id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.144 No Rôle: A. 228906/XV-4195 Affaire: Arrêt 252144 - Armes - 18/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-19 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 18:23 Fiche Arrêt no 252.144 du 18 novembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.144 du 18 novembre 2021 A. 228.906/XV-4195 En cause : DECROUPETTE Jean-François, ayant élu domicile chez Mes Pierre BAUDINET et David WILLEMS, avocats, Liège Airport Business Center, rue de l’Aéroport 58, 1er étage, 4460 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 août 2019, Jean-François Decroupette demande l’annulation de « la décision prise par le SPF Justice, datée du 24 juin 2019 et signée par le Conseiller C.G., rejetant [son] recours contre la décision de M. le Gouverneur de la Province de Liège du 10 octobre 2018 lui retirant les autorisations de détention d’armes à feu dont il était titulaire, ainsi que le droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4195 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Housen, loco Mes Pierre Baudinet et David Willems, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 10 octobre 2018, à la suite du signalement de plusieurs faits à charge du requérant par les forces de police, le Gouverneur de la province de Liège décide de lui retirer les autorisations de détention d’armes à feu dont il est titulaire ainsi que son droit à détenir des armes à feu. La décision précise que, dans la mesure où l’intéressé ne restera titulaire d’aucun titre lui permettant de détenir une arme, toutes ses armes seront cédées dans les meilleurs délais.
- Le 22 octobre 2018, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de la partie adverse.
- Le 23 octobre 2018, la partie adverse en accuse réception. Elle informe le requérant que son recours n’est pas suspensif et qu’il doit se conformer à la décision du gouverneur. Elle précise également qu’il a la possibilité de demander une audition.
- Le 30 novembre 2018, la partie adverse sollicite l’avis du Procureur du Roi de Liège, ainsi que celui de la zone de police Hesbaye Ouest. XV - 4195 - 2/10
- Le 19 décembre 2018, le Procureur du Roi de Liège donne un avis défavorable.
- Le 15 février 2019, la zone de police Hesbaye Ouest donne un avis réservé en raison des nombreux antécédents du requérant.
- Le 8 avril 2019, la partie adverse transmet au précédent conseil du requérant les avis des autorités consultées.
- Le 18 avril 2019, la partie adverse est informée que le requérant a fait le choix d’un nouveau conseil qui sollicite un accès aux pièces du dossier administratif.
- Par un courrier du 19 avril 2019, la partie adverse convoque le requérant à une audition pour le 30 avril suivant et prolonge le délai dans lequel sa décision doit être prise.
- Le 13 mai 2019, la partie adverse fixe une nouvelle date pour l’audition du requérant, le 20 juin 2019, à la demande de son conseil.
- Le 22 mai 2019, la partie adverse transmet l’avis du procureur du Roi et celui de la zone de police au nouveau conseil du requérant.
- Le 20 juin 2019, le requérant est entendu.
- Le 24 juin 2019, le ministre de la Justice déclare le recours contre la décision du gouverneur du 10 octobre 2018 non fondé et décide, en conséquence, de maintenir cette décision retirant au requérant son droit de détenir des armes ainsi que ses autorisations de détention d’armes à feu. Il s’agit de la décision attaquée, qui contient notamment les motifs suivants : « Considérant l’avis négatif du Procureur du Roi de Liège adressé au Gouverneur en date du 13 juillet 2016 et maintenu dans le cadre du présent recours; Considérant l’avis réservé de la zone de police Hesbaye Ouest; Considérant la personnalité de Monsieur Decroupette, telle qu’elle ressort des procès-verbaux et des condamnations mentionnés ci-dessus, à savoir harcèlement, vol, déclarations différentes pour des mêmes faits auprès de la police concernant les armes détenues illégalement, alcoolémie au volant, conduite en état d’ivresse, XV - 4195 - 3/10 conduite pendant interdiction qui démontrent que Monsieur Decroupette est peu enclin à se conformer à des règles qui lui sont imposées; Considérant que Monsieur Decroupette a commis une infraction à la loi sur les armes en détenant illégalement des armes soumises à autorisation. L’intéressé déclare pendant son audition par la police qu’il ignorait l’importance d’entreprendre des démarches pour les déclarer. Cependant, il était chasseur au moment des faits et détenait d’autres armes légalement. Il ne pouvait donc ignorer qu’il existait des démarches à effectuer ou l’importance de celles-ci dans le cadre de la détention d’armes à feu; Vu les éléments qui précèdent, le Service fédéral des armes n’est plus dans une relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d’un détenteur d’armes à feu et estime que Monsieur Decroupette ne présente plus les garanties suffisantes pour détenir des armes […] ». IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « de la violation des articles 35 et 159 de la Constitution, des articles 30 et 31 de la loi sur les armes du 8 juin 2006 […], de la compétence de l’auteur de l’acte, de l’excès de pouvoir, de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une première branche, le requérant relève que l’acte attaqué a été adopté au-delà du délai de 6 mois prescrit par l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Il observe qu’aucune décision du ministre de la Justice n’est annexée au courrier du 19 avril 2019 alors qu’il n’est ni établi ni soutenu que l’attachée H.A. aurait reçu une délégation pour se prononcer sur le recours ou prolonger le délai dans lequel celui-ci devait être tranché. Dès lors qu’une décision de prolongation semble inexistante ou qu’elle n’a pas été valablement adoptée par un auteur compétent, il considère que l’acte attaqué a été adopté au-delà du délai légal, prescrit à peine de nullité. Il estime qu’après le 23 avril 2019, le ministre de la Justice a perdu sa compétence pour statuer sur le recours et se prévaut de l’arrêt du Conseil d’État n° 236.666 du 5 décembre
- Dans une seconde branche, il reproche à la décision prolongeant le délai pour statuer d’être insuffisamment précise, en ce qu’elle n’indique pas jusqu’à quelle date le délai pour statuer a été prolongé. Il considère que cette décision est insuffisamment motivée alors que l’article 31 de la loi précitée prévoit expressément que les prolongations des délais ne peuvent intervenir que par une décision motivée. XV - 4195 - 4/10 En réplique, quant à la première branche du moyen, il soutient qu’il est permis de douter que l’attachée citée par la partie adverse bénéficiait d’une délégation valable, dès lors que rien ne prouve que cette personne est un agent de niveau A. Il précise que l’arrêté ministériel du 21 septembre 2012 autorise « tout agent de niveau A affecté au service fédéral des Armes ou son précurseur de fait » à statuer, par délégation, sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes uniquement en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, à savoir le directeur général de la direction générale, le conseiller général ou le conseiller qui dirige le service fédéral des Armes ou son précurseur de fait. Il ajoute que la décision de prolongation ne comporte pas les motifs faisant état des raisons empêchant la direction générale et les conseillers de décider d’une prolongation. Quant à la seconde branche du moyen, il n’a pas d’observations complémentaires à faire valoir. Dans son dernier mémoire, il souligne qu’il n’a pas pu vérifier sur la base des mesures d’instruction faites par l’auditeur rapporteur, que l’attachée H.A. est bien un agent de niveau A affectée au service fédéral des Armes. Par ailleurs, il estime que la décision de prolongation ne lui permet pas de savoir jusqu’à quel moment cette prolongation intervient ni pour quelle raison elle a été prise par l’attachée précitée et non par le ministre ou l’un de ses supérieurs. Il maintient que si la loi autorise une prolongation du délai, cela ne peut avoir pour conséquence d’étendre la compétence ratione temporis indéfiniment dès lors que ce délai est en soi un délai de rigueur puisqu’il est sanctionné à peine de nullité. IV.
- Appréciation Les articles 30 et 31 de la loi sur les armes disposent ce qui suit : « Art.
- Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art.
- Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; XV - 4195 - 5/10 2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée ». Lorsque le ministre de la Justice est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours. Dès lors que la loi prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’elle conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’elle assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur. Dans le silence de la loi, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours. En l’espèce, le requérant a introduit le recours auprès du ministre de la Justice le 22 octobre 2018 et la partie adverse a accusé réception de celui-ci le 23 octobre suivant. Par un courrier du 19 avril 2019, H.A., attachée au SPF Justice, a informé le requérant que, dans l’attente de son audition et dans son intérêt, il a été décidé de prolonger le délai légal de traitement du recours conformément à l’article 31 de la loi sur les armes afin que l’autorité dispose des informations nécessaires pour prendre une décision, le délai de six mois arrivant à échéance le 23 avril
- Ce courrier contient bien la décision de prolongation visée par l’article 31 de la loi sur les armes. Il a, par ailleurs, été envoyé au requérant dans les six mois de la réception de son recours et il est motivé par le fait que la partie adverse ne dispose pas encore de toutes les informations indispensables pour prendre sa décision et notamment en raison de la demande d’audition formulée par le requérant lui-même. Selon l’article 30, alinéa 1er, précité, une délégation du ministre de la Justice vers un délégué est légalement permise. Par un arrêté du 21 septembre 2012, le ministre de la Justice a mis en œuvre cette possibilité de délégation de la manière suivante : « Vu l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 [précitée], Arrête : XV - 4195 - 6/10 Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, délégation de compétence est accordée aux titulaires des fonctions suivantes : - le directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux; - le conseiller général qui dirige la direction du droit pénal au sein de cette direction générale; - le conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait; - en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait ». Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 2012, soit antérieurement à l’adoption de la décision attaquée. Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, une délégation de compétence est donc accordée notamment au « conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait » et « en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait ». Enfin, ainsi qu’il a déjà été signalé ci-avant, la décision de prolongation a été adoptée, pour le ministre de la Justice, par la dénommée H.A. Or, à s’en tenir aux indications fournies par la partie adverse, cette personne a le grade d’attaché et est donc agent de niveau A. Ni l’article 30 de la loi sur les armes ni les principes dégagés par la jurisprudence en matière de délégation n’imposent que la délégation soit effectuée de manière nominative, que l’« empêchement des personnes susmentionnées » soit détaillé dans la décision de prolongation, ou encore que cette dernière indique jusqu’à quelle date le délai est ainsi prolongé. Par ailleurs, le premier moyen n’invoque pas le dépassement d’un délai raisonnable. Enfin, les mesures d’instruction accomplies par l’auditeur sont versées dans le dossier du greffe et peuvent toujours être consultées par les parties avant le dépôt d’un dernier mémoire ou avant l’audience. Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé et la décision attaquée a donc été prise par une autorité compétente ratione temporis. XV - 4195 - 7/10 V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, du principe de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant affirme que la partie adverse lui refuse le droit de détenir des armes à feu sans motiver adéquatement sa décision. Il rappelle que, lors de son audition, il a communiqué des informations et des pièces de nature à démontrer son aptitude à détenir des armes et à exclure tout danger pour lui-même et l’ordre public. Il a précisé que les raisons ayant fondé la décision du gouverneur n’existaient plus. Il relève que les arguments qu’il a fait valoir, lors de son audition, ne sont aucunement rencontrés par l’acte attaqué, la partie adverse se bornant à se rallier à l’avis négatif et non motivé du Procureur du Roi de Liège, à se rallier à l’avis « réservé » de la zone de police, à apprécier sa personnalité eu égard aux seuls éléments « à charge » et à indiquer qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer la nécessité d’entreprendre des démarches pour détenir légalement des armes soumises à autorisation alors que, dans ce contexte, le Ministère public lui a proposé une transaction. Il conclut que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et n’est pas formellement motivée. En réplique, il fait valoir que si la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation, celui-ci doit toutefois reposer sur une analyse complète des éléments en sa possession et non uniquement sur des éléments qui lui sont défavorables. Il rappelle que l’avis « réservé » de la zone de police est largement contredit par un avis plus récent de la même zone délivré le 25 juin
- Il relève que les services de police ont apporté des éléments actualisés rassurant et concluant à l’absence d’éléments justifiant la non-restitution des armes. Il note qu’il n’a jamais été déchu à vie de son droit de conduire et n’a jamais été condamné pour des faits de harcèlement ou de vols. Dans son dernier mémoire, il répète que la partie adverse n’a pas tenu compte des éléments nouveaux qu’il a fait valoir, lors de son audition, et qu’elle n’a ainsi pas répondu à ses arguments. XV - 4195 - 8/10 V.
- Appréciation En vertu de l’article 13 de la loi du 8 juin 2006, précitée, une autorisation de détention d’arme à feu peut être retirée si cette détention est de nature à causer un risque d’atteinte à l’ordre public. En pareil cas, il incombe à l’autorité administrative compétente d’établir ce risque de manière raisonnable. Dans l’appréciation de l’existence d’un risque d’atteinte à l’ordre public, il est constant que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Saisi d’un recours en annulation contre une décision justifiée par une telle appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer une erreur que si celle-ci est à ce point importante qu’elle mérite d’être qualifiée de manifeste. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par « la personnalité de Monsieur Decroupette telle qu’elle ressort des procès-verbaux et des condamnations mentionnés ci-dessus, à savoir harcèlement, vol, déclarations différentes pour des mêmes faits auprès de la police concernant les armes détenues illégalement, alcoolémie au volant, conduite en état d’ivresse, conduite pendant interdiction qui démontrent que Monsieur Decroupette est peu enclin à se conformer à des règles qui lui sont imposées ». L’autorité souligne cependant principalement que l’intéressé a commis une infraction à la loi sur les armes en détenant illégalement des armes soumises à autorisation alors qu’il ne pouvait ignorer les démarches à effectuer afin de les détenir légalement. La détention illégale par le requérant d’armes soumises à autorisation est établie à la lecture du dossier administratif et n’est pas contestée par ce dernier, même si celui-ci minimise l’importance des démarches à effectuer dans le cadre d’une détention légale d’armes à feu. La méconnaissance de la législation sur les armes avec la circonstance aggravante que le requérant est chasseur, qu’il a suivi une formation et passé des épreuves portant notamment sur la connaissance de la législation sur les armes en vigueur, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ce comportement négligent que la détention d’armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les déclarations du requérant au sujet de cette détention illégale d’armes ont varié dans le temps et que, sur cette base, il est difficile pour la partie adverse de lui accorder, en toute confiance, les autorisations requises. XV - 4195 - 9/10 VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4195 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div