id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.071 No Rôle: A. 233790/XI-23588 Affaire: Arrêt 252071 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 13:06 Fiche Arrêt no 252.071 du 9 novembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.071 du 9 novembre 2021 A. é.790/XI-23.588 En cause : SOUMAH Naby Laye, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2021, Naby Laye Soumah demande, d’une part, la suspension de l'exécution de la décision prise par le service des Tutelles le 2 avril 2021, « notifiée à une date inconnue », de ne pas désigner un tuteur et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XIr - 23.588 - 1/8 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile Ghymers, loco Me Samantha Avalos de Viron, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Suite à une demande de protection internationale du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute sur la minorité du requérant qui a déclaré être né le 4 avril 2003 et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 17 décembre
- Le rapport définitif a conclu qu’à la date du 17 décembre 2018, le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que son âge peut être estimé à 20,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans. Se fondant sur le résultat du test médical réalisé, la partie adverse a pris une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Ultérieurement, le requérant a transmis à la partie adverse plusieurs documents pour établir sa minorité. Après réexamen du dossier, la partie adverse a décidé de maintenir sa décision du 21 décembre 2018 de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. L’affaire s’est clôturée par un arrêt n° 248.122 du 4 août 2020 constatant le désistement d’instance. XIr - 23.588 - 2/8 Le 11 février 2021, l’avocate du requérant a informé le service des Tutelles que ce dernier a menti sur sa date de naissance et qu’il dispose de documents attestant qu’il est né, non pas le 4 avril 2003, ainsi qu’il l’a déclaré, mais le 1er janvier
- Après réexamen du dossier, la partie adverse a pris, le 2 avril 2021, une nouvelle décision aux termes de laquelle elle décide que le requérant a plus de dix- huit ans et qu’il ne va, par conséquent, pas avoir de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Moyen unique Thèses de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, des principes généraux de bonne administration, « notamment du principe de préparation avec soin des décisions admiratives », du devoir de prudence et de minutie, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant dresse la liste des documents qu’il a déposés afin de convaincre la partie adverse de réexaminer son dossier. Il reproche à l’acte attaqué de ne pas en faire un inventaire exhaustif et de passer ainsi sous silence le courrier de son conseil et l’attestation psychologique. Il reproche également à l’acte attaqué de taire le fait qu’un entretien a eu lieu au service des Tutelles. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que la XIr - 23.588 - 3/8 partie adverse a réellement pris en considération l’ensemble des documents qui lui ont été présentés. Il en déduit qu’elle a manqué à ses obligations telles que visées par le moyen. Le requérant se plaint également de ce que la motivation de la décision entreprise ne lui permet pas de comprendre pourquoi l’original de la carte d’identité consulaire et le certificat de nationalité qui lui ont été délivrés par l’Ambassade de Guinée en Belgique ne permettent pas de confirmer ses déclarations concernant sa minorité et pourquoi ces documents ne sont pas pris en considération alors que le second de ces documents a été légalisé par les autorités belges. Il en déduit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé et que la partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une seconde branche, le requérant fait valoir qu’en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, lorsque le MENA est en possession de documents officiels ou de tout autre renseignement, le service des Tutelles doit prendre en considération ces documents pour l'identification du mineur et la détermination de son âge. Il fait également valoir que pour bénéficier de la force probante en Belgique, un acte étranger doit répondre aux conditions fixées par l'article 28 du Code de droit international privé (Codip) et que si l'acte étranger est dressé dans le respect des formes prévues par le droit applicable en vertu du droit international privé, « il fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère, notamment de la date de naissance qui y est mentionnée ». Il affirme que la légalisation des documents authentiques étrangers, exigée par l’article 30 du Code de droit international privé, participe de leur force probante. Le requérant tire encore argument de ce qu’aux termes de l’article 34 du Code consulaire, le service des Tutelles a la possibilité de demander aux postes consulaires à l’étranger de réaliser une enquête sur l’authenticité du contenu du document qui lui est présenté de sorte qu’au vu de la procédure à suivre en ce cas, telle que décrite dans la circulaire du ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, la partie adverse ne pouvait « purement et simplement » refuser d’accorder une force probante au document légalisé déposé. Le requérant affirme que si le service des Tutelles avait des doutes sérieux sur l’authenticité de la date de naissance mentionnée dans le document légalisé qui lui a été présenté, il « avait l’obligation de se renseigner auprès de l’Ambassade de Guinée en Belgique ». Le requérant soutient également que la motivation reposant sur la considération selon laquelle « la différence d'âge entre les documents de Naby Laye et le test d’âge constitue un écart qui dépasse le raisonnable » est inadéquate et incomplète, car il ne ressort nullement du dossier que la partie adverse s'est basée sur des éléments objectifs et vérifiables permettant de conclure qu'une différence de deux années constituerait une marge déraisonnable. Le requérant fait encore valoir que XIr - 23.588 - 4/8 bien que le résultat du test médical réalisé puisse constituer la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère, « rien n’indique qu’il s’agit de l’unique moyen de preuve accepté ». Il rappelle que le service des Tutelles n’est pas lié par le résultat de l’examen médical et peut dès lors faire primer les documents qui lui sont présentés. Il en déduit qu’il revenait à la partie adverse de justifier pourquoi elle a décidé de faire primer le résultat du test médical. Appréciation sur les deux branches réunies Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 visé par le moyen que le service des Tutelles est compétent pour déterminer l’âge du requérant au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement. Aucune disposition, ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie de documents produits par le requérant, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux déjà réalisés et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. L’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. L’acte attaqué intervient dans le contexte très spécifique d’une deuxième demande de réexamen du dossier du requérant et à l’appui de sa première demande, il avait déjà produit des documents légalisés par les autorités belges afin de corroborer ses déclarations au sujet de son âge, dont il prétend aujourd’hui qu’elles étaient mensongères. XIr - 23.588 - 5/8 L’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 n'impose nullement au service des Tutelles de prendre contact avec les autorités du pays d'origine de l'étranger qui se prétend mineur, mais précise seulement que ce service procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de documents officiels ou de « tout autre renseignement » de sorte que l'autorité reste libre de décider de l'opportunité ou non de prendre contact avec les autorités du pays d'origine. Dans ces conditions, l’autorité peut, sans faillir à son obligation de motivation formelle, ni violer les principes visés au moyen, faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits par le requérant. De plus, la circulaire du Ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, évoquée par le requérant, souligne que « la formule de légalisation (…) ne garantit pas l'authenticité du contenu du document » de sorte qu’« on évite ainsi que l'autorité qui reçoit un document légalisé ne croie erronément que son contenu a également été vérifié et ne lui donne foi et authenticité que sur base du seul fait de la légalisation » (point 2.5). En outre, si le point 3 de la même circulaire prévoit que, conformément à l’article 34 du Code consulaire, l’autorité belge qui reçoit un document légalisé peut demander aux postes consulaires belges de soumettre un acte authentique étranger à une enquête sur l’authenticité du document ou la véracité des faits rapportés, il ne s’agit là que d’une faculté. La partie adverse peut valablement considérer que la différence entre les résultats du test médical et l’âge résultant des documents qui lui sont présentés « doit être raisonnable, c’est-à-dire pas trop grande ». En l’espèce, elle a ainsi pu estimer que dans le cas du requérant, cette différence, dont l’acte attaqué constate qu’elle est « de trois ans », « est trop grande ». Cette motivation permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. En tant que le requérant reproche à la partie adverse de taire l’entretien qui s’est tenu au service des Tutelles le 9 mars 2021, il ressort du dossier que cet entretien n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu mais d’une simple note listant les nouvelles pièces déposées et mentionnant qu’interrogé sur la raison pour laquelle il revendique une autre date de naissance que celle qu’il avait déclarée jusque-là, le requérant a reconnu avoir présenté précédemment des documents mentionnant une date de naissance qui n’est pas la sienne. Le requérant reste en défaut d’expliquer et XIr - 23.588 - 6/8 l’on n’aperçoit pas à la lecture du dossier en quoi en ce qu’il ne fait pas mention de l’entretien au service des Tutelles, l’acte attaqué tairait une information pertinente. En ce qui concerne l’absence de toute mention dans l’acte attaqué du courriel du conseil du requérant et de l’attestation psychologique qui y était jointe, le requérant ne prétend pas et il ne ressort pas de leur examen que ces pièces, qui font état du fait que le requérant a délibérément menti aux autorités belges au sujet de son âge et de son souhait de revenir sur ses déclarations, fourniraient d’autres informations que celles contenues dans les documents mentionnés par l’acte attaqué, dont l’original d’un certificat de nationalité légalisé. Un défaut de motivation formelle à ce sujet ne peut par conséquent être invoqué. L'obligation qui pèse sur l'autorité administrative n'implique en effet nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par l'administré mais seulement celle de l’informer des raisons qui ont justifié l'adoption de l'acte attaqué, ce qui est bien le cas en l’espèce. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. Il convient donc de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 23.588 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.588 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.071 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div