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Arrêt 252181 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 No Rôle: A. 232852/XIII-9183 Affaire: Arrêt 252181 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-24 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-17 03:27 Fiche Arrêt no 252.181 du 22 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.181 du 22 novembre 2021 A. 232.852/XIII-9183 En cause :

  1. DUQUESNES Marjorie,
  2. LEROY Yves,
  3. CHOFFRAY Marie-France, ayant tous élu domicile chez Mes Jean-Emmanuel BARTHELEMY et Jérôme MATERNE, avocats, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 81/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative IDEA, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Bénédicte DE BEYS et Camille DE BUEGER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  4. Par une requête introduite le 5 février 2021, Marjorie Duquesnes, Yves Leroy et Marie-France Choffray demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du permis unique délivré par arrêté du Gouvernement wallon du 7 décembre 2020 à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) IDEA, visant à implémenter et exploiter un doublet de puits géothermique, réaliser des essais de pompage et de réinjection sur les deux puits, construire une centrale géothermique en vue de permettre une future prise d’eau de +/- 70°C visant à alimenter un réseau de chauffage urbain destiné aux grandes infrastructures XIII - 9183 - 1/7 publiques et modifier une voirie communale (privatisation d’une partie du domaine public) dans un établissement sis à Mons, boulevard Président J.F. Kennedy, parc communal des Ursulines et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure
  5. Par une requête introduite le 30 mars 2021, la SCRL IDEA demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Jean-Emmanuel Barthelemy et Jérôme Materne, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Luc Depré et Camille De Bueger, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  7. En 2014, la SCRL IDEA dépose un projet de géothermie intitulé projet « Geotherwall_Doublet 1 » lors de l’appel à projet européen subsidié par les fonds FEDER (programmation 2014-2020).
  8. Le 26 juillet 2019, l’intercommunale IDEA introduit auprès de la ville de Mons une demande de permis de classe I « relative au creusement et à la mise en exploitation d’un doublet de puits géothermique (pompage et réinjection), ainsi qu’à la construction et l’exploitation d’une centrale géothermique à Mons sur le site de la XIII - 9183 - 2/7 Porte de Nimy ». La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement réalisée par la SCRL ARCEA. Le 14 août 2019, l’administration communale informe la demanderesse de permis du caractère complet et recevable de la demande.
  9. Une enquête publique est organisée du 26 août au 25 septembre
  10. Un procès-verbal est dressé le 24 octobre 2019, énumérant l’identité de 63 personnes qui ont formulé des observations et synthétisant ces dernières. Les avis suivants sont émis dans le cadre de la demande : - le 21 août 2019, avis de Fluxys Belgium; - le 19 août 2019, avis de la S.A. Air liquide industries Belgium; - le 23 août 2019, avis non requis du « pôle aménagement du territoire »; - le 5 septembre 2019, avis de la province de Hainaut, cellule cours d’eau; - le 12 septembre 2019, avis favorable conditionnel de l’agence wallonne du patrimoine; - le 18 septembre 2019, avis favorable du « pôle environnement »; - le 18 septembre 2019, avis favorable du Service public fédéral (SPF) défense, direction générale des ressources matérielles; - le 4 octobre 2019, avis favorable conditionnel du Service public de Wallonie (SPW) mobilité et infrastructures; - le 4 octobre 2019, avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets (SPW); - le 9 octobre 2019, avis favorable de la zone de secours Hainaut centre; - le 16 octobre 2019, avis favorable conditionnel de la direction des risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM- SPW); - le 17 octobre 2019, avis favorable de la cellule bruit de la direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et environnement (DGARNE- SPW); - le 17 octobre 2019, avis favorable conditionnel de l’agence wallonne de l’air et du climat (Awac); - le 25 octobre 2019, avis favorable conditionnel de la direction des eaux de surface (DGARNE- SPW); - le 28 octobre 2019, avis favorable de la direction des eaux souterraines (DGARNE- SPW); - le 29 novembre 2019, avis favorable conditionnel de la direction de la promotion de l’énergie durable de la direction générale du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGTLPE). XIII - 9183 - 3/7
  11. Le 25 novembre 2019, l’autorité communale transmet au fonctionnaire technique, la décision du conseil communal du 12 novembre 2019 et l’avis d’affichage de cette décision, validant la demande de modifications de la voirie communale concernant la désaffectation de deux zones de terrain du parc public communal. Le 6 décembre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet au SPW DGARNE plusieurs recours introduits par des particuliers contre cette décision d’autoriser la modification de la voirie communale. Le 18 février 2020, la partie adverse constate que la demande de modification de la voirie est devenue sans objet et annule la délibération du conseil communal du 12 novembre
  12. Le 19 mars 2020, le collège communal de la ville de Mons émet un avis préalable favorable sur le projet, moyennant le respect des remarques émises par les services techniques et invite le fonctionnaire délégué à accorder la dérogation sollicitée. Le 2 juillet 2020, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité.
  13. Le 28 juillet 2020, des opposants au projet introduisent le recours administratif organisé par l’article 81, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Le 7 octobre 2020, la titulaire du permis, les requérants et les ministres concernés sont avisés de la prolongation de 30 jours du délai pour la transmission du rapport de synthèse à l’autorité compétente. Le 29 octobre 2020, la direction des eaux de surface transmet son avis à la direction des permis et autorisations (SPW). Cet avis demeure favorable, assorti des conditions particulières de première instance.
  14. Le 6 novembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué transmettent aux parties leur rapport de synthèse et proposition de décision. Ils confirment le permis délivré en première instance sous réserve de la suppression d’une mention à l’article 1er. Le 9 novembre 2020, le deuxième requérant attire l’attention de la partie adverse sur un élément nouveau apparu à la suite du recours administratif. XIII - 9183 - 4/7 Le 7 décembre 2020, les ministres compétents délivrent le permis sur recours. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention
  15. La requête en intervention introduite par la SCRL IDEA, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, est accueillie. V. Débats succincts
  16. L’auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Recevabilité VI.
  17. Rapport de l’auditorat
  18. Après lecture d’un article de presse du 28 avril 2021, l’auditeur- rapporteur a demandé aux conseils de la partie intervenante, par un courriel du 19 juillet 2021, de lui confirmer la teneur de cet article, à savoir qu’elle a décidé d’abandonner le projet. Non convaincue par les réponses apportées au courriel précité qui affirment la volonté de l’intercommunale IDEA de mettre en œuvre le projet litigieux et qui, à l’estime de l’auditeur-rapporteur, contredisent les termes clairs du communiqué de presse du 28 avril 2021, celle-ci conclut que le permis attaqué ne sera pas mis en œuvre et que, partant, les requérants n’ont plus intérêt au recours. VI.
  19. Thèses des parties
  20. En substance, les requérants se fondent sur les déclarations de la partie intervenante, en contradiction avec sa position actuelle, qui résultent notamment de la délibération de son conseil d’administration du 28 avril 2021 et du communiqué de presse du même jour, pour considérer qu’IDEA a effectivement renoncé au permis attaqué, ayant pris, selon ses propres termes, « la difficile décision de stopper le projet de forage ». Ils ajoutent que, compte tenu de la péremption du permis si les travaux n’ont pas commencé de manière significative dans les trois ans et des délais imposés par la programmation FEDER 2014-2020, le projet litigieux est désormais irréalisable et qu’il y a lieu d’en acter la caducité. XIII - 9183 - 5/7 Ils estiment cependant que le rejet de leur recours à défaut d’intérêt ne peut se concevoir que si aucun doute ne plane sur l’abandon du permis attaqué par la partie intervenante.
  21. En substance, la partie intervenante expose que le contenu des articles de presse annonçant l’abandon du projet n’est pas correct, que si le planning initial ne pourra pas être respecté, elle maintient toutefois sa volonté de mettre en œuvre le projet de géothermie, qu’il ne s’agit pas d’un abandon mais d’une interruption du projet, compte tenu des obstacles techniques et juridiques actuellement rencontrés, qu’elle entend bénéficier du délai de trois ans précité, toujours en cours, au cours duquel les travaux doivent être commencés de manière significative, le cas échéant prolongé d’une période de cinq ans à sa demande, pour dépasser les freins juridiques et techniques ayant interrompu le timing initial, et qu’en qualité d’opérateur ayant reçu un financement FEDER, susceptible de devoir restituer celui-ci s’il n’est plus compatible avec le droit applicable − principes repris mutatis mutandis pour les opérations engagées sur la période 2021-2027 −, elle a un intérêt certain à défendre la validité du permis attaqué.
  22. En substance, la partie adverse observe que les articles de presse qui ont initié le débat sur l’intérêt au recours sont contraires à la volonté exprimée par la bénéficiaire du permis attaqué et considère qu’il n’y a donc pas lieu de conclure à l’abandon du projet. Elle précise qu’en réalité, rien ne presse, au vu de l’article D.IV.87 du Code du développement territorial (CoDT) aux termes duquel le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit notamment « durant tout le temps de la procédure, à savoir de l’introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre du permis devant le Conseil d’État », quod est en l’espèce. VI.
  23. Examen
  24. Une renonciation ne se présume pas. Elle doit soit être expresse, soit se déduire de manière certaine d’éléments clairs non contestés. En l’espèce, la partie intervenante, bénéficiaire du permis, affirme avec force que, le projet litigieux fût-il actuellement interrompu, elle maintient sa volonté de le mettre en œuvre, une fois surmontés les obstacles juridiques et techniques auxquels elle est confrontée, et qu’elle conserve son intérêt à défendre la légalité de l’acte attaqué, notamment eu égard à la réglementation applicable dans le cadre des fonds FEDER. Dans ces conditions, il n’est pas possible, en l’état, de considérer que le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt dans le chef des parties requérantes. XIII - 9183 - 6/7 En conséquence, les conclusions de l’auditeur-rapporteur ne peuvent pas être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée IDEA est accueillie. Article
  25. Les débats sont rouverts. Article
  26. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  27. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 novembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 9183 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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