id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.067 No Rôle: A. 227354/XI-22412 Affaire: Arrêt 252067 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-22 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-11 17:31 Fiche Arrêt no 252.067 du 9 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.067 du 9 novembre 2021 A. 227.354/XI-22.412 En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 mars 2019, Gary Enten demande l’annulation de « la décision du 28 janvier 201[9] du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel […], maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C à son encontre, prise par l’Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.412 - 1/22 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits contenu dans les arrêts n° 243.010 du 20 novembre 2018, n° 243.012 du 20 novembre 2018, n° 243.347 du 8 janvier 2019 et n° 243.800 du 25 février 2019, ce dernier arrêt ayant rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué préalablement introduite par le requérant. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le premier, « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, motivation interne, erreur de fait, erreur de droit ». Il considère que l’acte attaqué, qui repose sur une grille d’évaluation qu’il estime irrégulièrement remplie et sur des témoignages irréguliers et contradictoires, repose sur une motivation interne irrégulière. Il soutient, dans une première branche, qu’il a plusieurs fois contesté la régularité de la grille d’évaluation ; que celle-ci comporte des incohérences qu’il a XI - 22.412 - 2/22 préalablement dénoncées ; que l’acte attaqué répond à ces critiques en se fondant sur les explications fournies par Madame PO. ; que ces informations appellent des observations ; que, premièrement, cette personne assure uniquement la coordination pédagogique des stages ; que l’examinatrice n’a, par contre, pas été interrogée ; que, deuxièmement, la rédaction du courrier électronique de Madame PO. démontre la partialité de son témoignage ; que, troisièmement, la réponse de Madame PO. est incohérente et incomplète (référence à l’épreuve de gériatrie, pourtant non prise en compte, pour justifier les points relatifs à la collecte des données ; grille d’évaluation communiquée tardivement et faisant état d’une note de 19/20 pour la collecte de données en gériatrie ; contradiction avec le témoignage de Madame C., selon lequel le requérant aurait eu besoin de trente minutes de plus pour récolter les données et avec le courrier du directeur de l’établissement qui s’étend longuement sur le sujet ; obtention d’une note de 42/60 et non de 0/60 comme l’aurait imposé la méthode « 2 items noirs NA = 0 pour les 3 premières rubriques » ; erreur de calcul pour les rubriques « Manifester des attitudes relationnelles adéquates vis-à-vis des patients et leur entourage & développer son identité professionnelle », pour laquelle il n’aurait dû perdre que 26 points/60 et non n’obtenir que 20/60 ; absence de justification de la note de 0/20 pour l’item « respecter l’intimité du patient ») ; que l’acte attaqué ne contient aucune réponse à la critique liée à l’absence de pondération ; que la nécessité d’interroger Madame PO. démontre que la grille n’a pas été correctement remplie ; que la partie adverse aurait pu privilégier des devoirs d’instruction plus pertinents, comme récolter toutes les grilles d’évaluation remplies par l’examinatrice et/ou examiner les grilles des autres examens présentés par le requérant ; et qu’en tenant uniquement compte des explications de Madame PO. pour fonder la régularité de la grille d’évaluation et des commentaires y relatifs, en se fondant sur cette grille d’évaluation et en ne diligentant pas de mesures d’instruction, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il avance, dans une deuxième branche, que la partie adverse ne pouvait accorder un crédit suffisant au témoignage de Madame C., infirmière en chef du service dans lequel s’est déroulée son évaluation de médecine ; que ce témoignage appelle des observations ; que, premièrement, il semble que l’Institut Reine Fabiola a récolté des preuves pour le compte de la partie adverse ; que ces témoignages sont donc partiaux ; que Madame C. indique que c’est Madame E. Y., à savoir l’enseignante dont l’évaluation est en cause et par ailleurs ancienne collège de Madame C., qui a pris contact avec cette dernière ; que le courrier de Madame PO. mentionne plusieurs documents alors qu’un seul est communiqué ; que, deuxièmement, Madame C. est infirmière en chef du service et non l’infirmière en charge du patient ; qu’elle n’a donc pu observer l’épreuve avec attention ; que, XI - 22.412 - 3/22 troisièmement, la partie adverse a préalablement soutenu qu’il serait vain d’interroger directement un membre du personnel du service où s’est déroulée l’épreuve puisqu’il ne pourrait se souvenir des événements plusieurs mois plus tard ; que le témoignage est d’ailleurs fourni de très nombreux mois après les faits, rendant son exactitude douteuse ; qu’il est étonnant qu’il soit à présent fait état d’une journée de familiarisation dont il n’avait pas été fait état auparavant ; que, quatrièmement, ce témoignage contient des contradictions ; que l’infirmière en chef n’était pas présente dans la chambre où s’est déroulée l’épreuve, n’est pas restée dans le couloir et n’a pas assisté à tous les événements, sinon elle aurait constaté que le requérant a été évalué en même temps qu’un autre étudiant, travaillant dans une autre chambre, que l’examinatrice est sortie de la chambre où il présentait son examen et que des soins ont dû être prodigués dans le couloir ; que l’infirmière en chef ne peut donc avoir constaté que l’examinatrice est restée près du requérant et lui a accordé du temps supplémentaire pour la récolte des données et toute l’attention nécessaire ; que les horaires cités dans le témoignage sont erronés ; que les commentaires de l’examinatrice exposent que le patient avait un rendez-vous chez le cardiologue à 11h00 ; que l’épreuve s’est achevée à ce moment-là ; que le requérant est resté dans le service en attendant l’auto-évaluation qui n’est jamais venue et a donné le repas au patient dans l’attente de l’examinatrice ; que rien ne justifie que l’infirmière en chef se soit inquiétée de la durée d’une épreuve ; que ce témoignage laisse entendre que l’examinatrice prodiguait également des soins de son côté ; qu’il est étonnant que Madame C. se soit souvenue que le requérant lui ait fait part de son échec ; que ce témoignage devait être écarté pour défaut d’impartialité dans le chef de Madame C.; et qu’en fondant sa décision sur un élément irrégulier comme ce témoignage, le Conseil de recours commet une erreur manifeste d’appréciation. Il expose, dans une troisième branche, que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation interne et a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ; que la partie adverse fonde sa décision sur les conditions d’évaluation décrites dans les témoignages susmentionnés, qui sont partiaux et erronés ; que les éléments visés dans l’arrêt du 25 février 2019 sont ceux mentionnés dans la grille d’évaluation, les commentaires qui y sont annexés et les témoignages évoqués, dont il conteste la régularité et la réalité ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir critiqué, dans son recours externe, des éléments dont il n’avait pas connaissance avant l’introduction de celui-ci ; que l’erreur de calcul qui lui serait favorable démontre que la grille d’évaluation est truffée d’incohérences et d’erreurs ; que
- il n’a pu bénéficier d’une journée de familiarisation dans l’unité de soins, ce qui lui a été très préjudiciable, de sorte que l’évaluation est irrégulière et que ses compétences n’ont pu être régulièrement évaluées ; que
- il n’est pas correct qu’il ait XI - 22.412 - 4/22 été évalué en même temps qu’un autre étudiant, de première année, qui demande plus d’attention ; que
- il est faux de soutenir qu’il a été évalué dans les mêmes conditions que lors de l’épreuve de juin (autre patient, autres pathologies, autre élève évalué en parallèle, autre temps de collecte de données) ; que
- il conteste être incapable de gérer son stress, ainsi qu’il ressort d’autres rapports de stage ; que cet élément n’a, par ailleurs, pas été pris en compte par le conseil de classe ; que le Conseil d’État a admis, dans son arrêt du 8 janvier 2019, que la référence au stress ne justifiait pas la régularité de l’épreuve et que l’état de stress pouvait avoir été causé par les conditions d’interrogation et son temps de préparation n’ayant été que de trente minutes ; que
- la feuille de données n’a pas été transmise au conseil de classe par l’examinatrice, ce qui démontrerait l’irrégularité des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’épreuve ; que
- outre qu’il n’a eu que trente minutes pour collecter les données, il a obtenu 16/20 pour cette rubrique et il est donc incompréhensible qu’on lui reproche, dans le même temps, une incapacité de nature à présenter un danger pour les patients ; qu’il a obtenu 19/20 pour la collecte des données en gériatrie ; que s’il avait été incapable et avait présenté un danger pour le patient, l’examinatrice aurait dû interrompre l’épreuve, ce qu’elle n’a pas fait ; que
- l’examinatrice a bien été absente une longue partie de l’examen, contrairement à ce qu’indique Madame C.; que
- les considérations relatives à ses prestations reposent sur la grille d’évaluation et les commentaires qu’il conteste depuis qu’il en a eu connaissance ; que
- ses méthodes de soins n’ont jamais été contestées auparavant et les rapports de stage sont tous positifs ; qu’il a contesté le déroulement de l’épreuve dès son recours externe, tant à propos de l’administration d’un médicament inconnu que du changement de la perfusion par voie centrale ; qu’il est interpelant de relever qu’on ne lui a jamais fait les remarques ici faites ; que la partie adverse doit apprécier les compétences du requérant ; qu’à défaut de preuve de la régularité de l’épreuve d’août, il fallait se baser sur les autres éléments de son dossier (rapport de stage en médecine générale faisant état d’un très bon stage et d’une très bonne asepsie ; note de 90/100 à l’épreuve de médecine en deuxième année ; différentes formations antérieures) ; qu’eu égard aux conditions chaotiques dans lesquelles l’épreuve d’août s’est déroulée, il est manifestement erroné d’estimer qu’il ne dispose pas des compétences requises pour être breveté en tant qu’infirmier ; que la partie adverse a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et des erreurs de fait ; et que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. Le requérant réplique, à propos de la première branche, que Madame PO. ne remplit qu’un rôle de coordination, ne fait passer aucun examen et ne remplit jamais de grilles d’évaluation, contrairement à l’examinatrice, qui n’a pas été interrogée ; qu’il n’était pas raisonnable d’interroger cette personne sur la manière XI - 22.412 - 5/22 dont la grille été remplie, ce que ses commentaires contradictoires attestent ; que Madame PO. a indiqué qu’elle espérait que ses commentaires pourraient aider le Conseil de recours à maintenir sa décision ; qu’on peut y lire une intention de témoigner uniquement à charge ; qu’une tierce personne aurait pu être interrogée pour apprécier la régularité de la manière dont la grille a été remplie ; que seule Madame PE., voire l’Université de Liège, peuvent être qualifiés d’experts ; que l’Université de Liège a reconnu que le modèle de grille vierge est conforme mais n’a pas été interrogée sur la manière dont elle a été remplie ; et que Madame PO. n’étant pas la personne la plus qualifiée, le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne questionnant pas son témoignage. Il indique que la grille d’évaluation contient bien des incohérences ; que
- la partie adverse est de mauvaise foi lorsqu’elle tente de justifier des erreurs dans la collecte de données par le fait qu’il n’a obtenu que 16/20 et 19/20 pour cet item ; que plusieurs rubriques dans lesquelles il n’a pas le maximum ne sont pas commentées (« planifier le travail ») et il n’en est pas fait mention dans la décision du Conseil de classe ; que
- les erreurs relevées à propos de la « collecte des informations incomplète et erronée » et l’« inadéquation des éléments d’informations collectées » ne peuvent être reliées aux rubriques « analyse des données » et « planifier et évaluer les soins » mais relèvent bien de la collecte des données ; que le lexique explicatif fait apparaître que ces rubriques n’ont rien à voir avec les reproches retenus ; que la prise des paramètres fait partie de la collecte des données, rubrique pour laquelle il a obtenu 16/20 et 19/20 ; que
- il maintient sa critique concernant l’application de la règle « 2 items noirs NA = 0 pour les 3 premières rubriques » ; que
- il a bien intérêt à critiquer les erreurs de calcul car elles témoignent des nombreuses incohérences entachant la grille d’évaluation, ce qui démontre qu’il existe un doute raisonnable sur la régularité de l’épreuve ; qu’il est impossible d’aboutir à la note obtenue en se fondant sur les quelques pondérations indiquées ; que
- contrairement à ce que la partie adverse fait dire à un ancien arrêt du Conseil d’État, il considère que son examen ne s’est pas bien déroulé et qu’il ne reflète pas son niveau réel ; qu’il l’a soutenu dès son recours externe (absence examinatrice, consignes contradictoires, division par deux du temps de collecte des données) ; que les motifs de ce mauvais déroulement ne lui sont pas imputables ; que
- les explications relatives à la règle « 2 items noirs » et aux points disqualifiants sont incompréhensibles ; que la partie adverse s’appuie sur une interprétation tantôt stricte tantôt souple de ces règles pour justifier les incohérences qui entachent la grille ; que
- les explications relatives à la note de 0 pour l’item « respecter l’intimité du patient » appellent deux remarques ; que, d’une part, le lexique explicatif démontre que cet item ne correspond pas aux reproches qui lui sont faits ; XI - 22.412 - 6/22 que, d’autre part, cette critique est peu crédible vu qu’il s’agit de soins enseignés aux aides-soignants, ce qui est sa formation de base ; que
- il ne reproche pas l’absence de pondération pour chaque item mais l’absence d’indication, par l’examinatrice, des points obtenus ; que la partie adverse semble sous-entendre que la grille a été réécrite et qu’il existerait un autre support mentionnant les points obtenus ; et que
- il est incohérent de soutenir qu’il aurait obtenu le maximum de points pour les items « aménager correctement l’espace de travail » et « être capable de se remettre en question » alors que des remarques sont formulées en regard de ces items. Il répète qu’au vu des débats concernant la régularité de la grille et des nombreuses procédures, il ne peut être soutenu que la grille n’était pas entachée d’anomalies particulières et qu’une autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas cherché d’informations complémentaires. Il confirme qu’aucun patient ne souffrait de hernie, tant pendant l’épreuve de gériatrie que pendant celle de médecine générale ; qu’il existe un doute sur le caractère faux de la grille d’évaluation de l’épreuve de gériatrie, apparue très tardivement ; et qu’il produit les notes prises lors de cette épreuve, conservées et anonymisées pour la production au Conseil d’État, qui ne font pas état d’une hernie. Il réplique, à propos de la deuxième branche, que Madame C. n’est pas vraiment une personne extérieure à l’établissement car il s’agit d’une ancienne collègue de l’examinatrice, qui a récolté son témoignage ; que le témoignage indique même que l’examinatrice n’était pas présente « pour l’administration du petit déjeuner du fait des soins à prodiguer » ; que le Conseil d’État a admis que ce témoignage peut être entaché d’un « défaut de fiabilité » ; que ce témoignage ne correspond pas à la réalité ; que Madame C. a été sollicitée par l’examinatrice cinq mois après l’examen et n’avait pas connaissance des recours, de sorte qu’il est étonnant qu’elle se souvienne du requérant ; que ce témoignage est incohérent et incomplet ; et que ce n’est pas l’exigence légale de motivation qui conduirait à paralyser l’autorité appelée à statuer mais bien le fait que l’autorité accorde du crédit à des témoignages et à une grille invraisemblables, imposant au requérant d’établir leur fausseté. Il réplique, à propos de la troisième branche, que le conseil de la partie adverse a, dans un courrier officiel du 23 janvier 2019, reconnu explicitement que l’acte attaqué se fonde uniquement sur la grille dûment complétée lors de l’évaluation ; que la partie adverse cite des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la grille d’évaluation pour tenter de justifier la décision d’échec ; que ces éléments XI - 22.412 - 7/22 correspondent à des griefs soulevés par le requérant mais écartés par le Conseil de recours ; que ces éléments ne portent donc pas sur des erreurs commises par le requérant ; qu’ils ne permettent pas d’établir que l’épreuve était régulière ; qu’en tout état de cause, des éléments déterminants figurent dans la grille et ne peuvent prendre appui dans d’autres pièces probantes. Il en conclut que les témoignages de Madame PO. et de Madame C. ne peuvent être pris en compte, que le témoignage de Madame PE. et de l’Université de Liège n’est pas pertinent puisqu’il porte sur la validité de la grille vierge et non sur celle de la grille, telle que remplie ; et que si son examen s’est mal passé, c’est en raison des conditions irrégulières dans lesquelles il s’est déroulé. Dans son dernier mémoire, le requérant indique qu’il n’a pas critiqué la grille d’évaluation en tant que telle ou le fait qu’elle n’aurait pas été portée à sa connaissance, mais bien la manière dont elle a été remplie ; qu’il a intérêt à soulever les moyens invoquant des erreurs de calcul en sa faveur car ils démontrent que la grille d’évaluation contient des erreurs et incohérences ; que ces erreurs et incohérences sont telles que la grille ne peut avoir été complétée pendant ou juste après l’épreuve ; que cette grille a été communiquée tardivement ; qu’un faisceau d’indices grave, précis et concordants permet de considérer que la grille a été complétée a posteriori afin de justifier la décision d’échec ; que Madame E. Y. n’a pas été entendue sur l’origine de ces erreurs ; que la grille complète doit donc être considérée comme irrégulière ; qu’il est par ailleurs invraisemblable que la partie adverse n’ait pas perçu la portée de sa critique ; qu’il l’a répétée à de nombreuses occasions ; que cela a toutefois permis à la partie adverse de ne pas répondre à sa critiques ; et que cette erreur a impliqué l’intervention inutile d’experts pour se prononcer sur la validité de la grille d’évaluation vierge et non sur la validité de la grille telle que remplie par Madame E. Y. Il ajoute que l’expertise a été partiale ; que l’incompréhension de la portée de sa critique démontre que ses arguments n’ont pas été examinés avec l’attention minimale requise ; que la partie a fait du recours du requérant – qu’elle pensait dirigé contre la grille d’évaluation vierge – un dossier de principe ; que plusieurs courriers de Madame PE. font état de sa mauvaise compréhension des choses et de son souhait de défendre aveuglément la grille ; que le dossier a été évoqué auprès de la directrice générale par interim de l’inspection de l’enseignement secondaire, ce qui démontre qu’il s’agit d’un dossier de principe ; qu’un mail du 16 janvier indique même que cette directrice a été informée des démarches par le Conseil de recours et les a approuvées ; que Madame PE. ne s’est pas contentée XI - 22.412 - 8/22 d’informer le Conseil de recours sur la réalité de la pratique du métier et des épreuves d’évaluation mais a participé à l’instruction du recours et a contribué à motiver une nouvelle décision d’échec ; et qu’en tout état de cause, même à supposer que Madame PE. n’aurait pas fait montre de partialité subjective, les nombreux passages mis en exergue par le requérant permettent de conclure à un défaut d’impartialité objective. Il avance que l’instruction a été partiale, à charge, incomplète et menée afin de maintenir une décision d’échec prise a priori ; qu’il cite des courriers électroniques du 16 janvier 20[19] (« prouver que la grille est régulière », « nous permettent d’étayer notre motivation », « essayer de motiver les trois points qui suivent ») et du 15 janvier 2019 (« afin de réfuter les arguments de Monsieur Enten ») ; que cela démontre que la décision a été prise a priori et que la partie adverse a mené une instruction en dirigeant les témoignages sollicités ; que l’instruction a donc été dirigée afin de tenter de maintenir une décision d’échec ; que la partie adverse semble reconnaître que l’expression d’un a priori personnel de la part du Conseil de recours serait problématique ; que tel est bien le cas en l’espèce ; que la partie adverse ne peut nier la partialité du Conseil de recours, qui ressort des devoirs d’instruction menés sous le contrôle de son président ; qu’il ressort du mail du 28 janvier 2019 que l’instruction est incomplète ; que Madame PE. reconnaît qu’il y a des points sur lesquels elle (« nous ») ne peut pas se prononcer, faute d’avoir eu accès aux documents et explications de l’examinatrice ; que Madame PE. reconnaît ne pas se prononcer sur la grille remplie et qu’il revient au professeur de répondre aux erreurs de calcul et aux commentaires ; que pourtant l’examinatrice n’a jamais été interrogée ; qu’elle a récolté le témoignage de Madame C. mais leurs échanges n’apparaissent pas dans le dossier administratif ; que l’infirmière de référence n’a pas non plus été interrogée ; que l’intervention de Madame C. et non de l’infirmière de référence pourrait s’expliquer par la proximité entre l’examinatrice et Madame C.; que la partie adverse a refusé de l’entendre ; que la partie adverse n’a pas tranché les arguments mais a validé tous les éléments émis à charge du requérant ; que la partie adverse a manqué à son devoir d’impartialité et de minutie ; que c’est parce que la partie adverse a fait du dossier du requérant un dossier de principe qu’elle a accordé un poids trop important, au regard de la grille, au prétendu stress du requérant et à la prétendue erreur de perfusion ; que cette sévérité gratuite est de nature à démontrer la volonté de maintenir la décision d’échec ; que les échanges communiqués par la partie adverse sont incomplets ; que le dossier a donc été instruit de manière partiale ; et que la décision est sur certains points plus sévère que la grille d’évaluation. XI - 22.412 - 9/22 Il estime que l’épreuve est irrégulière ; qu’il n’a disposé que de trente minutes pour récolter les données nécessaires aux soins à effectuer pendant l’épreuve, soit la moitié du temps normalement accordé aux étudiants ; que la partie adverse soutient dans son dernier mémoire qu’il a disposé de trente minutes complémentaires, ce qui est inexact ; qu’en tout état de cause, ainsi que l’admet Monsieur le premier auditeur, lui octroyer deux fois trente minutes ne revenait pas à lui accorder une heure dès le début, une telle période offrant plus de sérénité et de qualité ; que la collecte des données conditionne toute la suite de l’épreuve ; qu’ainsi que l’admet Monsieur le premier auditeur, son prétendu stress et la précipitation évidente dans laquelle s’est déroulée l’épreuve entraînent l’irrégularité de celle-ci ; que le déroulement de l’épreuve en même temps qu’un autre étudiant démontre qu’une attention suffisante n’a pu lui être accordée ; qu’ainsi que l’admet Monsieur le premier auditeur, les bons résultats obtenus dans le cadre de ses stages, de ses précédents examens et son expérience en matière de soins de santé sont de nature à démontrer qu’il n’a pas pu être évalué correctement lors de l’épreuve ; et que l’épreuve doit être considérée comme irrégulière et comme n’ayant pas permis de l’évaluer correctement. Il ajoute que le témoignage invraisemblable de Madame C. a eu un caractère déterminant ; que c’est la raison pour laquelle la partie adverse a souhaité en obtenir une copie signée ; qu’un mail des services de la partie adverse à Madame PO. mentionne qu’« [i]l conviendrait que nous soyons en possession de l’attestation de Mme [C.]. A défaut, nous serions dans l’impossibilité de pouvoir rendre un maintien de refus d’octroi du brevet infirmier » ; que la partie adverse reconnaît qu’elle ne peut maintenir une décision d’échec à défaut de témoignage fiable ; qu’il appartenait donc à la partie adverse, pour apprécier les qualités du requérant, de se fonder sur les seuls éléments authentiques dont elle disposait, à savoir les rapports de stage et son expérience, comme il l’indique dans son troisième moyen ; et que la partie adverse peut revoir à la hausse les résultats lors d’une épreuve jugée irrégulière. IV.
- Appréciation Selon l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la seule question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » à l’issue de la troisième année de l’enseignement XI - 22.412 - 10/22 professionnel secondaire complémentaire, au vu du programme d’études suivi, pour pouvoir se voir octroyer le brevet d’infirmier hospitalier. S’il appartient au Conseil de recours, saisi d’une contestation en ce sens, de déterminer si les épreuves présentées par l’étudiant ont été régulièrement accomplies et si elles ont permis d’évaluer correctement ses compétences, il n’est tenu de répondre expressément qu’aux seuls éléments en lien avec le motif qu’il retient pour fonder sa décision. Il n’est, par contre, pas tenu de répondre à des arguments étrangers à ce motif et partant il est sans intérêt d’examiner le caractère adéquat des réponses qu’il aurait ainsi apportées. En l’espèce, le Conseil de recours a notamment considéré que les compétences du requérant n’étaient pas suffisantes pour le motif suivant : « Considérant que l’élève conteste le motif de la décision du Conseil de classe stipulant le "défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient", avançant qu’il aurait laissé la roulette ouverte mais immédiatement rectifié, que le changement de perfusion de voie centrale se serait déroulé dans le couloir à la demande de l’examinateur et que ce dernier aurait déclaré qu’en conséquence, "la réalisation de cet acte ne sera pas pris en compte dans l’évaluation" ; Considérant qu’il s’agit à nouveau d’une affirmation gratuite non autrement étayée et, surabondamment, que sur ce point, au vu de la grille d’évaluation et des commentaires de l’examinateur, ce dernier critiquait en réalité la fermeture de la roulette et le risque d’embolie gazeuse engendré pour la patient, erreur répétée lors du branchement de l’ATB ; Considérant que Madame [V. PE.], Inspectrice au sein du Service de l’Inspection de l’Enseignement secondaire ordinaire, CTPP (Cours techniques et de pratique professionnelle), Services aux personnes, invitées à siéger, en tant qu’experte à la réunion du Conseil de recours du 12 décembre 2018 conformément à l’article 98, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, confirme qu’il s’agit d’erreurs pouvant engager le pronostic vital du patient ; que ceci, en soi, indépendamment de toute autre considération justifie une décision d’échec ». Ainsi que le relève le rapport déposé par Monsieur le Premier auditeur soumis aux parties, le Conseil de recours a ainsi estimé que cette erreur justifiait à elle seule l’échec à l’examen. Le Conseil de recours a donc considéré ce motif comme déterminant et suffisant pour justifier la décision attaquée. Au regard des compétences qui lui sont reconnues par l’article 99 du décret susmentionné, le Conseil de recours a régulièrement pu considérer que ce motif justifiait, à lui seul, que les compétences du requérant sont insuffisantes au regard de celles qu’il devait normalement acquérir à l’issue de la troisième et dernière année des études d’infirmier hospitalier breveté. La circonstance que la XI - 22.412 - 11/22 grille d’évaluation utilisée pour noter les étudiants de l’Institut Reine Fabiola ne prévoie pas qu’une telle erreur emporte l’échec à l’examen est sans incidence sur le pouvoir d’appréciation que le Conseil de recours tire de la disposition décrétale précitée. Ce motif, déjà préalablement retenu par le conseil de classe, est fondé sur une observation formulée par l’examinatrice et jointe à la grille d’évaluation. La référence effectuée dans la décision attaquée tant à la grille d’évaluation qu’aux commentaires de l’examinateur procède d’une erreur matérielle évidente, les observations relatives à cette question figurant uniquement dans les notes de l’examinatrice. Celles-ci énoncent, à cet égard, ce qui suit : « Branchement du Pantomed en 1er lieu Il ferme la roulette de la perfusion d’entretien ainsi que le robinet allant vers le soluté → Le pantomed coule seul → Lorsque je reviens le stilligoutte est vide → risque d’embolie gazeuse Je lui demande de brancher l’ATB, il ferme à nouveau la roulette du soluté d’entretien → Je lui explique le but des trousses annexes et de l’écoulement en parallèle de plusieurs solutés ». Si le requérant conteste la validité de la grille d’évaluation en soulignant qu’elle « n’avait alors jamais été portée à sa connaissance et [qu’il] en ignorait l’existence jusqu’à l’audience », le requérant précise, par contre, dans son dernier mémoire qu’il n’a jamais critiqué le fait que le modèle de grille d’évaluation n’aurait pas été porté à sa connaissance. Quoi qu’il en soit, le requérant n’expose pas en quoi la circonstance que la grille n’ait pas été portée à sa connaissance – à la supposer établie – serait de nature à exercer une quelconque influence sur les commentaires de l’examinatrice joints à la grille d’évaluation. Si le requérant soutient également que cette grille contient des incohérences en son sein et avec les commentaires de l’examinatrice, souligne l’absence de pondération dans l’utilisation de cette grille et conteste la manière dont celle-ci a été remplie, les éléments avancés par le requérant et repris dans sa requête en annulation sont sans aucun lien avec le motif déterminant retenu par le Conseil de recours. Par ailleurs, la seule circonstance que ces notes soient jointes à la grille d’évaluation – à supposer même celle-ci irrégulière pour les motifs invoqués par le requérant – n’entraîne pas que ces notes seraient entachées des mêmes éventuelles irrégularités, le requérant n’invoquant au surplus aucune irrégularité spécifique dont ces notes seraient entachées. La première branche du moyen est, dans cette mesure, irrecevable ou, à tout le moins, non fondée. Pour le surplus, il n’y a pas lieu, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, d’examiner les autres griefs soulevés XI - 22.412 - 12/22 dans la première branche du moyen, ceux-ci n’ayant aucun lien avec le motif déterminant retenu par le Conseil de classe. Le requérant a contesté devant le Conseil de recours la régularité de son épreuve dès lors qu’il n’aurait pu bénéficier d’une journée de familiarisation dans l’unité de soin avant le déroulement de l’épreuve. Examinant ce grief qui pourrait influer sur la régularité du déroulement de l’épreuve au cours de laquelle le « défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient » a été constaté, le Conseil de recours a estimé ce qui suit : « Considérant que l’élève conteste avoir eu la possibilité de passer une journée de familiarisation dans l’unité de soin avant le déroulement de l’épreuve ; Considérant qu’à supposer que cette proposition n’ait pas été communiquée à l’élève pour l’épreuve de seconde session, Madame [C.C.] témoigne de ce que l’élève a visité le service avant son épreuve de première session ; Considérant que selon Madame [C. C.], l’élève a eu l’occasion lors de cette visite de poser des questions à l’évaluateur ainsi qu’à la personne en charge de l’aide logistique du service ; Considérant par ailleurs que l’élève a passé son épreuve de première session dans ce même service ». Dans la deuxième branche du premier moyen, le requérant conteste le crédit qui peut être accordé à ce témoignage. À supposer même que ce témoignage ne puisse être prise en compte quant à l’affirmation que le requérant a pu se familiariser, en juin, dans l’unité de soin où s’est déroulée l’épreuve, le requérant ne soutient pas que l’absence de familiarisation explique, à elle seule et au regard du motif retenu par le Conseil de recours, son échec de sorte que l’argument n’est pas fondé à défaut d’intérêt. Quoiqu’il en soit, le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause le crédit qui peut être apporté à ce témoignage en ce qui concerne sa visite du service avant son épreuve de première session. S’il soutient que ce témoignage est partial dès lors qu’il aurait été récolté par son école pour le compte de la partie adverse et à la demande de l’examinatrice qui serait son ancienne collègue, il n’apporte aucun élément concret de nature à établir que cette manière de procéder aurait effectivement été de nature à influencer la portée ou le contenu du témoignage de Madame C.C. à propos de cette visite du service. La circonstance que la partie adverse ait décidé d’interroger les membres du service où le requérant a passé ses épreuves après avoir, dans un premier temps, XI - 22.412 - 13/22 considéré qu’une telle interrogation se révèlerait probablement infructueuse au vu du nombre probablement important d'élèves n’emporte aucune conséquence sur la validité du témoignage récolté à cette occasion. Les interrogations du requérant sur la qualité de la mémoire du témoin reposent sur de pures allégations sans qu’aucun élément concret ne soit de nature à remettre en cause le crédit qui peut être accordé au témoignage de Madame C. sur la question de la visite du service. En tout état de cause, le requérant ne soutient pas que cette partie du témoignage de Madame C. constituerait un faux et ne s’en inscrit pas en faux en application de l’article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés à l’encontre de ce témoignage dès lors que ceux-ci sont sans lien avec le motif déterminant retenu par le Conseil de recours et ne peuvent, dès lors, remettre en cause la manière dont la compétence du requérant a été évaluée sur ce point particulier. Le requérant n’établit pas qu’en prenant en considération le témoignage de Madame C., la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. La deuxième branche du moyen n’est, dès lors, pas fondée. Par ailleurs, en constatant que, selon ce témoignage, l’élève a visité le service avant son épreuve de première session, la partie adverse a valablement constaté que l’irrégularité soulevée par le requérant relative à l’absence d’une journée de familiarisation dans l’unité de soin avant le déroulement de l’épreuve n’était pas établie. La troisième branche du premier moyen, en tant qu’elle concerne ce grief n’est, dès lors, pas fondée. Dans la troisième branche du premier moyen, le requérant conteste ensuite la réalité de l’erreur qui lui est reprochée dans le motif considéré comme déterminant par le Conseil de recours et reproduit l’argumentation développée dans son recours externe. Cette argumentation a, toutefois, été examinée par le Conseil de recours qui explique dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle n’est pas fondée. La décision est ici adéquatement et suffisamment motivée. La circonstance que le requérant conteste les faits ou présente, sans aucun élément concret de nature à étayer ses dires, une toute autre version de ce qui se serait produit ne permet pas d’établir que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant n’indique, par ailleurs, pas quel élément concret de nature à étayer sa version n’aurait pas été pris en considération par le Conseil de recours. Enfin, le fait que l’épreuve n’a pas été interrompue après la commission de cette erreur ne permet en aucun cas de croire à l’inexistence de celle-ci. XI - 22.412 - 14/22 S’agissant des griefs relatifs au déroulement de l’épreuve en même temps qu’un autre étudiant, à l’épreuve de juin, à la récolte des données et au temps imparti pour celle-ci et à l’éventuelle absence de l’examinatrice pendant une partie de l’épreuve, le requérant n’expose ni devant le Conseil de recours, ni dans le cadre de la présente procédure en quoi ces éléments auraient exercé une quelconque influence sur l’erreur qui lui est reprochée de manière déterminante par le Conseil de recours ou sur la validité de la manière dont celle-ci a été constatée. S’agissant plus particulièrement du stress du requérant lors de l’épreuve et si le requérant expose dans son recours externe avoir été dans un état de stress inhabituel en raison des conditions du déroulement de l’épreuve, il n’a pas soutenu devant le Conseil de recours que ce stress serait à l’origine de l’erreur sur laquelle celui-ci fonde sa décision. Dans son recours externe, le requérant conteste, en effet, le déroulement des faits et la réalité de l’erreur commise, mais ne soutient pas que cette erreur trouverait son origine dans ce stress et que ses compétences n’auraient, sur ce point particulier, pas été régulièrement évaluées. En tout état de cause, des circonstances telles que celles invoquées par le requérant ne sont pas d’une nature telle qu’elles ne permettaient pas au Conseil de recours de fonder sa décision sur le motif déterminant qu’il a retenu et qui tient à la mise en danger du patient. Enfin, dès lors que le Conseil de recours constate un « défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient » qui justifie à lui seul une décision d’échec et que ce constat n’est pas valablement remis en cause, il pouvait également décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les rapports de stage ne suffisaient pas pour remettre en cause ce constat et décider que le requérant n’avait pas réussi l’année avec fruit. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre ni de contrôler l’appréciation, souveraine dans le chef du Conseil, des prestations d’un élève, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable non établie en l’espèce. Le premier moyen n’est, dès lors, fondé en aucune de ses branches. V. Troisième moyen V.
- Thèse de la partie requérante XI - 22.412 - 15/22 Le requérant prend un moyen, le troisième, « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, motivation interne, erreur de fait, erreur de droit ». Il expose que l'absence, dans ses rapports de stage, de reproches similaires à ceux formulés par l’examinatrice est étonnante et qu’il avait obtenu 90/100 à l’épreuve de médecine en deuxième année ; qu’à défaut de preuve écrite régulière du déroulement de l’examen, l’évaluation de ses compétences peut et doit se faire, en partie du moins, sur les rapports de stage, qu’il n'avait pas manqué de joindre à son recours et dont l’acte attaqué ne fait pas mention ; que « ses compétences, avérées dans tous ses rapports de stage d’infirmier breveté, s'ajoutent à celles acquises lors de ses formations et expériences en milieu professionnel, comme aide-soignant (diplôme d'État obtenu en France), avec 840 heures de stage en milieu hospitalier et extrahospitalier (dans des services de médecine, de chirurgie et revalidation par exemple), voire comme aide-médico-psychologique (diplôme d'État également obtenu en France), avec 840 heures auprès de personnes dépendantes physiques et atteintes de maladies mentales » ; et que, compte tenu des « conditions chaotiques dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve de médecine, les irrégularités qui émaillent celle-ci et [ses] aptitudes certaines », il est manifestement erroné d'estimer qu'il ne dispose pas des compétences requises pour être breveté en tant qu'infirmier. Dans son mémoire en réplique, il indique que Madame PO. et Madame C. ne peuvent objectivement être qualifiée d’« expertes » et que les seuls experts interrogés sont Madame PE. et l’Université de Liège, qui n’expertisent finalement que le modèle de la grille, ce qui n’est, selon lui, pas des plus pertinent ; qu’à défaut d’autres pièces probantes/utiles, le Conseil de recours ne pouvait que se fonder sur les rapports de stage pour évaluer ses compétences en médecine ; qu’on ne peut considérer que la note d’échec lors de l’épreuve litigieuse empêchait le Conseil de recours de prononcer sa réussite, car, d’une part, concernant l’épreuve de gériatrie, le Conseil de recours a lui-même considéré qu’un doute raisonnable quant à la régularité de l’épreuve l’empêchait de prendre celle-ci en compte et qu’il doit en aller de même concernant l’épreuve de médecine dont la régularité est contestée de manière constante depuis 2018 et, d’autre part, la succession des quatre recours dans ce dossier démontre à elle seule que le constat d’échec est insuffisant pour établir le manque de compétences, le Conseil de recours ne pouvant réduire son rôle à celui d’une simple « salle d’enregistrement » des résultats des étudiants ; que, dès lors que plusieurs éléments démontrent l’irrégularité de l’épreuve de médecine, le Conseil de recours devait prendre en compte d’autres éléments pour évaluer ses compétences ; et que, ses rapports de stage et son expérience démontrant à suffisance qu’il dispose XI - 22.412 - 16/22 sans ambiguïté des compétences nécessaires pour obtenir le brevet d’infirmier, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le dernier mémoire du requérant a été exposé à l’occasion du premier moyen. V.
- Appréciation Le Conseil de recours constate, dans la décision attaquée, « la motivation de l’élève, et ses bons résultats lors des différents stages accomplis », mais considère que « ceci ne suffit pas à remettre en cause les constats opérés dans la présente délibération ». C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à la partie adverse de n’avoir pas fait mention de ses rapports de stages. Il ressort, en effet, de la décision que ceux-ci ont été examinés par le Conseil de recours, qui a constaté les bons résultats obtenus par le requérant, mais a néanmoins estimé que cette circonstance ne pouvait remettre en cause notamment le motif déterminant qui justifie une décision d’échec. Le moyen manque, dès lors, en fait en tant qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait mention de ses rapports de stage. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre ni de contrôler l’appréciation, souveraine dans le chef du Conseil de recours, des prestations d’un élève, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable, non établie en l’espèce. Il ne peut, en effet, être reproché au Conseil de recours d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, que n’aurait pas commise toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances, en considérant que le « défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient » justifiait à lui seul une décision d’échec et que les éléments étrangers à l’épreuve invoqués dans le recours externe ne suffisaient pas à remettre en cause ce constat. Le troisième moyen n’est, dès lors, pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse des parties XI - 22.412 - 17/22 Le requérant prend un moyen, le deuxième, « de la violation du principe général d’impartialité et du principe général de minutie ». Il indique que, pour les motifs exposés à propos du premier moyen, l’impartialité des témoignages pris en considération par la partie adverse peut être mise en doute, de sorte que le principe général d’impartialité est violé ; qu’il ressort d’un mail de Madame PE. que son impartialité peut également être mise en doute puisqu’elle ne se limite pas à émettre un avis objectif ; que Madame PE. se contente de considérer que deux erreurs commises par le requérant seraient d’une gravité importante ; que le requérant conteste l’existence de ces erreurs ; qu’il est en outre invraisemblable que l’examinatrice laisse le requérant commettre de telles erreurs et laisse l’épreuve se poursuivre dans ces conditions ; que l’expertise de Madame PE. n’était pas utile et renforce la violation du principe d’impartialité ; que, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt du 25 février 2019, il ne se limite pas à de vagues allégations mais se fonde sur le contenu de courriers échangés entre la partie adverse et les témoins/experts ; que ces messages attestent que Mesdames PE., PO. et C. ont bien pris position sur le sujet ; que l’élément de collégialité ne permet pas d’estomper les doutes légitimes concernant l’impartialité des témoignages ; qu’il est étonnant que la partie adverse soit passée par l’école pour recueillir des témoignages extérieurs ; qu’il est étonnant que la partie adverse n’ait pas procédé à d’autres mesures d’instruction, comme l’analyse d’autres grilles d’évaluation se rapportant à d’autres épreuves ; et que la partie adverse a violé le principe de minutie en n’ayant pas minutieusement traité et analysé les témoignages. Dans son mémoire en réplique, il souligne que le dossier administratif ne contient pas les documents par lesquels les témoignages ont été demandés ; que le dossier administratif est incomplet, ce qui renforce la présomption de partialité dans le chef du Conseil de recours et des personnes interrogées ; que la production des grilles d’évaluation à la veille des audiences est interpelant puisque cela démontre que les décisions antérieures ne se fondaient pas sur ces grilles ; qu’il ne comprend pas pourquoi la partie adverse évoque les accusations qu’il porte contre l’examinatrice dans le cadre d’une autre procédure non contentieuse ; et qu’il renvoie à sa requête en annulation. Le dernier mémoire du requérant a été exposé à l’occasion du premier moyen. VI.
- Appréciation XI - 22.412 - 18/22 Le principe général d’impartialité doit être appliqué à tout organe de l’administration active et ce, même s'il ne s'agit que d'un organe consultatif chargé d'éclairer l'autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il ne s’applique, par contre, pas aux témoignages examinés par ces organes de l’administration active et dont le contenu relève d’autres dispositions et principes comme l’inscription en faux ou le grief de faux témoignage. De tels témoignages - pouvant émaner de personnes étrangères à toute autorité administrative et dans lesquels leurs auteurs pourraient être amenés à exprimer une opinion - ne constituent, en effet, pas une étape de la procédure administrative comme l’est un avis d’un organe consultatif et ne concourent donc pas à l'adoption d'un acte administratif, mais constituent des éléments qui seront appréciés par l’autorité administrative lorsqu’elle adoptera sa décision au même titre que d’autres pièces. Le principe d’impartialité s’applique, par contre, aux experts qui assistent l’organe de l’administration active et qui concourrent bien, pour leur part, à l’adoption de l’acte administratif. Par ailleurs, lorsque l'autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d'impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l'organe concerné. La mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. Dans l’hypothèse où l’impartialité d’un expert auprès d’un organe collégial est remise en cause, le manque d’impartialité ne peut vicier l’acte administratif que pour autant, d’une part, qu’il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité de l’expert et, d’autre part, qu’il ressorte des circonstances particulières de l’espèce que la partialité de cet expert a pu influencer l'ensemble du collège. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé en tant qu’il invoque un manque d’impartialité du témoignage de Madame C., le requérant n’arguant par ailleurs pas, comme le souligne la partie adverse, qu’il s’agirait d’un faux témoignage ou n’ayant pas davantage recouru à la procédure d’inscription de faux. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne le témoignage de Madame PO. Au surplus, le témoignage de Madame PO. est étranger, d’une part, au motif déterminant relatif au « défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient » et, d’autre part, à l’examen du grief relatif à l’absence d’une journée de XI - 22.412 - 19/22 familiarisation dans le service. Le requérant n’apporte, par ailleurs, aucun élément concret de nature à remettre en cause le crédit qui peut être apporté au témoignage de Madame C. en ce qui concerne sa visite du service avant son épreuve de première session. S’il soutient que ce témoignage est partial dès lors qu’il aurait été récolté par son école pour le compte de la partie adverse et à la demande de l’examinatrice qui serait son ancienne collègue, il a été indiqué lors de l’examen du premier moyen que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à établir que cette manière de procéder aurait effectivement été de nature à influencer la portée ou le contenu du témoignage de Madame C. à propos de cette visite du service. S’agissant du rôle d’experte tenu par Madame PE. et s’il est exact que la formulation de certains échanges de courriers électroniques entre elle et le secrétariat du Conseil de recours montrent une implication importante de celle-ci, le dossier ne contient aucun élément de nature à établir que Madame PE. aurait pu exercer une influence telle qu’elle aurait influencé l’ensemble de cet organe collégial. La lecture de la décision attaquée révèle, en outre et comme l’indique le requérant au point 40 de sa requête en annulation, que son expertise n’a été prise en compte que pour l’appréciation de la gravité des erreurs commises, d’une part, à propos du « défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient » et, d’autre part, en matière d’hygiène. Or, le requérant, s’il conteste la réalité de ces erreurs, ne conteste, en aucune hypothèse, leur gravité telle qu’elle est confirmée par Madame PE. et ne soulève donc aucun vice de partialité dans son chef à l’égard du constat de cette gravité. De même, si certains des courriers électroniques produits au dossier sont adressés au président du Conseil de recours ou que celui-ci en était mis en copie, aucune des pièces produites dans le dossier ne permet d’établir que celui-ci aurait personnellement fait preuve de partialité, ni qu’il aurait influencé les autres membres de l’organe collégial. Le requérant ne soulève, par ailleurs, aucun élément précis de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs autres membres du collège, ni aucun élément permettant d’établir que ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège, les éléments invoqués par le requérant concernant des personnes qui ne siègent pas au sein du Conseil de recours. Le choix du Conseil de recours de procéder à une mesure d’instruction plutôt qu’à une autre ou de recueillir un témoignage plutôt qu’un autre que l’administré estimerait plus opportun relève de son appréciation et ne constitue pas, sauf circonstances très particulières, un manque d’impartialité dans son chef. En l’espèce, le requérant n’avance aucun élément concret de nature à étayer que le choix XI - 22.412 - 20/22 du Conseil de recours de ne pas solliciter le témoignage de son examinatrice ou de ne pas procéder à l’analyse d’autres grilles d’évaluation se rapportant à d’autres épreuves serait dicté par une volonté de statuer dans un sens précis et attesterait donc d’un manque d’impartialité. Enfin, s’agissant du principe de minutie, le requérant n’établit pas en quoi, en ce qui concerne, d’une part, le motif déterminant justifiant la décision et, d’autre part, l’examen du grief relatif à l’absence d’une journée de familiarisation dans le service, le Conseil de recours se serait fondé sur des éléments contradictoires et des invraisemblances contenus dans les informations et les témoignages recueillis. Le deuxième moyen n’est, dès lors, pas fondé. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Le requérant demande de réduire le montant de l’indemnité de procédure au minimum légal dès lors qu’il « n’a aucun revenu, vu qu’il est étudiant ». Le requérant ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle. Il précise, par ailleurs, dans son mémoire en réplique « qu’il travaille de nouveau comme aide-soignant (dans un établissement pour personnes lourdement handicapées), en attendant l’issue du présent recours », ce qui est de nature à démentir son affirmation selon laquelle il n’a aucun revenu. Il n’y a, dès lors, pas lieu de s’écarter du montant de base tel que sollicité par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- XI - 22.412 - 21/22 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.412 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.067 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div