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Arrêt 252165 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.165 No Rôle: A. 232991/XI-23442 Affaire: Arrêt 252165 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 18:38 Fiche Arrêt no 252.165 du 19 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.165 du19 novembre 2021 A. 232.991/XI-23.442 En cause : COLONVAL Victor, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Morgane BORRES et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2021, Victor Colonval demande l’annulation de « la décision du commissaire du Gouvernement près l’Université de Namur du 4 décembre 2020, confirmée le 4 janvier 2021, de déclarer irrecevable le le recours [qu’elle a] introduit […] contre la décision de l’Université de Namur du 23 novembre 2020 refusant son inscription à la suite du programme d’études de - bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2020-2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI- 23.442 - 1/10 Par une ordonnance du 15 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Mes Michel Karolinski et Morgane Borres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, la partie requérante était inscrite en bloc 1 du bachelier en médecine vétérinaire au sein de l’UNamur. En juin 2020, la partie requérante a présenté le concours du bloc 1 du bachelier en médecine vétérinaire. Elle n’a pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. À l’issue de l’année académique, elle a obtenu plus de 45 crédits. Le 22 octobre 2020, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui prévoit, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2020, que ce décret du 13 juillet 2016 produirait ses effets jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse. Ce décret a été publié au Moniteur belge du 29 octobre
  2. Par un courrier non daté, après avoir pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’État n° 248.905 du 13 novembre 2020, la partie requérante s’est adressée au recteur de l’UNamur, en sollicitant son inscription en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2020- 2021 en lui accordant, tenant XI- 23.442 - 2/10 compte des circonstances exceptionnelles, une dérogation à la date limite à laquelle les inscriptions doivent être prises. Le 23 novembre 2020, l’UNamur a répondu à la partie requérante que sa demande d’inscription au-delà du premier bloc du cycle de bachelier en médecine vétérinaire était irrecevable. Par un courrier daté du 26 novembre 2020, la partie requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision auprès du délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’UNamur, sur la base de l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Par un courriel du 4 décembre 2020, le délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’UNamur a déclaré le recours de la partie requérante irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courriel du 31 décembre 2020, la partie requérante a mis en demeure le délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’UNamur de statuer sans plus de retard sur sa demande, en exposant qu’elle ne s’était inscrite en 1er bloc du programme d’études en médecine vétérinaire que parce qu’il lui avait été dit qu’elle ne pouvait pas s’inscrire au bloc 2 et que l’Université avait parfaitement compris que sa demande visait non pas une modification de son programme mais bien une modification de son inscription. Par un courriel du 4 janvier 2021, le délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’UNamur a répondu à la partie requérante qu’il avait statué sur son recours le 4 décembre 2020 et que cette décision était définitive. Par un arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021, la Cour constitutionnelle, répondant par l’affirmative à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État dans son arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020, a dit pour droit que : « […] Les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires violent les articles10, 11 et 24, §3, première phrase, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois, en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté XI- 23.442 - 3/10 française du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires" au-delà de l’année académique 2019-2020 […] ». Par un arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé « les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires", en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 "relatif aux études de sciences vétérinaires » au-delà de l’année académique 2019-2020"». Le 17 juin 2021, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. Ce décret a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2021 et prévoit, en son article 12, qu’il entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022, à l'exception des articles 1er, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 15 juin
  3. L’article 9 de ce décret modificatif abroge la deuxième phrase de l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, laquelle phrase avait pour objet de limiter les effets du décret dans le temps, jusqu'à l'année académique 2019-2020 incluse. L’abrogation de cette phrase a pour conséquence que dès la rentrée académique 2021-2022, l’article 4 du décret initial du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, lequel impose aux étudiants de bloc 1 en médecine vétérinaire d’être porteurs d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle pour suivre, et éventuellement valider, des unités d’enseignement du bloc 2, n’a plus aucun effet limitatif dans le temps, de sorte que cette attestation d’accès est désormais requise pour toutes les années académiques à venir, et ce dès l’année académique 2021-
  4. IV. Recevabilité du recours en annulation IV.
  5. Thèses des parties La partie adverse fait valoir que « s’il faut comprendre que le présent recours est dirigé contre la décision rendue le 4 janvier 2021 par le Délégué du Gouvernement, en sus de la décision prise par ce dernier le 4 décembre, il faudrait constater qu’il est dirigé contre une décision purement confirmative, qui n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’Etat », qu’un « tel recours est irrecevable et doit donc être rejeté sur ce point » que « le requérant introduit le présent recours à XI- 23.442 - 4/10 l’encontre d’une décision du Délégué du Gouvernement déclarant irrecevable son recours à l’encontre de la décision de l’UNamur refusant son inscription à la suite du programme d’études de bachelier en médecine vétérinaire pour la seule année académique 2020-2021 », qu’au « terme de la procédure en annulation devant Votre Conseil, celui-ci ne disposera plus de l’intérêt requis à l’annulation de cette décision », que « d’ici le prononcé de la décision à intervenir, l’année académique 2020-2021, déjà bien avancée au jour du dépôt du présent mémoire en réponse, sera vraisemblablement terminée », que « le requérant ne tirera aucun avantage de l’annulation d’une décision qui concerne exclusivement cette année académique dès lors que, même dans le cas d’une hypothétique réfection de l’acte attaqué dans un sens qui lui est favorable, celui-ci ne pourrait manifestement pas suivre – et éventuellement valider – les cours du bloc 2 de sciences vétérinaires durant l’année académique 2020-2021, celle-ci étant définitivement révolue », qu’au « surplus, il s’agira d’avoir égard à la situation académique du requérant, qui aura une nouvelle fois bénéficié de l’opportunité de présenter le concours et d’obtenir l’attestation d’accès nécessaire à la poursuite du programme d’études de bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2021-2022, qui lui fait actuellement défaut », que « le requérant s’est lui-même privé de la possibilité d’obtenir une décision dans un délai suffisamment court pour avoir un effet utile – c’est-à-dire, intervenant à un moment où l’année académique 2020-2021 était toujours en cours – en privilégiant l’introduction d’un recours en annulation au détriment des procédures de suspension ordinaire, voire même d’extrême urgence, auxquelles le recours est communément admis par la jurisprudence dans de telles circonstances », que « le requérant ne dispose pas d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué et que la perte d’intérêt ne résulte pas uniquement de l’écoulement du temps mais surtout de son choix procédural », que « par conséquent, la perte d'intérêt étant personnellement imputable au requérant, le recours doit être déclaré irrecevable ». En réplique, la partie requérante soutient qu’« ayant été empêchée, pendant l’année académique 2020-2021, de pouvoir s’inscrire en bloc 2 du baccalauréat en sciences vétérinaires, [elle] en a subi un préjudice moral qui ne pourrait être réparé – qu’en partie – par un arrêt d’annulation », que « la partie requérante devait en effet être admise à poursuivre ses études et en fut empêchée à tort », qu’à « cela s’ajoute que les étudiants qui ont obtenu au moins 45 crédits au terme de la première année du cycle, en 2019 et 2020, et étaient autorisés à s’inscrire au 2ème bloc annuel de 60 crédits du programme du premier cycle d’études universitaires de sciences vétérinaires en 2020-2021, sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle pourront bénéficier de cette exemption de s’inscrire au 2ème bloc annuel de 60 crédits du programme de premier cycle en 2021-2022 », que « s’il est bien intervenu, le 17 juin 2021, un décret XI- 23.442 - 5/10 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires dont l’article 9 proroge l’article 12, 2ème phrase, du décret du 13 juillet 2016 et pérennise, ainsi, de la sorte, l’exigence d’être porteur de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle pour pouvoir s’inscrire au 2ème bloc annuel de 60 crédits du programme du premier cycle des études universitaires de sciences vétérinaires, le décret ne décide pas que ceux qui pouvaient s’inscrire sans attestation au 2ème bloc annuel en 2020-2021 et auxquels l’inscription a cependant été refusée ne pourraient s’inscrire en 2021- 2022 au 2ème bloc annuel sans cette attestation », que « ceci suffit à justifier le maintien de l’intérêt au recours ». À l’audience, la partie requérante expose qu’au terme de l’année académique 2020-2021, elle n’a pas obtenu une attestation d’accès à la suite du programme du cycle, qu’un arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021 prononcé par la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires au-delà de l’année académique 2019-2020, que la Communauté française a refusé l’inscription de la partie requérante à la poursuite d’études en sciences vétérinaires en 2020-2021 au motif qu’elle n’était pas titulaire d’une attestation de réussite imposée en contrariété avec la Constitution, que malgré le décret du 17 juin 2021 qui pérennise le régime de l’attestation de réussite à partir de l’année académique 2021-2022, elle maintient son intérêt à l’annulation du refus d’inscription attaqué, qu’il n’est pas contestable que cet intérêt serait maintenu si l’annulation du refus d’inscription pour l’année académique 2020-2021 lui permettait de poursuivre ses études en sciences vétérinaires en 2021-2022 sans être titulaire d’une attestation de réussite, qu’elle n'était soumise à aucun filtre pour s'inscrire en BAC2 vétérinaire en 2020-2021 et soit on considère que le droit de s’inscrire en 2020-2021 entraîne celui de s’inscrire en 2021-2022 sans avoir à être titulaire d’une attestation de réussite, soit on considère qu’imposer un filtre sans tenir compte de la situation des étudiants qui, contrairement aux autres, n'en étaient soumis à aucun pour poursuivre leur cursus méconnaît le prescrit constitutionnel de l’égalité et de la non-discrimination, que même si ce n'est que le 21 octobre 2021 que la Cour constitutionnelle a annulé le décret d'octobre 2020 en ce qu'il impose rétroactivement un filtre aux étudiants ayant réussi 45 crédits en 2019-2020, le législateur était déjà conscient au moment d'adopter le décret du 17 juin 2021 que faire revenir par la fenêtre le filtre que la Cour constitutionnelle allait dégager par la porte, pour ces étudiants, pouvait être problématique et qu’il ne pourrait être question de clôturer l’examen de la requête par des débats succincts et qu’il y a lieu de renvoyer la cause à la procédure ordinaire. XI- 23.442 - 6/10 IV.
  6. Appréciation Le recours en annulation n’a pas pour objet la décision du délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’UNamur du 4 janvier
  7. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse à l’encontre de cette décision qui n’est pas contestée. Concernant l’acte attaqué, à savoir la décision du 4 décembre 2020 du délégué du Gouvernement de la Communauté française près l’UNamur déclarant le recours de la partie requérante irrecevable, cet acte a contribué à empêcher l’inscription de la partie requérante en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2020-
  8. Cette décision n’a causé grief à la partie requérante que pour l’année académique 2020-
  9. Elle ne concerne pas l’inscription de la partie requérante en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2021-
  10. L’année académique 2020-2021 est terminée de telle sorte que l’annulation de l’acte entrepris n’est pas susceptible de procurer un quelconque avantage à la partie requérante. En particulier, cette annulation n’est pas de nature à lui permettre de s’inscrire en bloc 2 pour l’année académique 2021-2022 dès lors que la décision contestée ne régit en rien l’inscription pour l’année académique actuellement en cours. S’agissant de l’intérêt moral invoqué, la partie requérante n’explique pas concrètement en quoi celui-ci se distinguerait de l’inconvénient qu’elle a subi du fait qu’elle n’a pu s’inscrire en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire lors de l’année académique 2020-
  11. Or, l’annulation de l’acte attaqué ne permettrait plus à la partie requérante de s’inscrire en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour cette année académique qui est terminée. Quant au décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, à supposer qu’il puisse être interprété, ainsi que le soutient la partie requérante dans son mémoire en réplique, comme permettant de s’inscrire au 2ème bloc annuel en 2021- 2022 sans cette attestation à celles et ceux qui pouvaient s’inscrire sans attestation au 2ème bloc annuel en 2020- 2021 et auxquel(les) l’inscription de s’inscrire en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire a été refusée, ce décret est donc de nature à donner satisfaction à la partie requérante puisqu’elle pourra accéder au bloc 2 pour l’année académique actuellement en cours. XI- 23.442 - 7/10 À supposer par contre, comme le fait valoir la partie requérante à l’audience, que le décret du 17 juin 2021 fasse obstacle à ce que la catégorie précitée d’étudiants, dont relève la partie requérante, puisse accéder sans attestation au bloc 2 lors de l’année académique 2021-2022 et que cet obstacle méconnaisse le prescrit constitutionnel de l’égalité et de la non-discrimination, cette circonstance ne concerne pas l’acte attaqué et l’intérêt de la requérante à son annulation. Comme cela a été relevé, la décision entreprise n’avait trait qu’à l’accès de la partie requérante au bloc 2 durant l’année académique 2020-2021 qui est révolue. Si le décret du 17 juin 2021 empêchait la requérante de s’inscrire sans attestation au bloc 2 lors de l’année académique 2021-2022, l’annulation de l’acte attaqué ne serait pas susceptible de lever cet obstacle qui découlerait de ce nouveau décret. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies et le défaut d’intérêt de la partie requérante peut être constaté au terme de débats succincts. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable et doit dès lors être rejeté. V. Indemnité de procédure et dépens V.
  12. Thèses des parties La partie requérante indique que la partie adverse ne peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause dès lors qu’il est établi qu’elle a pris l’acte attaqué en vertu d’un décret inconstitutionnel comme cela résulte de l’arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021 prononcé par la Cour Constitutionnelle qui annule les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. La partie requérante demande dès lors qu’une indemnité de procédure au montant de base soit mise à charge de la partie adverse. À titre subsidiaire, elle demande qu’aucune indemnité de procédure ne soit mise à charge d’une des parties. À titre encore plus subsidiaire, elle demande que l’indemnité mise à sa charge soit fixée au montant minimum car elle est étudiante et ne bénéficie pas de revenus. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base. XI- 23.442 - 8/10 À l’audience, elle soutient en substance que la partie requérante n’a pas obtenu gain de cause et que la perte d’intérêt est liée au choix procédural de la partie requérante qui n’a pas agi en référé. V.
  13. Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que son recours doit être rejeté en raison d’une perte d’intérêt. La circonstance que l’acte attaqué a été pris dans le cadre général de l’application de dispositions dont la Cour constitutionnelle a constaté qu’elles violent les articles 10, 11 et 24, §3, première phrase, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois n’est pas en relation directe avec les motifs pour lesquels il est conclu à l’irrecevabilité du recours et ne peut, en conséquence, permettre de considérer que, malgré le rejet de son recours, la partie requérante obtient gain de cause. Toutefois, l’acte attaqué a bien causé grief à la partie requérante pour l’année académique 2020-2021 en l’empêchant de s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et ce dans le cadre d’une application générale des articles ayant fait l’objet du constat d’inconstitutionnalité. Ce constat effectué par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021 empêche de reconnaître également à la partie adverse la qualité de partie ayant obtenu gain de cause. Dans ces conditions, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune indemnité de procédure ne peut, dès lors, être accordée. Par ailleurs, le recours étant rejeté, les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI- 23.442 - 9/10 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 19 novembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. . Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI- 23.442 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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