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Arrêt 252112 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.112 No Rôle: A. 234892/XI-23768 Affaire: Arrêt 252112 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 18:02 Fiche Arrêt no 252.112 du 10 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.112 du 10 novembre 2021 A. 234.892/XI-23.768 En cause : MOUHHADI Dalia, ayant élu domicile chez Me Jancy NOUNCKELE, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2021, Dalia Mouhhadi demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 20.10.2021 par le Conseil de recours, maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision a été notifiée à la requérante le 21.10.2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.768 - 1/12 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Jancy Nounckele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 251.869 du 15 octobre 2021, qui a suspendu l’exécution de la décision du 23 septembre
  3. Après que cet arrêt a été prononcé, le Conseil de recours a adopté une nouvelle décision, motivée comme suit : « Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi ; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable ; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement ; Considérant que la décision du Conseil de classe a été prise après dialogue avec les parents de l’élève mineur ou avec l’élève majeur ; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises ; Considérant les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle : 3EAC non acquises sur les 3EAC organisées en 2020-2021 (l’EAC 5 est reportée sur la 7TQ) ; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fuit ; Le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision annule et remplace la décision rendue le 23 septembre 2021 ». Il s’agit de la décision attaquée. XIexturg - 23.768 - 2/12 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique V.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 21bis et 22, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative, qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, du principe général de la motivation interne des actes administratifs, du principe du raisonnable, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance et la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, elle indique que le motif relatif à des « lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle : 3 EAC non acquises sur les 3 EAC organisées en 2020-5121 (l’EAC 5 est reportée sur la 7 TQ) » est succinct, inexact et inadéquat. Elle considère que la motivation est succincte car elle ne définit pas la notion d’EAC ; que le règlement des études de l’établissement scolaire ne mentionne à aucun moment l’existence des EAC, ni la manière dont celles-ci seront évaluées ; que la partie adverse n’a pas répondu à ces questions de précision comme cela est mentionné dans l’arrêt du 15 octobre 2021susmentionné ; et que cette absence de XIexturg - 23.768 - 3/12 définition claire et détaillée et de la manière de cotation desdits EAC pose problème au niveau de la prévisibilité de la règle. Elle soutient que ce même motif est inexact pour diverses raisons. Premièrement, elle note que le bulletin ne comporte aucune indication des EAC ; que la motivation de l’acte attaqué est inexacte en ce qu’elle mentionne trois EAC non acquises sur les trois EAC organisées en 2020-2021 alors qu’à la lecture du bulletin, il n’y a aucune mention des EAC (ni les EAC acquises, ni les EAC non acquises) ; et qu’il ressort de son bulletin, qui n’est par ailleurs aucunement détaillé ou compréhensible, notamment sur le motif pour lequel il n’y a pas de note durant les périodes 2, 4 et 5, que les compétences de la formation qualificative ont été acquises pour les cours de biologie et chimie appliquée pendant les périodes 1, [3] et
  5. Deuxièmement, elle indique qu’il existe une incohérence avec le dossier communiqué par l’établissement scolaire ; et qu’alors que le chef d’établissement avait signalé au Conseil de recours que la partie requérante avait réussi une EAC, l’acte attaqué mentionne « trois échecs EAC sur trois EAC ». Troisièmement, elle prétend qu’il existe une incohérence à propos des EAC qu’elle a ratées ; que le dossier communiqué par l’établissement scolaire au Conseil de recours indique qu’elle n’a pas acquis les EAC 4, 5 et 6 ni le bilan EAC, alors que l’acte attaqué expose que l’EAC 5 est reporté en 7TQ ; qu’il n’est fait aucune mention de l’EAC 3, alors qu’elle l’a présentée deux fois ; qu’à la lecture des EAC pour l’année 2020-2021, il est indiqué qu’elle a présenté les EAC 1, 2 et 3 en 2019-2020 et les EAC 3, 4 et 5 en 2020-2021 ; qu’il n’y est pas fait mention de l’EAC 6, qui a été évalué en 2020-2021 ; et que ces incohérences ne lui permettent pas de comprendre la motivation de son échec. Quatrièmement, elle indique qu’elle n’a pas bénéficié d’une seconde session pour l’EAC 6 ; que le rapport d’évaluation pour cet EAC n’a pas été déposé puisqu’elle n’a pas présenté la totalité de la seconde session pour cet EAC ; que l’établissement a reporté la note de première session ; que la deuxième session pour l’option de base groupée était prévue le 3 juin 2021 ; qu’elle a toutefois eu un accident de la route le 2 juin et un certificat médical a reconnu qu’elle était en incapacité le 3 juin ; qu’il est étonnant que l’établissement scolaire n’ait pas organisé de repêchage ; et que la partie adverse devait s’enquérir de la réalité des échecs à chacune des secondes sessions, ce qu’elle n’a pas fait. XIexturg - 23.768 - 4/12 Elle considère que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate car contraire à l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 ; que le chef d’établissement a indiqué au Conseil de recours qu’il ne fallait pas délivrer d’attestation A à la partie requérante malgré la réussite des cours de la formation commune ; que le Conseil de recours suit cette position au lieu, conformément à l’article 22, § 1er, précité, de constater que, ayant satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée, la partie requérante est capable de poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur ; et qu’elle est bien capable de suivre des cours du programme de sciences économiques avec des résultats de plus de 80 % dans cette matière. Dans une seconde branche, elle soutient que l’acte attaqué fait erronément référence à un dialogue du conseil de classe avec la partie requérante concernant son échec ; que, conformément à l’article 21bis de l’arrêté royal du 29 juin 1984, l’établissement scolaire et/ou le Conseil de recours peut délibérer de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante en prenant en compte les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, les éléments contenus dans le dossier scolaire, les entretiens éventuels avec l’élève et les parents, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; et que la motivation de la décision attaquée ne permet pas d'établir que le Conseil de recours aurait apprécié les compétences de la partie requérante sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet (en ce compris les études antérieures, les éléments contenus dans son dossier scolaire, ...) et au regard des critères de réussite tels qu'énoncés à l'article 22, § 1er, 4°, et § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le fait d'être « jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice » et le fait de justifier des « compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l'ensemble de la formation qualifiante ». A l’audience du 8 novembre 2021, la partie requérante réitère les critiques contenues dans sa requête. Par ailleurs, elle conteste que le « Schéma de passation des épreuves de qualification 5ème, 6ème et 7ème – Prothésiste dentaire » lui a été communiqué à l’entame du programme, soutient que son bulletin ne lui permettait pas de comprendre l’importance donnée aux EAC, estime qu’il existe une incohérence entre les pièces contenues dans le dossier administratif et les notes qui lui ont été attribuées pour l’EAC 6, expose qu’elle n’a pu présenter qu’une partie de l’épreuve de seconde session pour l’EAC 6, et avance que le Conseil de recours n’a pas tenu compte du fait que les échecs aux EAC étaient liés à un contexte familial compliqué, à des soucis de santé et au fait qu’une partie des exercices n’a pu avoir XIexturg - 23.768 - 5/12 lieu en raison de l’interruption des cours et de l’impossibilité de les pratiquer chez elle. V.
  6. Appréciation V.2.
  7. Quant à la première branche Ainsi qu’il ressort du document intitulé « Schéma de passation des épreuves de qualification 5ème, 6ème et 7ème – Prothésiste dentaire » établi par l’Institut De Mot – Couvreur, les initiales EAC renvoient à des Ensembles articulés de compétences. Ce document énonce les EAC relatifs à chaque année scolaire, leur objet ainsi que le type d’épreuve. La partie requérante, qui avait déjà suivi et réussi sa cinquième année dans la même option à l’Institut De Mot – Couvreur, ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas connaissance de ce en quoi consistent les EAC ou le type d’épreuves y afférentes et qu’elle ne comprend donc pas les motifs de l’acte attaqué. Par ailleurs, la partie requérante ne fait référence à aucune disposition légale qui imposerait que des exigences relatives au contenu des matières évaluées soient préalablement portées à la connaissance des étudiants. Au demeurant, elle reste en défaut d’établir qu’il existerait bien un principe de prévisibilité qui justifierait qu’elle devait être informée à l’avance de la manière dont les EAC seraient notés. Enfin, l’arrêt n° 251.869 du 15 octobre 2021 n’a nullement jugé qu’un problème se posait en raison d’un défaut de précision dans la définition des EAC mais a constaté qu’il était impossible de comprendre pourquoi la décision du Conseil de recours du 23 septembre 2021 était motivée par l’existence de « 5 ensembles intégrés de compétence non acquis ». L’argument relatif au caractère succinct de la motivation de l’acte attaqué n’est donc pas sérieux. La circonstance que le bulletin scolaire de la partie requérante ne mentionne pas les EAC n’implique pas que la motivation de la décision du Conseil de recours faisant référence à ces derniers est inexacte. XIexturg - 23.768 - 6/12 Le schéma de passation ordinaire prévoit que les EAC 1, 2 et 3 sont présentés en cinquième année, que les EAC 4, 5 et 6 le sont en sixième année et que les EAC 7, 8 et 9 le sont en septième année. Il n’est toutefois pas contesté qu’en raison de la crise du COVID-19, seul l’EAC 1 a été présenté au cours de l’année scolaire 2019-2020 et seuls les EAC 3, 4 et 6 l’ont été au cours de l’année scolaire 2020-
  8. Il ressort du dossier administratif et la partie requérante ne conteste pas que les épreuves pratiques présentées au cours de l’année académique 2020-2021 pour l’EAC 3, l’EAC 4 et l’EAC 6 se sont toutes soldées par un constat d’échec. Etant donné que la formation qualificative est composée de trois types d’activités (biologie appliquée, chimie appliquée et laboratoire de prothèse dentaire), le fait que le bulletin de la partie requérante mentionne que cette dernière a acquis les compétences en biologie appliquée et en chimie appliquée mais qu’elle ne les a pas acquises dans le laboratoire de prothèse dentaire lui permet de comprendre les motifs pour lesquels ses échecs aux épreuves relatives à celui-ci ont justifié son échec pour les EAC considérés. Contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, une compétence qui n’est que partiellement maîtrisée ne peut, en effet, être considérée comme acquise. La référence, dans le courrier adressé par la direction de l’établissement scolaire au Conseil de recours, au fait que la partie requérante n’a réussi qu’un EAC en prothèse dentaire vise indiscutablement l’EAC 1, présenté au cours de l’année scolaire 2019-2020, quand elle était inscrite en cinquième année, dès lors qu’il s’agit d’un fait établi et qu’aucune autre explication ne pourrait justifier une telle mention. Le Conseil de recours, en faisant référence à « trois échecs EAC sur trois EAC organisées en 2020-2021 (l’EAC 5 est reporté sur la 7TQ) » fait, pour sa part, manifestement référence aux EAC présentés au cours de l’année scolaire 2020-2021, quand la partie requérante était inscrite en sixième année. Le récapitulatif des résultats EAC joint en pièce 21 au dossier administratif reprend, en effet, sur un tableau la mention des EAC présentés en cinquième année (l’EAC 1, qui est acquis, et les EAC 2 et 3, qui n’ont pas été organisés) et en sixième année (les EAC 3, 4 et 6, qui ne sont pas acquis et l’EAC 5, qui n’a pas été organisé). Certes, comme le relève la partie requérante, la lecture de la pièce 19 du dossier administratif, qui mentionne qu’elle a obtenu une note de 1 pour la partie « Eléments coulées » de l’épreuve de la première session pour l’EAC 6, ne paraît pas compatible avec la note de 2 reprise sur la « Grille d’évaluation critériées », jointe en XIexturg - 23.768 - 7/12 pièce 6 du dossier administratif. Toutefois, tant la note de 1 que celle de 2 emportent, selon les mentions mêmes de cette grille, que la compétence évaluée n’est pas acquise. L’argument est donc dénué de tout intérêt, puisqu’il ne pourrait mener à la conclusion que cette partie de l’EAC 6 était bien acquise et que le Conseil de recours aurait donc pu prendre une autre décision que celle qu’il a prise. L’incohérence dénoncée par la partie requérante est donc inexistante et l’argument ne peut donc être tenu pour sérieux. Si les documents communiqués par l’établissement scolaire au Conseil de recours comportent indubitablement des erreurs dans l’identification des EAC qui ont été effectivement suivis par la requérante, il n’en reste pas moins que la partie requérante a échoué pour les EAC 3, 4 et 6, qu’elle devait suivre au cours de l’année 2020-
  9. Les erreurs susmentionnées n’ont aucune incidence sur la décision prise par le Conseil de recours et l’argument est donc dépourvu d’intérêt. C’est à la partie requérante qu’il appartenait d’informer le Conseil de recours du fait qu’elle n’avait pu présenter l’intégralité de l’examen de seconde session pour l’EAC 6, soit en raison d’une absence médicalement justifiée, soit en raison du fait qu’on ne lui avait pas demandé de réaliser un dessin morphologique. A défaut d’avoir attiré l’attention du Conseil de recours sur cet élément et sur les circonstances qui en étaient la cause, la partie requérante ne peut valablement lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte lorsqu’il a pris sa décision. L’argument n’est donc pas sérieux. En vertu de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours ne peut prendre une décision de réussite que s’il constate une correspondance entre les compétences acquises par l'élève et celles qu'il doit normalement acquérir, et il ne lui appartient pas de se baser sur d’autres éléments pour prendre sa décision, telles que les difficultés familiales, les problèmes de santé ou les difficultés d’apprentissage liées à la suspension des cours que la partie requérante a pu éprouver au cours de l’année académique. Dès lors que le Conseil de recours ne devait pas motiver sa décision par rapport à ces difficultés, il n’était pas tenu de répondre aux arguments que la partie requérante aurait fait valoir à cet égard dans son recours externe et qui sont étrangers à sa compétence. XIexturg - 23.768 - 8/12 Certes, comme le relève la partie requérante, l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire prévoit qu’un élève termine avec fruit la sixième année de l'enseignement général, technique ou artistique s’il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice. Toutefois, cette disposition n’impose pas que la condition précitée, elle prescrit également la condition préalable que l’élève doit avoir satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année considérée. La réussite de l’élève n’est donc permise que s’il a acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir. Si, comme en l’espèce, la partie requérante ne les a pas acquises pour les cours de laboratoire de prothèse dentaire pour les trois EAC présentés au cours de sa sixième année, sa réussite ne peut être déclarée sous prétexte qu’elle aurait acquis les connaissances requises pour d’autres cours, fût-ce les autres cours de l’option de base groupée et les autres cours de la formation commune. La thèse de la partie requérante selon laquelle il suffirait pour réussir qu’un élève soit capable de poursuivre ses études dans un des enseignements supérieurs de plein exercice grâce au fait qu’il possède certaines des compétences attendues, alors qu’il n’aurait pas acquis d’autres compétences qu’il devait aussi normalement acquérir, ne peut être admise. Cela pourrait aboutir à ce que des élèves puissent réussir sous prétexte qu’ils auraient acquis seulement certaines compétences alors que d’autres leur feraient défaut, ce qui serait contraire à la volonté du législateur, émise dans l’article 99 du décret du 24 juillet
  10. En considérant que les « lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle : 3 EAC non acquises sur les 3 EAC organisées en 2020- 2021 » justifiaient qu’« il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit », le Conseil de recours n’a méconnu aucune règle de droit invoquée au moyen et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance que le Conseil de recours aurait eu une autre lecture de l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité à l’égard d’une autre personne est indifférente et ne saurait mener le Conseil d’Etat à interpréter cette disposition d’une autre manière. L’argument relatif à l’inadéquation du motif n’est donc pas sérieux. La première branche n’est prima facie sérieuse en aucun de ses arguments. XIexturg - 23.768 - 9/12 V.2.
  11. Quant à la seconde branche L’article 21bis de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité énonce, en son paragraphe 1er, que le Conseil de classe est notamment chargé de prononcer le passage des élèves dans l’année supérieure, et en son paragraphe 2, que la sanction des études conduisant aux titres visés aux articles 23, 24, 25, 26, §§ 4 et 5, et 26bis est également de la compétence du Conseil de classe. En son paragraphe 3, cette disposition prévoit que le Conseil de classe fonde ses appréciations sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève, ces informations pouvant notamment concerner : 1° les études antérieures ; 2° des résultats d’épreuves organisées par des professeurs ; 3° des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social ; 4° des entretiens éventuels avec l’élève et les parents ; 5° des résultats d’épreuves de qualification. Enfin, aux termes du paragraphe 4, « [l]es attestations et certificats visés aux articles 23, 24, 25 et 26 § 4, et § 5 sont également délivrés en exécution d’une décision du Conseil de recours ». Outre que le paragraphe 3 ne vise pas prima facie pas le Conseil de recours, mais uniquement le conseil de classe, il convient de noter que cette disposition n’institue qu’une possibilité et non une obligation. En tout état de cause, dans sa requête, la partie requérante se limite à soutenir que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas d’établir que le Conseil de recours aurait apprécié ses compétences sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet, mais n’identifie pas les éléments de son recours, ayant trait à la démonstration que ses compétences correspondent à celles qu’elle doit normalement acquérir au terme de sa sixième année, dont il n’aurait pas été tenu compte par le Conseil de recours. La seconde branche ne peut donc prima facie être tenue pour sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens XIexturg - 23.768 - 10/12 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La partie requérante expose que, « étant étudiante avec peu de ressources », il conviendrait, si le Conseil d’Etat rejette le recours, qu’il limite l’indemnité de procédure au montant minimal de 140 euros. La requérante n'apporte aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 140 euros. Par contre, dès lors que les dépens sont liquidés à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’appliquer de majoration au montant de l’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  12. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2021 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 23.768 - 11/12 Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.768 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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