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Arrêt 252132 - Extraditions - 17/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.132 No Rôle: A. 234993/XI-23784 Affaire: Arrêt 252132 - Extraditions - 17/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-06 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 12:19 Fiche Arrêt no 252.132 du 17 novembre 2021 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.132 du 17 novembre 2021 A. 234.993/XI-23.784 En cause : BUJAR Demaj, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Remy 5 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2021, Demaj Bujar demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 19 octobre 2021 qui accorde l’extradition du requérant aux autorités kosovares pour les faits visés dans une demande de l’ambassade du Kosovo à Bruxelles du 27 octobre 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.784 - 1/4 Me Thomas Hames, loco Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits À la suite d’une demande d’extradition formulée par les autorités kosovares, le Ministre de la Justice a adopté, le 19 octobre 2021, un arrêté ministériel accordant l’extradition de la partie requérante. Il s’agit de la décision attaquée qui a été notifiée à la partie requérante le 3 novembre
  3. IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. XIexturg - 23.784 - 2/4 V. Le moyen unique V.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité ». Le requérant soutient en substance que l’acte attaqué n’est pas légalement attaqué car il contient une information erronée à son sujet. Il indique qu’il est né le 28 avril 1973 et non le 23 avril 1973 comme cela est précisé dans la décision entreprise. Le requérant fait également valoir que l’acte attaqué est affecté de nullité car le mandat d’arrêt émis est rédigé en anglais et n’a pas été traduit dans une des trois langues nationales de la Belgique. À l’audience, le conseil du requérant ajoute que l’erreur relative à sa date de naissance est importante car elle concerne son identification. V.
  5. Appréciation L’exposé d’un moyen requiert que la partie requérante indique quelle est la règle qui aurait été violée et qu’elle explique pourquoi elle l’aurait été. La partie requérante n’expose pas les raisons pour lesquelles le principe de proportionnalité aurait été méconnu. En tant que le moyen unique est pris de la violation de ce principe, il est donc irrecevable et il n’est en conséquence pas sérieux. De même, le requérant expose que l’acte attaqué est affecté de nullité car le mandat d’arrêt émis est rédigé en anglais et n’a pas été traduit dans une des trois langues nationales de la Belgique. Toutefois, il ne précise pas quelle est la règle qui prévoirait cette nullité et que la partie adverse aurait violée en raison du fait que le mandat d’arrêt n’a pas été traduit dans une des trois langues nationales. Ce grief est donc aussi irrecevable et il n’est en conséquence pas sérieux. Enfin, la motivation formelle des actes administratifs qui est requise par la loi du 29 juillet 1991, consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. En l’espèce, la mention de la date de naissance du requérant ne constitue à l’évidence pas une des considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la décision. Cette mention n’était pas nécessaire pour motiver formellement l’acte attaqué de telle sorte que cette erreur matérielle par laquelle la partie adverse a « rajeuni » le requérant de cinq jours, n’emporte pas la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la XIexturg - 23.784 - 3/4 motivation formelle des actes administratifs. Concernant l’argument selon lequel l’erreur en cause aurait trait à l’identification du requérant, il est dénué de pertinence dès lors qu’il ne soutient nullement dans la requête qu’il n’est pas la personne visée par la demande d’extradition. Dès lors que le moyen unique n’est pas sérieux, l’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Les dépens, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 17 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.784 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.132 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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