id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.103 No Rôle: A. 232553/VIII-11573 Affaire: Arrêt 252103 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 17:55 Fiche Arrêt no 252.103 du 10 novembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.103 du 10 novembre 2021 A. 232.553/VIII-11.573 En cause : HENDRICKX Nadine, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2020, Nadine Hendrickx demande l’annulation de « la décision adoptée à une date inconnue par le Président a.i. du Comité de direction du SPP Politique scientifique, par laquelle la mention “à améliorer” est attribuée au requérant pour le cycle d'évaluation 2019 ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 septembre 2021 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.573 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 6 avril 2021, transmise par la partie requérante avec son mémoire ampliatif, le directeur opérationnel de la direction des Archives générales du Royaume & Archives de l’État dans les provinces du service public fédéral de programmation Politique scientifique a décidé de modifier la mention « à améliorer » attribuée à la requérante pour le cycle 2019 en mention « répond aux attentes ». Cette décision s’est substituée à l’acte attaqué et n’a fait l’objet d’aucun recours de telle sorte qu’elle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La substitution de l’acte attaqué par la décision du 6 avril 2021 justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 11.573 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 novembre 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.