id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.161 No Rôle: Affaire: Arrêt 252161 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 18:35 Fiche Arrêt no 252.161 du 18 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.161 du 18 novembre 2021 A. 225.876/XV-3823 En cause : BLAZQUEZ Clara, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. A. 225.928/XV-3829 En cause : DIVITO Christine, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Camille DE BUEGER, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 août 2018, Clara Blazquez demande, d’une part, l’annulation du « permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle le 31 mai 2018 à [M.D.] et relatif à un bien situé Carré Stevens 6 à Bruxelles et tendant à construire un bâtiment indépendant à usage d’espace d’habitation, en fond de parcelle » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même permis (affaire n° A. 225.876/XV-3823). XV - 3823 - 1/6 Par une requête introduite par la voie électronique le 17 août 2018, Christine Divito demande l’annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 mai 2018 octroyant le permis d’urbanisme à [M.D.] tendant à la construction d’un bâtiment indépendant à usage d’habitation, en fond de parcelle sur un bien sis carré Stevens 6 à 1180 Uccle » (affaire n° A. 225.928/XV-3829). II. Procédure Dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 225.876/XV-3823, l’arrêt n° 243.315 du 21 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 8 janvier 2019, la requérante a demandé la poursuite de la procédure. Dans les deux affaires, le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé deux rapports sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chaque affaire. Par deux ordonnances du 28 septembre 2021, les affaires ont été fixées à l’audience du 26 octobre
- Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la requérante dans l’affaire A. 225.876/XV-3823, Me Camille De Bueger, avocat, comparaissant pour la requérante dans l’affaire A. 225.928/XV-3829, et Mme Irina Valiente O’Farrill, juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme dans chaque affaire (sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure). XV - 3823 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 243.315, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Jonction Dès lors que les deux recours portent sur le même permis et que la renonciation à ce permis par sa bénéficiaire entraîne les mêmes conséquences dans les deux procédures, il est conforme à une bonne administration de la justice de joindre ces affaires. V. Renonciation au permis V.
- Les derniers mémoires Dans le dernier mémoire déposé dans chaque procédure, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité, à défaut d’intérêt, indiquant que le permis attaqué ne sera pas mis en œuvre et sera dès lors périmé « environ dans deux ans après la prononciation de [l’]arrêt ». Elle invite ensuite à constater que le recours a perdu son objet, parce que, à la suite de l’arrêt de suspension n° 243.315, précité, la bénéficiaire du permis attaqué a déposé une nouvelle demande de permis qui « tient compte des remarques faites au permis d’urbanisme concerné par le présent recours en annulation et des moyens évoqués par la partie requérante ». Elle observe que les requérantes ont participé à l’enquête publique et ont été invitées à participer à la réunion de concertation. Elle précise qu’un nouveau permis d’urbanisme a été délivré le 26 novembre 2019, que la requérante dans la première affaire en a eu connaissance le 28 janvier 2020 et que l’on peut présumer que la requérante dans la seconde affaire en a eu connaissance, puisqu’elle habite le Carré Stevens. Elle relève qu’aucun recours en annulation n’a été introduit contre ce permis dans le délai prévu. Elle avance que les requérantes n’ont plus d’intérêt direct, actuel et légitime à poursuivre l’annulation de l’acte, qui ne leur fait plus grief. XV - 3823 - 3/6 Elle ajoute que le bâtiment accessoire autorisé par ce permis a été construit, qu’il est recouvert d’un bardage en bois et que la haie de lilas le long de la venelle a été conservée. Dans son dernier mémoire, la requérante dans la première affaire estime que le nouveau permis remplace le premier, pour tenir compte des critiques soulevées, notamment en termes de requête en annulation, contre le premier permis. Elle indique avoir pris contact avec la bénéficiaire de permis, pour lui demander si elle entendait renoncer expressément au premier, et ne pas avoir obtenu de réponse. Elle estime néanmoins qu’elle a effectivement renoncé, de manière implicite mais certaine, au bénéfice du premier permis délivré. Elle estime dès lors qu’ « il y a lieu de déclarer le recours sans objet, en retenant expressément la renonciation par Madame [D.] au bénéficie de l’acte attaqué ». La requérante dans la seconde affaire confirme que, conformément à la jurisprudence constante, il doit être considéré qu’elle a perdu son intérêt au recours du fait de la renonciation de la bénéficiaire du permis d’urbanisme à celui-ci. Elle se réfère notamment à l’arrêt n° 219.860 du 19 juin 2012 selon lequel « pour qu’il y ait renonciation certaine à un permis, il faut que son bénéficiaire, soit y renonce expressément, soit sollicite et obtienne un permis concernant les mêmes parcelles pour un projet différent, incompatible avec le premier projet autorisé ». Elle constate qu’en l’espèce, la bénéficiaire du permis a demandé et obtenu un nouveau permis concernant la même parcelle et que les travaux ont été exécutés. Elle demande de « déclarer le recours irrecevable pour perte d’intérêt au vu de la renonciation [de la] bénéficiaire du permis ». V.
- Appréciation Il ressort des indications et des pièces déposées à l’appui des derniers mémoires que la bénéficiaire du permis attaqué y a implicitement mais certainement renoncé, en demandant et obtenant un permis concernant la même parcelle pour un projet différent, incompatible avec le premier projet autorisé, qui tend à répondre aux objections formulées par les requérantes dans chaque affaire. La renonciation au bénéfice d’une autorisation administrative ne la fait pas disparaître de l’ordonnancement juridique mais prive la partie requérante de son intérêt au recours. En conséquence, les recours sont irrecevables. XV - 3823 - 4/6 VI. Dépens et indemnité de procédure VI.
- Thèses des parties La requérante dans la première affaire sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. Elle fait valoir que la bénéficiaire du permis attaqué a introduit une nouvelle demande de permis, en revoyant son projet à la baisse pour tenir compte des critiques exposées dans la requête unique qu’elle avait introduite contre le premier permis. Elle indique qu’elle n’a pas introduit de recours contre le nouveau permis. Elle analyse la nouvelle décision comme « se substituant à l’ancienne », constate que les travaux ont été exécutés conformément au nouveau permis et fait valoir que Madame D. a renoncé au premier permis délivré. Elle estime que, dans ces circonstances, elle est la partie qui a obtenu gain de cause, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder une indemnité au montant de base majoré. La requérante dans la seconde affaire sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Elle estime que les circonstances de l’espèce justifient de s’écarter de la jurisprudence habituelle selon laquelle, en cas de perte d’intérêt aucune partie n’a obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle relève que la partie adverse reconnaît des « problèmes liés à l’acte attaqué » et que le nouveau permis vise à répondre aux irrégularités soulevées et en déduit qu’elle a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, précité. Elle ajoute que le fait que l’auditeur concluait à l’irrégularité du permis corrobore cette conclusion. VI.
- Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. Dès lors que la partie intervenante a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, ni les requérantes ni la partie adverse n’ont obtenu gain de cause ou succombé, au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Aucune indemnité de procédure n’est ainsi due. XV - 3823 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les nos A. 225.876/XV-3823 et A. 225.928/XV-3829 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- Les requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 60 euros, à concurrence de 440 euros à la charge de la requérante dans l’affaire A. 225.876/XV-3823, et à concurrence de 220 euros à la charge de la requérante dans l’affaire A. 225.928/XV-
- Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Florence Piret, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3823 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div