id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.097 No Rôle: A. 232089/VIII-11524 Affaire: Arrêt 252097 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 17:51 Fiche Arrêt no 252.097 du 9 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.097 du 9 novembre 2021 A. 232.089/VIII-11.524 En cause : SPRUMONT Christine, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2020, Christine Sprumont demande d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du conseil d’administration de la RTBF du 24 août 2020 lui infligeant « la 8ème sanction disciplinaire visée à l’article 74, § 2, 8° de la coordination des dispositions réglementaires et statutaires relatives au personnel de la RTBF, à savoir la démission d’office, avec effet immédiat, impliquant la cessation définitive de toutes ses fonctions à la RTBF, en ce compris celle d’administratrice et secrétaire de l’ASBL Babymédia » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L’arrêt n° 249.860 du 19 février 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 19 février 2021 et à la partie adverse le 22 février
- VIII - 11.524 - 1/3 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 mai 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 9 juin 2021, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Viseur, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Annulation de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans sa demande d’audition, elle indique que « la décision querellée devant le Conseil d’État VIII - 11.524 - 2/3 a été retirée […] par une délibération du Conseil d’administration du 22 février 2021 et la requérante en fut informée par lettre du 26 février
- Le retrait est dès lors devenu définitif et la [partie adverse] souhaite être entendue aux fins exclusives d’exposer qu’il n’y a pas lieu d’annuler ce qui n’existe plus ». À l’audience du 29 octobre 2021, elle n’a rien ajouté. La décision attaquée ayant été retirée, il n’y a en conséquence plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 9 novembre 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.524 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.097 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.860 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div