id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.116 No Rôle: A. 234951/VIII-11827 Affaire: Arrêt 252116 - Discipline (fonction publique) - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 18:04 Fiche Arrêt no 252.116 du 10 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.116 du 10 novembre 2021 A. 234.951/VIII-11.827 En cause : VANSLEMBROUCK Stéphane, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Rixensart, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2021, Stéphane Vanslembrouck demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 21 octobre 2021 de lui infliger la sanction disciplinaire de suspension de trois mois, laquelle lui a été notifiée le 27 octobre 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.827 - 1/8 Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est directeur financier au centre public d’action sociale (CPAS) de Rixensart.
- Le 17 mai 2021, C. C., employée contractuelle au CPAS de Rixensart sollicite l’octroi d’une avance sur traitement de 200 euros auprès du requérant. Celui-ci entreprend les démarches nécessaires afin que cette avance lui soit versée. Le même jour, il remet à C. C. sa carte de visite avec son numéro de gsm privé. Il lui demande de lui adresser un SMS ou un mail une fois le paiement de l’avance réceptionné. Toujours le même jour, C. C. adresse un SMS au requérant pour lui confirmer avoir réceptionné l’avance sollicitée. Une conversation par SMS s’engage dans la foulée de ce premier message confirmatif.
- Le 24 juin 2021, le requérant est convoqué pour être entendu, au disciplinaire, par le conseil de l’action sociale le 15 juillet. Les faits suivants lui sont reprochés : « - Suivant le témoignage de [C. C.], employée sous contrat de travail article 60, § 7, au Centre depuis février 2021, vous auriez eu un comportement déplacé à son égard; vous lui auriez remis votre numéro de gsm privé afin qu’elle vous confirme avoir reçu l’avance sur salaire que vous deviez lui verser; vous lui auriez ensuite adressé de nombreux messages, lui demandant notamment de garder votre conversation privée, l’invitant à vous tutoyer mais pas en public, à VIIIexturg - 11.827 - 2/8 dire comment elle vous trouve physiquement et à vous transmettre une photo d’elle ...; l’intéressée ayant déclaré que votre attitude l’avait mise mal à l’aise; - Vous persisteriez ainsi dans une attitude déjà ancienne, ces faits se déroulant trois ans après une première procédure disciplinaire pour des faits similaires relevés entre 2014 et 2017 ».
- Le requérant consulte le dossier disciplinaire le 2 juillet 2021 et est entendu le 15 juillet
- Un procès-verbal de son audition est établi et lui est notifié par un courrier du 16 juillet
- Le conseil de l’action sociale décide d’entendre trois témoins, dont C.C. Le requérant est convoqué le 20 juillet 2021 pour l’audition fixée le 26 août
- Il n’est pas présent à cette audition. Il reçoit copie du procès-verbal de celle-ci le 2 septembre
- Il est invité à comparaître devant le conseil de l’action sociale le 6 octobre
- Un procès-verbal de son audition est établi et lui est notifié par un courrier du 7 octobre 2021 et remis contre accusé de réception le 13 octobre
- Le 21 octobre 2021, le conseil de l’action sociale décide par neuf voix pour et deux contre d’infliger une sanction disciplinaire au requérant et par six voix pour et cinq contre d’infliger la sanction disciplinaire de la suspension d’une durée de trois mois. Après le rappel des antécédents, cette décision est ainsi motivée : « Considérant que [C. C.], employée sous contrat de travail article 60 § 7 au Centre depuis février 2021, déclare que Mr Stéphane Vanslembrouck a eu un comportement déplacé à son égard; qu’il lui a remis son numéro de gsm privé afin qu’elle lui confirme avoir reçu l’avance sur salaire qu’il devait lui verser; qu’il lui a ensuite envoyé de nombreux messages, lui demandant notamment de garder leur conversation privée, l’invitant à le tutoyer mais pas en public, à dire comment elle le trouve physiquement et à lui transmettre une photo ; que cette attitude l’a mise mal à l’aise; Considérant que les messages produits en pièces 3 et 4 du dossier disciplinaire confirment les dires de [C. C.]; Considérant que [C. C.] déclare avoir répondu aux messages par respect s’agissant du directeur financier, et s’être sentie mal à l’aise lorsqu’il lui a VIIIexturg - 11.827 - 3/8 demandé une photo, si elle était célibataire et comment elle le trouvait physiquement; Considérant que Mr Stéphane Vanslembrouck explique avoir envoyé ces messages par intérêt pour une personne qui lui demandait de l’aide et que c’est [C. C.] qui a commencé l’échange en lui exposant sa situation; Considérant que les messages envoyés à [C. C.] par Mr Stéphane Vanslembrouck ne relèvent pas d’une relation strictement professionnelle; que les messages inadéquats émanent tous de sa personne; Considérant que faire suivre une “faveur” accordée, à savoir l’octroi d’une avance sur traitement de propos et invitation déplacés à l’égard d’une personne qui se trouve, sans le moindre doute, dans une situation d’infériorité ne saurait, en aucun cas, être admis; Considérant que les messages, le témoignage de [C. C.] et l’audition de Mr Stéphane Vanslembrouck sont des indices suffisants affirmant que l’attitude de Mr Stéphane Vanslembrouck relève d’un comportement déplacé et indélicat envers [C. C.]; Considérant qu’il est établi que Mr Stéphane Vanslembrouck a eu un comportement inadéquat dans ses échanges avec [C. C.] ; que ce grief est retenu; Considérant que les témoignages de [G. T.] et [A. N.] confirment le malaise causé chez [C. C.] par le comportement de Mr Stéphane Vanslembrouck; Considérant qu’il ressort également de ces témoignages que Mr Stéphane Vanslembrouck, a, de manière générale, un comportement inadéquat avec le personnel féminin; Considérant que l’on peut prendre en considération le fait que Mr Stéphane Vanslembrouck ait déjà été sanctionné en 2018 dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour des faits similaires; que la circonstance que la sanction disciplinaire soit radiée ne peut empêcher que l’on évoque cette procédure non pour juger d’une récidive mais pour constater l’absence de prise de conscience par l’intéressé du caractère inadmissible de son attitude; Considérant qu’au cours de cette procédure, il avait affirmé avoir reçu fin 2014 un courriel de la directrice générale faisant état de bruits de couloir concernant son attitude envers le personnel féminin et avoir changé de comportement et fait attention depuis ce courriel; Considérant que l’audition de Mr Stéphane Vanslembrouck démontre un défaut de prise de conscience du caractère inacceptable de son comportement; Considérant que le Conseil de l’Action sociale estime que le grief retenu constitue une faute professionnelle devant être sanctionnée; Considérant qu’il s’agit d’agissements qui compromettent la dignité de la fonction; qu’il y a lieu d’insister sur le grade de l’intéressé, celui de la personne victime de ses agissements et sa situation d’infériorité aggravée par les difficultés financières qu’elle connaissait; Considérant que les faits sont susceptibles de justifier une sanction sévère voire maximale ; que le conseil estime qu’une ultime chance doit être laissée à l’intéressé de prendre conscience du caractère inacceptable de ses agissements et du caractère inacceptable de l’attitude qui consiste à profiter de sa position hiérarchique pour tenter d’entretenir des relations personnelles, ce caractère inacceptable étant en l’espèce encore renforcé par la circonstance qu’il a profité, pour ce faire, d’une demande d’avance sur salaire émanant d’un membre du personnel en difficulté; VIIIexturg - 11.827 - 4/8 Considérant que l’intéressé est invité à se pénétrer de ses devoirs et à comprendre que la réitération d’un tel comportement est susceptible de conduire au prononcé d’une peine maximale; Considérant qu’une peine de suspension est proportionnée à la gravité des faits tout en laissant à l’intéressé une ultime chance ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié en mains propres au requérant le 27 octobre
- IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requête expose ce qui suit : « La recevabilité d’un recours en suspension introduit selon la procédure de l’extrême urgence est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué, qui ne pourrait être adéquatement réparé par un arrêt prononcé selon les règles de la procédure ordinaire du référé administratif, et a fortiori selon les règles de la procédure en annulation, et de la diligence mise par le requérant à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État (article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État). S’agissant de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaquée, qui ne pourrait être adéquatement réparé par un arrêt prononcé selon les règles de la procédure ordinaire du référé administratif, et a fortiori selon les règles de la procédure en annulation, Votre Conseil a jugé : “ Le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie par le seul fait que la suspension provisoire attaquée aura épuisé ses effets après quatre mois. En effet, il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure VIIIexturg - 11.827 - 5/8 ordinaire du référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration de ce délai” (C.E., n°187.153 du 17 octobre 2008, […]). En l’espèce, la décision attaquée aura épuisé ses effets le 26 janvier 2022 à minuit. Entretemps, le requérant est suspendu. Il ne peut pas exercer ses fonctions de directeur financier. Aucun arrêt prononcé selon les règles de la procédure ordinaire du référé administratif, et a fortiori selon les règles de la procédure en annulation, ne pourra raisonnablement intervenir avant cette date. La première condition de la saisine de Votre Conseil en extrême urgence est établie. S’agissant de la diligence à saisir Votre Conseil, le requérant s’est vu notifier la décision querellée le 27 octobre
- Il saisit Votre Conseil en extrême urgence le 5 novembre 2021, soit le neuvième jour après la date à laquelle la décision querellée lui a été notifiée. Il a fait preuve de la diligence requise à la saisine de Votre Conseil en extrême urgence ». V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la VIIIexturg - 11.827 - 6/8 demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, le requérant se limite à indiquer que l’acte attaqué aura épuisé ses effets le 26 janvier 2022 et qu’entre-temps il ne peut exercer ses fonctions de directeur financier. Ces simples considérations, à défaut d’autres éléments, ne suffisent pas à démontrer qu’il y aurait urgence à statuer. En particulier, le requérant n’expose pas en quoi le fait qu’il ne peut exercer ses fonctions pendant trois mois a pour lui des conséquences graves et irréversibles au point qu’il y ait une urgence à statuer, compte tenu de ce que les dommages financiers et moraux que peuvent lui causer l’acte attaqué sont en principe adéquatement réparés par un arrêt d’annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg - 11.827 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 10 novembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 11.827 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.116 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div