id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.114 No Rôle: A. 234118/XI-23626 Affaire: Arrêt 252114 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 18:03 Fiche Arrêt no 252.114 du 10 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.114 du 10 novembre 2021 A. 234.118/XI-23.626 En cause : PIZZUTO Alexandra, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOME, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut (HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2021, Alexandra Pizzuto demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de Bloc 2 du Bachelier en Instituteur préscolaire du 24 juin 2021, [lui] octroyant […] la note de 07/20 et déclarant l’échec subséquent pour l’Unité d’Enseignement UE 35 Stages pédagogiques 2, délibération confirmée par la décision du jury restreint du 2 juillet 2021, notifiée le 6 juillet 2021 ». II. Procédure devant le conseil d’État L’arrêt n° 251.334 du 2 août 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé à statuer sur les dépens. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr – 23.626 - 1/3 Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Dans des écrits déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 octobre 2021 et le 29 octobre 2021, les parties informent le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué qui est intervenu le 16 août
- Ce retrait peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours en annulation. Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 16 août 2021, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 251.334 du 2 août 2021 a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa requête et dans un écrit déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 octobre 2021, la requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ne s’oppose pas à cette demande dans son écrit déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 octobre
- XIr – 23.626 - 2/3 La disparition de l'acte attaqué, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr – 23.626 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.114 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.334 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div