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Arrêt 252070 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.070 No Rôle: A. 233941/XI-23609 Affaire: Arrêt 252070 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-16 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-11 17:33 Fiche Arrêt no 252.070 du 9 novembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.070 du 9 novembre 2021 A. é.941/XI-23.609 En cause : KABA Djibril, représenté par sa tutrice LACOSTE Barbara, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat rue Ernest Allard 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 45 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juin 2021, Djibril Kaba, représenté par sa tutrice Barbara Lacoste, demande d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : 1° « la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 6/05/2021 par le Service des Tutelles […] qui prévoit que le mineur remplit les conditions de l’article 5 de la loi-programme du 24 décembre 2002 étant effectivement âgé de moins de 18 ans, qui indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération et qui lui attribue une date de naissance fictive, à savoir le 18/09/2003 », 2° « la décision de désignation de tutrice en la personne de Mme Lacoste prise en date du 26/05/2021 qui en est l’accessoire ». XIr - 23.609 - 1/6 II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant s’est déclaré réfugié et a déclaré être né le 27 avril
  2. L’Office des étrangers a cependant émis un doute au sujet de son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Selon la conclusion de l’examen médical qui a été réalisé le 19 mars 2021, le requérant avait à cette date l’âge de dix-huit ans avec une déviation standard de six mois de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision s’il avait ou non moins de dix-huit ans. Le service des Tutelles a demandé à l’Office des étrangers s’il avait des renseignements concernant le requérant. Le 4 mai 2021, l’Office des étrangers a répondu que le requérant est connu sous une autre identité et est né le 26 avril
  3. XIr - 23.609 - 2/6 Le 6 mai 2021, la partie adverse, se fondant sur la conclusion du test médical, a décidé que le requérant est âgé de moins de dix-huit ans et qu’il doit avoir un tuteur. Il s’agit du premier acte attaqué. Par un courrier daté du 26 mai 2021, Madame Barbara Lacoste a été informée par le service des Tutelles qu’elle était désignée comme tuteur du requérant à partir du 20 mai 2021 et que « la tutelle prendra fin au plus tard le 18 septembre 2021 ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension D’office, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du premier acte attaqué en tant qu’il décide qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et qu’un tuteur doit être désigné. Cette décision ne lui cause pas grief. La demande de suspension est irrecevable en cet objet. V. Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 3, 5, 6 et 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration, 22bis, 144 et 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance et de l’erreur manifeste d’appréciation. En substance, le requérant fait valoir qu’il résulte du premier acte attaqué qui écarte la date de naissance qu’il a déclarée pour en retenir une autre fondée sur le résultat du test médical et du second qui indique que la tutelle prendra fin le 18 septembre 2021 que la partie adverse lui a attribué une date de naissance fictive, ce qu’elle ne pouvait faire sans excéder sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Jurisprudence à l’appui, le requérant rappelle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et de lever le doute émis sur ce point, ici par l’Office des étrangers, et ne s’étend pas à celle de substituer à la date de naissance déclarée par l’étranger une date de naissance fictive déduite d’un examen médical XIr - 23.609 - 3/6 évaluant un âge biologique, soit une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l’intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans. Le requérant ajoute que l’octroi par le service des Tutelles d’une date de naissance fictive à un étranger qui se déclare mineur non accompagné est contraire à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juillet 2013 dont il ressort que conformément aux articles 144 de la Constitution et 569 du Code judiciaire, les questions relatives à l’état des personnes dépendent du tribunal de première instance. Il en déduit qu’en aucun cas le service des Tutelles ne peut déterminer et modifier l’identité d’une personne. Il considère qu’en lui attribuant une autre date de naissance que celle qu’il a déclarée alors que l’examen médical n’a pas confirmé le doute qui avait été émis au sujet de sa minorité, la partie adverse a commis une grave illégalité et a méconnu « l’intérêt supérieur de l’enfant qui a droit au respect de son identité et de sa personne ». À l’audience, le conseil du requérant insiste sur une jurisprudence constante dans laquelle le Conseil d’État a estimé que la partie adverse ne pouvait pas attribuer une date de naissance fictive. Elle considère que tel est le cas en l’espèce. Elle exprime son incompréhension par rapport à une nouvelle jurisprudence statuant dans un sens contraire. Appréciation La finalité du test médical, prévu par l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et de lever le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers. En l’espèce, la conclusion du test médical est en substance que le 19 mars 2021, date de réalisation du test, le requérant était âgé de dix-huit ans. Toutefois, en raison du caractère approximatif de l’estimation scientifique en cause, son auteur a pris en compte un « écart-type de 6 mois » et n’a donc pas exclu que l’âge du requérant fût de 17,5 ans. Au regard du résultat de ce test, la partie adverse a respecté l’article 7 précité et l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dès lors qu’elle a considéré que le requérant pouvait être âgé de 17,5 ans et qu’elle a désigné par le premier acte attaqué un tuteur. XIr - 23.609 - 4/6 Par ailleurs, l’article 24, § 3, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 charge le service des Tutelles de constater la fin de la tutelle et d’en informer, par lettre, le tuteur. En vertu de cette disposition, le service des Tutelles est donc compétent pour déterminer quand la tutelle est appelée à cesser, notamment en vertu de l’article 24, § 1er, 2°, du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans. Dans l’exercice de cette compétence, le service des Tutelles n’est pas nécessairement tenu par les déclarations du requérant. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation afin de déterminer quand le mineur atteindra l'âge de dix-huit ans et il peut notamment avoir égard au test médical ayant été effectué. À cet égard, dès lors que le test médical permet de déterminer, moyennant la prise en compte d’un écart- type, que le requérant est mineur, ce même test est aussi susceptible d’offrir une information suffisamment fiable, en ayant égard à l’écart-type, quant à la date à laquelle le requérant atteindra au plus tard l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. Ainsi, en l’espèce, le service des Tutelles n’a pas attribué une date de naissance fictive au requérant et n’a donc pas, contrairement à ce qu’affirme le moyen, modifié un élément de son statut personnel. Il a seulement considéré, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 24, § 3, précité, sans excéder sa compétence, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la date de naissance mentionnée par le requérant ne pouvait être retenue pour des raisons que la requête ne conteste pas et qu’il convenait de privilégier le résultat du test médical. La partie adverse a pu, sans violer les principes et dispositions visés au moyen, avoir égard au résultat du test médical qui conclut à un âge de 17,5 ans à la date du 19 mars 2021, pour décider que le requérant est mineur et doit se voir désigner un tuteur et pour fixer la date de fin de cette prise en charge à la date du 18 septembre 2021, soit la veille du jour où selon le résultat du test médical ce dernier aura nécessairement atteint l’âge de dix-huit ans (19 mars 2021 + six mois). Enfin, concernant la jurisprudence constante, invoquée par le conseil du requérant à l’audience, cette jurisprudence n’a pas de caractère réglementaire. Il appartient au Conseil d’État de statuer dans chaque affaire en ayant égard à ces XIr - 23.609 - 5/6 spécificités et notamment à l’argumentation qui est développée par les parties de telle sorte que la solution à apporter aux différents litiges peut différer. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. En conséquence, l’une des conditions, prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée fait défaut. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.609 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.070 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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