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Arrêt 252096 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.096 No Rôle: A. 230712/VIII-11420 Affaire: Arrêt 252096 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 17:51 Fiche Arrêt no 252.096 du 9 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.096 du 9 novembre 2021 A. 230.712/VIII-11.420 En cause : GERDAY Thierry, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mai 2020, Thierry Gerday demande l’annulation de la « décision portant la sanction disciplinaire lourde de retenue de traitement de 10 % durant 1 mois qui lui a été infligée et prise par l’Autorité Disciplinaire Supérieure en la personne du Premier Commissaire Divisionnaire André Desenfants, Directeur Général de la police administrative en date du 18 mars 2020 et qui lui a été notifiée par courrier réceptionné le 23 mars 2020 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre

  1. VIII - 11.420 - 1/8 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Alexandre Wilmotte et Audrey Lamy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur de police au sein de la direction de la Police aéronautique de l’aéroport de Bierset de la direction générale de la Police administrative de la partie adverse.
  4. Le 13 novembre 2015, il a une altercation violente avec un tiers et en informe son chef de service.
  5. Le 26 novembre 2015, à la suite d’une plainte du tiers, le comité P transmet une demande d’enquête relative à ces faits à la direction générale de la Gestion des ressources et de l’information de la partie adverse.
  6. Le 9 mars 2016, le directeur général de la direction générale de la police administrative prend connaissance de cette demande.
  7. Le 3 avril 2016, il désigne un enquêteur préalable, qui entend le requérant le 19 mai
  8. Le 20 mai 2016, l’enquêteur transmet son rapport.
  9. Le 15 juin 2016, le directeur général décide de se prévaloir de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police disciplinaire’. VIII - 11.420 - 2/8
  10. Le 11 août 2016, la direction générale demande au procureur du Roi de Liège de l’informer de l’état d’avancement du dossier, de pouvoir le consulter, d’en recevoir copie et de pouvoir l’utiliser dans le cadre de démarches administratives.
  11. Le 14 février 2017, la direction générale réitère sa demande.
  12. Le 24 février 2017, le procureur du Roi de Liège lui répond que l’enquête judiciaire est toujours en cours, qu’il refuse de communiquer une copie du dossier et qu’il juge inopportun de diligenter une enquête préalable.
  13. Le 31 mai 2017, la direction générale réitère sa demande.
  14. Le 12 juillet 2017, le procureur du Roi lui donne la même réponse.
  15. Les 30 août 2017, 8 janvier, 8 mai et 23 août 2018 la direction générale renouvelle sa demande.
  16. Le 4 octobre 2018, le Procureur du Roi lui indique avoir classé le dossier sans suite pour charges insuffisantes et l’autorise à prendre connaissance et copie du dossier judiciaire. Ce courrier parvient aux services de la partie adverse le 15 octobre suivant.
  17. Les 16 octobre 2018 et 30 janvier 2019, la direction générale demande une copie du dossier judiciaire.
  18. Le 19 février 2019, le parquet lui transmet une copie du dossier LI45.98.123-
  19. Le 12 mars 2019, la direction générale lui demande une copie du « dossier mère LI41.L9.7368/15 », qui lui est communiquée le 20 mars suivant.
  20. Le 18 juillet 2019, le directeur général rédige un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois.
  21. Le 16 août 2019, un des défenseurs syndicaux de celui-ci dépose un mémoire en défense, sollicite la réalisation d’un devoir complémentaire et demande l’abandon des poursuites. VIII - 11.420 - 3/8
  22. Le 30 août 2019, le directeur général propose d’infliger la sanction disciplinaire susvisée au requérant.
  23. Le 5 septembre 2019, celui-ci introduit une requête en reconsidération contre cette proposition auprès du conseil de discipline.
  24. Le 10 septembre 2019, ce dernier fixe l’audience au 15 octobre suivant. À la demande de la déléguée de la partie adverse qui est indisponible à cette date, le conseil de discipline décide, le 19 septembre, de remettre l’audience au 12 novembre
  25. Le 8 novembre 2019, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale rédige son rapport d’expertise au terme duquel il demande à la partie adverse de compléter le dossier administratif, ce qu’elle fait le 26 novembre suivant.
  26. Le 12 novembre 2019, le conseil de discipline entend les parties et met l’affaire en continuation au 19 décembre.
  27. Le 13 décembre 2019, un des défenseurs syndicaux du requérant dépose un mémoire en défense complémentaire.
  28. Le 18 décembre 2019, l’inspecteur général dépose son rapport d’expertise complémentaire au terme duquel il considère, à titre principal, que le délai raisonnable est dépassé et, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas apparu que l’usage de la force par le requérant a été injustifié, voire disproportionné, et conclut qu’aucune sanction ne peut lui être infligée.
  29. Le 19 décembre 2019, il complète son rapport en considérant que les faits reprochés sont prescrits en raison de la notification tardive du rapport introductif.
  30. Par un avis du 14 janvier 2020, le conseil de discipline considère « qu’aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée à l’encontre du requérant du chef des faits lui reprochés ».
  31. Le 17 février 2020, la partie adverse s’écarte de cet avis et propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant un mois. VIII - 11.420 - 4/8
  32. Le 27 février 2020, un des défenseurs syndicaux de celui-ci dépose un mémoire en défense.
  33. Le 18 mars 2020, la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant un mois. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen V.
  34. Thèses des parties Le moyen est pris « de la violation des articles 56 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant cite l’article 56 visé au moyen et relève qu’il impose à l’autorité disciplinaire de notifier le rapport introductif dans un délai maximal de six mois à dater de la connaissance des faits, à défaut de quoi l’action disciplinaire est prescrite. Il expose que lorsque l’autorité fait le choix de l’application du deuxième alinéa de cette disposition, le point de départ du délai de prescription de l’action disciplinaire n’est plus la connaissance des faits mais bien la prise de connaissance de l’information selon laquelle une décision définitive ou une décision de classement sans suite a été adoptée ou encore de ce que l’action publique est éteinte. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’autorité disciplinaire a estimé ne pas pouvoir statuer dans les six mois de la prise de connaissance des faits mais devoir attendre l’issue de la procédure judiciaire, que, le 4 octobre 2018, le procureur du Roi de Liège l’informe de ce que le dossier judiciaire a été classé sans suite pour absence de charges suffisantes, que la prise de connaissance du courrier par l’autorité disciplinaire est datée du 15 octobre 2018 selon la date du cachet figurant sur le document, et que le rapport introductif a été établi le 22 juillet 2019, soit plus de neuf mois plus tard. Il en conclut que l’action disciplinaire était prescrite de telle sorte que l’acte entrepris viole l’article précité. Il ajoute que la motivation retenue « pour justifier de la non-prescription ne résiste pas à l’examen. En effet, la VIII - 11.420 - 5/8 distinction qu’opère la partie adverse parmi les causes de classement sans suites ne repose sur aucune base légale ». La partie adverse cite à son tour la disposition susvisée et répond qu’il a été fait application de son alinéa
  35. Elle explique qu’à la suite du rapport d’enquête préalable, l’autorité disciplinaire supérieure a notifié au requérant ce choix par la note du 15 juin 2016 car elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour prendre une décision sur l’entame d’une procédure disciplinaire et que le délai prescrit par l’article 56, alinéa 2 de la loi disciplinaire n’a pas été méconnu. Elle fait valoir qu’elle « a reçu notification en date du 4 octobre 2018 par le Procureur du Roi de Liège, après diverses demandes, que le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence de charges suffisantes » mais que bien qu’il l’autorise à prendre connaissance et copie du dossier judiciaire, ce dernier n’est pas joint à sa lettre. Elle « considère que le fait de disposer d’une copie du dossier judiciaire après avoir été informée du classement sans suite pour charges insuffisantes lui est nécessaire afin de se prononcer sur l’opportunité d’entamer une procédure disciplinaire », raison pour laquelle elle en a sollicité copie par des courriels des 16 octobre 2018 et 30 janvier
  36. Elle indique que, le 19 février 2019, une copie d’une partie du dossier judiciaire, à savoir le dossier numéro LI45.98.123/16, lui est transmise et que, ne disposant pas du dossier judiciaire n°LI41.L9.7368/15, elle en demande une copie le 12 mars
  37. Elle précise que cette partie du dossier lui a été communiquée le 20 mars suivant et estime que ce n’est qu’à ce moment qu’elle a pu avoir une connaissance complète du dossier judiciaire de sorte que, selon elle, le délai de prescription visé à l’article 56, alinéa 2, a commencé à courir le 20 mars
  38. Le rapport introductif ayant été notifié le 22 juillet de la même année, elle en conclut que le délai de six mois pour notifier celui-ci a bien été respecté. Elle reprend la motivation de l’acte attaqué et renvoie à la doctrine selon laquelle le classement sans suite d’un dossier pénal par le parquet en raison de charges insuffisantes ne signifie pas nécessairement l’absence de faute disciplinaire, et n’éteint pas l’action publique. Elle considère qu’en raison du classement sans suite pour charges insuffisantes, il « lui revenait de disposer du dossier complet afin de connaître les éléments qui ont conduit le Parquet à prendre cette décision et de se positionner quant à l’opportunité de mener une procédure disciplinaire ». V.
  39. Appréciation L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose comme suit : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par VIII - 11.420 - 6/8 une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Cette disposition est claire et ne prête pas à interprétation : en cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales, le point de départ de la prescription de l’action disciplinaire n’est pas la prise de connaissance suffisante des faits par une autorité disciplinaire mais le jour où celle-ci est informée de l’issue de la procédure judiciaire, concrétisée par une décision judiciaire définitive, un classement sans suite ou l’extinction de l’action publique. Dès qu’elle est informée d’un classement sans suite, l’autorité dispose de six mois pour notifier le rapport introductif sous peine de prescription de l’action disciplinaire, et la loi ne prévoit aucune possibilité de retarder la prise de cours de ce délai dans cette hypothèse précise. En l’espèce, le dossier judiciaire relatif aux faits litigieux a été classé sans suite. L’autorité disciplinaire supérieure du requérant a été informée de ce classement sans suite par un courrier du parquet du 4 octobre 2018, réceptionné par ses services le 15 octobre 2018, de sorte qu’elle devait notifier le rapport introductif le 15 avril 2019 au plus tard sous peine de prescription de l’action disciplinaire. Le dossier administratif atteste que le rapport introductif a été notifié au requérant le 22 juillet 2019, soit bien au-delà du délai de prescription de six mois. Le premier moyen est fondé, les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.420 - 7/8 La décision prise le 18 mars 2020 par André Desenfants, directeur général de la police administrative, qui inflige à Thierry Gerday la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % pendant un mois, est annulée. Article
  40. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.420 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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