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Arrêt 252145 - Armes - 18/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.145 No Rôle: A. 229426/XV-4260 Affaire: Arrêt 252145 - Armes - 18/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-19 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 14:33 Fiche Arrêt no 252.145 du 18 novembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.145 du 18 novembre 2021 A. 229.426/XV-4260 En cause : LOPOMO Nicola, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles, contre : le Gouverneur de la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 28 octobre 2019, Nicola Lopomo demande l’annulation « de la décision prise le 29 août 2019 par le Gouverneur du Hainaut de déclarer irrecevables [ses] demandes d’autorisation de détention d’armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un dernier mémoire. XV - 4260 - 1/15 Par une ordonnance du 14 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Housen, loco Me Johan Vanden Eynde, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 mai 2016, le requérant sollicite de la partie adverse le renouvellement de cinq autorisations de détention d’arme à feu, obtenues en 1999 et 2000. Il justifie sa demande par la pratique du tir sportif et récréatif. 2. La partie adverse enregistre cette demande le 9 mai 2016. Par un courrier du 27 mai 2016, elle invite le requérant à s’acquitter de la redevance due pour l’introduction de celle-ci. 3. À la même date, la partie adverse demande au requérant de compléter son dossier. 4. Le 6 juillet 2016, la partie adverse accuse réception de l’attestation de réussite des épreuves théorique et pratique déposée par le requérant. 5. Le 17 avril 2018, le Gouverneur de la province de Hainaut sollicite, à propos de la demande, l’avis de la zone de police Mons-Quévy. 6. Le 1er septembre 2018, le requérant introduit auprès de la partie adverse une demande d’autorisation pour une sixième arme à feu, également destinée au tir sportif et récréatif. XV - 4260 - 2/15 7. Le 17 septembre 2018, la partie adverse accuse réception de cette nouvelle demande. 8. Le 21 septembre 2018, la partie adverse écrit au requérant que le dossier déposé dans le cadre de cette nouvelle demande est incomplet et lui réclame les documents faisant défaut. 9. Le 23 octobre 2018, la zone de police concernée émet un avis défavorable quant aux demandes du requérant. L’avis relève notamment que, le 27 novembre 1992, l’intéressé a été condamné par la Cour d’appel de Mons, pour vol, à un emprisonnement de trois mois avec sursis et qu’il est connu des services de police pour plusieurs faits démontrant dans son chef de l’agressivité. 10. Le 9 avril 2019, le Gouverneur de la province de Hainaut adresse le courrier suivant au requérant : « En date du 27/05/2016 a été initiée une procédure de renouvellement des autorisations de détention pour les armes à feu actuellement en votre possession. Vous avez par ailleurs introduit une demande d’autorisation visant à l’acquisition d’une arme supplémentaire. Les articles 11, § 3, et 44, § 2, de la loi du 8 juin 2006 disposent que l’autorisation ne peut être accordée que lorsque certaines conditions sont rencontrées. Parmi ces conditions, il en est une qui tient à l’absence de condamnation comme auteur ou complice pour les infractions visées à l’article 5, § 4, 1° à 4°, de la même loi. Or, du dossier mis à ma disposition, il ressort que vous avez été condamné le 27/11/1992 par la Cour d’appel de Mons pour vol. L(

  1. es)infraction(
  2. s)en question est (sont) visée(
  3. s)par l’article 5, § 4, de la loi. L’existence de cette condamnation entraîne l’irrecevabilité automatique de votre demande, sans qu’aucun pouvoir d’appréciation ne soit reconnu à notre administration quant à l’opportunité de la sanction, notamment eu égard à l’ancienneté de la condamnation. En sus, la zone de police a émis un avis négatif sur l’opportunité de la poursuite de la détention d’arme dans votre chef. Elle attire notre attention sur le fait que vous êtes négativement connu de leurs services pour des faits répétés de coups et blessures, outrages et menaces, sur une période s’étendant de 2014 à actuellement. Il est également relevé dans votre chef des menaces de suicide. Par conséquent, je vous invite à faire part de vos éventuelles remarques par écrit dans le délai d’un mois à dater de la réception de la présente ». XV - 4260 - 3/15 11. Le 6 mai 2019, le requérant communique ses observations à la partie adverse en ces termes : « [...] Je ne peux accepter votre décision. En effet, l’article 31 de la loi du 8 juin 2006 est très clair à ce sujet : “Art.31 Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d’agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; 2° sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée”. N’ayant reçu aucune demande motivée de prolongation de votre part et la demande datant du 27 mai 2016, la logique serait d’introduire une nouvelle demande qui devrait être traitée selon la loi du 26 février 2018 ... qui a fortement assoupli les conditions citées dans l’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006. Quant à l’avis de la police, vous savez comme moi qu’il n’est pas contraignant. De plus, les plaintes visées contre moi ne font l’objet d’aucune poursuite et n’ont par conséquent pas été jugées. Inutile de vous rappeler que, dans le cadre législatif belge, tout ce qui n’a pas été poursuivi et/ou jugé ne peut me porter préjudice et de ce fait ne pourra servir de motif de refus dans le chef de ma demande. Quant aux menaces de suicide que vous évoquez, elles ont été faites dans un contexte bien particulier et dans des conditions bien particulières suite à une plainte pour non-assistance à personne en danger que j’ai déposée contre un médecin conseil de mutuelle ... situation totalement réglée depuis lors et ce depuis presque 2 ans. Dans l’attente de recevoir les documents pour introduire une nouvelle demande, je reste à votre disposition pour d’éventuelles remarques et/ou observations ». 12. Le 29 août 2019, le Gouverneur de la province de Hainaut déclare irrecevables les demandes d’autorisation de détention introduites par le requérant. Il s’agit de l’acte attaqué qui se lit comme suit : « Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite Loi sur les Armes) et plus particulièrement ses articles 11, 12, 13, 18, 28, § 2 et 30; XV - 4260 - 4/15 Vu la demande de renouvellement d’autorisations de détention introduite le 27/05/2016 par Monsieur Nicola Lopomo; Vu la demande d’acquisition d’une arme supplémentaire introduite le 17/09/2018; Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur Nicola Lopomo, le 09/04/2019, l’informant de ce qu’une décision de refus est envisagée et qui l’invite à faire valoir ses éventuelles observations dans le mois; Vu le courrier en réponse de Monsieur Nicola Lopomo reçu le 09/05/2019; Considérant que le motif invoqué à l’appui des demandes est le tir sportif et récréatif; Considérant que les armes détenues et dont le renouvellement d’autorisation est demandé, sont ainsi identifiées : [...]; Considérant que l’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006 dispose que l’autorisation ne peut être accordée que lorsque certaines conditions sont rencontrées; Considérant que, parmi ces conditions, il en est une qui tient à l’absence de condamnation comme auteur ou complice pour les infractions visées à l’article 5, § 4, 2°, de la même loi; Considérant qu’il appert du dossier mis à notre disposition que Monsieur Nicola Lopomo a été condamné le 27/11/1992 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis de cinq ans pour des faits de vol; Considérant que l’infraction ayant donné lieu à condamnation est visée par l’article 5 de la loi sur les armes; Considérant que, dans son courrier, Monsieur Nicola Lopomo ne conteste pas l’existence de cette condamnation; Considérant que la demande est dès lors irrecevable par application de l’article 11, § 3, de la loi sur les armes, ARRÊTE : Article 1 Les demandes d’autorisation de détention introduites par Monsieur Nicola Lopomo sont déclarées irrecevables. [...] ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties XV - 4260 - 5/15 Le requérant expose qu’il dispose de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation de la décision attaquée dès lors que, s’agissant du premier moyen, il constate que la partie adverse n’était pas compétente ratione temporis pour l’adopter et que, s’agissant du second moyen, si la partie adverse n’avait pas commis les irrégularités relatives à la motivation formelle et matérielle, elle aurait dû octroyer les autorisations de détention d’arme sollicitées. La partie adverse allègue de l’absence d’intérêt du requérant à son recours. Elle rappelle que l’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes précise qu’une autorisation de détention d’arme à feu n’est accordée qu’à la personne satisfaisant notamment à la condition de ne pas avoir été condamnée comme auteur ou complice, à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°, de cette loi. Elle mentionne que les infractions visées à cet article 5, § 4, 2°, sont les infractions prévues aux « articles 101 à 135quinquies, 160 à 226, é à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322, à 331bis, 336, 337, 347bis, 371/1 à 377, 377quater, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488quinquies, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal ». Elle souligne que le requérant a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 27 novembre 1992 à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis, pour des faits de vol et relève que le vol constitue une infraction réprimée par l’article 461 du Code pénal. Elle en déduit que le requérant ne remplit pas l’une des conditions prévues par l’article 11 précité, et qu’il est donc sans intérêt au présent recours puisqu’en tout état de cause, et à supposer même que ses demandes d’autorisation de détention soient déclarées recevables, il ne pourrait obtenir les autorisations sollicitées. En réplique, le requérant considère qu’il a un intérêt à son recours et que l’annulation de l’acte attaqué lui procurera un avantage direct, personnel et certain au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. Il ajoute que la circonstance qu’il a été condamné pour un vol en 1992 n’a pas d’incidence sur la recevabilité de son recours et que cet élément concerne le fondement de celui-ci. XV - 4260 - 6/15 IV.2. Appréciation L’exception soulevée par la partie adverse étant liée au fond, il est renvoyé à l’examen des moyens. V. Premier et second moyens V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 31 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, et de l’excès de pouvoir. Le requérant constate que la partie adverse a, le 9 mai 2016, enregistré la demande visant au renouvellement de ses cinq autorisations de détention d’arme à feu et que, le 17 septembre 2018, elle a accusé réception de sa nouvelle demande de détention d’une sixième arme à feu. Il fait valoir que ses deux demandes devaient faire l’objet d’une décision sur la base de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 précitée et non sur la base de son article 48, alinéa 2. Il précise que ses deux demandes devaient bien être traitées comme des nouvelles demandes d’autorisation de détention. Il relève qu’en matière de demandes d’autorisation, l’article 31 de la loi précitée, dispose que le gouverneur se prononce sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci et qu’il précise que la prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et que sa durée ne peut excéder six mois. Il fait état de ce que, dans son arrêt n° 228.548 du 26 septembre 2014, le Conseil d’État a jugé que « l’expiration du délai - prolongé ou non - dans lequel le gouverneur est tenu de prendre une décision a pour conséquence qu’il ne peut plus se prononcer et qu’un recours est ouvert auprès de la ministre de la Justice ». Il conclut qu’en l’absence d’une décision motivée de prolongation, la partie adverse s’est prononcée après l’expiration de ce délai et qu’elle était ainsi incompétente ratione temporis. Le second moyen est pris de la violation « de la Constitution et, particulièrement de son article 33, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et, particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la loi XV - 4260 - 7/15 du 8 juin 2006 [précitée], et, particulièrement, de son article 31, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, le requérant fait état de ce que sa condamnation pour vol remonte à 1992 et qu’elle n’a pas été un obstacle s’agissant des demandes d’autorisation qu’il a introduites en 1999 et en 2000. Il considère que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate, la partie adverse n’expliquant pas pourquoi la condamnation pour vol a entraîné l’irrecevabilité des autorisations demandées alors qu’en 1999 et 2000, ce motif existait déjà et n’a pas fait échec aux autorisations sollicitées. Il soutient que ce revirement d’attitude opéré par l’autorité n’est pas expliqué dans l’acte attaqué. Dans une seconde branche, il rappelle que le Conseil d’État doit vérifier si l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il considère que les cas visés à l’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006 précitée, ne sont pas des motifs d’irrecevabilité automatique, l’autorité conservant une marge d’appréciation pour décider si les faits concernés entraîneront ou non l’irrecevabilité de la demande. Il estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste en considérant que le vol devait entraîner l’irrecevabilité de ses demandes. Il est d’avis que les faits à l’origine de sa condamnation pour vol, ne sont pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de ses demandes. Il explique qu’il n’a utilisé ni arme ni violence lors du vol et qu’il n’apparaît pas qu’en commettant celui-ci, il aurait représenté un danger pour l’ordre public ou porté atteinte à la sécurité publique. Il rappelle que 27 ans se sont écoulés entre les faits qui ont donné lieu à sa condamnation (qui datent de 1992) et la décision attaquée (prise en 2019). Il mentionne également que les certificats médicaux annexés à ses demandes, confirment qu’il ne présente pas de contre- indication physique ou mentale à détenir une arme à feu. Il en conclut que sa personnalité ne pouvait faire craindre que sa détention d’arme à feu soit de nature à présenter un risque pour la sécurité ou l’ordre public. Il observe encore que l’avis négatif de la police n’est pas contraignant et ne contient aucun élément concret permettant de conclure qu’il serait un danger pour la sécurité publique. Il ajoute avoir intérêt au moyen car si la partie adverse n’avait pas déclaré sa demande irrecevable, celle-ci aurait été déclarée fondée. En réplique, quant au premier moyen, en ce qui concerne la demande de renouvellement des autorisations de détention d’arme introduite le 6 mai 2016, il expose que, par application de l’article 48, alinéa 5, de la loi du 8 juin 2006 précitée, la décision du gouverneur ne devait pas intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 31 et qu’il ne saurait donc être question d’un recours auprès du ministre de XV - 4260 - 8/15 la Justice en cas d’absence de décision du gouverneur dans le délai de quatre mois. Il considère que la décision du gouverneur devait, néanmoins, intervenir dans un délai raisonnable et que lorsque ce délai raisonnable est dépassé, l’autorité devient incompétente. Il estime qu’il s’agit, en l’espèce, d’une affaire simple, que la partie adverse n’a pas agi de manière diligente car elle disposait, depuis le 6 juillet 2016 de tous les éléments lui permettant de prendre une décision et qu’il s’est montré lui- même diligent. Il écrit qu’il est manifeste que le délai raisonnable endéans lequel la partie adverse devait décider a été dépassé, de sorte qu’elle est devenue incompétente ratione temporis. Il précise qu’il a bien intérêt au moyen, l’irrégularité reprochée affectant la compétence de l’auteur de l’acte et la circonstance qu’il a été condamné pour vol en 1992, concernent le fondement du recours. Quant à la demande d’autorisation de détention d’arme introduite le er 1 septembre 2018, il prétend que dès l’instant où l’acte attaqué a été adopté au-delà de l’échéance du délai de quatre mois fixé à l’article 31 de la loi du 8 juin 2006 précitée, il a été pris par une autorité incompétente ratione temporis. Il précise qu’après l’expiration du délai de quatre mois, le gouverneur ne peut plus se prononcer et que l’acte attaqué est donc irrégulier. Il ajoute que la circonstance qu’il n’a pas introduit de recours auprès du ministre en vertu de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 précitée, ne change rien au constat selon lequel la partie adverse a statué en dehors du délai légal. Il estime avoir intérêt au moyen. Pour ce qui concerne le second moyen, première branche, il réplique que les arguments de la partie adverse ne remettent pas en cause le constat selon lequel elle n’a pas indiqué formellement, dans l’acte attaqué, la raison pour laquelle la condamnation pour vol a constitué un motif d’irrecevabilité des demandes actuelles alors qu’en 1999 et 2000, tel ne fût pas le cas. Il considère qu’il en va d’autant plus ainsi que la peine à laquelle il a été condamné est prescrite depuis près de 25 ans et souligne que le délai de prescription est de 5 ans pour les peines correctionnelles ne dépassant pas trois ans d’emprisonnement. Quant à la seconde branche, il indique qu’à la lecture du mémoire en réponse et du dossier administratif, il a pu prendre connaissance de l’entièreté de l’avis défavorable donné par la zone de police Mons-Quévy et relève, à cet égard, que la partie adverse ne tire aucune conséquence ni dans l’acte attaqué ni dans son mémoire en réponse des éléments indiqués dans cet avis, exception faite de la condamnation pénale. Il rappelle que ces éléments ne sont pas démontrés légalement, ne sont pas de nature à conclure que sa détention d’arme présenterait un risque pour l’ordre public, qu’aucun élément n’est renseigné après juin 2017 et qu’il XV - 4260 - 9/15 existe au dossier un certificat médical postérieur à juin 2017 qui confirme qu’il est apte à la détention d’une arme à feu. V.2. Appréciation sur les deux moyens réunis À titre liminaire, il convient de préciser que l’acte attaqué ne concerne que les demandes d’autorisation de détention d’armes introduites par le requérant le 6 mai 2016. L’acte attaqué ne mentionne que les cinq armes pour lesquelles le renouvellement d’autorisation est demandé et qu’il identifie comme étant : - une arme longue à canon rayé de marque Sig, calibre 223 rem, n° de série 45489; - un revolver de marque Smith & Wesson, 357 magnum, n° de série BPL6602; - un pistolet de marque Glock, calibre 9 mm para, n° de série DGY477; - un pistolet de marque Glock, calibre 45 auto, n° de série CVB464; - une arme longue à canon lisse de marque Mossberg, calibre 12, n° de série K129432. L’acte attaqué ne concerne donc pas la demande d’autorisation introduite le 1er septembre 2018, relative à un fusil de marque Sig Sader, modèle 716 et calibre 308 Win. La loi du 8 juin 2006 précitée dispose, en son article 48, § 2, que « les autorisations de détention d’armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l’article 47, plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente (au plus tard le 31 octobre 2008) ». En l’espèce, par sa demande du 6 mai 2016, le requérant sollicite le renouvellement d’autorisations de détention d’armes acquises en 1999 et 2000. N’ayant pas introduit de demande de renouvellement pour ces armes avant le 31 octobre 2008, ces autorisations sont devenues caduques. C’est donc à bon droit que la partie adverse a statué sur la base de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 précitée, lequel dispose, en son § 1er, comme suit : « La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. XV - 4260 - 10/15 L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». XV - 4260 - 11/15 Le paragraphe 3 de cette même disposition prévoit ce qui suit : « L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être majeur; 2° ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°; [...] ». En l’espèce, l’acte attaqué constate que le requérant a été condamné le 27novembre 1992 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis de cinq ans, pour des faits de vol. L’infraction qui a donné lieu à cette condamnation, est visée par l’article 5 de la loi sur les armes. Cette condamnation n’est pas contestée. L’article 11, § 3, 2°, précité, s’oppose à ce qu’une autorisation de détention d’arme à feu soit accordée à toute personne qui a fait l’objet d’une telle condamnation, quelle que soit la date de celle-ci. À cet égard, la compétence de l’autorité est liée et elle est donc tenue de refuser toute autorisation dans pareille hypothèse, n’ayant pas à démontrer un quelconque risque d’atteinte à l’ordre public. Elle n’est également pas obligée de suivre la procédure définie par le Roi ni de solliciter l’avis du procureur du Roi compétent, visés à l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006, précitée. La partie adverse ne pouvait, dès lors, que déclarer la demande du requérant irrecevable par application de l’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006 précitée. La décision attaquée est adéquatement et suffisamment motivée par la considération que le requérant, condamné le 27 novembre 1992 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis de cinq ans pour des faits de vol, ne respecte pas la condition prévue à l’article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 précitée. La partie adverse n’est pas tenue de donner les motifs de ses motifs. Elle est, en revanche, tenue d’appliquer la loi telle qu’elle existe au moment où elle prend sa décision. En l’espèce, et comme le relève la partie adverse, la législation sur les armes a été modifiée par la loi du 8 juin 2006, précitée, et celle-ci n’accorde dorénavant des autorisations qu’à certaines conditions prescrites à l’article 11, § 3. De telles exigences n’étaient pas prévues par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, qui était d’application lorsque le requérant a obtenu en 1999 et 2000 ses autorisations de détention initiales. XV - 4260 - 12/15 Enfin, lorsqu’une compétence d’une autorité administrative est liée par des conditions strictes posées par une disposition légale, et qu’elle les a correctement appliquées, il n’y a pas matière à s’interroger sur le caractère éventuellement déraisonnable de l’appréciation qu’elle a portée. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la partie adverse ne dispose, en l’espèce, pas de marge d’appréciation pour décider si les faits pour lesquels il a été condamné doivent ou non entraîner l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de détention d’arme. L’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006, précitée, est sans équivoque à ce sujet. Peu importe donc que le requérant n’a pas utilisé d’arme ou agi avec violence lors du vol qu’il a commis ou que celui-ci soit très ancien. Il n’y a également pas lieu d’avoir égard à ce que la personnalité du requérant soit ou non de nature à présenter un risque pour l’ordre public. Le requérant reproche encore à la partie adverse d’avoir statué hors délai et donc d’avoir adopté la décision attaquée alors qu’elle n’était plus compétente. La loi du 8 juin 2006, précitée, dispose à cet égard, en son article 30, er alinéa 1 , que « un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables ». L’article 31 de la même loi prévoit ce qui suit: « Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d’agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; 2° sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée ». Il ressort de ces dispositions que lorsque le gouverneur décide que la demande d’autorisation est irrecevable notamment lorsque l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prescrites par l’article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006, précitée, il n’y a pas de recours possible auprès du ministre de la Justice. Quand bien même, le gouverneur aurait dû statuer sur la demande du requérant dans les quatre mois de sa XV - 4260 - 13/15 réception ou dans un délai raisonnable, il n’est pas démontré que le requérant aurait un intérêt à cette branche du moyen. En effet, en cas d’annulation de la décision attaquée pour ce motif, la partie adverse serait tenue de se prononcer à nouveau sur la demande introduite par le requérant par une décision qui serait nécessairement encore plus tardive. En d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir l’autorisation sollicitée. Par conséquent, les deux moyens ne sont pas fondés et le requérant n’a pas intérêt à son recours. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 4260 - 14/15 Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4260 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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