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Arrêt 252157 - Agriculture et Pêche - 18/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.157 No Rôle: A. 228448/XV-4130 Affaire: Arrêt 252157 - Agriculture et Pêche - 18/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-19 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 12:41 Fiche Arrêt no 252.157 du 18 novembre 2021 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.157 du 18 novembre 2021 A. 228.448/XV-4130 En cause : SCHUMACHER Helmut, ayant élu domicile chez Mes Antoine GREGOIRE et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden, 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juin 2019, Helmut Schumacher demande l’annulation de « la décision de l’Inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d’eau et du Bien-être animal de la Région wallonne du 25 avril 2019 décidant de suspendre la certification biologique [qui lui a été] octroyée pour la production d’œufs biologiques pour une durée de six mois à partir du 26 octobre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4130 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai

  1. Par des courriels du 30 avril 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est exploitant agricole et gère une exploitation de poules pondeuses en production biologique. Il a converti un bâtiment d’élevage consacré aux bovins en un bâtiment multi-étages pour son élevage avicole. Il a reçu une certification bio de Quality Partner, membre du Groupe Quality Partner-Inscert Partner-Genalyse Partner, un organisme indépendant et accrédité pour la certification agroalimentaire, valable du 6 octobre 2015 jusqu’au 6 janvier
  4. Le 8 juillet 2016, Quality Partner transmet à la Région wallonne des informations sur la problématique de la conception du bâtiment en étages.
  5. Par un courrier recommandé du 21 octobre 2016, le requérant reçoit les conclusions d’un audit réalisé le 13 octobre
  6. Différentes non-conformités lui sont notifiées et des délais de mise en conformité lui sont accordés. Concernant la densité du bâtiment et sa configuration, il est noté que « dans l’attente d’une décision définitive de l’autorité compétente concernant le mode de calcul de la densité dans les poulaillers, aucune sanction ne peut être attribuée actuellement concernant ce point ». XV - 4130 - 2/13
  7. Les conclusions d’un nouvel audit sont notifiées au requérant par un courrier recommandé du 28 août
  8. Il comporte en annexe un tableau des non- conformités constatées sur la base de la législation en vigueur et l’informe de l’action corrective qui lui est demandée de même que du délai dont il dispose pour résoudre celles-ci. Il attire l’attention du requérant sur le fait qu’une ou plusieurs non-conformités constatées donnent lieu à un avertissement et qu’en cas de récurrence de ces non-conformités dans les 24 mois, la sanction supérieure sera appliquée. Le tableau d’évaluation relève la présence de deux avertissements, l’un concernant la densité et l’autre la taille et l’accès aux parcours extérieurs. Concernant la densité, il est noté que « la certification biologique ne sera possible que si la densité de peuplement des bâtiments est réduite ».
  9. Par un courrier du 26 décembre 2017, le requérant reçoit les conclusions de l’audit réalisé le 1er décembre
  10. Il est informé que la certification bio des poules et des œufs est suspendue pour non-respect d’autres exigences que la densité de la production bio.
  11. Le 8 janvier 2018, le requérant s’engage à communiquer à Quality Partner toute situation non conforme à la législation biologique.
  12. Le 11 octobre 2018, un nouvel audit est réalisé. Les conclusions sont notifiées au requérant par un courrier recommandé du 26 octobre
  13. Ce courrier mentionne notamment ce qui suit : « Nous attirons votre attention sur le fait qu’une ou plusieurs non-conformités constatées donnent lieu à : - Une suspension de certificat : Réf. : 3.40.3 : Densité du poulailler non respectée. Aucun changement n’a été effectué depuis le contrôle de
  14. Le même nombre de poules (11.990) a été introduit dans le bâtiment 1 et 5990 dans le bâtiment 2 le 16 février
  15. On est toujours sur une densité de 9,75 poules/m² pour les deux bâtiments (CF colonne “commentaire” du rapport ci-annexé). Nous vous demandons de nous envoyer avant le 15 novembre 2018 la preuve que la densité du poulailler est respectée. XV - 4130 - 3/13 Toute non-conformité non résolue dans le délai imparti donne lieu à un déclassement de lot. - Un avertissement : Réf. : 3.50.1 : La fiche de transaction utilisée pour l’abattage du 31 août 2018 est une fiche venant de TUV Nord Integra. Non-respect des demandes effectuées lors de l’audit précédent. Les fiches de transaction accompagnant les animaux à l’abattoir doivent provenir de l’organisme de contrôle réel de l’opérateur. Nous vous demandons de nous envoyer avant le 15 novembre 2018 un engagement de votre part à utiliser les fiches de transaction de Quality Partner. Toute non-conformité non résolue dans le délai imparti donne lieu à une suspension temporaire du certificat ».
  16. Le 9 novembre 2018, les conseils du requérant adressent à Quality Partner un recours en application de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques.
  17. Par un courrier du 14 novembre 2018, Quality Partner notifie au requérant sa décision quant au recours. Le courrier conclut ce qui suit : « Nous considérons qu’il n’y a pas lieu de modifier les sanctions attribuées, à savoir : - La suspension de certification effective – cette sanction implique que Monsieur Schumacher ne peut plus vendre sa production d’œufs en référence au mode de production biologique depuis le 26 octobre
  18. La mise en conformité de la densité des poules permettrait de lever cette sanction. - Le déclassement de lot – cette sanction s’applique au 15 novembre 2018 aux poules en elles-mêmes, si aucune preuve de mise en conformité n’est transmise à Quality/Inscert Partner. Cependant, nous acceptons de prolonger le délai d’application jusqu’à ce que Monsieur Schumacher ait introduit un recours auprès de la DGARNE. Et ce si et seulement si ce recours est introduit. À défaut, la sanction est maintenue en l’état ».
  19. Le 19 novembre 2018, les conseils du requérant introduisent un recours auprès de la direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE).
  20. Le 30 novembre 2018, les conseils du requérant adressent à la Région wallonne un rappel du recours et différentes observations. XV - 4130 - 4/13
  21. Par un courrier du 3 décembre 2018, l’Inspecteur général du département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être animal accuse réception du recours introduit le 19 novembre 2018 et interroge le requérant afin de savoir s’il souhaite ou non être entendu préalablement.
  22. Par une citation signifiée à la Région wallonne le 6 décembre 2018, le requérant demande au Tribunal de première instance de Namur, siégeant en référé, d’« ordonner à la Région wallonne, dans le cadre des compétences qui sont les siennes en vertu de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010, [précité], de rétablir [sa] certification en tant que producteur bio en urgence, au provisoire et à titre conservatoire, dans l’attente qu’une décision administrative définitive et coulée en force de chose jugée soit prononcée » et de « condamner la Région wallonne à payer une astreinte, à défaut de ce faire, d’un montant par jour de 1200 euros avec un plafond de 50.000 euros à dater du prononcé de l’ordonnance à intervenir ».
  23. Le 9 janvier 2019, le requérant est entendu dans le cadre de l’instruction du recours administratif introduit le 19 novembre
  24. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, le président du Tribunal de première instance de Namur, siégeant en référé, ordonne à la Région wallonne de rétablir la certification du requérant en tant que producteur bio en urgence, au provisoire et à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision administrative définitive coulée en force de chose jugée.
  25. Le 25 avril 2019, l’inspecteur général statue sur le recours introduit contre la décision du 14 novembre
  26. Il s’agit de la décision attaquée, qui décide ce qui suit : « V. Quant aux griefs A. Note interprétative de la Direction de la Qualité du 7 novembre 2017 remplaçant la note du 27 janvier 2017 Considérant que la note interprétative du 7 novembre 2017, remplaçant la note du 27 janvier 2017, concernant les bâtiments d’élevage pour poules pondeuses est destinée à donner aux agents de l’Administration et aux organismes de contrôle des consignes sur l’application de la législation européenne et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 ; Qu’en aucun cas, cette note n’était destinée à créer des droits ou des obligations dans le chef des particuliers, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas. Elle ne produit pas XV - 4130 - 5/13 d’effets juridiques à l’égard des tiers et ne prescrit pas de nouvelles normes de comportement mais explique la portée des dispositions légales et réglementaires applicables et donne des indications aux agents de l’administration et aux organismes de contrôle pour l’application de ces dispositions ; Que la note interprétative du 7 novembre 2017 ne prescrit pas de nouvelles normes de comportement à l’égard des particuliers mais donne seulement des indications et consignes aux agents de l’Administration et aux organismes de contrôle sur la manière d’appliquer la réglementation existante ; Considérant que cette note interprétative n’est pas un acte administratif mais une simple circulaire, acte de gestion interne à l’administration. “La circulaire se présente comme une note qui contient des prescriptions formulées par le ministre ou par le chef de service à l’adresse des agents placés sous son autorité. Ces prescriptions servent à "éclairer" sur "le sens et la portée des dispositions réglementaires et sur la manière de les appliquer"” (D. Renders, Droit administratif général, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 268 ; CE, n° 237.092 du 19 janvier 2017) ; Que n’étant pas un acte administratif réglementaire, cette note interprétative ne devait suivre aucune procédure particulière lors de son élaboration ; Considérant que cette note interprétative a été transmise pour accord le 28 novembre 2017 par le ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande Région ; Qu’il n’appartenait pas à l’Administration de s’écarter des indications et consignes validées par le Ministre ; Que l’Administration était donc tenue de faire appliquer la note interprétative du 7 novembre 2017 ; Que le moyen soutenant que la note interprétative du 7 novembre 2017 ne peut s’appliquer ou serait irrégulière n’est pas fondé ; B. Interprétation de la réglementation existante et applicable Considérant que la législation européenne applicable au présent litige est le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; Que la réglementation wallonne en la matière est contenue dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 ; Considérant que Monsieur Schumacher s’est engagé à plusieurs reprises à respecter la législation et la réglementation en vigueur, sachant pertinemment bien dès le début de son exploitation qu’il était le premier à faire usage d’un système multi-étages, la réglementation existante n’ayant posé aucun problème jusqu’alors pour tous les éleveurs wallons ; Considérant qu’il ressort clairement des considérants du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et de ses articles 3 et 4, que la volonté du législateur XV - 4130 - 6/13 européen a été de favoriser un mode de production biologique et respectant le cycle et le comportement naturels des animaux ; Que le considérant n° 17 du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil énonce que “l’élevage biologique devrait respecter des normes élevées en matière de bien- être animal et répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale, et la gestion de la santé animale devrait être axée sur la prévention des maladies. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux conditions de logement des animaux, aux pratiques d’élevage et aux densités de peuplement. En outre, le choix des races devrait tenir compte de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales. Les règles d’application en matière de productions animale et aquacole devraient au moins assurer le respect des dispositions de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et des recommandations qui en découlent” ; Considérant que la législation européenne a notamment pour but d’encadrer les pratiques d’élevage biologique afin d’éviter le recours à des exploitations intensives et de respecter un maximum le développement et le bien-être des animaux ; Considérant qu’il ressort clairement des considérants du Règlement (CE) 889/2008 de la Commission que la volonté du législateur européen a été d’éviter les élevages intensifs et les méthodes se rapprochant de ce type d’élevage ; Que le considérant 10 énonce d’ailleurs clairement que “dans l’élevage biologique, il importe de veiller à ce que les besoins comportementaux des animaux soient respectés. À cet égard, pour toutes les espèces animales, il est nécessaire que le logement réponde aux besoins des animaux en matière d’aération, de lumière, d’espace et de confort, et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner à chaque animal la liberté de mouvement nécessaire et pour développer le comportement social naturel de l’animal. Il y a lieu de définir des conditions de logement spécifiques et des pratiques d’élevage en ce qui concerne certains animaux, y compris les abeilles. Ces conditions de logement spécifiques doivent garantir un niveau élevé de bien-être animal, l’une des priorités de l’agriculture biologique ; c’est pourquoi elles peuvent aller au- delà des normes communautaires en matière de bien-être applicables à l’agriculture en général. Les pratiques d’élevage biologique doivent permettre d’éviter un élevage trop rapide des volailles. Il convient donc d’établir des dispositions spécifiques destinées à prévenir les méthodes d’élevage intensives” ; Considérant qu’il serait contraire à l’esprit même de la législation européenne d’accepter l’utilisation et la multiplication des systèmes multi-étages, empilant sans limite verticale les animaux les uns au-dessus des autres ; Considérant que le Règlement européen prévoit que la superficie nette à l’intérieur des bâtiments dont doivent disposer les poules pondeuses est 6 animaux par m2 et que chaque bâtiment avicole ne peut contenir plus de 3000 poules pondeuses ; Que la superficie nette doit s’entendre comme la superficie au sol dont disposent les animaux pour le logement, et non pas en tenant compte d’éventuels systèmes multi-étages ou d’espace de type “véranda” ; Considérant qu’il n’y pas lieu de faire une distinction entre la norme applicable avant et celle applicable après l’écriture de la note interprétative du 7 novembre 2017, puisqu’elle n’a pas changé et que la note interprétative n’avait pas cette vocation de modifier la norme en vigueur ; XV - 4130 - 7/13 Que les droits et obligations des éleveurs étaient identiques avant et après l’écriture de la note interprétative du 7 novembre 2017, contrairement à ce que prétend le requérant ; Considérant que le moyen soutenant qu’une nouvelle réglementation était applicable à la suite de la note interprétative du 7 novembre 2017 est non fondé ; C. Principe de proportionnalité Considérant que le requérant invoque le non-respect du principe de proportionnalité dans l’application de la sanction, les inconvénients subis étant disproportionnés par rapport aux manquements constatés et par rapport à l’intérêt général ; Considérant que le requérant a été informé, dès le lancement de son exploitation et lors des contrôles effectués depuis 2016, qu’il était le premier éleveur à faire usage du système multi-étage et qu’un doute existait quant à l’utilisation d’un tel système d’élevage ; Considérant qu’un barème et une grille des sanctions sont prévus aux annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 ; Que le point 1.3° de l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 prévoit que “les sanctions sont prononcées de manière graduée, dans l’ordre chronologique des constats successifs du type d’infraction concernée” ; Que la grille de sanction prévue à l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010, prévoit qu’en cas de densité excessive de peuplement dans les bâtiments, la sanction est un avertissement, puis une suspension si l’infraction subsiste ; Que, à la suite d’un contrôle effectué le 26 juillet 2017, un avertissement a été donné au requérant suite aux manquements constatés concernant la densité excessive, également constatés lors d’un contrôle du 1er décembre
  27. Lors du contrôle du 11 octobre 2018, la même non-conformité a été observée alors que le requérant avait eu plus d’un an pour se mettre en ordre ; Que le courrier du 28 août 2017, faisant suite au contrôle du 26 juillet 2017, prévenait pourtant le requérant que “en cas de nouvelle non-conformité identique constatée dans les 24 mois la sanction suspension de produit devra être attribuée” ; Que l’organisme de contrôle a constaté lors de l’audit du 1er décembre 2017 que le requérant était toujours en infraction concernant la densité dans les bâtiments, mais ne l’a pas sanctionné car le requérant avait déjà reçu un avertissement lors de l’audit du 26 juillet
  28. Le requérant était cependant une nouvelle fois prévenu que cette non-conformité devrait être résolue lors du prochain contrôle ; Qu’il appartenait donc au requérant de se mettre en ordre dans les délais qui lui étaient laissés afin d’éviter toute nouvelle sanction. Un ultime délai avait encore été laissé au requérant pour se mettre en ordre suite au contrôle du 11 octobre
  29. En effet, la décision du 26 octobre 2018 donnait au requérant la possibilité de se mettre en ordre pour le 15 novembre 2018 au plus tard ; Que, ayant reçu un avertissement et ayant eu l’occasion de mettre fin à l’infraction dans les délais laissés, le requérant n’a pourtant rien fait ; XV - 4130 - 8/13 Considérant que le requérant invoque également le manque de mesures transitoires à la suite de la note interprétative alors que, selon lui, des mesures transitoires devaient être prévues suite à la création de ce qu’il estime être une norme contraignante ; Qu’il a déjà été démontré que la note interprétative n’est pas une nouvelle norme prescrivant des nouvelles obligations ou imposant un comportement ; Qu’aucune mesure transitoire ne devait être prévue, puisque la réglementation n’a pas été modifiée par la note interprétative. Le requérant connaissait sa situation et avait été averti des non-conformités constatées ; Considérant que le moyen soutenant que la sanction est disproportionnée et nécessitait une période transitoire avant d’être mise en œuvre est non fondé ; D. Suspension de la certification biologique Considérant que le requérant reconnaît lui-même détenir 12.000 poules dans un bâtiment et 6000 poules dans l’autre, tel qu’il ressort des documents fournis par le requérant lors de l’audition du 9 janvier 2019 ; Qu’en application du Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de 3000 poules ; Que force est de constater qu’en s’arrêtant à une lecture stricte de la législation européenne, sans avoir recours à la note interprétative du 7 novembre 2017, le requérant dépasse le nombre de poules pondeuses autorisées pour chaque bâtiment avicole et est donc en infraction sur ce point ; Considérant que, concernant le respect de la densité indépendamment du nombre maximum de poules pondeuses par bâtiment d’élevage, la surface nette dont doivent disposer les animaux est de 6 poules par m2 ; Que, selon les documents produits par le requérant, la surface des systèmes multi- étages est quasi équivalente à la surface au sol ; Que, pour le calcul de la densité, seule la surface nette disponible pour le logement des animaux doit être prise en compte, en interprétant la notion de surface nette comme surface calculée au sol, à l’exception de tout aménagement ; Considérant que l’annexe III du Règlement (CE) 889/2008 de la Commission, prise en vertu de l’article 10 “Règles applicables aux conditions de logement des animaux” dudit Règlement, ne vise que la surface effectivement disponible pour le logement des poules pondeuses, ce qui exclut dès lors la surface de la véranda, les poules pondeuses se réfugiant à l’intérieur du bâtiment pour se loger ; Que la surface au sol destinée au logement dans le bâtiment 1, soit 810 m2, est insuffisante pour le nombre de poules déclarées par le requérant, soit 12.000 poules. Cela représente en effet 14,81 poules au m2, soit un espace insuffisant pour le nombre de poules pondeuses déclarées ; Que la surface nette au sol destinée au logement dans le bâtiment 2, soit 405 m2, est insuffisante pour le nombre de poules déclarées par le requérant, soit 6000 poules. Cela représente en effet 14,81 poules au m2, soit un espace insuffisant pour le nombre de poules pondeuses déclarées ; XV - 4130 - 9/13 Considérant qu’en interprétant la réglementation au moyen de la note interprétative du 7 novembre 2017, la surface au sol pourrait être augmentée de maximum la moitié de la surface au sol calculée dans le bâtiment en présence de systèmes multi-étages ou d’une véranda, soit 1215 m2 pour le bâtiment 1 et 607,5 m2 pour le bâtiment
  30. Cela représente 9,87 poules au m2 dans chaque bâtiment ; Considérant que, même si la surface nette au sol devait être augmentée de l’entièreté de la surface des systèmes multi-étages, comme le soutient le requérant, la densité calculée serait de 7,55 poules au m2, soit un espace insuffisant pour le nombre de poules pondeuses déclarées ; Considérant que le requérant ne respecte manifestement pas les règlements applicables en matière de production et d’étiquetage biologique, notamment les articles 10 et 12 du Règlement (CE) 889/2008 ainsi que l’annexe III “Superficies minimales intérieures et extérieures et autres caractéristiques concernant les bâtiments en fonction des différentes espèces et des types de production”, visées à l’article 10, paragraphe 4 du Règlement (CE) 889/2008 ; Que le requérant, selon les éléments du dossier, ne respecte ni le nombre de poules pondeuses maximales par bâtiment, ni la densité minimale de 6 poules par m2 ; Considérant dès lors qu’il y a lieu de sanctionner le requérant par une suspension de la certification biologique pour la production d’œufs, un avertissement lui ayant déjà été donné pour se mettre en ordre ; Considérant que la suspension de la certification biologique pour la production d’œufs a pris effet le 26 octobre 2018, suite au contrôle effectué le 11 octobre 2018 par Inscert Partner ; Que cette certification biologique a été rétablie au provisoire et à titre conservatoire par ordonnance du 22 janvier 2019 rendue par le Tribunal de Première Instance de Namur, Division Namur, en référé ; Que la durée pendant laquelle la suspension a été rétablie au provisoire et à titre conservatoire ne peut être prise en compte dans le délai de suspension ; Que cette suspension doit avoir une durée déterminée, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010, PAR CES MOTIFS, DÉCIDE : Art.
  31. Le recours introduit par le requérant est recevable. Art.
  32. La présente décision réforme et remplace la décision du 14 novembre 2018 rendue par l’organisme de contrôle Inscert Partner. Art.
  33. La certification biologique octroyée au requérant pour la production d’œufs est suspendue pour une durée de 6 mois à partir du 26 octobre
  34. La période durant laquelle la certification a été rétablie au provisoire et à titre conservatoire par ordonnance du 22 janvier 2019 rendue par le Tribunal de première instance de Namur, Division Namur, en référé, n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de suspension. XV - 4130 - 10/13 Art.
  35. Un nouveau contrôle devra être réalisé avant la fin du délai de suspension, au plus tard 10 jours avant la fin de ce délai, afin de vérifier si le requérant satisfait aux conditions d’octroi de la certification biologique ».
  36. Le 4 juillet 2019, Inscert Partner notifie au requérant sa décision à la suite de l’audit réalisé le 18 juin
  37. Inscert Partner décide d’une nouvelle période de suspension du certificat d’un an à partir du 8 juillet 2019, de sorte qu’à dater du 8 juillet 2019, plus aucun œuf ne peut être estampillé ni vendu avec une référence au mode de production biologique, que les poules ne peuvent pas être vendues avec une référence au mode de production biologique et que les éventuels produits de récolte des parcelles ne peuvent pas être vendus avec une référence au mode de production biologique.
  38. Le 12 juillet 2019, le requérant introduit un recours contre la décision susmentionnée du 4 juillet
  39. Le 17 juillet 2019, Inscert Partner retire sa décision du 4 juillet 2019 au motif qu’un recours au Conseil d’État est introduit contre la décision du 25 avril 2019 qui sert de fondement à cette décision. Par conséquent, la certification du requérant est rétablie avec un effet rétroactif au 9 juillet
  40. Le 2 novembre 2020, la Cour d’appel de Liège rend un arrêt par lequel elle confirme l’ordonnance du président du Tribunal de première instance de Namur du 22 janvier 2019 « dans toutes ses dispositions et ceci sous la précision, quant à son effet dans le temps, que l’ordonnance a effet précisément jusqu’à ce que le recours au Conseil d’État soit jugé définitivement ou, le cas échéant, qu’une nouvelle règlementation - et pas seulement une note ou une circulaire - soit prise concernant la certification bio des constructions à étages ». IV. Persistance de l’objet ou de l’intérêt Si l’acte attaqué suspend la certification bio du requérant pour une durée de six mois à partir du 26 octobre 2018, c’est en précisant toutefois que n’est pas prise en compte dans le calcul de ce délai de suspension, la période durant laquelle la certification a été rétablie au provisoire et à titre conservatoire par une ordonnance du 22 janvier 2019 rendue en référé par le Président du Tribunal de première instance de Namur, division Namur. Or, le dispositif de l’ordonnance précitée fait injonction à la partie adverse de rétablir la certification du requérant en tant que producteur bio en urgence, au provisoire et à titre conservatoire, « dans l’attente qu’une décision administrative définitive coulée en force de chose jugée soit prononcée ». XV - 4130 - 11/13 Cette formulation n’est pas dépourvue d’ambiguïté puisque l’expression « décision administrative définitive » semble désigner l’acte d’une autorité administrative, comme l’acte attaqué, tandis que la précision que cette décision doit être « coulée en force de chose jugée » est plutôt réservée à une décision prise par une juridiction. L’arrêt du Président de la Cour d’appel de Liège du 2 novembre 2020 confirme l’ordonnance précitée sous réserve de la précision que « l’ordonnance a effet précisément jusqu’à ce que le recours au Conseil d’État soit jugé définitivement ou, le cas échéant, qu’une nouvelle règlementation - et pas seulement une note ou une circulaire - soit prise concernant la certification bio des constructions à étages ». Or, une nouvelle réglementation est effectivement entrée en vigueur à cet égard depuis le 1er janvier 2021 puisque le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité, que la motivation formelle de l’acte attaqué présente, avec son règlement d’exécution, comme « la législation européenne applicable au présent litige » a été abrogé par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. Les articles 13 à 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres prévoient expressément que les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages ainsi que les règles applicables lorsque ces bâtiments sont équipés de vérandas. L’article 26 de ce règlement fixe des mesures transitoires qui s’appliquent notamment aux bâtiments avicoles à étages construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement et qui accorde certains délais courant jusqu’au 1er janvier 2024 ou même au 1er janvier 2029, notamment pour respecter les règles de densité, d’étages et de vérandas. Compte tenu de ces différents éléments, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties, et à l’auditeur dans le cadre du double examen, de déterminer si l’acte attaqué a produit des effets par le passé et est encore susceptible XV - 4130 - 12/13 d’en produire à l’avenir et est par conséquent susceptible d’affecter encore actuellement et défavorablement la situation du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  41. Les parties disposent chacune d’un délai de trente jours à dater de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire. Article
  42. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé ensuite de poursuivre l’instruction. Article
  43. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4130 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.157 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.752 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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