnes de mesures de 15 jours, réparties de façon homogène sur l’année, et que dans le cas de la « Station proximité grands axes » (située entre l’autoroute A480, 100.000 véh./j. et l’Avenue du Rhin et Danube, 12.700 véh./j.), la concentration moyenne en benzène dans l’air est de 2,0 µg/m3 à une distance de 10 mètres du point de distribution. L’autorité a également consulté la cellule permanente environnement – santé qui a remis, le 6 avril 2018, un avis favorable conditionnel et dont le contenu est également reproduit dans le permis contesté. L’acte attaqué développe ensuite la motivation suivante au sujet des risques d’atteintes à la santé : « Considérant qu’en ce qui concerne le problème de santé publique avec la mise en évidence entre les leucémies infantiles aiguës et les stations-service à proximité immédiate, […] la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement - Cellule permanente Environnement - Santé a été interrogée en recours ainsi que l’Agence wallonne de l’Air et du Climat; que ces 2 instances ont remis un avis favorable conditionnel; Considérant que l’exploitant a fait réaliser une étude par l’ISSEP. Le rapport de l’ISSEP (annexe 1 au rapport) relate le résultat d’une campagne de mesurage et de suivi des émanations de benzène dans l’air, entre le 31 août 2017 et le 30 octobre 2017 avant les opérations de démolition; Considérant qu’il résulte de ce rapport que, en extrapolant sur une année complète de mesures, le critère d’intervention pour le benzène, soit la “concentration au-delà de laquelle une réduction des émissions doit être entreprise de manière prioritaire”, qui est calquée sur la norme de 5 µg/Nm3 issue de la directive 2008/50/CE, n’est pas dépassé; Considérant que l’ISSEP constate également que la variation des teneurs mesurées fluctue avec la température de l’air, ce qui suggère, selon le rapport, que ces teneurs sont liées “à une source de pollution qui émettrait à proximité (sols contaminés, stockage)”; que le sol de la station est pollué et doit être assaini; qu’il peut être supposé que la situation ne sera qu’améliorée après l’assainissement; Considérant qu’une campagne de mesure du benzène dans l’air ambiant devra être réalisée au moment de la mise en exploitation de la station, après assainissement, et ses résultats transmis à l’Agence wallonne de l’Air et du Climat et au fonctionnaire technique territorialement compétent lequel pourra imposer, si nécessaire, des conditions d’exploitation renforcées, notamment sur la base de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; XIII - 8415 - 14/25 Considérant que les auteurs des études produites par les requérants, qui préconisent une distance de 50 m, indiquent eux-mêmes que cette distance est une recommandation relative qui dépend du nombre de pompes à essence, de la quantité de carburant extrait, de l’intensité du trafic, de la structure de l’environnement, et des conditions météorologiques; Considérant qu’en l’espèce, la station en projet comprendra deux bornes d’approvisionnement comprenant chacune deux pompes (l’une des bornes délivrant du diesel et de l’essence euros 95, l’autre délivrant du diesel et de l’essence super plus 98), soit un total de 4 pompes; Considérant que cette station est séparée des habitations des requérants par une voirie fortement fréquentée; que pareille voie de circulation forme un couloir ventilé pouvant avoir un effet de dilution des émanations éventuelles de la station; Considérant qu’au vu de l’ampleur limitée de 1’activité sollicitée, de la configuration des lieux, de l’état de l’air ambiant, et moyennant le respect des normes légales et réglementaires applicables aux stations-service, ainsi que le respect des conditions particulières d’exploitation, l’activité peut être autorisée, nonobstant la distance la séparant des habitations des requérants; Considérant que l’Agence wallonne de l’Air et du Climat souligne que : “Note sur les COV. Le benzène est un gaz contenu dans les composés organiques volatiles (COV) qui s’échappent lors du remplissage des citernes des stations-service et des réservoirs de carburant. Son caractère volatil est plus important dans le cas de l’essence que du diesel. Le pouvoir cancérigène du benzène est reconnu par l’OMS et par l’IARC. La concentration en benzène dans l’air ambiant au niveau de la station-service et à proximité de celle-ci peut varier durant de courtes périodes, en particulier lors du remplissage des citernes et des réservoirs. Les systèmes de récupération de vapeur d’essence ont pour but de prévenir les émissions de COV dans l’atmosphère. La directive européenne 2008/50/CE impose une valeur limite de 5 µg/Nm3 dans l’air ambiant sur une base annuelle. Pour répondre aux préoccupations des requérants, l’AwAC décide à titre exceptionnel les actions suivantes : l. Effectuer une campagne de mesure de la concentration en benzène dans l’air extérieur. La campagne est réalisée sur une période de 2 mois, après la finalisation des travaux d’assainissement du site (dépollution, déblais et remblais) et avant la construction de la nouvelle station-service. Elle prévoit la pose d’équipement de mesures en continu du benzène en façade des requérants judicieusement positionnées par le laboratoire, à une hauteur comprise entre 2 et 4 mètres. Les valeurs mesurées seront considérées comme un point de référence en l’absence d’activité. 2. Les sources de benzène pouvant être multiples, l’AwAC demande que les requérants fassent appel ponctuellement au Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Hainaut durant la même période, de façon à identifier XIII - 8415 - 15/25 des éventuelles sources internes de composés organiques volatils (COV) présentes dans l’habitation, le benzène en particulier. 3. Une deuxième campagne de mesures sera effectuée dans les mêmes conditions après la mise en service des nouvelles installations. Elle sera initiée dans un délai de maximum 6 mois après cette mise en service. 4. Les frais des campagnes de mesure seront à charge de l’exploitant. 5. Le rapport final comprenant un tableau comparatif des résultats de mesures sera transmis à l’exploitant ainsi qu’une copie à l’AwAC. 6. L’AwAC se réserve le droit d’émettre des recommandations à l’exploitant sur base des résultats des deux campagnes de mesure.”; Considérant que ces mesures imposées par l’Agence wallonne de l’Air et du Climat sont imposées à titre exceptionnel suite aux préoccupations des requérants; Considérant qu’en ce qui concerne le respect des conditions d’exploitation contenues dans l’autorisation, il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance (Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département de la Police et des Contrôles) de le vérifier; Considérant que l’observation des prescriptions réglementaires, des conditions générales relatives aux établissements classés et de conditions particulières est de nature à obvier aux inconvénients inhérents à l’exploitation de cet établissement ». Ces conditions sont reprises au dispositif de l’arrêté attaqué (nouvel article 4 des conditions particulières). 2.4 Il ressort de ce qui précède que la motivation de la décision confirmant l’octroi du permis unique permet à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’elle avait développés, dans sa réclamation et dans son recours, n’ont pas été retenus par l’auteur de l’acte attaqué. Par ailleurs, cette motivation ne s’expose pas aux critiques que lui adresse le moyen pour les raisons suivantes. Premièrement, la décision attaquée n’écarte pas l’étude scientifique invoquée par la requérante mais elle fait état d’une réserve que celle-ci contient elle- même pour appuyer la suite de son raisonnement sur un autre rapport scientifique. Il n’y a donc pas eu d’arbitrage entre deux rapports scientifiques contradictoires. Deuxièmement, la décision donne les raisons qui inclinent son auteur à penser que la valeur limite de 5 µg/m³ sera respectée en l’espèce (nombre réduit de pompes et voirie séparant la station-service et l’habitation de la requérante). XIII - 8415 - 16/25 Troisièmement, il n’est pas irrégulier que l’AWAC, dans l’avis qu’elle donne au sujet du projet et auquel se réfère l’acte attaqué, n’évoque que des « recommandations » qu’elle se réserve le droit d’émettre sur le vu des résultats des campagnes de mesures. Comme le rappelle le préambule de l’arrêté attaqué, il appartiendra à l’autorité, éclairée par l’avis du fonctionnaire technique, d’examiner ensuite s’il est nécessaire ou non d’imposer des conditions d’exploitation renforcées conformément à l’article 65 du décret du 11 mars 1999. L’article 71 du même décret pourvoit aux cas dans lesquels un danger met gravement en péril notamment la santé de la population. Quatrièmement, l’utilité d’imposer des mesurages complémentaires si 80 % du seuil de 5 µg/m³ sont dépassés sera à apprécier lors de l’examen des campagnes de mesures. Cinquièmement, la plainte relative à l’absence de communication des recommandations de l’AWAC est étrangère au contrôle de la légalité de l’acte attaqué sous l’angle de la motivation en la forme de la décision et de l’erreur manifeste d’appréciation que, seules, dénonce le premier moyen. Sixièmement, la décision attaquée évoque à deux reprises une étude effectuée par l’ISSEP dont le rapport relate le résultat d’une campagne de mesurage et de suivi des émanations de benzène dans l’air entre le 31 août et le 30 octobre 2017, avant les opérations de démolition. La partie requérante établit, photographies à l’appui, que l’appareil de mesure a été placé, au droit de l’ancienne station-service, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre, en violation de l’article 7 et de l’annexe 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l’évaluation et à la gestion de l’air ambiant. Si le grief de la requérante est sur ce point fondé, le rapport de l’ISSEP ne constitue pas un motif déterminant ayant conduit l’autorité à délivrer le permis unique dès lors que le mesurage a eu lieu à un moment où la station- service avait cessé de fonctionner depuis plusieurs années. Dès lors que l’auteur de l’acte attaqué décide de prescrire la réalisation d’une nouvelle campagne de mesure du benzène dans l’air ambiant après la finalisation des travaux d’assainissement du site et avant la construction de la nouvelle station-service, la partie requérante n’a pas intérêt à cette partie du grief. 2.5 Il s’ensuit que le premier grief n’est pas fondé. 3.1 En ce qui concerne la compatibilité avec le voisinage, il y a tout d’abord lieu de relever que le moyen ne dénonce pas la violation de l’article 26 du Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CWATUP), relatif à la zone d’habitat. XIII - 8415 - 17/25 Le préambule de l’arrêté attaqué énonce à ce sujet ce qui suit : « Considérant que le bien visé est repris en zone d’habitat, au sein d’un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Charleroi approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1979; Considérant que l’article 26 du CWATUP dispose que : […] Considérant dès lors qu’il importe de vérifier que ces activités ne mettent pas en péril la destination de la zone et qu’elles soient compatibles avec le voisinage; Considérant à cet égard que le projet permet de rénover et ainsi réaffecter des bâtiments vétustes; qu’au vu des photographies (présence de pompes) et du permis d’exploitation susmentionné, les bâtiments étaient d’antan déjà dédiés à une activité de service (station-service); que le projet tend dès lors à une remise aux normes de la station-service et à y adjoindre un petit commerce et des logements; Considérant que l’activité de services dont question est compatible avec le voisinage et la destination générale de la zone ». Le recours de la requérante au Gouvernement wallon ne contestait pas la compatibilité du projet litigieux avec le voisinage en avançant d’autres critiques que celles qui ont trait aux risques sanitaires et aux nuisances sonores auxquels il renvoie et qui font l’objet des premier et troisième griefs. Il est renvoyé à l’examen de ceux- ci. Pour le surplus, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que son auteur ne s’est pas mépris au sujet de la situation actuelle de la station-service qui n’est plus en activité depuis octobre 2013 et que le projet tend à remplacer, après la démolition du bâtiment vétuste existant, par un nouvel édifice. Par ailleurs, en ce qui concerne la destination générale de la zone, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’implantation d’une petite station-service à la « campagne », non loin de la « place d’un village », n’était pas de nature à mettre en péril la destination résidentielle de la zone d’habitat en question. 3.2 La requérante conteste le motif suivant de l’acte attaqué consacré à l’aspect urbanistique du projet : « Considérant dès lors que le projet s’intègre au contexte urbanistique existant et qu’il ne compromet pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural; Considérant a contrario que la démolition seule du bien entraînerait une rupture de la trame bâtie et du front de bâtisse; que la lecture de l’espace-rue s’en verrait modifiée; que la démolition seule ne permettrait en aucun cas à renforcer, structurer ou encore recomposer les lignes de force du paysage ». Toutefois, la requérante n’établit pas l’inexactitude matérielle de ce motif puisque le terrain faisant l’objet du permis critiqué est compris entre un XIII - 8415 - 18/25 bâtiment et l’intersection de deux voiries. À partir du moment où elle n’apporte pas la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la conception du bon aménagement des lieux et dès lors que l’autorité a pu considérer sans s’exposer aux critiques formulées dans le recours en annulation que le projet était compatible avec le voisinage et ne compromettait pas la destination générale de la zone, le choix entre l’implantation à cet endroit d’un logement ou d’une station-service relève d’une question de pure opportunité au sujet de laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. 3.3 Il s’ensuit que le deuxième grief n’est pas fondé. 4.1 En ce qui concerne les nuisances sonores, l’arrêt n° 240.746 du 19 février 2018 a jugé comme suit : « Sur le grief relatif à l’examen du risque de nuisances sonores La réclamation introduite pas les consorts LECOMTE - DUPONT et […] dans le cadre de l’enquête publique relevait ce qui suit : “(...) Quant aux nuisances sonores, le demandeur reconnaît qu’il y en aura (ouverture 7j/7, 24h/24) mais ne prend pas de mesure de prévention considérant que le bruit n’excède pas le trafic routier. Il met en évidence que la station- service est existante et les émissions sonores aussi par conséquent. Il est renvoyé à la remarque générale ci-dessus. La station-service n’existe plus depuis de nombreuses années. Les nuisances sonores sont pourtant indéniables : moteurs, klaxons, radios, ... Les mesures qui suivent seraient, à tout le moins, nécessaires : La fermeture nocturne et la limitation des activités. Placez, par exemple, des panneaux demandant aux clients de ne pas klaxonner ou de réduire le volume de leur radio. Installer un sonomètre doté d’une alarme visuelle clignotante. Veillez à ce que chaque automobiliste éteigne son moteur en attendant son tour de passer à la pompe”. Dans leur recours au Gouvernement, ils avaient insisté “sur le fait qu’il ne s’agissait pas de transformer une station-service existante mais bien d’en édifier une nouvelle” et critiqué le motif suivant de l’arrêté communal : “(...) les bâtiments étaient d’antan déjà dédiés à une activité de service (station- service), fermée il y a de nombreuses années comme précisé lors de l’enquête publique; que le projet tend dès lors à une remise aux normes de la station-service et à y adjoindre un petit commerce et des logements; que par conséquent, le projet n’engendre pas plus de nuisances qu’actuellement; que l’activité de services dont question est compatible avec le voisinage et la destination générale de la zone”. Ils observaient que “la commune tout en reconnaissant que les anciennes pompes à essence n’étaient plus en activité depuis de nombreuses années en tire des conséquences erronées”, qu’il “ne peut être soutenu tout à la fois qu’il n’y a plus de station-service depuis de nombreuses années et que le projet n’engendre pas XIII - 8415 - 19/25 plus de nuisances qu’actuellement”, que “[l]e projet engendre nécessairement plus de nuisances sonores, olfactives, des rejets atmosphériques, des rejets aqueux et des nuisances dues au passage d’un charroi, soit des nuisances écologiques et sanitaires substantiellement plus importantes que dans l’état actuel des choses”, que [l]a commune ne doit pas aborder ce projet comme une aubaine de dépollution des sols et d’amélioration du bâti existant au détriment des intérêts sanitaires des riverains. Ils concluaient comme suit : “Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, le projet n’est absolument pas compatible avec le voisinage (cf. ci-avant) et la destination générale de la zone (campagne, place d’un village)”. L’acte attaqué répond à ces observations comme suit : “Considérant que le maintien d’une charge normale de voisinage en matière sonore implique le respect par l’exploitant des limites de niveau de bruit, différentes en fonction des périodes de la journée, telles qu’imposées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, Chapitre VII ‘Bruit’; Considérant que l’activité est localisée le long d’une route fréquentée; que les nuisances sonores qui pourraient être générées ne sont pas susceptibles d’avoir un impact significatif au regard de l’ambiance sonore de fond résultant de la circulation des véhicules sur la rue de Panama”. L’affirmation que la route est fréquentée n’a pas été utilement contredite et la critique dirigée contre l’affirmation que le “bruit généré n’excèdera pas celui du trafic” manque en fait, l’autorité se bornant à constater l’absence d’impact significatif du bruit lié à l’exploitation de la station-service. Toutefois, eu égard au changement de mode d’utilisation du bien visé causé par le projet, la référence à l’ambiance sonore résultant de la circulation des véhicules et l’affirmation qu’il s’agit d’une charge normale du voisinage en matière sonore ne suffisent pas à justifier l’autorisation accordée. Dans cette mesure, le deuxième grief est fondé ». 4.2 Après le prononcé de cet arrêt, l’autorité a recueilli l’avis de la cellule bruit qui a émis un avis, qualifié de « favorable sous conditions », que l’acte attaqué reproduit. 4.3 L’acte attaqué est motivé comme suit, s’agissant des nuisances sonores : « Considérant qu’en matière de bruit, l’exploitant est tenu de respecter les normes de bruit reprises dans l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif aux conditions générales relatives à la législation sur le permis d’environnement; que l’activité est localisée le long d’une route fréquentée; que les nuisances sonores qui pourraient être générées ne sont pas susceptibles d’avoir un impact significatif au regard de l’ambiance sonore de fond résultant de la circulation des véhicules sur la rue de Panama; Considérant que la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction de la Prévention des Pollution - Cellule Bruit sollicitée en recours a remis un avis favorable conditionnel en date du 30 mars 2018; XIII - 8415 - 20/25 Considérant que la motivation de cette instance est la suivante : “Considérant que s’agissant d’un établissement autorisé en 1994, les limites de bruit applicables peuvent être celles du tableau 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant que néanmoins, puisque l’établissement va être démoli et reconstruit, la cellule bruit estime qu’il sera capable de respecter les normes du tableau l et que l’octroi de la dérogation accordant le tableau 2 n’est pas justifié; Considérant que l’établissement se situe en zone d’habitat au plan de secteur; que les normes à respecter sont donc de 50 dB(A) la journée, 45 dB(A) en période de transition et le dimanche et 40 dB(A) la nuit; Considérant que l’article 18 alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précise que : ‘Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction’; que le bruit particulier lié à l’exploitation de l’établissement sera donc examiné hors charroi; Considérant que la station-service comportera trois postes de distribution et un magasin; qu’elle ne comprendra ni de car-wash ni de poste de distribution CNG, installations potentiellement les plus bruyantes dans une station-service; Considérant que l’établissement est directement contigu aux terrains des riverains les plus proches; Considérant que de dossiers similaires précédemment instruits par la cellule bruit, il ressort que les valeurs limites des niveaux de bruit figurant dans les conditions générales de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 devraient être respectées”; Considérant que le maintien d’une charge normale de voisinage en matière sonore implique le respect par l’exploitant des limites de niveau de bruit, différentes en fonction des périodes de la journée, telles qu’imposées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, Chapitre VII “Bruit”; Considérant que l’activité est localisée le long d’une route fréquentée; que les nuisances sonores qui pourraient être générées par les utilisateurs de la station- service et du magasin d’alimentation, ne sont pas susceptibles d’avoir un impact significatif au regard de l’ambiance sonore de fond résultant de la circulation des véhicules sur la rue de Panama; Considérant que l’approvisionnement en carburants s’effectuera 24h/24. Néanmoins, il n’en sera pas de même pour le magasin d’alimentation; qu’un horaire d’ouverture est repris en condition : “Heures d’ouverture du magasin annexé à la station-service : - du lundi au vendredi : 07h00 à 20h00 - samedi : 08h00 à 18h00 - dimanche et jours fériés : fermé”; Considérant qu’en ce qui concerne le parking créé, celui-ci sera de taille modeste et se trouvera à l’arrière du bâtiment, de sorte qu’il ne pourra occasionner aucune nuisance aux requérants, qui habitent de l’autre côté de la voirie; Considérant que le charroi lié aux occupants des deux logements ne sera pas non plus source de nuisances particulières pour les requérants ». XIII - 8415 - 21/25 4.4 Pas plus que dans l’instance précédente, la requérante n’établit l’inexactitude matérielle du motif selon lequel la route est à tout le moins fréquentée. 4.5 La délivrance du permis unique est motivée par les quatre éléments suivants. Premièrement, la station-service étant implantée le long d’une route fréquentée, les nuisances sonores qui pourraient être générées ne sont pas susceptibles d’avoir un impact significatif au regard de l’ambiance sonore de fond résultant de la circulation des véhicules dans la rue du Panama. Ce motif est identique à celui qui était énoncé dans l’arrêté du 28 octobre 2016 annulé par l’arrêt n° 240.746 du 19 février 2018. Deuxièmement, le maintien d’une charge normale de voisinage en matière sonore implique le respect par l’exploitant des limites de niveau de bruit imposées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Ce motif figurait lui aussi dans l’arrêté du 28 octobre 2016. L’avis de la cellule bruit y ajoute la considération théorique, libellée au conditionnel, selon laquelle il ressort de dossiers similaires instruits par elle que ces valeurs limites « devraient être respectées ». Troisièmement, si l’approvisionnement en carburants s’effectuera 24 heures sur 24, il n’en sera pas de même pour le magasin pour lequel un horaire d’ouverture est repris en condition. Quatrièmement, le parking créé à l’arrière de la station-service et le charroi lié aux occupants des deux logements ne sera pas non plus la source de « nuisances particulières pour les requérants ». 4.6 Faisant application de l’article 18, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la cellule bruit précise que « ne sont pas prises en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules ». Elle en déduit que « le bruit particulier lié à l’exploitation de l’établissement sera donc examiné hors charroi ». 4.7 Si les valeurs limites de l’arrêté du 4 juillet 2002 ne sont pas applicables aux bruits liés à la circulation automobile, le bruit causé par l’augmentation du trafic automobile généré par l’exploitation en projet est un inconvénient à prendre en considération pour l’application du décret du 11 mars 1999, eu égard à la définition de la pollution établie à son article 1er, 20°. XIII - 8415 - 22/25 Or, en l’espèce, l’avis du 6 avril 2018 de la cellule permanente environnement-santé su Service public de Wallonie, que reproduit l’acte attaqué, énonce ce qui suit : « Risques physiques La station-service actuelle n’étant plus en activité, la nouvelle station contribuera inévitablement à augmenter la pression sonore dans le quartier. La CPES souhaite signaler que la station étant positionnée en sortie de virage, les automobilistes pourraient être tentés de démarrer vivement craignant l’arrivée d’un autre véhicule. Il semble dès lors opportun de placer un miroir afin de permettre aux automobilistes de s’engager dans les meilleures conditions sur la chaussée. Il serait également opportun de placer un signal d’avertissement (lumineux) en contrebas de la station. » La motivation relative au bruit dans la décision attaquée ne rencontre pas cet avis. Elle ne conteste pas l’émergence d’un bruit particulier lié à l’augmentation du trafic automobile qui sera générée tout à la fois par l’alimentation en carburant 24 heures sur 24, par l’utilisation du parking arrière et par la fréquentation du commerce, mais elle ne la prend pas en considération pour se prononcer sur l’admissibilité du projet. Si l’autorité motive la délivrance du permis par l’ambiance sonore de fond résultant de la circulation des véhicules dans la rue du Panama qui est selon elle une route fréquentée, ce motif entre en contradiction avec l’avis de la CPES, tandis que le dossier administratif ne livre aucune précision au sujet de l’évaluation de l’intensité de ce trafic, cette évaluation variant dans la motivation de « voirie fréquentée » à « voirie fort fréquentée ». La motivation n’explique pas pourquoi l’autorité délivrante ne souscrit pas aux suggestions émises dans l’avis. Elle n’expose pas davantage pourquoi sont écartées les conditions particulières que la requérante demandait de prévoir dans la réclamation qu’elle a déposée au cours de l’enquête publique. En réalité, cette motivation ne remédie pas au vice de légalité retenu dans l’arrêt 240.746, précité, selon lequel, eu égard au changement de mode d’utilisation du bien visé causé par le projet, la référence à l’ambiance sonore résultant de la circulation des véhicules et l’affirmation qu’il s’agit d’une charge normale du voisinage en matière sonore ne suffisent pas à justifier l’autorisation accordée. 4.6 Il s’ensuit que le troisième grief est fondé. 5. En conclusion, le premier moyen est fondé en son troisième grief. XIII - 8415 - 23/25 V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 14 mai 2018 par lequel le ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire délivre à la SA Begimmo un permis unique pour démolir, reconstruire et exploiter une station-service ainsi que deux logements dans un établissement situé rue du Panama 2 à Ham-sur-Heure- Nalinnes. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, XIII - 8415 - 24/25 Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8415 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.066 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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