← België

Arrêt 252174 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.174 No Rôle: A. 233919/VIII-11707 Affaire: Arrêt 252174 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-22 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 12:54 Fiche Arrêt no 252.174 du 19 novembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.174 du 19 novembre 2021 A. é.919/VIII-11.707 En cause : DELHASSE Rosine, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/ 2/2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue Defré 229 1180 Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2021, Rosine Delhasse demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 12 mai 2021 de [la] suspendre de ses fonctions de directrice, nommée à titre définitif à l’IESPSCF de Grivegnée, pour une période de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr – 11.707 - 1/4 Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est désignée à titre temporaire pour assurer la direction de l’institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française (IESPSCF) « Etienne Meyers » à Grivegnée, à compter du mois de juillet
  3. Depuis le 1er janvier 2011, elle est admise au stage de directeur d’établissement, suivant les dispositions du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’. Elle est nommée en qualité de directrice de l'IESPSCF « Etienne Meylaers » de Grivegnée à la date du 1er janvier
  4. Le 2 avril 2021, la requérante est convoquée par la partie adverse en vue d’une audition fixée le 20 avril 2021, préalable à une éventuelle mesure administrative de suspension préventive, sur la base de l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’.
  5. À la demande du conseil de la requérante, cette audition est reportée à la date du 23 avril
  6. VIIIr – 11.707 - 2/4
  7. Le 21 avril 2021, la partie adverse l’informe que des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance et qu’une nouvelle convocation à audition, intégrant ces éléments nouveaux, lui sera notifiée.
  8. Selon la note d’observations, dans l’intervalle, la requérante est écartée sur-le-champ et l’audition du 23 avril est annulée.
  9. Le 27 avril 2021, une nouvelle convocation est adressée à la requérante en vue d’une audition fixée le 6 mai 2021, préalable à une éventuelle mesure administrative de suspension préventive.
  10. Le 6 mai 2021, la requérante est entendue, assistée de son conseil qui dépose une note de défense.
  11. Le lendemain, le procès-verbal de cette audition est adressé à la requérante et son conseil, lesquelles font part de leurs observations.
  12. Le 12 mai 2021, la partie adverse suspend la requérante préventivement pour une période de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié à la requérante par un courriel du même jour. IV. Recevabilité Il convient de relever d’office que l’acte attaqué a été notifié à la requérante le jour même de son adoption, soit le 12 mai 2021, et a dès lors, au jour où le présent arrêt est prononcé, cessé de sortir ses effets. Il résulte, en effet, de l’article 157bis, § 3, alinéa 7, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ que, lorsqu’un membre du personnel directeur ou enseignant est suspendu préventivement pour une durée de trois mois, cette décision prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d’expédition du courrier qui en assure la notification. La demande de suspension est dès lors irrecevable. VIIIr – 11.707 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 19 novembre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr – 11.707 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.174 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.