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Arrêt 252101 - Organisation du service - 10/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.101 No Rôle: A. 234904/VIII-11823 Affaire: Arrêt 252101 - Organisation du service - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-11 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-11 17:54 Fiche Arrêt no 252.101 du 10 novembre 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.101 du 10 novembre 2021 A. 234.904/VIII-11.823 En cause : DEDESSUSLESMOUSTIER Jacques, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2021, Jacques Dedessuslesmoustier demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de la partie adverse du 14 octobre 2021 qui confirme la mesure de suspension préventive de l’exercice de ses fonctions d’administrateur faisant fonction et d’éducateur nommé à titre définitif à la Maison des Étudiants à Uccle, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé daté du même jour, réceptionné le 20 octobre 2021 (pièce 13); - la décision de la partie adverse de date inconnue qui prolonge la désignation de [G. S.] à la fonction d’administrateur de la Maison des Étudiants à Uccle en remplacement du requérant ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIexturg – 11.823 - 1/8 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de surveillant- éducateur d’internat et, depuis le 1er juillet 2018, il est désigné en qualité d’administrateur faisant fonction à l’Internat autonome de la Communauté française (IACF) « Hamoir – La Maison des Étudiants » à Uccle, ses désignations étant « renouvelées de manière régulière ». Conformément à la réglementation, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’administrateur, un logement de fonction est mis à sa disposition au sein des locaux de l’IACF. Il indique qu’il y habite et qu’il y est domicilié.
  4. Le 7 juin 2021, le requérant est convoqué, en sa qualité d’« Administrateur nommé à titre définitif à l’Internat autonome de la Communauté française “Maison des Étudiants”, situé à Uccle », à une audition dans le cadre d’une procédure visant à le suspendre préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois, en application des articles 157bis et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, pour les motifs suivants : « Les motifs justifiant la mise en œuvre de la présente procédure reposent sur différents témoignages apportés par mails des 29 mars, 3, 5 et 6 mai 2021 (annexe 2) ainsi que sur des échanges de mail avec votre préfet de zone, [D. W.] (annexe 3). Pour les besoins de la procédure, ces témoignages sont anonymisés, c’est-à-dire que ces témoins se sont fait connaître du Pouvoir organisateur en leur VIIIexturg – 11.823 - 2/8 nom mais qu’il a été décidé de ne pas divulguer leur nom dans le cadre de la procédure pour prévenir toutes mesures de représailles éventuelles. Il ressort de ces témoignages que :  Vous auriez adopté une attitude inappropriée en : o Effectuant une surveillance excessive (telle que des rondes la nuit), sans raison apparente, instaurant de la sorte un climat de peur auprès des étudiants résidants à l’IACF de Uccle – Hamoir (témoignages A, B, C, D et E); o Publiant, sur le réseau social Facebook, des messages interpellants et ne respectant pas le devoir de réserve qui vous incombe (témoignages A, B et D) (Annexe 4); o Utilisant, de manière abusive, l’autorité inhérente à un chef d’établissement. En particulier, vous avez adopté des sanctions à l’encontre d’élèves / étudiants sans raison valable ou suffisante, (ou vous avez adopté des sanctions disproportionnées) dans les cas suivants : - Un document distribué par les éducateurs déchiré et jeté dans une poubelle par un étudiant (annexe 3); - L’oubli de retirer le panneau “ne pas déranger” de sa porte par un étudiant (témoignage A); - Le non-usage de la brosse prévue à cet effet pour frotter la table de billard (témoignage C); - Des manquements dans le rangement du réfectoire (une chaise et deux tables mal rangées) (témoignage C);  Vous auriez tenu des propos inadéquats envers une étudiante lorsque celle-ci vous aurait rapporté les difficultés qu’elle rencontrait avec un autre étudiant en lui indiquant que le comportement de drague de cet étudiant était dû aux tenues portées par cette étudiante (témoignages C, D et E) ».
  5. Le 15 juin 2021, il est auditionné par la partie adverse qui, le 7 juillet suivant, le suspend préventivement de ses fonctions d’« administrateur faisant fonction et éducateur, nommé à titre définitif », pour une période de trois mois jusqu’au 12 octobre
  6. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation toujours pendant, enrôlé sous le numéro de rôle général A. 234.535/VIII-11.
  7. Le requérant indique que, le 25 août 2021, il est contacté par téléphone par G. S. qui l’informe avoir été désigné pour le remplacer en qualité d’administrateur dudit internat.
  8. Le 6 octobre 2021, le requérant est invité par la partie adverse à faire valoir par écrit ses éventuelles remarques et autres observations concernant une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive susvisée, pour les mêmes motifs.
  9. À sa demande, il est entendu en présence de son conseil le 12 octobre suivant et, le 14 octobre 2021, la partie adverse confirme sa suspension préventive. VIIIexturg – 11.823 - 3/8 Il s’agit du premier acte attaqué qui, selon les écrits de procédure, est notifié au requérant le 20 octobre
  10. L’acte de date inconnue par lequel la partie adverse reconduit la désignation de G. S. en remplacement du requérant en qualité d’administrateur du même internat constitue le second acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  11. Thèse du requérant Le requérant fait valoir qu’il est suspendu de l’exercice de ses fonctions pour une nouvelle période de trois mois qui a pris cours le 18 octobre 2021 et que les délais actuels de traitement des affaires en annulation et en suspension ordinaire ne lui permettraient pas d’obtenir une décision avant la fin de cette suspension. Il ajoute que « [sa] situation est particulière à trois égards » parce que, tout d’abord, la procédure de suspension préventive a été initiée à la suite de dénonciations effectuées par cinq étudiants de l’internat, qui sont selon lui bien informés de la situation, dont trois fréquentent encore l’internat « et auront donc immanquablement fait le lien entre leurs “plaintes” et [sa] suspension de l’exercice de ses fonctions ». Ensuite, il indique qu’il jouit d’un logement de fonction dans le même bâtiment que celui où se situent les locaux, qu’il y est domicilié, que l’accès au bâtiment se fait par une grille unique, que la porte d’accès à son logement « apparaît sur la gauche sur les photos produites en pièces 14 […], tandis que l’accès aux locaux de l’internat s’effectue via les entrées situées à droite de cette porte », et qu’il est par conséquent amené à croiser quotidiennement les étudiants et autres membres du personnel de l’internat, ce qui est « susceptible d’engendrer un préjudice grave et difficilement réparable en termes d’atteinte à [son] image et à [sa] réputation mais également en terme de crédibilité et d’autorité, dans la mesure où les étudiants et autres membres VIIIexturg – 11.823 - 4/8 du personnel ne manqueront pas de communiquer sur les raisons de son absence à l’exercice de ses fonctions bien qu’il réside toujours dans le bâtiment ». Selon lui, il « est en effet à craindre que la situation liée à la confirmation de la mesure de suspension préventive porte atteinte à [sa] crédibilité et [son] autorité au sein de l’établissement et que celle-ci ne compromette la poursuite éventuelle, tant des fonctions d’administrateur qu’il exerce comme faisant fonction, que des fonctions d’éducateur pour lesquelles il bénéficie d’une nomination définitive ». Il explique que « dans la mesure où la première mesure de suspension préventive a sorti ses effets majoritairement durant la période de congés scolaires où les locaux de l’internat étaient pratiquement inoccupés jusqu’à la rentrée du 15 septembre 2021, le risque de préjudice précité ne se présentait pas de la même manière », mais qu’au « stade actuel de la procédure et compte tenu des circonstances susmentionnées, le recours à la procédure d’extrême urgence se justifie pleinement ». Il fait enfin valoir que le premier acte attaqué est justifié par des témoignages d’étudiants qui font état de « peur » et de « craintes de représailles » alors qu’il conteste cette situation qui « n’est pas prouvée par des éléments concrets et valables qui accréditeraient de leur véracité. Au contraire, il apparaît que ces témoignages se sont manifestés après que l’un des étudiants ait fait l’objet d’une demande de sanction disciplinaire à la hiérarchie à [son] initiative ». Il précise qu’avant cette situation, aucun étudiant ne s’était jamais manifesté pour faire état de revendications vis-à-vis de lui. Selon lui, « certes, ceux-ci prennent la peine, dans leur témoignage, de préciser que c’est la crainte de représailles qui leur aurait fait garder le silence mais ces propos sont tenus pour les besoins de la cause et ne sont pas cautionnés par des éléments probants, qui plus est suffisants ». Il ajoute que les témoins sont majeurs et qu’il n’aperçoit pas les représailles dont ils pourraient faire l’objet et que sa suspension dans ce contexte laisse apparaître aux yeux des étudiants qu’ils ont eu gain de cause et que lui est sanctionné. Il expose que si cette situation persiste, elle risque de gravement compromettre l’autorité et le crédit professionnel qui s’attachent à la fonction d’administrateur le jour où il reprendra l’exercice de ces fonctions. Il cite un arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 qui, selon lui, « s’applique mutatis mutandis au cas d’espèce », ainsi que plusieurs autres arrêts, et indique avoir fait diligence dès lors qu’ayant réceptionné le premier acte attaqué le 20 octobre 2021, il a saisi le Conseil d’État dans les huit jours. V.
  12. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité VIIIexturg – 11.823 - 5/8 des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, le préjudice moral résultant d’une atteinte à la réputation est, en principe et sauf éléments particuliers qu’il appartient à la partie requérante d’avancer et d’établir, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. La procédure d’extrême urgence visée au paragraphe 4 du même article doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats et n’est, selon ladite disposition, envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, le requérant invoque exclusivement un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation, à son honorabilité et à son crédit professionnel. Selon la jurisprudence constante, un tel préjudice est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, sauf circonstances particulières qu’il lui incombe d’établir, ce qu’il reste en défaut de faire en l’espèce. En effet, le premier acte attaqué constitue la prolongation d’une première mesure de suspension de trois mois qui, comme le relève la requête, a été initiée sur la base de griefs précis libellés « de manière identique à la convocation précitée du 7 juin 2021 » (requête, p. 5). Si, selon le requérant, cette première suspension préventive impliquait un risque de préjudice qui « ne se présentait pas de la même manière » au motif qu’elle a sorti ses effets « majoritairement durant les congés scolaires à un moment où les locaux de l’internat étaient pratiquement inoccupés jusqu’à la rentrée du 15 septembre 2021 », force est de constater qu’il s’abstient totalement d’expliquer pourquoi « au stade actuel de la procédure et compte tenu des circonstances susmentionnées, le recours à la procédure d’extrême urgence » se justifierait « pleinement ». En effet, à tout le moins depuis le 1er septembre 2021 et jusqu’au 12 octobre dernier, soit depuis la rentrée scolaire et la présence subséquente des étudiants sur le site, la suspension originale opère selon les mêmes modalités que celles décidées par l’acte attaqué, lequel a été adopté précisément pour les mêmes motifs. Le requérant s’abstient VIIIexturg – 11.823 - 6/8 d’exposer, et a fortiori d’établir, pourquoi la prolongation de cette suspension originale, dont il n’a à l’époque pas contesté les effets en référé, présenterait subitement une urgence telle qu’il conviendrait de statuer toutes affaires cessantes quant à la suspension de son exécution. Ainsi, au regard de sa situation « particulière à trois égards », il n’est tout d’abord pas expliqué pour quelle raison le « lien » que les étudiants à l’origine de la suspension préventive du 7 juillet 2021 pourraient faire avec celle-ci, serait davantage avéré par sa prolongation à partir du 18 octobre
  13. Le requérant s’abstient d’expliquer à ce propos pourquoi, alors qu’il n’a pas contesté les conséquences préjudiciables alléguées de cette première suspension quant à sa réputation depuis le 12 juillet 2021, et en particulier depuis septembre 2021 et l’occupation de l’internat, les actes attaqués laisseraient désormais davantage « apparaître aux yeux des étudiants qu’ils ont obtenu gain de cause et que [lui], coupable, est ainsi sanctionné ». La circonstance qu’il serait présent sur le site et que la porte du lieu où il est domicilié jouxterait celle empruntée par les étudiants et le personnel n’est pas davantage de nature à fonder le recours à la procédure d’extrême urgence. Si cette configuration implique certes qu’il « est amené à croiser quotidiennement les étudiants et autres membres du personnel de l’internat », le requérant n’explique pas pourquoi le premier acte attaqué aurait de la sorte tout à coup des conséquences dommageables irréversibles alors qu’au jour de son adoption, cette proximité en pleine période scolaire perdure depuis un mois et demi sans qu’il n’ait contesté en référé l’« atteinte à [sa] crédibilité et à [son] autorité » qui en résulterait. Le même constat s’impose à propos de la peur et des craintes de représailles critiquées par le requérant, lequel ne prétend au demeurant pas que ces motifs précis auraient fait l’objet d’une quelconque publicité préjudiciable à son honneur ou à sa réputation du fait des actes attaqués. Enfin, il ne suffit pas, pour établir l’extrême urgence à statuer, de citer de larges extraits d’arrêts du Conseil d’État tout en restant en défaut d’indiquer en quoi ils présenteraient quelque analogie permettant de revendiquer l’enseignement qu’ils contiennent. En tout état de cause, les décisions citées à l’appui de la requête indiquent explicitement qu’elles sont fondées sur les circonstances particulières de ces affaires, lesquelles ne sont nullement transposables en l’espèce dès lors qu’elles concernaient des dénonciations adressées par courriels à plusieurs destinataires autres que les parties requérante et adverse, des griefs médiatisés dans la presse et répercutés au Parlement en fin d’année scolaire, un communiqué de presse de la ministre manifestant son intention d’initier une procédure de suspension préventive, ou encore un écartement sur-le- champ sans audition préalable décidé « de manière particulièrement brutale ». Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse VIIIexturg – 11.823 - 7/8 ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués, fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros, la majoration prévue à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure n’étant pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’un recours en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg – 11.823 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.101 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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