id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.076 No Rôle: A. 232488/VI-21941 Affaire: Arrêt 252076 - Marchés publics - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-11 17:37 Fiche Arrêt no 252.076 du 9 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.076 du 9 novembre 2021 A. 232.488/VI-21.941 En cause : la société à responsabilité limitée BALFROID CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la commune de Bièvre, ayant élu domicile chez Mes Thomas DERIDDER et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Balfroid Construction demande l’annulation de « la décision du 30 novembre 2020 du collège communal de la commune de Bièvre de renoncer au marché “Prestations de tiers pour le service d’épandage et de déneigement 2020- 2023”, notifiée par un pli recommandé daté du 1er décembre à la requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 249.952 du 2 mars 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Muriel Vanderhest, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 28 mai 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VI – 21.941- 1/5 Par des courriers des 1er et 14 juin 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Il convient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 249.952 du 2 mars 2021, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du moyen unique La requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 mars 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, en ses articles 29/1, alinéa 1er, 3° et 5, 10°, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’acte attaqué ne motive pas VI – 21.941- 2/5 valablement l’abandon de la procédure, alors que les dispositions reprises au moyen de la loi du 17 juin 2013 imposent à l’autorité adjudicatrice de rédiger une décision motivée lorsqu’elle renonce à la passation du marché, La partie requérante fait valoir que rien, dans la motivation de la décision attaquée, ne permet de comprendre pourquoi la procédure a été abandonnée, alors que « l’exposé des motifs de la loi du 15 juin 2006 auquel renvoie l’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016 explique, eu égard aux décisions d’abandon de procédure, qu’ “[i]l faut en outre rappeler qu’il y a une obligation de motiver une telle décision. La décision de renoncer à passer un marché relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur mais il n’en reste pas moins que cette décision doit être fondée sur des motifs réels et légalement admissibles et qu’elle est susceptible d’être contrôlée par le juge” ». À titre subsidiaire, la requérante soutient que s’il fallait considérer que la motivation de la décision litigieuse existe, il conviendrait de constater qu’elle est insuffisante et inadéquate dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la crainte d’un recours n’est pas un motif suffisant pour renoncer à attribuer un marché. Elle estime que la crainte d’une décision de la tutelle ne l’est a fortiori pas non plus. Elle souligne en outre que la partie adverse n’a en aucune manière renoncé à l’objet du marché, ainsi qu’en atteste le lancement, quelques jours après l’adoption de l’acte attaqué, d’une nouvelle procédure d’attribution. Elle estime que rien, dans la décision litigieuse, ne permet de comprendre cette renonciation à la procédure. Après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt au recours soulevée par la partie adverse, l’arrêt n° 249.952 du 2 mars 2021 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Aux termes de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics : “ L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière”. Il ressort des articles 4, alinéa 1er, 9°, 5, 10°, 29, § 1er, et 29/1, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions que les décisions par lesquelles un pouvoir adjudicateur interrompt la procédure de passation d'un marché public et renonce à l'attribution de celui-ci doivent être formellement motivées. La délibération du 30 novembre 2020 par laquelle le collège communal décide notamment de retirer la décision d’attribution du 19 octobre 2020 et de renoncer au marché comporte un préambule rédigé comme suit : VI – 21.941- 3/5 “ Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modification ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1222-3 et L- 1222-4; Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modification ultérieures; Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1°, a) (la dépense à approuver HTVA n’atteint pas le seuil de 139.000,00 €); Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures; Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 90, 1°; Vu notre décision du 19 octobre 2020 d’attribuer le marché ‘Prestations de tiers pour le service d’épandage et de déneigement 2020-2023’; Considérant le cahier des charges N° 2020-074 relatif au marché ‘Prestations de tiers pour le service d’épandage et de déneigement 2020-203’ établi par la Commune de Bièvre; Considérant l’analyse des offres établie par le pouvoir adjudicateur, Considérant les échanges avec les soumissionnaires, Considérant les courriers des 16 et 23 novembre 2020 de la Tutelle, Après en avoir délibéré”. Dans la note d’observations et à l’audience, la partie adverse fait état de la nécessité de corriger une erreur dans l’inventaire des prix. Ce motif ne figure toutefois pas dans le préambule de l’acte attaqué. Il ne peut pas non plus être déduit de la seule référence au cahier des charges et aux “échanges avec les soumissionnaires”, en particulier au courrier du 25 octobre 2020, dont la partie adverse fait grand cas et dans lequel la requérante a, selon la partie adverse, relevé “une incohérence entre les prix remis dans le cadre du présent marché et les prestations effectuées dans le passé”. Le même constat doit être posé à propos de la référence aux courriers de l’autorité de tutelle des 16 et 23 novembre
- À cet égard, force est de relever que seul le courrier daté du 16 novembre 2020 figure au dossier administratif et qu’il ne tend qu’à demander à la partie adverse des renseignements en vue de l’instruction de la plainte introduite par la requérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 17 juin 2013 précitée ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 249.952, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il convient d’annuler l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI – 21.941- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 30 novembre 2020 du collège communal de la commune de Bièvre de renoncer au marché « Prestations de tiers pour le service d’épandage et de déneigement 2020-2023 » est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.941- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.076 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div