id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.077 No Rôle: A. 230081/VI-21699 Affaire: Arrêt 252077 - Bien-être des animaux - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 17:38 Fiche Arrêt no 252.077 du 9 novembre 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.077 du 9 novembre 2021 A. 230.081/VI-21.699 En cause : ELAZMANI Mustapha, ayant élu domicile chez Me Jan FERMON, avocat, square Ambiorix 45 1000 Bruxelles, contre : Bruxelles-Environnement, Ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Requérante en intervention : l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PERIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2020, Mustapha Elazmani demande l’annulation de la décision de saisie administrative d’animaux vivants prise à son égard le novembre
- II. Procédure Par une requête introduite le 25 mars 2020, l’ASBL Animaux en Péril demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VI – 21.699 - 1/4 Un arrêt n° 248.775 du 28 octobre 2020 a rejeté la requête en intervention dans la procédure en référé et la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la demande de poursuite de la procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 12 avril 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 20 avril 2021, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit et la contribution ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à VI – 21.699 - 2/4 l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 21 janvier 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, dès lors que la requête en annulation est réputée non accomplie, aucune majoration n’est due en l’espèce. Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse, liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
- La requérante en intervention supporte le droit de 150 euros relatif à sa requête. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI – 21.699 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.699 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.077 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div