id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.117 No Rôle: A. 229671/VIII-11317 Affaire: Arrêt 252117 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 18:05 Fiche Arrêt no 252.117 du 10 novembre 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.117 du 10 novembre 2021 A. 229.671/VIII-11.317 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2019, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté de la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur, daté du 17 décembre 2018, portant nomination par changement de grade dans le grade de collaborateur technique et [le] soumettant à la mobilité d’office […]. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.317 - 1/6 Par une ordonnance du 7 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est membre du personnel statutaire de la Protection civile, nommé au grade de collaborateur opérationnel depuis le 1er février
- Avant cette nomination statutaire, le requérant prestait en qualité de collaborateur opérationnel volontaire au sein de la Sécurité civile.
- Le 30 mai 2014, le requérant a un accident de travail reconnu comme tel par un arrêté du directeur P&O du 14 juillet
- L’expertise médicale de première instance du Medex fait l’objet d’une procédure de désaccord par le requérant.
- Il ressort des conclusions d’expertises médicales après désaccord, communiquées à la partie adverse le 23 mai 2016, que les certificats médicaux attestant de l’incapacité de travail du requérant ont couvert les périodes du 31 mai 2014 au 30 juin 2015, du 30 septembre 2015 au 1er octobre 2015, des 4 et 5 octobre 2015, des 8 et 9 octobre 2015 et du 15 octobre 2015 au 24 janvier
- Les prestations du requérant sont réduites à 50 % pendant une période de 92 jours à partir du 1er juillet 2015 sur avis du Medex. VIII - 11.317 - 2/6 Le requérant conserve un taux d’incapacité permanente partielle estimée à 10 %. Son accident de travail est consolidé le 25 janvier
- Le médecin-expert du Medex estime, à plusieurs reprises, que les certificats postérieurs produits par le requérant pour justifier une période d’incapacité de travail temporaire ne peuvent plus être acceptés dans le cadre de la législation sur la réparation des accidents du travail.
- Le requérant indique que, depuis le 26 septembre 2018, il est en incapacité de travail et que son certificat couvre la période jusqu’au 6 janvier
- Dans son dernier mémoire, il indique que son incapacité de travail a pris fin le 29 janvier
- La partie adverse expose que le requérant n’a plus remis de certificat au Medex depuis le 31 mars 2019 et qu’il est donc en absence injustifiée depuis cette date. Elle ajoute qu’il n’a plus informé son service de la prolongation de son absence depuis le 30 septembre
- Le requérant ne répond pas à l’appel à candidatures pour le recrutement du personnel opérationnel dans les nouveaux grades de la Protection civile publié au Moniteur belge le 1er août
- Il est invité par la partie adverse à postuler divers emplois dans le cadre de la mobilité volontaire au sein de zones de secours et au sein d’autres services du SPF Intérieur au cours du mois de novembre
- Il ne donne pas suite à ces invitations.
- Le 17 décembre 2018, la présidente du comité de direction du SPF Intérieur adopte un arrêté de nomination du requérant dans le grade de collaborateur technique et d’affectation à la direction générale Sécurité civile, centres intégrés d’appel d’urgence – Luxembourg. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par un courrier recommandé du 20 décembre
- Par un courriel du 21 décembre 2018, le requérant est invité à se présenter le mercredi 9 janvier 2019 à son nouveau poste. VIII - 11.317 - 3/6 Il répond, le 8 janvier 2019 qu’il ne peut se présenter en raison de son incapacité de travail.
- Le 20 février 2019, il saisit le médiateur fédéral.
- Le 20 mars 2019, le médiateur fédéral demande des explications à la partie adverse qui, par un courriel du 13 novembre 2019 indique, notamment, que « s’il apparaît, lorsqu’il sera à même d’intégrer la fonction qui lui a été attribuée au centre d’appels urgents du Luxembourg, que celle-ci ne devait pas convenir, notre cellule “réorientation” est disposée à chercher une alternative avec [le requérant] ».
- Le 26 novembre 2019, le médiateur fédéral notifie à la partie adverse la clôture de la réclamation du requérant, jugeant la médiation aboutie.
- La partie adverse indique que, dans le courant de l’année 2019, elle a tenté de contacter le requérant : - pour formuler une proposition d’emploi auprès du gouverneur du Brabant wallon (13 et 27 mars 2019); - pour formuler une proposition d’accompagnement de carrière (23 mai 2019); - en mandatant un agent pour prendre de ses nouvelles à son domicile (21 octobre 2019); - pour obtenir des informations quant à son intention de prolonger son absence via le médiateur fédéral (9 décembre 2019); - pour connaître ses intentions et mettre en ordre les justifications de ses absences (11 décembre 2019). IV. Recevabilité Par un courrier électronique du 28 octobre 2021, les parties ont été averties que la recevabilité ratione temporis du recours serait examinée d’office. L’article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose : « Lorsqu’une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, auprès d’une personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l’un des délais de prescription visés à l’alinéa 2, ce délai est suspendu pour l’auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l’expiration d’un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l’introduction de la réclamation, si la décision n’est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné ». VIII - 11.317 - 4/6 Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de cette disposition (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, 5-2277/1, pp. 3, 16 et 17), l’introduction d’une réclamation auprès d’un médiateur suspend donc le délai de prescription pour introduire une recours devant le Conseil d’État pour un durée maximale de quatre mois. En l’espèce l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier du 20 décembre 2018, qu’il reconnaît avoir reçu le 26 décembre
- Ce courrier indiquait l’existence des recours, ainsi que les formes et délais à respecter. Le requérant a introduit une réclamation auprès du médiateur fédéral le 20 février
- Le délai pour introduire le recours devant le Conseil d’État a donc été suspendu entre cette date et le 20 juin 2019 et a expiré le 24 juin
- Le présent recours, introduit le 29 novembre 2019, est tardif et, partant irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 11.317 - 5/6 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 novembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.317 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div