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Arrêt 252078 - Marchés publics - 09/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.078 No Rôle: A. 233375/VI-22029 Affaire: Arrêt 252078 - Marchés publics - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-19 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 12:54 Fiche Arrêt no 252.078 du 9 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.078 du 9 novembre 2021 A. é.375/VI-22.029 En cause : la société à responsabilité limitée PROTECTION UNIT, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BRUSSEL SOUTH CHARLEROI AIRPORT-SECURITY, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée SECURITY MASTERS, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2021, la SRL Protection Unit demande l’annulation de « la décision du Conseil d'Administration de la partie adverse du 22 mars 2021, par laquelle celle a décidé, notamment, “d'approuver le rapport de sélection des candidatures et le rapport d'analyse des offres et d'attribution” qui y étaient annexés, et dont le second proposait d'attribuer, à la SPRL Security Masters, le marché public de services relatif “aux services de sûreté de l'aviation civile de l'aéroport de Charleroi – Bruxelles Sud” ». VI - 22.029 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 250.654 du 21 mai 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Security Masters et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 27 juillet 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 29 juillet 2021, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse demande de « condamner la requérante aux frais et dépens de l’instance liquidés pour la partie adverse à la somme de 720 € ». Il convient de considérer que, par cette mention, la partie adverse entend faire supporter à la partie requérante le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros qui ont été payés pour l’introduction de la demande de suspension ainsi VI - 22.029 - 2/4 qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. V. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite au Conseil d'État que les droits relatifs à l’introduction de la requête en intervention ont été payés deux fois en date du 26 avril
  2. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie intervenante le montant de 150 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 500 euros accordée à la partie adverse. Article
  4. Le montant de 150 euros versé indûment par la partie intervenante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VI - 22.029 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.029 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.078 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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