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Arrêt 252111 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.111 No Rôle: A. 228005/VIII-11837 Affaire: Arrêt 252111 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 14:54 Fiche Arrêt no 252.111 du 10 novembre 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Renvoi au rôle gén. Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 252.111 du 10 novembre 2021 A. 228.005/V-1998 En cause : CHRISTIAENS Bernard, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. LUYTEN Jan,
  2. VAN DUN Werner,
  3. PANIS Jean-Marie, ayant tous trois élu domicile chez Me Pascal LAHOUSSE, avocat, Leopoldstraat 64 2800 Mechelen,
  4. VAN DER STAEY Davy,
  5. MESTRÉ Jean-Christophe, ayant tous deux élu domicile à la centrale générale des services publics (C.G.S.P.) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,
  6. LEYDER René, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ V - 1998f - 1/8 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2019, Bernard Christiaens demande l’annulation : « - des arrêtés royaux de nomination des lauréats de la sélection spécifique de lieutenant au sein de la Protection civile, datant du 27 février 2019; - de la décision de la partie adverse constatant [son] échec au premier module du test de sélection spécifique de lieutenant, portée à la connaissance du requérant par un email du 27 novembre 2018 ». II. Procédure Par des requêtes introduites les 1er, 3, 9 et 12 juillet 2019, Jan Luyten, Werner Van Dun, Jean-Marie Panis, Davy Van Der Staey, Jean-Christophe Mestré et René Leyder demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 21 novembre
  7. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Érik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ainsi que les première, deuxième, troisième et cinquième parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre
  8. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bryan Geerts loco Me Pascal Lahousse et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour les trois premières parties intervenantes ainsi que pour la sixième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. V - 1998f - 2/8 M. Érik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Faits Les rétroactes relatifs à la réforme de la Protection civile entrée en vigueur le 1er janvier 2019 ont été exposés dans l’arrêt n° 248.190 du 31 août
  10. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant en substance les éléments suivants.
  11. L’article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Protection civile habilite le Roi à fixer le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaire de la Protection civile. Sur la base de cette disposition, l’arrêté royal du 3 juillet 2018 ‘comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile’ a notamment pour objet, dans le cadre de la réforme susvisée, « de déterminer comment le personnel opérationnel statutaire actuellement en service à la Protection civile peut accéder aux nouveaux grades de la Protection civile » (Rapport au Roi). L’arrêté royal du 29 juin 2018 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile’ fait partie du troisième volet de la réforme et porte sur l’élaboration d’un statut administratif et pécuniaire pour le personnel opérationnel de la Protection civile (Rapport au Roi), qui, à partir du 1er janvier 2019 (art. 99), détermine entre autres les conditions de promotion pour les grades de caporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, major et colonel (art. 36).
  12. Avant ladite réforme, le requérant était porteur du grade de brigadier opérationnel de la Protection civile.
  13. Le 24 septembre 2018, il échoue au test d’aptitude d’accession au grade de sergent prévu par les articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 et organisé par le SELOR. Au regard du procès-verbal de cette épreuve « Module 2-D », le minimum requis était de 30/63, cette note étant elle-même subdivisée en un V - 1998f - 3/8 « Module 2.1-D » requérant un minimum de 30/50 et un « Module 2.2 – Score extra Brevets » variant de 0/13 à 13/13 selon les brevets dont les candidats sont titulaires, conformément à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal précité. Le requérant n’obtient que 28,75/50 pour le « Module 2.1-D ». Selon le « classement des lauréats », sur les 43 candidats inscrits, 27 sont lauréats avec des notes allant de 63/63 (pour le premier) à 40/63 (pour le dernier), 10 sont en échec, 2 ne se présentent pas et 4 voient leur candidature rejetée.
  14. Conformément à l’article 4, § 8, de l’arrêté royal du 3 juillet 2018, les brigadiers opérationnels candidats à un emploi dans le cadre moyen des sous- officiers dans le grade de sergent qui ne sont pas sélectionnés pour cet emploi sont candidats d’office à un emploi dans le cadre de base dans les grades de sapeur et de caporal. Un test d’aptitude d’accession au grade de sapeur est dès lors organisé par le SELOR entre le 6 et le 15 octobre
  15. Selon le procès-verbal y afférent, ce « Module 2-D » requiert à nouveau un minimum de 30/63 selon la répartition suivante : - « Module 2.1-D » : 30/50 ; - « Module 2.2 – score extras brevets » : de 0/13 à 13/13 selon les brevets dont les candidats sont détenteurs. Le requérant obtient 46,25/50 pour le module 2.1-D et 3/13 pour le module 2.
  16. dans la mesure où il est titulaire du brevet I, soit un total de 49,25/
  17. Selon le « classement des lauréats », il est classé 73ème parmi les 96 lauréats.
  18. L’article 4, § 9, de l’arrêté royal précité stipule qu’« après le traitement des candidatures conformément aux paragraphes 1er à 8, certains membres du personnel peuvent encore participer à une sélection spécifique pour être nommés dans un des emplois vacants du cadre supérieur qui ne sont pas encore remplis ». Sur la base de cette disposition, les membres du personnel concernés reçoivent, le 22 octobre 2018, un courriel d’appel à candidatures pour l’accession aux grades de capitaine, commandant et lieutenant, également publié au Moniteur belge du 25 octobre suivant. Le « test d’insertion » afférent à cette « sélection spécifique » se compose de deux modules dont le seuil de réussite est fixé à 60 %, et V - 1998f - 4/8 seuls les candidats ayant réussi le premier module sont admis au deuxième module qui consiste en une interview relative à la motivation, l’expérience et les compétences génériques (art 4, § 9, alinéa 7). Selon ce courriel, le premier module est un test écrit relatif aux compétences techniques qui a pour but d’évaluer les connaissances des candidats en physique, chimie et hydraulique. Les questions sont du niveau d’un master pour l’accession au grade de capitaine (niveau A), du niveau d’un bachelier pour l’accession au grade de commandant (niveau B), et du niveau de la 6ème année du secondaire pour l’accession au grade de lieutenant (niveau C). Les candidats qui « ont réussi les deux modules du test d’insertion sont classés par le jury en fonction de la somme des points obtenus à ces deux modules » (A.R. du 3 juillet 2018, art. 4, § 9, alinéa 14). En cas d’égalité de points, priorité est donnée au candidat dont l’ancienneté de service est la plus grande et, à égalité d’ancienneté de service, au candidat le plus âgé (A.R. du 3 juillet 2018, art. 4, § 9, alinéa 15, 1° et 2°). Les candidats « qui ont réussi les deux modules du test d’insertion sont ensuite sélectionnés pour les emplois vacants du cadre supérieur qui ne sont pas encore remplis », et ce « suivant l’ordre » précité et à raison d’un nombre maximal de : « 1° pour le grade de capitaine : la différence entre 23 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de capitaine, major ou colonel; 2° pour le grade de commandant : la différence entre 16 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de commandant après exécution de 1°; 3° pour le grade de lieutenant : la différence entre 24 et le nombre de membres du personnel sélectionnés pour le grade de lieutenant après exécution de 2° » (A.R. du 3 juillet 2018, art. 4, §9, alinéa 16).
  19. D’après le mémoire en réponse, le 5 novembre 2018, la partie adverse accuse réception du formulaire d’inscription du requérant à l’épreuve d’accession au grade de lieutenant envoyé le même jour et, le 12 novembre, elle l’invite à passer le premier module le 19 novembre suivant.
  20. Le 19 novembre 2018, le requérant présente ce premier module qui est composé de 25 questions à choix multiples pour lesquelles, selon la requête, il est oralement précisé que 10 points sont attribués à la première et 5 points aux autres.
  21. Par un courriel du 27 novembre 2018, il est informé qu’« il n’est pas lauréat de cette sélection » dès lors qu’il n’a obtenu que 25/50 et que pour accéder au 2ème module, il devait obtenir 60% soit 30/
  22. Il s’agit du second acte attaqué. V - 1998f - 5/8
  23. Du 10 au 11 décembre 2018, les 6 lauréats du module 1 présentent l’épreuve relative au module
  24. Le 11 décembre 2018, le jury du « test de sélection spécifique pour l’accession au grade de lieutenant, direction générale de la sécurité civile, unité opérationnelle de Crisnée » classe les 6 lauréats ayant réussi le premier module et les 13 candidats en échec, dont le requérant, qui est classé 6ème parmi ceux-ci, ex aequo avec les 5ème et 7ème qui ont également obtenu la note de 25/50 pour le premier module. Le jury classe également les lauréats du module 2 avant d’établir le « classement Module 1 + Module 2 » dont 5 candidats sortent lauréats : - P. S. (90,31/100); - le sixième intervenant (86,23/100); - G. M. (80,31/100); - le cinquième intervenant (76,77/100); - S. N. (76,62/100). Les 14 autres candidats sont en échec, parmi lesquels le requérant qui est classé 7 , ex aequo avec le 6e et le 8e. e
  25. Par un arrêté royal du 20 décembre 2018, le requérant est nommé, avec effet au 1er janvier 2019, en qualité d’agent de l’État dans le grade de caporal au SPF Intérieur, auprès de la direction générale de la Sécurité civile et est affecté au sein de l’unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée.
  26. Par un courriel du dimanche 10 février 2019, le requérant interpelle la partie adverse pour lui indiquer qu’à la suite des résultats du module 1 communiqués le 27 novembre 2018, il a « sollicité la consultation de [son] examen », que « cela a été fait en date du 1er février 2019 à Bruxelles » et qu’ « après mûres réflexions et étant toujours dans les délais raisonnables impartis […] [il a] décidé d’introduire un recours », et qu’il « sollicite dès lors par ce mail l’obtention des modalités pratiques pour l’introduction dudit recours ».
  27. Le lendemain, il demande un accusé de réception qui lui est adressé le jour-même.
  28. Le 26 mars 2019, il se plaint de n’avoir « toujours aucune information suite à [sa] demande de procédure de recours ». V - 1998f - 6/8
  29. La partie adverse lui répond le lendemain que le délai mentionné dans le courriel du 27 novembre 2018 se rapportait uniquement au droit de consulter sa copie et d’obtenir les informations souhaitées et que dès lors qu’il n’existe pas de procédure interne, il lui est loisible de saisir le Conseil d’État. Par retour de courriel, le requérant lui demande la date de nomination des lauréats.
  30. Le 28 mars 2019, la partie adverse lui répond que « les candidats sélectionnés ont été nommés le 1er janvier 2019 (cf. art. 5 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 […]) » et, le 8 avril suivant, elle lui précise que « les arrêtés royaux de nomination des lauréats de la sélection spécifique de lieutenant […] ont été pris par le Roi le 27 février 2019 et produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ». Au regard du dossier administratif et selon le mémoire en réponse, 10 arrêtés de nomination en qualité d’agent de l’État dans le grade de lieutenant au SPF Intérieur ont été adoptés le 27 février 2019 : - 5 concernent les quatre premiers intervenants ainsi que D. D. R., affectés à l’unité de la Protection civile de Brasschaat; - 5 concernent les cinquième et sixième intervenants ainsi que G. M., S. N. et P. S., tous affectés à l’unité de la Protection civile de Crisnée. Ces 10 arrêtés de nomination forment le premier objet de la requête. IV. Compétence de la Ve chambre bilingue Dans son dernier mémoire, le requérant déclare, quant au premier objet de la requête, qu’il « ne maintient pas son recours à l’encontre des décisions […] concernant » les premier, deuxième, troisième et quatrième intervenants dès lors qu’il est apparu à la faveur du dépôt du dossier administratif qu’ils relèvent du rôle linguistique néerlandais. Dans ce contexte, le Conseil d’État ne peut que constater que ces parties intervenantes ne seront plus à la cause pour la suite de la procédure, de sorte qu’il n’est plus satisfait à l’article 61 des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, dès lors que les cinquième et sixième intervenants relèvent, comme le requérant, du rôle linguistique français. Il s’ensuit que la procédure doit être poursuivie exclusivement en langue française, conformément aux articles 54 et 60 des mêmes lois coordonnées et que l’affaire doit être renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre francophone. V - 1998f - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Jan Luyten, Werner Van Dun, Jean-Marie Panis et Davy Van Der Staey sont irrecevables. Article
  31. L’affaire est renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre francophone. Article
  32. Les dépens sont réservés sauf pour ce qui concerne les parties intervenantes visées à l’article 1er qui supportent leurs propres dépens. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 10 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 1998f - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.111 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.977 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.652 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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