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Arrêt 252148 - Divers (économie) - 18/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.148 No Rôle: A. 232639/XV-4637 Affaire: Arrêt 252148 - Divers (économie) - 18/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 18:27 Fiche Arrêt no 252.148 du 18 novembre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.148 du 18 novembre 2021 A. 232.639/XV-4637 En cause : la société anonyme CYKA, ayant élu domicile chez Me Gabriel PERSOONS, avocat, avenue Louise, 54 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 janvier 2020, la société anonyme Cyka demande l’annulation de « la décision de “refus d’octroi d’une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire [de la] COVID-19” prise à son égard par la Région de Bruxelles-Capitale le 6 novembre 2020 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. XV - 4637 - 1/6 Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gabriel Persoons, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Noémie Cambier loco Mes Fabien Hans, Rémi Quintin et Benoît Cambier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 30 octobre 2020, la partie requérante demande à pouvoir bénéficier de l’aide prévue par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire [de la] COVID-19, pour l’hôtel qu’elle exploite à Bruxelles, rue des Drapiers, 60, et rue du Prince Royal,
  3. Le 6 novembre 2020, le directeur général de Bruxelles Économie Emploi adresse une lettre à la partie requérante par laquelle il l’informe de sa décision de refuser l’octroi de la prime. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Après analyse du dossier de cet établissement, je suis au regret de vous informer que votre entreprise ne répond pas aux conditions prévues par l’arrêté susmentionné, qui dispose en son article 3, que “Le bénéficiaire : (…) 2° dispose au 7 juillet 2020, conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu et des attestations d'urbanisme et de sécurité d'incendie valides pour les hôtels et appart-hôtels pour lesquels l'aide est demandée . Nous avons bien pris note de vos explications, mais malheureusement, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour déroger à cette condition expresse de la règlementation qui a été décidée par le Gouvernement ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a déposé son rapport dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le présent recours ne relève pas de la compétence du Conseil d’État. XV - 4637 - 2/6 V. Compétence du Conseil d’État V.
  4. Thèses des parties Dans sa requête en annulation, la partie requérante fait valoir que bien que l’acte attaqué porte sur le refus d’octroi d’une prime, l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception tirée de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours. Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour déterminer si un exploitant remplit les conditions fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020, précité, pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée aux hôtels et aux appart-hôtels par cet arrêté. Elle en déduit que sa compétence est liée et énonce les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté précité qui, selon elle, sont définies de manière claire et précise de sorte qu’au moment de statuer sur la demande d’aide, l’autorité doit uniquement vérifier que le demandeur a bien fourni les documents et les attestations sollicités et que ceux-ci répondent aux catégories et conditions requises. En réplique, la partie requérante expose que l’administration dispose bien d’un pouvoir d’appréciation à l’égard des différentes conditions prévues par l’arrêté précité et qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt légitime au présent recours. V.
  5. Appréciation Comme l’a déjà jugé le Conseil d’État dans ses arrêts nos 250.966 et 250.967 du 17 juin 2021, les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Cette question de compétence est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le Conseil d’État. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et XV - 4637 - 3/6 tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique, ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. L’arrêté du 26 octobre 2020, précité, prescrit, en son article 3, diverses conditions à la réunion desquelles est subordonnée l’octroi de l’aide aux hôtels et appart-hôtels pour les pertes de revenus et pour les charges d’exploitation permanentes, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-
  6. Cet article 3 est ainsi rédigé : « Art.
  7. Le bénéficiaire : 1° est un exploitant d’au moins un hôtel ou appart-hôtel établi dans la Région; 2° dispose au 7 juillet 2020, conformément à l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, d’un numéro d’enregistrement actif, non-suspendu et des attestations d’urbanisme et de sécurité d’incendie valides pour les hôtels et appart-hôtels pour lesquels l’aide est demandée; 3° satisfait à ses obligations de publication de ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; 4° remplit au moins deux des trois conditions de santé financière suivantes : a) les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, plus l’apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a reconstitué adéquatement ses fonds propres depuis la clôture du dernier exercice fiscal; b) le chiffre d’affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018; c) le résultat du bénéfice de l’exercice avant impôts, code 9903, est positif; 5° n’a pas, au moment de la demande d’aide, de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l’objet d’un plan d’apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté; 6° n’était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014; 7° n’a pas déjà reçu, en tant qu’entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 800.000 euros d’aide dans le cadre du point 22 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État. Les conditions de santé financière prévues à l’alinéa 1er, 4°, sont déterminées sur la base des derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique. Si les comptes annuels déposés ne sont pas encore publiés au moment de l’introduction de la demande, le bénéficiaire joint une copie de ceux-ci et une preuve de dépôt à la demande d’aide. Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n’a publié qu’une seule fois ses comptes annuels ou ne les a jamais publiés, la condition prévue à l’alinéa 1er, 4°, b), ne s’applique pas. Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, il peut, par dérogation à l’alinéa 1er, 6°, et sans préjudice à l’alinéa 1er, 4°, avoir été en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et n’a pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, au sens du point 22, c.bis, de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État ». XV - 4637 - 4/6 Les conditions ainsi fixées sont précises et supposent la production de documents établissant des faits vérifiables. Leur application n’implique pas un pouvoir d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Il suffit, en effet, que l’hôtelier ou l’exploitant remplisse les conditions énoncées à l’article 3, précité, pour qu’il puisse percevoir les aides en question, l’autorité administrative étant dépourvue de tout pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que l’objet direct et véritable du recours est bien la reconnaissance d’un droit subjectif et qu’en principe, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, ce type de litige relève de la compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Toutefois, dans le cadre de son moyen unique, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué se fonde sur un arrêté qui est lui-même illégal et pour lequel elle demande qu’il soit fait application de l’article 159 de la Constitution. Dès lors que le rapport de l’auditeur n’a pas examiné cette question, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de traiter le présent recours dans le cadre de débats succincts. Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  8. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XV - 4637 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4637 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.148 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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