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Arrêt 252102 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.102 No Rôle: A. 230274/VIII-11373 Affaire: Arrêt 252102 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 12:36 Fiche Arrêt no 252.102 du 10 novembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.102 du 10 novembre 2021 A. 230.274/VIII-11.373 En cause : CHOQUET Camille, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, Camille Choquet demande l’annulation de « la décision du 20 décembre 2019 adoptée par le directeur général de la gestion des ressources et de l’information (ci-après “directeur général”) prononçant l’échec définitif à la formation de cadre de base suivie par la requérante avec effet immédiat ». II. Procédure La partie adverse transmis un courrier le 11 mai

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 septembre 2021 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.373 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par son courrier du 11 mai 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait retiré l’acte attaqué par une décision du même jour. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.373 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 novembre 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.373 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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