id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.109 No Rôle: A. 233019/XIII-9196 Affaire: Arrêt 252109 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 14:59 Fiche Arrêt no 252.109 du 10 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.109 du 10 novembre 2021 A. é.019/XIII-9196 En cause : RACIOPPI Giuseppe, ayant élu domicile chez Mes Alessandro MARINELLI et Sébastien GRACEFFA, avocats, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre :
- la commune de Manage,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Parties intervenantes :
- SEBAIHI Madjid,
- HAMACHE Sekina, ayant tous deux élu domicile chez Me Nathalie DELHAISE, avocat, rue de l’Aurore 44 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2021, Giuseppe Racioppi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège communal de Manage du 7 décembre 2020 par laquelle il octroie sous conditions un permis d’urbanisme aux consorts Sebaihi-Hamache pour construire une habitation unifamiliale sur un bien sis rue des Victimes de la Guerre, cadastré 3e division, section B, n° 488s4, à Fayt-lez-Manage. XIII - 9196 - 1/3 Par une requête introduite le 19 février 2021, le requérant demande également, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision précitée et, d’autre part, son annulation. II. Procédure L’arrêt n° 250.218 du 24 mars 2021 a accueilli la requête en intervention et a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 24 mars
- M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 31 mai 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Remboursement Il y a lieu de rembourser à la partie requérante les droits et contribution afférents à sa requête en annulation dans la mesure où il est fait application de l'article 11/3 du règlement général de procédure. XIII - 9196 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 10 novembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9196 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.109 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div