id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.098 No Rôle: A. 232513/VIII-11568 Affaire: Arrêt 252098 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 09/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-18 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-14 02:35 Fiche Arrêt no 252.098 du 9 novembre 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.098 du 9 novembre 2021 A. 232.513/VIII-11.568 En cause :
- GRIZZO Guan,
- MOONEN Cédric,
- PROVENZANO Gino,
- DEPATURE Laurent,
- VANDERBERGHE Marco, ayant tous cinq élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
- le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant tous deux élu domicile chez Mes Sébastien Depré et Maxime Chomé, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2020, Guan Grizzo, Cédric Moonen, Gino Provenzano, Laurent Depature et Marco Vanderberghe demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision « d’organiser une procédure de promotion au grade de sergent et d’en fixer le contenu et les modalités qui figurent, entre autres, dans une note de service datée du 09 novembre 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VIII - 11.568 - 1/4 l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 15 mars 2021, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 7 avril 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Viseur, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Charles-Henri de la Vallée Poussin, loco Mes Sébastien Depré et Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le VIII - 11.568 - 2/4 compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 21 décembre 2020, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et contributions précités, ce qui n’a été fait que le 26 février 2021, soit tardivement. Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues. À l’audience du 29 octobre 2021, il a été constaté, et les parties requérantes ne l’ont pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité dans le délai imparti du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur demande de suspension. Elles ont cependant fait valoir plusieurs éléments relatifs aux soucis de santé connus par l’une des personnes en charge du dossier, attestés par des certificats médicaux déposés dans le cadre d’une mesure d’instruction diligentée par l’auditeur rapporteur, ainsi que la difficulté pour le cabinet de s’en rendre compte et de prendre des mesures d’accompagnement ou de contrôle, en raison de la période particulière liée à la pandémie de Covid-19 et en particulier le deuxième confinement en cours à ce moment. Elles précisent également que dès que l’absence de paiement a été constaté, celui-ci a immédiatement été exécuté, certes tardivement. Il résulte de explications apportées à l’audience par le conseil des parties requérantes, et auxquelles les parties adverses n’ont pas objecté, que la succession d’événements qui se sont produits est constitutive d’un cas de force majeure qui peut, en l’espèce, expliquer que le paiement des droits de rôle et des contributions n’ait pas été exécuté dans le délai imparti. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. VIII - 11.568 - 3/4 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 9 novembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.568 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.098 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.981 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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