id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.069 No Rôle: A. 233502/XI-23539 Affaire: Arrêt 252069 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 17:32 Fiche Arrêt no 252.069 du 9 novembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.069 du 9 novembre 2021 A. é.502/XI-23.539 En cause : MUSE DAHIR Ahmed, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, place de l’Université 16/4 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2021, Ahmed Muse Dahir demande d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision de détermination de l'âge du requérant prise le 16 février 2021 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui conclut à la majorité du requérant et à la cessation de plein droit de la prise en charge par le service des tutelles » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.539 - 1/4 Par une ordonnance du 5 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Annelore Vangenechten, loco Me Valérie Henrion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 26 janvier 2021, l’Office des étrangers a émis un doute sur la minorité déclarée du requérant qui a demandé la protection internationale et qui a affirmé être né le 8 mai 2006, et a demandé qu’il soit procédé aux examens médicaux. Le 15 février 2021, un test d'âge a été réalisé. Dans un rapport établi le jour même, le médecin a conclu qu'il était possible d’affirmer avec une certitude scientifique raisonnable qu’au jour du test médical, le requérant était âgé de plus de dix-huit ans et que son âge pouvait être évalué à 22,4 ans avec un écart-type de 2,5 ans. Le 16 février 2021, se fondant sur le résultat de l'expertise médicale, la partie adverse a pris la décision de ne pas désigner un tuteur. Il s'agit de l'acte attaqué. Postérieurement, l'avocat du requérant a transmis des documents au service des Tutelles afin d'obtenir un réexamen du dossier. Après examen des documents produits, la partie adverse a pris une nouvelle décision aux termes de laquelle elle estime que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et refuse, pour ce motif, de désigner un tuteur. XI - 23.539 - 2/4 IV. Retrait de la décision attaquée Thèses des parties La partie adverse soutient que « postérieurement à l'adoption de l'acte attaqué du 16 février 2021 mettant fin à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles, la partie adverse a réexaminé celui-ci à la lumière d'éléments nouveaux communiqués par le conseil du requérant aux fins de l'inciter à prendre une nouvelle décision en sens contraire », qu’au « terme du réexamen de la situation du requérant, la partie adverse a décidé d'adopter une nouvelle décision en date du 2 juin 2021, reconsidérant la situation du requérant à la lumière des éléments nouveaux, et substituant cette seconde décision à la décision initiale constituant l'acte attaqué », que « la jurisprudence la plus actuelle de Votre Conseil est fixée en ce sens que la deuxième décision adoptée le 2 juin 2021, en l'espèce, par le service des Tutelles s'est substituée à l'acte attaqué de telle sorte que celui-ci a disparu de l'ordonnancement juridique » et qu’il « en résulte que le recours n'a plus d'objet (…) ». À l'audience, la partie requérante ne conteste pas que le recours n'a plus d'objet. Appréciation La nouvelle décision prise par la partie adverse le 2 juin 2021 s'est substituée à l'acte présentement attaqué de telle sorte que celui-ci a disparu de l'ordonnancement juridique. La requête n'a donc plus d'objet. Dès lors que le recours n'a plus d'objet, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation, et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 23.539 - 3/4 Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.539 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div