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Arrêt 252182 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.182 No Rôle: A. 228461/VIII-11186 Affaire: Arrêt 252182 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-26 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 18:49 Fiche Arrêt no 252.182 du 22 novembre 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.182 du 22 novembre 2021 A. 228.461/VIII-11.186 En cause : PITROPAKIS Alexy, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur,
  2. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juin 2019, Alexy Pitropakis demande l’annulation de « la décision implicite de refus de le promouvoir dans l’échelle de traitement CSV4, à la date à laquelle il a rempli les conditions d’ancienneté requises et où un emploi était disponible, soit, à [s]a connaissance […], au 1er octobre 2017 ». II. Procédure Par une requête introduite le 1er septembre 2020, l’État belge, représenté par le ministre de la Justice a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 14 octobre
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII – 11.186 - 1/6 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camila Dupret Torres, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le requérant fait partie du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus. Il ressort des écrits de procédure et du dossier administratif qu’il est assistant de sécurité et qu’il bénéficie de l’ancienne échelle de traitement 20.11 depuis le 1er octobre 2009, devenue l’échelle de traitement CSV3 depuis le 1er février
  6. Le 11 janvier 2018, l’assureur protection juridique du requérant s’adresse à la seconde partie adverse pour lui indiquer qu’il remplit les conditions d’une évolution barémique vers l’échelle CSV4 et lui demander les raisons pour lesquelles il n’a pu en bénéficier. VIII – 11.186 - 2/6
  7. Le 13 mars 2018, la seconde partie adverse lui répond qu’en vertu de la réglementation, l’assistant de sécurité qui bénéficie de l’échelle de traitement CSV3 et qui compte au moins huit ans d’ancienneté de grade « peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l’échelle de traitement CSV
  8. Le changement d’échelle n’est donc pas automatique et l’ouverture des emplois vacants est laissée à la discrétion de l’autorité, tenant compte des moyens budgétaires disponibles ».
  9. Le 19 mars 2018, l’assureur protection juridique dénonce cette « réponse laconique » en estimant que la seconde partie adverse ne répond pas à son argumentation, et la « met officiellement en demeure de revoir [sa] position et, le cas échéant, de [lui] communiquer une argumentation circonstanciée ».
  10. La seconde partie adverse lui répond par un courriel du même jour que « le principe de la vacance d’emploi est […] fondamental, c’est ce qui permet à l’autorité de déterminer ses priorités en fonction des moyens disponibles ». Après une argumentation circonstanciée exposant que la logique des cadres a été remplacée par celle des plans de personnel et des monitoring des enveloppes de personnel et après avoir cité les circulaires les ayant mis en œuvre, elle conclut que ses services « ne [sont] pas enclins à revoir [leur] position dans ce dossier ».
  11. Par un courrier recommandé du 27 décembre 2018, le conseil du requérant met la seconde partie adverse en demeure de le promouvoir dans l’échelle CSV4 au 1er octobre 2017, en se référant expressément à l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées). La décision implicite de refus de promouvoir le requérant dans ladite échelle de traitement constitue l’acte attaqué. er
  12. Le 1 janvier 2019, les agents et assistants de sécurité sont transférés vers le cadre opérationnel de la police fédérale, en vertu de l’article 2 de la loi du 12 novembre 2017 ‘relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police’ et de l’article 2 de l’arrêté royal du 11 novembre 2018 ‘organisant le transfert des fonctionnaires du corps de sécurité vers le cadre d’assistants de sécurisation de police et le cadre de coordonnateurs de sécurisation de police de la police fédérale’. IV. Intervention Une ordonnance du 14 octobre 2020 a rejeté la requête en intervention introduite par l’État belge, représenté par le ministre de la Justice et a désigné VIII – 11.186 - 3/6 comme partie adverse l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur d’une part, et le ministre de la Justice d’autre part. V. Recevabilité V.
  13. Thèse du requérant En réplique au mémoire en réponse, le requérant relève que la partie adverse considère qu’elle avait déjà rejeté sa demande par deux décisions explicites non attaquées et que, selon elle, la mise en demeure de son conseil du 27 décembre 2018 n’a dès lors pas pu faire naître une décision implicite de refus. Il expose qu’il appartient au président du comité de direction d’octroyer les promotions, qu’« il est constant que les courriers précités des 13 mars et 19 mars 2018 des services de la partie adverse n’émanent pas du président du comité de direction », qu’ils ne font pas référence à une décision de celui-ci et que la partie adverse ne prétend pas qu’il aurait existé, à ce moment, une décision du président du comité de direction. Il en conclut que ces courriers ne peuvent « être interprétés comme rien d’autre que comme des explications données par les services administratifs à un administré qui s’inquiète de l’adoption d’une décision » et qu’aucune décision ne peut être déduite du silence du président du comité de direction. Il ajoute qu’une mise en demeure adressée à l’autorité ne peut faire naître une décision implicite susceptible de recours en annulation, qu’à la condition qu’elle soit rédigée suivant les prescriptions des lois coordonnées, et relève que le courriel de son assureur du 19 mars 2018 n’a pas été adressé par recommandé, qu’il ne fait ni implicitement ni expressément référence à l’article 14, § 3, précité, et qu’il ne fait « allusion en aucune manière ni au délai dans lequel l’autorité était sommée d’agir, ni au recours prévu en cas de silence prolongé ». Selon lui, une telle mise en demeure n’est, partant, « pas la mise en demeure prévue à l’article 14, § 3 des lois coordonnées » et « l’acte attaqué n’est né qu’à la suite de la mise en demeure adressée le 27 décembre 2018 », de sorte que le recours est recevable ratione temporis. Dans son dernier mémoire, il ne revient plus sur l’exception d’irrecevabilité ratione temporis. V.
  14. Appréciation La recevabilité ratione temporis du recours en annulation touchant à l’ordre public, il y a lieu de l’examiner d’office. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (ci-après : le règlement général de procédure), « les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois VIII – 11.186 - 4/6 coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées stipule par ailleurs, que « les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle ». En l’espèce, il ressort incontestablement du dossier administratif que, le 13 mars 2018, la seconde partie adverse a une première fois répondu par la négative à la demande de l’assureur protection juridique du requérant qui sollicitait le bénéfice de l’échelle de traitement CSV
  15. À la suite d’une demande de réexamen formulée par le même assureur, la seconde partie adverse confirme expressément son refus par un courriel circonstancié du 19 mars
  16. Ce refus non équivoque n’indiquant pas les voies de recours, il était, en vertu de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État jusqu’au 20 septembre 2018, et ce indépendamment de la question relative à l’autorité compétente pour opposer ce refus au requérant. Aucune disposition des lois coordonnées ou du règlement de procédure ne subordonne en effet le point de départ du délai de recours à l’identification préalable de l’autorité normalement compétente pour adopter l’acte dont l’annulation peut être demandée dès le moment où l’autorité administrative indique sans ambiguïté au requérant qu’elle lui refuse l’avantage qu’il sollicitait. Dans la mesure où aucun recours en annulation n’a été introduit avant le 20 septembre 2018 contre ce refus exprès de promotion barémique, celui-ci est devenu définitif. L’article 14, § 3, des lois coordonnées, qui fonde exclusivement le présent recours, n’a pas pour objet de faire renaître le délai expiré du recours en annulation d’un acte administratif qui, sur la base du § 1er du même article, est fixé à soixante jours en vertu du règlement général de procédure. Le requérant ne prétend pas, et il ne ressort ni du dossier administratif ni des éléments soumis à l’appréciation du Conseil d’État, que les parties adverses auraient, à un quelconque moment, concrètement réexaminé sa demande initiale pour substituer une nouvelle décision au refus précité du 19 mars
  17. Il s’impose de constater d’office que le recours est irrecevable ratione temporis. VIII – 11.186 - 5/6 VI. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure unique de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé, le 22 novembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.186 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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