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Arrêt 252090 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.090 No Rôle: A. 230965/XI-23024 Affaire: Arrêt 252090 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 17:47 Fiche Arrêt no 252.090 du 9 novembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.090 du 9 novembre 2021 A. 230.965/XI-23.024 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Charles NTAMPAKA, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2020, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 235.190 du 16 avril 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 243.152/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.866 du 2 septembre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été XI - 23.024 - 1/4 notifié aux parties. Une ordonnance du 5 octobre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 25 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charles Ntampaka, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 7 février 2020, la requérant a introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 28 janvier
  2. Ce recours a été rejeté le 16 avril 2020 par l’arrêt attaqué. IV. Premier moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen « de la violation du principe de respect des droits de la défense et du contradictoire combiné avec l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ». La requérante soutient notamment qu’elle « a introduit une demande de protection internationale en invoquant les craintes basées sur la Vendetta (Kanun), une pratique coutumière existante en Albanie, spécialement dans sa région natale du nord de l'Albanie », qu’elle « a transmis des pièces qui établissent l'existence de la vendetta (Kanun) institutionnalisée et les risques pour la requérante et son fils d'être XI - 23.024 - 2/4 victimes de la vendetta (…) », que « ces pièces n'ont pas fait l'objet de débats contradictoires, alors que le Conseil n'a pas tenu compte de la demande d'être entendu transmise huit jours après la mise en route effective de l'ordonnance », qu’en « agissant ainsi elle a violé le principe du droit d'être entendu (…) », que « l'envoi effectif du courrier par la poste n'a été effectué que le 15 avril 2020 et non à la date de tri fictif », que « le délai devrait être celui du 16 avril 2020, le lendemain de la date d'envoi du courrier », que « le Conseil disposait des numéros de référence de l'envoi (0105412885004526 21220312382564) pour localiser ses envois recommandés, ce qu'il n'a pas fait », qu’« agissant ainsi le conseil n'a pas pris en considération tous les éléments du dossier (…) », qu’il « y a une certitude que ce courrier n'a été mis en route pour distribution que le 15 avril 2020, date vérifiable par l'expéditeur (…) », que « le juge n'a pas entendu la requérante alors qu'elle en avait exprimé le souhait » et qu’il « s'ensuit que la décision querellée viole les articles visés au moyen qui imposent une motivation adéquate des jugements rendus ». Appréciation Il ressort du dossier de pièces déposé par la partie requérante que l’ordonnance du 10 mars 2020 du Conseil du contentieux des étrangers, ouvrant le délai de quinze jours fixé par l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour que la requérante demande à être entendue, ne lui a effectivement été envoyée que le 15 avril 2020 (annexe 4 à la requête – attestation du suivi de Bpost). La requérante a demandé à être entendue par un courrier réceptionné par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 avril 2020 (dossier CCE et annexe 6 à la requête), en respectant le délai de quinze jours qui lui était imparti pour solliciter son audition. Il résulte des constats précités que le délai énoncé à l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’a commencé à courir que le 15 avril 2020, soit à la date de l’envoi réel de l’ordonnance à la requérante et que le premier juge, statuant sans en tenir compte, a violé cette disposition ainsi que les droits de la défense de la partie requérante visés au moyen. Le premier moyen est fondé dans cette mesure. Il ne se justifie pas de statuer sur le second moyen qui ne peut mener à une cassation plus étendue. XI - 23.024 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 235.190 du 16 avril 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 243.152/X, est cassé. Article
  3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  4. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.024 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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