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Arrêt 252128 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.128 No Rôle: A. 233250/XV-4714 Affaire: Arrêt 252128 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-30 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-11 18:13 Fiche Arrêt no 252.128 du 17 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.128 du 17 novembre 2021 A.é.250/XV-4714 En cause :

  1. NGALA KILOLO Marie,
  2. la société en nom collectif ESPERANZA-LAMARIA, ayant élu domicile chez Me Henri-Paul Roger Mukendi Kabongo Kokolo, avocat, rue du Baudet 2/2 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane Rixhon, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mars 2021, Marie Ngala Kilolo et la société en nom collectif Esperanza-Lamaria demandent l'annulation de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht le 29 décembre 2020 rejetant la demande de permis d'urbanisme ayant pour objet le changement d'affectation d'un commerce en café/snack. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 1er juillet
  3. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4714 - 1/3 Par une lettre du 27 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure et de sa répartition entre les parties succombantes, il convient de faire supporter cette indemnité pour moitié par chacune des parties requérantes et de ramener le montant de l’indemnité mise à la charge de la première partie requérante à 140 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 4714 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 910 euros sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros de droits de rôle et de 140 euros d’indemnité de procédure accordée à la partie adverse en ce qui concerne la première partie requérante et à concurrence de 220 euros de droits de rôle et de 350 euros d’indemnité de procédure accordée à la partie adverse en ce qui concerne la seconde partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 novembre 2021 par : Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4714 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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