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Arrêt 252079 - Marchés publics - 09/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.079 No Rôle: A. 232847/VI-21978 Affaire: Arrêt 252079 - Marchés publics - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 17:39 Fiche Arrêt no 252.079 du 9 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.079 du 9 novembre 2021 A. 232.847/VI-21.978 En cause :

  1. la société anonyme NELLES FRÈRES,
  2. la société anonyme BERNARD CONSTRUCTION,
  3. la société anonyme CORDEEL ZETEL HOESELT,
  4. la société anonyme AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN, ayant toutes élu domicile chez Mes Virginie DOR et Léa TREFON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Le Circuit de Spa-Francorchamps, ayant élu domicile chez Me Claire DOYEN-BIVER, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. Parties requérantes en intervention :
  5. la société anonyme BODARWÉ,
  6. la société anonyme Ets Jean WUST,
  7. la société anonyme SERBI, ayant toutes élu domicile chez Mes Valentine de FRANCQUEN, Isabelle VAN KRUCHTEN et Katrijn VERMEULEN, avocats, place Flagey 15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2021, la SA Nelles Frères, la SA Bernard Construction, la SA Cordeel Zetel Hoeselt et la SA Aannemingsbedrijf Aertssen demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, telle que communiquée par lettre recommandée et par courrier électronique du 22 janvier 2021 et basée sur le rapport d'attribution du 19 janvier 2021, par laquelle la partie adverse a décidé d’attribuer le lot 1 “Travaux de démolitions et d’infrastructures au niveau de la piste et de construction de nouvelles tribunes” du marché public VI – 21.978 - 1/4 “travaux d’infrastructures pour la moto 2022” à la SSM Bordawé – SSM Wust-Serbi et, par conséquent, de ne pas lui attribuer ledit marché ». II. Procédure L’arrêt n° 250.312 du 8 avril 2021 a accueilli la requête en intervention, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté la demande pour le surplus. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 24 juin 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers des 5 et 19 juillet 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse, ni les parties intervenantes n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. VI – 21.978 - 2/4 Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Il y aurait en principe lieu d’apprécier si la première branche du premier moyen, qui a été jugée sérieuse par l’arrêt de suspension n° 250.312 du 8 avril 2021, justifie l’annulation de l’acte attaqué de manière à déterminer si celui-ci peut être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. La décision du 21 janvier 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 avril
  9. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 avril
  10. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés aux intervenantes VI – 21.978 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  11. Les parties intervenantes supportent les droits de 450 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.978 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.079 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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