id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.175 No Rôle: A. 227363/VIII-11076 Affaire: Arrêt 252175 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-11 18:45 Fiche Arrêt no 252.175 du 19 novembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.175 du 19 novembre 2021 A. 227.363/VIII-11.076 En cause : FREROTTE Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2019, Bénédicte Frerotte demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 23 janvier 2019, adopté par la Ministre de l’Éducation et le Ministre-Président en charge de l’égalité des chances et des droits des femmes, décidant de mettre fin à l’exercice des fonctions supérieures qui lui avaient été confiées, soit les fonctions supérieures de Préfète des études de l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay, moyennant préavis de 15 jours » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 243.699 du 15 février 2019 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure en extrême urgence et a liquidé les dépens concernant cette procédure. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 245.901 du 24 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. VIII – 11.076 - 1/20 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.699 du 15 février
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 30 et suivants et de l’article 43 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’, de la contradiction dans les motifs, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 VIII – 11.076 - 2/20 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle estime qu’au regard de l’élément essentiel que constitue son fondement juridique, l’acte attaqué repose sur une motivation contradictoire, insuffisante et inadmissible en droit, en ce qu’il se fonde expressément sur la procédure de retrait de fonctions prévue à l’article 43 du décret du 2 février 2007, tout en comportant des motifs visant à établir que cette même disposition, ainsi que l’article 32 du même décret, ne seraient pas applicables aux membres du personnel qui sont, comme elle, nommés à titre définitif et désignés pour exercer les fonctions supérieures de directeur à titre provisoire. Elle souligne qu’elle a pourtant été convoquée sur la base de ce même article 43 et qu’elle s’est défendue dans ce cadre, cette disposition étant encore reprise dans les considérants de l’acte attaqué ainsi qu’en son article 1er qui fonde expressément le retrait de fonctions sur cet article. À ses yeux, la partie adverse ne peut se contenter de soutenir qu’il n’est pas applicable à la procédure ayant mené au retrait de ses fonctions, compte tenu du seul fait qu’elle n’avait pas les titres requis pour être nommée directrice, alors qu’en ayant connaissance de cet élément, elle n’en a pas moins mené la procédure à son terme et adopté l’acte attaqué sur ce fondement juridique. Elle y voit aussi une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucune autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait procédé de cette manière contradictoire, en suivant la procédure et en fondant l’acte attaqué sur cette base, pour ensuite arguer de la non-applicabilité de cette disposition dans la motivation même de cet acte. S’agissant « du fond de l’appréciation posée », elle relève encore que la partie adverse s’abstient d’indiquer quel fondement juridique auraient la décision contestée ainsi que sa propre désignation alors que le retrait des fonctions supérieures est précisément et exclusivement motivé par la violation d’obligations incombant aux directeurs en vertu dudit décret. À ses yeux, l’acte attaqué est affecté d’une contradiction et d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce second motif également. Dans son mémoire en réplique, elle souligne que la partie adverse ne répond pas à l’intégralité de la contestation et contredit des « actes procéduraux importants ». Elle relève que, lorsqu’elle a été convoquée pour son audition, elle l’a été sur la base de l’article 43 du décret du 2 février 2007, après que la partie adverse lui ait d’ailleurs expressément signalé qu’une erreur matérielle avait été commise en invoquant d’abord l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces VIII – 11.076 - 3/20 établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements , de sorte qu’il n’était pas « seulement question pour la partie adverse d’appliquer par analogie, les garanties de l’article 43 du décret du 2 février 2007, mais bien d’user de cette disposition pour fonder la procédure et l’acte qui pourrait être adopté à son terme ». Elle ajoute qu’à supposer que ledit arrêté royal du 22 mars 1969 constitue bien la base juridique de sa désignation ainsi que de l’acte attaqué, ce en ayant déclaré le contraire en cours de procédure et en s’abstenant d’indiquer la disposition de cet arrêté qui aurait fondé sa désignation et le retrait de ses fonctions supérieures, il demeurerait contradictoire de soutenir que ce n’est pas en application du décret du 2 février 2007 que des fonctions supérieures lui ont été retirées, tout en fondant l’intégralité de l’acte attaqué sur des manquements qu’elle relie aux obligations incombant aux directeurs conformément à ce même décret. Elle fait valoir qu’elle n’aperçoit pas « comment l’acte attaqué pourrait ne pas se fonder sur le décret du 2 février 2007 au titre des garanties dont [elle] peut se prévaloir, tout en se fondant sur des reproches consistant exclusivement dans le prétendu non-respect par elle, des obligations consacrées par ce décret à charge des directeurs ». Dans son dernier mémoire, elle affirme que, si l’auditeur rapporteur doit être suivi lorsqu’il estime que la partie adverse s’est méprise sur la portée de l’article 43 du décret du 2 février 2007, en prétendant que cette disposition n’était pas applicable à sa situation, telle n’est en revanche pas le cas de son analyse selon laquelle l’irrégularité n’est pas de nature à influencer le sens de la décision, ni à la priver d’une des garanties offertes par les dispositions statutaires qui lui étaient applicables, en sorte que cette irrégularité ne pourrait entraîner l’annulation de cet acte. Elle relève, à cet égard, que les contradictions relatives à l’applicabilité du décret du 2 février 2007 ne se limitent pas audit article 43 puisque la partie adverse en a aussi déduit que les dispositions consacrant l’obligation de confier une lettre de mission au directeur (articles 30 et suivants) ne lui étaient pas davantage applicables. À ses yeux, toutes les contradictions de l’acte attaqué sont importantes pour appréhender « le fondement du premier moyen », en ce que la position de la partie adverse revient à considérer que les obligations prévues par le décret du 2 février 2007 lui sont applicables, mais non « les droits consacrés en leur faveur ». De plus, l’interprétation générale livrée par la partie adverse est, selon elle, de nature à avoir influencé le sens de l’acte attaqué d’une manière négative puisqu’elle a été jugée pour des comportements considérés comme contraires aux devoirs des directeurs, sans avoir pu « bénéficier des droits qui consacrent en leur faveur des garanties et/ou des aides pour le bon exercice de leurs missions ». VIII – 11.076 - 4/20 IV.
- Appréciation Le préambule de l’acte attaqué vise, au titre de fondement légal, les deux textes normatifs suivants : la « loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’État, telle que modifiée » et le « décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ». Dans son dispositif, il énonce par ailleurs qu’« il est mis fin à l’exercice des fonctions supérieures » de la requérante « conformément à l’article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs ». Dans sa version applicable à l’acte attaqué, cet article 43 énonce ce qui suit : « Moyennant un préavis de 15 jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d’un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l’audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L’audition fait l’objet d’un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté. Le Gouvernement prend sa décision dans les 10 jours de la transmission du procès-verbal dressé par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ». Selon les travaux préparatoires du décret du 10 février 2011 qui a modifié cet article 43, il apparaît clairement qu’il est applicable, non seulement aux directeurs qui ont été désignés à titre temporaire sur la base du décret du 2 février 2007, mais également aux membres du personnel qui, comme la requérante, ont été chargés, à titre provisoire, de diriger un établissement d’enseignement par un acte leur octroyant des fonctions supérieures (Projet de décret portant des dispositions diverses en matière d’enseignement obligatoire et de promotion sociale, amendements, Doc., Parl. Comm. fr., 2010-2011, n° 161/2, p. 4). La motivation en droit de l’acte attaqué n’est dès lors pas inexacte en droit, en ce qu’elle se fonde sur cette disposition pour opérer le retrait des fonctions de la requérante. VIII – 11.076 - 5/20 Tout au plus, l’acte attaqué se méprend sur la portée de l’article 43 précité lorsqu’il énonce que « le Pouvoir Organisateur n’est […], en droit, nullement tenu d’appliquer la procédure prévue à l’article 43 du décret du 2 février 2007 précité, laquelle n’a vocation à s’appliquer qu’aux membres du personnel désignés à titre temporaire » et que « s’il est fait application de cette procédure, c’est, avant toute chose, eu égard au fait que les manquements retenus à charge de [la requérante], bien qu’ils puissent dans une certaine mesure constituer des manquements contraires aux devoirs de la fonction énoncés aux articles 5 et suivants de l’arrêté du 22 mars 1969 fixant notamment le statut des membres du personnel enseignant, sont essentiellement liés à l’exercice de ses fonctions supérieures et qu’il paraît dès lors plus approprié, dans un souci de cohérence et d’équité, de recourir à la procédure visée à l’article 43 précité » (acte attaqué, p. 79). De tels motifs sont toutefois surabondants et leur irrégularité ne peut mener à l’annulation de l’acte attaqué. La requérante ne démontre, en effet, nullement en quoi ils viendraient modifier la portée de cet acte puisque, tout en considérant que ledit article 43 ne devrait pas s’y appliquer, son auteur a décidé de s’en prévaloir, et ce « dans un souci de cohérence et d’équité », c’est-à-dire au bénéfice de la requérante, ce qu’elle ne conteste pas. Aussi et indépendamment de sa pertinence en droit, ce raisonnement ne rend pas la motivation de l’acte attaqué contradictoire vu qu’il énonce les raisons pour lesquelles il juge indiqué de se référer, à tout le moins par analogie, à cette disposition. Pour cette même raison, la requérante soutient également à tort que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de suivre la procédure prescrite par l’article 43 susvisé, notamment lors de sa convocation, et en s’y référant dans la motivation et le dispositif de la décision, tout en jugeant cet article inapplicable à sa situation dans son principe. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, compte tenu de l’article 2, § 1er, 1°, du décret du 2 février 2007, les obligations qui découlent des articles 7 à 11 du même décret s’imposent à tout directeur, c’est-à-dire à tout « membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur », selon la définition donnée par cet article 2, et ce par conséquent quelle que soit la nature de l’acte qui lui a confié cette fonction de promotion. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’acte attaqué ne contient pas de contradiction lorsque, après avoir indiqué qu’elle a été désignée le 1er janvier 2017 pour exercer, à titre provisoire, la fonction supérieure de préfète des études à l’Athénée royal de Vielsam-Manhay et qu’elle a reçu une allocation liée à cet exercice, en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 13 juin 1976 ‘réglant l’octroi d’une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédical de l’enseignement de la Communauté française et aux VIII – 11.076 - 6/20 membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion’, cet arrêté décide de mettre fin à cette désignation en se fondant sur le fait que le comportement professionnel de la requérante s’est écarté de celui qu’impliquait le respect des articles 7 à 11 précités. Pour le surplus, il est renvoyé à l’examen du deuxième moyen, en tant qu’il conteste la motivation de l’acte attaqué relative à l’article 32 du décret du 2 février
- Dans cette mesure, le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 30 et suivants du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs’, des principes d’égalité et de non-discrimination, du principe d’interprétation conforme et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle considère qu’elle aurait dû recevoir une lettre de mission lors de son entrée en fonction en tant que directrice à titre provisoire, dès lors que les articles 30 à 32 du décret du 2 février 2007 imposent, à ses yeux, qu’un nouveau chef d’établissement entrant en fonction pour une durée d’au moins une année reçoive cette lettre dans laquelle sont spécifiées les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, selon les besoins de l’établissement au sein duquel il est affecté. Elle estime que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’article 32 du décret du 2 février 2007 ne s’appliquerait qu’aux personnes remplissant les conditions de nomination à l’emploi de direction en cause, alors que cette disposition ne précise rien de tel et que les articles 30 et 32 sont rédigés sans distinguer selon la nature de la désignation ou de la nomination par laquelle l’agent entre en fonction. Elle souligne qu’au regard des objectifs que ledit article 32 tend à protéger, soit le fait que le directeur entrant en fonction pour minimum un an connaisse les priorités et spécificités de son établissement, cet article doit s’interpréter comme visant toute désignation aux fonctions de direction, qu’elles consistent en une nomination ou une désignation faisant fonction, le qualificatif « temporaire » repris dans le texte ne permettant aucunement d’exclure les désignations pour faire fonction de manière provisoire. Elle ajoute que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent de traiter de la même manière tous les directeurs qui se voient confier de telles fonctions pour au moins une année, VIII – 11.076 - 7/20 indépendamment de la nature de leur désignation. Elle affirme qu’en soutenant le contraire, l’acte attaqué est erroné en droit et que cette erreur l’entache dans son ensemble. Elle déplore qu’en tout état de cause, cet acte précise que l’absence de lettre de mission n’aurait pas eu de lien direct avec les reproches formulés à son encontre et qui ont justifié le retrait de ses fonctions, ce en ne fournissant qu’« une seule explication », étant que son comportement devait être apprécié au regard du comportement de toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et que cette personne est « simplement » un autre chef d’établissement assurant des missions de direction. Elle juge ces appréciations et assertions manifestement erronées et entachées d’une « erreur de droit pure et simple ». Elle estime que cette notion de « toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances » recouvre précisément celle d’une personne qui doit exercer des fonctions de direction sans disposer d’une lettre de mission alors que le décret l’impose. Elle critique aussi le motif de l’acte attaqué selon lequel elle aurait exercé les fonctions de direction pendant une « durée suffisamment significative », au point de ne pouvoir ignorer certains principes relatifs à la comptabilité et à la législation en matière de marchés publics, alors qu’elle n’a exercé les fonctions de directrice que pendant six mois de la fin de l’année scolaire 2016-2017, puis moins de toute l’année scolaire 2017-
- Selon elle, ces considérations erronées entachent l’appréciation que la partie adverse a posée sur son comportement et, donc, l’entièreté de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir, à titre subsidiaire, que s’il fallait considérer que les articles 30 à 32 du décret du 2 février 2007 ne lui sont pas applicables, il faudrait alors interroger la Cour constitutionnelle sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution qui en résulterait, dès lors que les obligations des directeurs s’imposeraient à elle alors qu’elle ne pourrait se prévaloir des droits et garanties offerts aux directeurs. Dans son dernier mémoire, elle estime que l’analyse de l’auditeur rapporteur ne peut être suivie, dans la mesure où la question n’est pas celle de savoir si les missions spécifiques des directeurs, et les obligations qui en découlent, sont ou non applicables à un directeur qui n’a pas reçu de lettre de mission, mais celle de savoir si la qualification de faits précise et, le cas échéant, l’évaluation de leur gravité, au regard des ces obligations générales qualifiées de « missions spécifiques des directeurs », peuvent être influencées par le fait qu’il existe ou non une lettre de mission. Selon elle, la réponse à cette question est « assurément positive au regard du but poursuivi par la lettre de mission, qui est de préciser les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées ». Ainsi, à ses yeux, si un directeur adopte un comportement de nature à constituer un manquement à l’une des missions VIII – 11.076 - 8/20 spécifiques consacrées par les articles 7 à 11 du décret du 2 février 2007, l’appréciation qui sera faite de son manquement voire de sa gravité sera différente selon qu’il s’agit ou non d’un manquement à un devoir considéré comme prioritaire dans la lettre de mission, ou encore selon qu’il s’agit d’un manquement à une mission précisée par la lettre de mission, ou à une mission non mentionnée. Elle affirme que la lettre de mission ne permet donc pas à un directeur de ne pas respecter les missions spécifiques consacrées de manière générale aux articles 7 à 11 du décret du 2 février 2007, mais d’apprécier si un comportement spécifique dans le chef d’un directeur déterminé doit être considéré comme un manquement à l’une ou l’autre de ces dispositions selon ce que la lettre de mission a précisé et donné comme priorité. Elle considère qu’en l’absence de lettre de mission, cette analyse in concreto, qui doit tenir compte non seulement des comportements spécifiques reprochés mais également de « la manière avec laquelle il était spécifiquement attendu que le directeur en cause réalise les missions générales reprises aux articles 7 à 11 » du décret du 2 février 2007, n’a pas pu être réalisée. À défaut d’avoir reçu une lettre de mission, elle estime avoir été préjudiciée puisqu’en son absence, « tout comportement pouvant être théoriquement interprété comme un manquement à n’importe laquelle des missions générales consacrées par les articles 7 à 11 du Décret du 2.02.2007, a été considéré comme un manquement à ses devoirs de directeur, sans autre nuance, atténuation, ni sans aucune appréciation propre aux besoins de l’établissement ». Elle constate que l’acte attaqué n’a pas pu, même implicitement, retenir l’absence d’une lettre de mission à sa décharge ou comme circonstance atténuante, puisque la partie adverse a estimé, à tort selon elle, qu’elle ne devait pas recevoir une telle lettre. Plus encore, elle relève que l’acte attaqué repose intégralement sur une analyse de son comportement au travers du prisme du « directeur normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances », alors que, ce faisant, elle a été comparée à un directeur disposant du bénéfice d’une lettre de mission le guidant dans l’exercice de ses fonctions et la mise en œuvre des missions visées aux articles 7 à 11 du décret du 2 février
- Elle estime dès lors avoir été « doublement sanctionnée », puisqu’en plus de voir son comportement jugé sans tenir compte du fait qu’elle n’a pas bénéficié des avantages d’une lettre de mission, elle a par ailleurs été comparée à des directeurs ayant bénéficié d’une telle lettre. S’agissant de la question de savoir si l’exercice des fonctions de direction durant un peu plus d’une année peut être qualifiée de « durée relativement significative », elle s’en réfère à ses précédents écrits, en précisant toutefois que le stage de directeur a une durée de trois années (art. 33 du décret du 2 février 2007) et qu’il a pour but de permettre au stagiaire de se familiariser avec sa nouvelle fonction et d’évaluer ses aptitudes à l’exercer. Sur la base de ces deux éléments du régime encadrant les fonctions de directeur, qu’elle juge « essentiels », elle constate qu’il est erroné de considérer qu’en moins d’une année et demie, elle aurait exercé les VIII – 11.076 - 9/20 fonctions de direction pendant une « durée relativement significative » et qu’elle ne pouvait se voir reconnaître aucune « circonstance atténuante » pour les manquements retenus à sa charge. Elle souligne par ailleurs que, si le fait d’être titulaire du brevet de directeur suffisait à maîtriser les exigences de la fonction, la période de stage de trois ans s’avèrerait inutile. Elle réitère enfin la nécessité d’interroger la Cour constitutionnelle sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution s’il devait être considéré que les articles 30 à 32 du décret du 2 février 2007 ne lui sont pas applicables compte tenu de la nature de sa désignation. V.
- Appréciation Il ressort de l’acte attaqué que les manquements retenus à charge de la requérante sont « essentiellement liés à l’exercice de ses fonctions supérieures » et « traduisent une méconnaissance des trois axes des missions de direction énoncés aux articles 7 et suivants du décret du 2 février 2007 », ce que la requérante ne conteste pas. Or, comme il a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, les articles 7 à 11 du décret du 2 février 2007 qui déterminent les « missions spécifiques » des directeurs sont applicables à tout directeur au sens de l’article 2, § 1er, 1°, du même décret, sans qu’il ne soit nécessaire d’opérer une distinction selon la nature de la désignation à la fonction de direction. De la même manière, il n’y a pas lieu d’en restreindre la portée, selon qu’une lettre de mission aurait dû ou non être confiée au membre du personnel en cause. Aucune disposition du décret ne dispense, en effet, les directeurs de respecter tout ou partie des obligations prévues aux articles 7 à 11 du décret lorsqu’une lettre de mission fait défaut alors qu’elle serait le cas échéant requise. Selon l’article 30, § 2, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007, la lettre de mission vise à « spécifie[r] les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l’établissement au sein duquel le directeur est affecté ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment, en ce sens, que cette lettre est un outil qui vient affiner l’énumération générale des missions qui incombent à tout directeur aux articles 3 et suivants du décret, eu égard à la situation particulière de chaque établissement scolaire (Projet de décret fixant le statut des directeurs, Doc., Parl. Comm. fr., 2006-2007, n° 339/1, pp. 7, 10 et 19). En aucun cas, il ne s’agit, cependant, d’un document qui permettrait de déroger aux articles 7 à 11 du décret du 2 février 2007, notamment en conférant un caractère licite à des comportements qui seraient, de toute manière, prohibés par ces dispositions décrétales. La requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que son comportement aurait été appréhendé « théoriquement », « sans autre nuance, atténuation, ni sans aucune appréciation propre aux besoins de l’établissement ». Elle semble ainsi concevoir VIII – 11.076 - 10/20 cette lettre de mission comme une forme de filtre susceptible de rendre « en pratique » acceptables certains de ses comportements qui « en théorie » seraient contraires aux articles 7 à 11 précités, ce qui ne se peut. En conséquence, il est vain de soutenir que l’article 32 du décret du 2 février 2007 imposait de lui confier une lettre de mission lorsqu’elle a, en janvier 2017, commencé à diriger l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, pour tenter de se dédouaner des manquement qui lui ont été reprochés par l’acte attaqué. Le non-respect de cette disposition n’a pu avoir la moindre incidence sur la régularité de l’acte attaqué, en sorte que c’est à bon droit qu’il précise que les manquements de la requérante « ne découlent pas, directement ou indirectement, de l’absence d’une telle lettre de mission ». Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la thèse de la requérante qui conteste que ses manquements ont été appréhendés à l’aune du comportement de tout « membre du personnel, placé dans les mêmes circonstances », sans opérer de distinction selon que ce membre exerce les fonctions de direction en disposant ou non d’une lettre de mission. Comme indiqué ci-dessus, la partie adverse n’avait par à y avoir égard. La requérante ne démontre donc pas davantage qu’elle aurait été « doublement sanctionnée », à défaut de recevoir ce document et pour avoir été comparée à des directeurs qui en auraient bénéficié. Partant, il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle sur la conformité des articles 30 à 32 du décret du 2 février 2007 aux articles 10 et 11 de la Constitution puisque, en toute hypothèse et pour les motifs qui précèdent, ces articles demeurent étrangers à la régularité de l’acte attaqué et, dès lors, à la solution du présent litige. La requérante ne peut même pas soutenir qu’elle aurait ainsi été privée d’une garantie puisque, comme il a été relevé lors de l’examen du moyen précédent, elle a bénéficié de la procédure prévue à l’article 43 du décret du 2 février 2007, cette disposition n’opérant aucune distinction selon que le membre du personnel mis en cause a ou non reçu au préalable une lettre de mission, qu’un tel document devait ou non être établi, ou que les obligations dont le non respect est reproché au directeur concerné figurent dans le décret précité ou dans une lettre de mission. Enfin, concernant le motif de l’acte attaqué selon lequel la requérante a exercé une fonction de direction pendant « une durée relativement significative » et ne pouvait dès lors complètement ignorer certains principes relatifs à la comptabilité et à la législation en matière de marchés publics, elle ne justifie pas en quoi ce motif serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle a, en effet, dirigé l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay du 1er janvier 2017 au 30 mai 2018, soit pendant près d’un an et demi, et les manquements retenus à sa charge en matière de VIII – 11.076 - 11/20 bons de commande ainsi que lors de la passation d’un marché public se rapportent essentiellement à l’année 2018, c’est-à-dire plus d’un an après le début de ses fonctions. Le constat qui précède s’impose d’autant plus qu’elle relève elle-même, dans sa requête, que depuis le mois d’avril 2016, elle a réussi l’ensemble des modules de la formation relative à la fonction de directeur, ce qui inclut nécessairement celui visant à développer les compétences relevant de l’axe administratif, matériel et financier. La circonstance que le stage ultérieur soit d’une durée de trois ans ne peut modifier ce constat. Le deuxième moyen et, en conséquence, le premier moyen dans son intégralité, ne sont pas fondés. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 43 du décret du 2 février 2007, du principe audi alteram partem, des droits de la défense, de la présomption d’innocence, du défaut de motivation formelle et interne suffisante et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait grief à la partie adverse d’avoir adopté l’acte attaqué au terme d’une enquête administrative, sans avoir fait droit à la plupart de ses demandes de devoirs complémentaires et sans tenir compte des arguments essentiels développés pour sa défense. Elle estime que, sous peine de vider de toute effectivité le mécanisme prévu par l’article 43 du décret du 2 février 2007, ainsi que le principe audi alteram partem, la partie adverse devait, lors de l’adoption de l’acte attaqué, tenir compte des observations qu’elle a formulées et motiver sa décision au regard de ces observations. Elle considère, par ailleurs, s’être vu refuser ses devoirs complémentaires et demandes de témoignages détaillés sur la base d’une motivation succincte consistant en des pétitions de principe sur l’inutilité de ces devoirs. Elle affirme, enfin, ne pas avoir été entendue sur certains éléments de sa défense, l’acte attaqué étant muet à cet égard, voire contraire à ceux-ci. Elle relève ainsi qu’il n’est pas fait mention du fait qu’elle n’a jamais demandé à Monsieur B. de réaliser une mission durant ses heures de travail, que l’acte attaqué évoque une erreur de jugement concernant l’absence de fiche de faits défavorables à l’égard d’un chef d’atelier, alors que cet élément ne faisait pas partie de l’enquête administrative ayant donné lieu à la convocation pour un éventuel retrait de ses fonctions, que ses explications relatives aux bons de commande et factures inexistants ne trouvent pas d’écho dans l’acte attaqué ou sont rejetées par le seul constat qu’ils auraient dû VIII – 11.076 - 12/20 exister, et que ses explications quant à l’urgence pour la sécurité des élèves de remplacer le module qui avait fait l’objet d’un achat de sa part ne sont pas davantage évoquées dans l’acte attaqué. Elle en conclut qu’elle n’a pas pu se défendre de manière adéquate et suffisante, soit parce que ses demandes de devoirs complémentaires ont été rejetées en violation des dispositions visées au moyen, soit parce que ses explications n’ont pas été prises en considération. Elle n’ajoute rien dans son mémoire en réplique. Dans son dernier mémoire, elle souligne que, lors de son audition, elle a exprimé que le préfet coordonnateur de zone ne lui avait pas précisé qu’elle pouvait solliciter des devoirs d’enquête complémentaires à tout moment, mais qu’il l’avait uniquement fait à la fin de son enquête, ne lui laissant ainsi qu’un délai très bref à cet effet. Elle ajoute que, lors de cette même audition, il ne lui a pas non plus été précisé qu’elle pouvait encore solliciter de tels devoirs à ce stade, alors que l’enquête était terminée. Elle estime donc être en droit de critiquer les carences et manquements de l’enquête administrative sur laquelle se fonde l’acte attaqué. S’agissant du manquement relatif à l’ordre qu’elle aurait donné à Monsieur B., elle souligne que, si l’acte attaqué reconnaît qu’il est impossible de connaître la version des faits qui correspond à la réalité, elle a précisé n’avoir jamais demandé à ce dernier de réaliser la mission litigieuse pendant ses heures de travail. Elle relève que l’acte attaqué n’y fait toutefois pas la moindre allusion, bien que cet élément de défense est susceptible d’influencer l’appréciation des faits en cause et alors que la décision litigieuse repose, au contraire, sur le constat de ce que l’intéressé aurait dû quitter sa classe pendant les heures de cours. Elle considère que l’acte attaqué n’a pas davantage tenu compte de sa défense quant aux manquements en lien avec les fonctions de chef d’atelier exercées par Monsieur G., en ce que l’absence de rédaction d’une fiche de fait défavorable, qui fonde, avec la décision d’assumer elle- même les fonctions de chef d’atelier, l’appréciation de la partie adverse, ne faisait pas l’objet de l’enquête administrative ayant donné lieu à sa convocation pour un éventuel retrait de fonctions. Elle s’en réfère, pour le surplus, à ses précédents écrits de procédure. VI.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et VIII – 11.076 - 13/20 d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés par l’agent tout au long de la procédure administrative. Partant, lorsque la partie adverse décide de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à la désignation à titre temporaire ou provisoire d’un chef d’établissement, sur la base de l’article 43 du décret du 2 février 2007, elle doit, de manière claire, concrète et précise, montrer, dans l’instrumentum de l’acte en cause, que des manquements commis par la personne désignée ou d’autres motifs tenant à l’intérêt du service justifient l’adoption d’une telle mesure. Les dispositions susmentionnées sur la motivation formelle des actes administratifs, combinées au principe général de droit audi alteram partem, qui est mis en œuvre par cet article 43, n’imposent toutefois pas à l’autorité de répondre systématiquement à chacun des éléments invoqués devant elle, du moment qu’elle fasse clairement apparaître les raisons qui l’ont conduite à ne pas retenir les arguments pertinents invoqués par l’agent concerné. En l’espèce, il échet d’abord d’observer qu’à la suite d’une enquête administrative qui a été menée par le préfet coordonnateur de zone et qui a, entre autres, donné lieu à l’audition de vingt-trois personnes, ce dernier a indiqué à la requérante, dans un courrier du 30 novembre 2018, qu’il n’effectuerait pas certaines des mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées. Il s’en explique dans ces termes : « Plusieurs devoirs d’enquête complémentaires que vous sollicitez portent sur des faits postérieurs à votre écartement et ne rentrent donc pas dans le cadre de notre mission. Les demandes suivantes n’ont pu être rencontrées pour les motifs relevés ci- après : Mme [L.], Mme [M.] : Plusieurs avis présentent déjà à charge et à décharge votre action dans l’établissement. Mme [J.] : L’intéressée ne fait l’objet d’aucune mention significative dans ce dossier, a quitté l’établissement sans qu’aucune relation ne soit établie entre son départ et des faits qui vous seraient potentiellement imputables. M. [D.] : Choix d’auditionner Mme [M.] qui présente un profil de fonction semblable. Elèves : Afin d’éviter toute instrumentalisation des élèves, aucun n’a été entendu. Les mécanismes de délégation d’élèves singulièrement discrets dans VIII – 11.076 - 14/20 l’établissement ne permettent pas d’identifier des porte-paroles institutionnalisés et crédibles. L’école en pleine reconstruction a besoin de calme et de sérénité ». Comme le relève l’acte attaqué, les motifs susmentionnés pour refuser de procéder à certaines auditions sont « clairement formulés et suffisants », étant en outre, à juste titre, précisé « que l’intéressée pouvait par ailleurs solliciter des devoirs d’enquête complémentaires dans le cadre de son audition préalable à un éventuel retrait de ses fonction supérieures, ce qu’elle n’a pas fait ». En vain soutient-elle qu’il ne lui aurait pas été indiqué qu’elle pouvait procéder de la sorte. Elle a pris part à cette audition, en étant assistée de son conseil, en manière telle que pareilles mesures pouvaient, au regard des règles et principes visés au moyen, être sollicitées sans difficulté. Partant et à défaut d’avoir en temps utiles usé de cette faculté, elle ne peut plus, à présent, en faire le grief devant Conseil d’État. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a bien tenu compte des éléments de défense qu’elle a présentés lors de son audition, ce qui ne devait pas l’empêcher de constater les manquements litigieux. Elle souligne, en effet, que « si les explications de l’intéressées paraissent crédibles, il n’en demeure pas moins qu’elles ne déforcent pas la version de Monsieur [B.], qui, dépêché à Sart pour y réparer une prise, a pu constater, une fois sur place, que cette “modification” impliquait d’autres opérations, plus complexes » et qu’il a pu « interpréter la demande de l’intéressée comme étant une consigne de sa direction de se rendre à Sart, étant donné la position hiérarchique qu’elle occupait par rapport à lui ». Partant et sur la base de ces éléments, si l’auteur de l’acte attaqué relève encore que les déclarations de la requérante et de Monsieur B. sont contradictoires et qu’il ne paraît donc pas « possible de déterminer avec certitude laquelle de ces deux versions correspond à la réalité des faits », il a ainsi pu constater, sans commettre d’inexactitude ni d’erreur manifeste d’appréciation, que cette personne « a dû quitter sa classe pour se rendre dans un autre établissement afin d’y effectuer une réparation pour laquelle il déclare qu’il n’était pas agréé et ce pendant ses heures de cours ». Sur la base de ces éléments, l’auteur de l’acte attaqué a aussi pu en déduire, sans que cet acte ne soit entaché d’irrégularité, que la requérante « a commis un manquement à l’obligation énoncée à l’article 11, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 », dès lors « qu’il est établi que l’intéressée a détourné un enseignant, Monsieur [B.], de sa fonction pédagogique en le dépêchant à l’extérieur de l’établissement pour effectuer une réparation, ce que l’intéressée ne conteste pas ». L’acte attaqué prend également le soin d’indiquer que « l’intéressée ne peut justifier un tel manquement en invoquant le fait que Monsieur [B.] ne se serait pas opposé à sa demande, dès lors que c’est à elle-même qu’il incombait d’apprécier si le service qu’elle demandait était compatible avec l’obligation d’assurer la continuité des enseignements, en VIII – 11.076 - 15/20 recherchant des alternatives afin d’éviter que les cours ne soient interrompus par l’absence d’un enseignant ». Par ailleurs, si la requérante soutient que l’acte attaqué ne peut lui reprocher d’avoir commis une erreur de jugement en ne rédigeant pas une fiche de faits défavorable à l’encontre d’un chef d’atelier puisqu’elle n’a pas été entendue au préalable sur ce point, il convient d’observer que le reproche principal qui lui est adressé ne tient pas tant à l’absence de cette fiche mais à la circonstance, comme elle le reconnaît, qu’elle a assumé elle-même la fonction de chef d’atelier, bien que cela ne relève pas de ses attributions et que cela risque de préjudicier au bon accomplissement de ses missions de direction. L’acte attaqué précise, en effet, à cet égard, « qu’il ne ressort d’aucune des obligations énoncées aux articles 7 et suivants du décret du 2 février 2007, précité, que [la requérante] se devait de remplacer les chefs d’atelier pour assumer leurs missions à leur place, en prenant délibérément le risque de délaisser les missions centrales définies par les trois axes des missions de direction » et « que si l’explication avancée en termes de défense selon laquelle [la requérante] aurait une personnalité qui la pousserait à s’investir sans limites pour son établissement peut être entendue, elle n’excuse pas pour autant un tel manquement ». De même, s’agissant des justifications de la requérante sur l’absence de certains bons de commande, il y a lieu d’observer qu’en indiquant que des factures devaient encore arriver à l’établissement après la date du 30 mai 2018, soit au moment où la requérante a fait l’objet d’une mesure de mise à l’écart sur-le-champ, elle invoque un élément qui ne prouve nullement que, pour chacune des dépenses en cause, le bon de commande requis avait bien été dressé au préalable. La motivation de l’acte attaqué montre également, de manière claire et précise, qu’aucun bon n’a été établi en ce qui concerne six factures, de sorte qu’il est établi que la requérante a, de manière répétée, contrevenu à ses obligations comptables ainsi qu’à l’article 10, alinéa 3, du décret du 2 février
- Quant à l’argument qu’elle entend tirer du fait que l’administratrice ne lui avait pas soumis certains bons de commande, l’acte attaqué le rejette aussi à juste titre, en rappelant que c’est le chef d’établissement qui est tenu d’établir ces bons et que la requérante devait dès lors, à tout le moins, s’assurer de la confection effective de ces documents. Enfin, la critique de la requérante ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle soutient que l’acte attaqué n’aurait pas tenu compte du fait qu’il était, en termes de sécurité, urgent d’acquérir un module destiné à abriter une section d’élèves. Lors de son audition, si elle a admis avoir commis une erreur dans l’évaluation du montant de ce marché, elle s’est en revanche abstenue de faire état du caractère urgent que VIII – 11.076 - 16/20 pouvait présenter cette dépense. En tout état de cause, cet argument n’est pas pertinent, vu qu’il ressort de l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’ qu’il n’est pas permis de conclure, même en se prévalant de l’urgence, un marché public de 30.000 euros ou plus par simple facture acceptée, comme l’a fait la requérante. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse de la requérante La requérante prend un quatrième moyen de la violation des exigences de motivation formelle, de motivation suffisante, adéquate et pertinente, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que, tout en reconnaissant que le contexte relationnel au sein duquel elle a dû évoluer constituait une circonstance atténuante, l’acte attaqué lui retire ses fonctions de direction sans fournir d’explication à ce propos et sans dès lors indiquer la mesure dans laquelle cette circonstance atténuante a été effectivement prise en considération. Dans son mémoire en réplique, elle souligne que l’acte attaqué n’a tenu compte ni des circonstances difficiles pourtant reconnues, ni de l’absence de lettre de mission, mais lui a revanche reproché son expérience de moins d’un an et demi en qualité de directrice. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à ses précédents écrits de procédure. VII.
- Appréciation Au sujet du contexte relationnel difficile invoqué par la requérante, l’acte attaqué mentionne ce qui suit : « Que, pour le surplus, les explications avancées par [la requérante], en ce qu’elles touchent pour partie à des manquements qui n’ont pas été retenus dans la convocation à l’audition préalable à un éventuel retrait des fonctions supérieures, ne nécessitent pas un examen particulier, hormis qu’elles font état d’un contexte relationnel non exempt de difficultés; Que s’il est permis de tenir compte d’un tel contexte, il n’en demeure pas moins que cet élément, s’il peut constituer une circonstance atténuante, n’exonère pas VIII – 11.076 - 17/20 [la requérante] de ses responsabilités pour les manquements retenus dans son chef; Considérant que les manquements retenus dans le chef de [la requérante] sont tels qu’ils postulent qu’il soit mis fin à l’exercice de ses fonctions supérieures; Qu’en effet, de tels manquements traduisent une méconnaissance des trois axes des missions de direction énoncées aux articles 7 et suivants du décret du 2 février 2007 précité, qui ne peut être laissée sans suite; Qu’un retrait des fonctions supérieures apparaît comme étant la mesure étant la plus adéquate et proportionnée en l’espèce, dès lors qu’elle ne constitue pas une sanction au sens strict du terme mais la conséquence du constat que le Pouvoir organisateur ne peut plus, étant donné ces manquements inhérents à l’exercice des fonctions supérieures, envisager de prolonger la désignation de [la requérante] pour l’exercice de ces fonctions; Qu’un tel retrait ne l’empêche pas de présenter sa candidature à une procédure de promotion dans le futur, alors qu’une sanction disciplinaire pourrait y faire obstacle; Qu’ainsi, le Pouvoir organisateur entend donner à [la requérante] le signal qu’il ne peut la reconduire dans ses fonctions supérieures, tout en tenant compte du contexte humain dans lequel elle a pu être amenée à exercer ses fonctions ». Il résulte de cette motivation que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’auteur de l’acte attaqué y indique expressément les raisons pour lesquelles il met fin à ses fonctions supérieures de la requérante, tout en tenant compte de la circonstance atténuante dont elle entend se prévaloir, à tout le moins partiellement. D’un côté, en effet, il expose que cet élément ne peut avoir comme conséquence de l’exonérer de sa responsabilité pour les nombreux manquements qu’elle a commis et que ceux-ci appellent nécessairement une suite sur le plan statutaire puisqu’ils sont relatifs aux trois axes des missions du directeur, telles qu’elles sont définies par les articles 7 à 11 du décret du 2 février
- D’un autre côté, il précise également que la partie adverse ne cherche pas à la sanctionner mais plutôt à lui donner « le signal [qu’elle] ne peut la reconduire dans ses fonctions supérieures », ce précisément en raison du « contexte humain dans lequel elle a pu être amenée à exercer ses fonctions ». Cette mesure lui paraît être « la plus adéquate et proportionnée en l’espèce », soulignant encore qu’« un tel retrait ne l’empêche pas de présenter sa candidature à une procédure de promotion dans le futur, alors qu’une sanction disciplinaire pourrait y faire obstacle ». Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure VIII.
- Thèses des parties VIII – 11.076 - 18/20 Dans sa requête, la requérante sollicite, le cas échéant, la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimal de 140 euros. Elle invoque le fait qu’elle a dû multiplier les frais de défense en raison du nombre d’actes adoptés par la partie adverse, le fait qu’étant privée de ses fonctions supérieures, elle a subi un choc psychologique l’empêchant de travailler normalement, du moins à brève échéance, ce qui représente aussi une menace pour ses ressources financières, et le fait que la partie adverse a déjà obtenu une indemnité de procédure de 700 euros à la suite de l’arrêt rejetant la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence dirigée contre le même acte et à l’occasion de laquelle elle a déjà pu exposer sa défense à l’égard des mêmes moyens. La partie adverse sollicite pour sa part une indemnité de procédure de 840 euros. Elle précise qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de diminuer l’indemnité de procédure à 140 euros, la requérante ne démontrant nullement la précarité de sa situation financière. VIII.
- Appréciation Toute personne qui introduit un recours devant le Conseil d’État s’expose à devoir supporter une indemnité de procédure si celui-ci est rejeté. Il s'agit-là d’une conséquence légale que l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prescrit au profit de la partie ayant obtenu gain de cause au titre d’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de son avocat, à l’instar de l’article 1022 du Code judiciaire devant les juridictions judiciaires. Le montant de cette indemnité peut être diminué eu égard, selon le deuxième paragraphe de cette disposition, à la capacité financière de la partie succombante, à la complexité de l’affaire ou au caractère manifestement déraisonnable de la situation. En l’espèce, la requérante ne dépose toutefois aucune pièce de nature à démontrer qu’elle se trouve effectivement dans une situation lui permettant de bénéficier de l’application de l’article 30/1, § 2, précité. Ainsi, elle n’établit pas que ses problèmes de santé ont persisté au point d’entraîner sa mise en disponibilité pour cause de maladie et, par voie de conséquence, de donner lieu à une réduction progressive de la rémunération qu’elle perçoit en tant qu’enseignante. S’agissant de la « multiplication des actes adoptés par la partie adverse » à son encontre, il faut aussi observer qu’outre la mesure de mise à l’écart sur le champ qu’elle n’a pas contestée devant le Conseil d’État, elle a fait l’objet de deux décisions de suspension préventive, qui ont été annulées par les arrêts nos 250.675 et 250.676 du 26 mai 2021 lui octroyant chacun une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Enfin, concernant celle que la partie adverse a obtenue à l’issue de la procédure en extrême VIII – 11.076 - 19/20 urgence introduite contre l’acte attaqué et qui se fondait sur des moyens identiques à ceux développés dans le cadre du présent recours, il échet de souligner que, sans présenter de complexité particulière, cette affaire ne peut, pour autant, être qualifiée de simple, ce d’autant que, dans l’intervalle, le dossier a également donné lieu à une demande de suspension ordinaire lors de laquelle les parties ont débattu de la notion d’urgence. Pour ces motifs, il n’est pas justifié de réduire le montant sollicité par la partie adverse. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 19 novembre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII – 11.076 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.175 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.699 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div