id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.183 No Rôle: A. 228981/VIII-11255 Affaire: Arrêt 252183 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-01 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 14:07 Fiche Arrêt no 252.183 du 22 novembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.183 du 22 novembre 2021 A. 228.981/VIII-11.255 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI, Joëlle SAUTOIS et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 25 octobre 2019, Gaëtan Alongi demande l’annulation de : « - la décision du 30 août 2019 de la partie adverse de désigner Madame Isabelle Landeut en qualité de directrice du fondamental de l’établissement EESPS Schaller […]; - la décision implicite de refus, de date inconnue, de désigner le requérant dans la même fonction ». II. Procédure Un arrêt n° 245.405 du 11 septembre 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, pour défaut d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. VIII – 11.255- 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Mes Michel Karolinski, Joëlle Sautois et Morgane Borres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 245.405, susvisé. Il y a lieu de s’y référer en rappelant que le requérant sollicite l’annulation, d’une part, de la décision du 30 août 2019 désignant Isabelle Landeut en qualité de directrice du fondamental de l’établissement EESP Schaller et, d’autre part, de la décision implicite de refus de l’y désigner. VIII – 11.255- 2/8 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le requérant estime qu’il est fondé à solliciter l’annulation du second acte attaqué parce qu’il figurait au classement du dernier appel à candidatures, ce qui n’est pas le cas d’Isabelle Landeut, qu’il est titulaire du brevet de direction et qu’il dispose d’une plus grande ancienneté de service qu’elle. Il en conclut qu’il « disposait nécessairement d’une priorité plus grande à être désigné à la fonction litigieuse » et observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que d’autres candidats seraient mieux classés que lui. Il ajoute que la partie adverse ne fait valoir aucun motif de nature à faire obstacle à sa désignation et qu’aucun recours en annulation n’a été introduit par un candidat mieux classé à l’encontre de l’acte attaqué ou des décisions implicites de ne pas les désigner à la fonction litigieuse de sorte que, selon lui, « ces décisions implicites sont devenues définitives à leur égard et il n’y a pas lieu de savoir si la Communauté française eut dû désigner un autre membre du personnel que le requérant ». Il cite un arrêt n° 76.476 du 16 octobre 1998 et en déduit que dès lors qu’il s’est porté candidat à la fonction litigieuse, au contraire d’Isabelle Landeut, il est fondé à solliciter tant l’annulation de sa désignation que le refus implicite de ne pas le désigner dans la mesure où il est « le seul d’entre eux à s’être porté candidat à cette fonction et à avoir été classé en ordre utile ». La partie adverse répond que le recours est irrecevable en son second objet parce qu’il n’est avéré ni que le requérant bénéficiait d’une priorité à être désigné provisoirement à la fonction de directeur au sein de l’école Schaller, ni qu’elle « ne pourrait faire valoir aucun autre motif faisant obstacle à sa désignation ». Le requérant réplique qu’elle ne répond pas à son argument selon lequel il disposait d’une plus grande priorité qu’Isabelle Landeut à être désigné à la fonction de directeur, dès lors qu’il pouvait faire valoir une plus grande ancienneté de service, impliquant selon lui qu’il aurait été mieux classé qu’elle, et qu’il a participé au dernier appel à candidatures relatif à cet emploi. Il reproduit pour le surplus l’argumentation soutenue dans sa requête. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il est le seul candidat à avoir attaqué la désignation litigieuse et répète qu’aucun autre candidat n’a saisi le Conseil d’État. Il en conclut que « la décision de désignation de Mme Landeut est devenue définitive à l’égard de tous les autres membres du personnel » de sorte qu’en cas VIII – 11.255- 3/8 d’annulation du premier acte attaqué, la partie adverse devra procéder à une comparaison de ses titres et mérites avec ceux d’Isabelle Landeut. Selon lui, « il y aura lieu de constater que, dans tous les cas de figure, [il] dispose toujours d’une plus grande priorité […] puisque : soit l’autorité aurait dû se conformer au tableau relatif au dernier appel à candidatures. Mme Landeut n’y figure pas; - soit l’autorité aurait dû lancer un nouvel appel à candidatures (obligation qu’elle doit en principe mettre en œuvre tous les deux ans et dont elle s’est dispensée) et comparer les candidats selon les critères fixés à l’époque par les articles 35 et 36 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs [et des directrices dans l’enseignement]: selon le nombre d’attestations et [son] ancienneté, [il] […] aurait forcément été mieux classé que cette dernière ». IV.
- Appréciation À la date de l’appel à candidatures, le 17 novembre 2016, l’emploi litigieux était qualifié de « disponible », ce qui signifie, soit qu’il était attribué à titre définitif à un membre du personnel qui en était temporairement éloigné pour une année scolaire au moins, soit qu’il était devenu vacant après le 31 octobre 2016 et qu’il restait dès lors susceptible d’être confié à un autre directeur nommé par voie de réaffectation ou de changement d’affectation. Le statut de cet emploi a toutefois changé dès lors qu’il ressort de l’acte attaqué qu’il était vacant. Cette évolution statutaire, non contestée par le requérant, s’oppose à ce que le premier acte attaqué soit, comme il le soutient, appréhendé comme une décision qui s’inscrirait purement et simplement dans le prolongement de l’appel aux candidats du 17 novembre 2016 et qui aurait dû être prise conformément au classement alors opéré. Adopter une autre position reviendrait à négliger le fait que pour un membre du personnel qui entend devenir chef d’établissement, un tel emploi n’offre pas les mêmes perspectives de carrière selon qu’il est vacant ou simplement disponible puisque dans le premier cas, les possibilités d’y être désigné en tant que directeur stagiaire sont bien plus grandes que dans la seconde hypothèse. Enfin, aucune des nombreuses autres dispositions statutaires citées in extenso et indistinctement à l’appui du moyen, ne sont applicables en l’espèce. En effet, l’article 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ et les articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ‘fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État’ organisent uniquement VIII – 11.255- 4/8 les désignations à titre temporaire dans des fonctions de recrutement, et non les actes qui, comme l’espèce, confient temporairement à un membre du personnel un emploi relevant d’une fonction de promotion. Par ailleurs, l’article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ tel qu’en vigueur à la date de l’acte attaqué, indique expressément que cette disposition ne s’applique pas aux différentes fonctions de promotion qui sont relatives à la direction d’un établissement d’enseignement. Enfin, l’article 133 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’ contient exclusivement des dispositions transitoires pour les membres du personnel qui avaient été désignés à titre temporaire dans une fonction de directeur, soit avant l’entrée en vigueur dudit décret, soit avant qu’un premier appel aux candidats ait été lancé en vertu de l’article 35, § 1er, de ce même décret. Le requérant ne démontrant pas qu’il devait être désigné par priorité au poste litigieux, le recours est irrecevable en son second objet. V. Deuxième branche du moyen unique V.
- Thèses des parties Le moyen unique de la requête est pris « de la violation [des] articles 18, 25 et 93 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, des articles 1, 3 et 8bis de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ‘fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État’, des articles 17, 18, 34, 35, 36 et 133 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs [et des directrices dans l’enseignement], […] des articles 8, 13 et 28 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison des titres et mérites, du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir ». VIII – 11.255- 5/8 À l’appui d’une deuxième branche intitulée « la non-motivation des actes attaqués », le requérant fait valoir qu’il n’apparaît pas que la partie adverse a effectivement procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats pour le poste litigieux, dans la mesure où le document « DGT 2 » du 30 août 2019 est dénué de toute motivation quant à la désignation d’Isabelle Landeut. Il ajoute que l’acte attaqué est dénué de motivation quant à ladite désignation « sans se référer au classement du dernier appel à candidatures ou sans qu’un nouvel appel ne soit lancé ». La partie adverse conteste l’enseignement de la jurisprudence invoquée par le requérant dès lors qu’en l’espèce, le classement de 2016 a épuisé ses effets et a donné lieu à une désignation effective, à savoir celle de S. G. Elle précise que toutes les désignations survenues ensuite de l’interruption complète de carrière de celui-ci, en 2017, « l’ont été en dehors du champ de l’appel à candidatures de 2016 et ne devaient donc plus être subordonnées au respect du classement – entre-temps périmé – résultant de cet appel ». Elle en conclut qu’il suffisait qu’elle porte son choix sur le candidat le plus apte, sans que le Conseil d’État ne puisse se substituer à elle pour apprécier l’aptitude des différents membres du personnel susceptibles d’être désignés. Elle estime qu’« il apparaît à cet égard que le moyen unique est dépourvu d’intérêt » au regard de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, parce que « les antécédents de cette affaire, bien connus du Conseil d’État, et rappelés dans la requête en suspension d’extrême urgence, permettent d’appréhender la manière dont les titres et mérites du requérant ont été comparés à ceux de Madame Isabelle Landeut, même si l’acte attaqué ne le laisse pas transparaître expressément ». Elle répond encore que « les éléments dont le Conseil d’État a déjà connaissance permettent de considérer que, si les deuxième et troisième [branches] du moyen unique étai[en]t tenue[s] pour sérieuse[s], la bénéficiaire du premier acte attaqué serait à nouveau – et régulièrement – désignée », parce que, « compte tenu du contexte que le requérant a rappelé de manière exhaustive dans sa requête, les actes attaqués, s’ils avaient été établis au terme d’une comparaison expresse du requérant avec le profil de Madame Isabelle Landeut, auraient, d’une part, et sans préjuger des qualités démontrées par le requérant au travers de ses 5 attestations de réussite, mis en exergue les difficultés rencontrées l’an passé, d’autre part, explicité le profil de Madame Isabelle Landeut de la même manière que dans la présente note d’observations [sic] ». Elle ajoute qu’il peut être constaté que celle-ci possède une solide expérience dans l’enseignement spécialisé puisqu’elle a travaillé en tant qu’institutrice dans cet enseignement entre septembre 2001 et juin 2002 à l’école La Vallée à Schaerbeek (types 1 et 2) et d’avril 2003 au 30 juin 2008 à l’École Les Papillons à Court-Saint- Etienne (types 1.3 et 8), qu’elle est titulaire du brevet de chef d’établissement et VIII – 11.255- 6/8 qu’elle a exercé la fonction de directrice de l’école fondamentale annexée à l’athénée royal « Rive Gauche » au cours des années scolaires 2015-2016, 2016- 2017 et 2017-
- Elle en conclut qu’elle possède plus d’ancienneté de fonction en tant que directrice que le requérant et qu’« une telle motivation n’aurait pu être jugée déraisonnable ». Dans son dernier mémoire, elle se réfère à son mémoire en réponse. V.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour celui qui postule à un emploi public ou qui est susceptible d’y accéder, la motivation formelle instaurée par cette loi constitue une garantie au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Dès le moment où le requérant invoque le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué, le moyen est, partant, recevable en vertu de cette disposition. Quant au fondement de cette branche du moyen unique, force est de constater que les exigences légales en matière de motivation formelle ne sont manifestement pas respectées en l’espèce dès lors que l’instrumentum du premier acte attaqué – qui se présente comme un formulaire préétabli à remplir par l’autorité – ne fournit, ni directement ni par référence à un autre document, la moindre indication quant aux motifs qui ont permis à la partie adverse de désigner Isabelle Landeut et non pas le requérant à l’emploi litigieux. La deuxième branche du moyen unique est fondée en ce qu’elle est prise de la violation de la loi du 29 juillet
- VI. Autres branches du moyen L’annulation pouvant être prononcée sur la base de la deuxième branche du moyen unique, il n’y a pas lieu d’examiner ses autres branches. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.255- 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par la Communauté française le 30 août 2019, par laquelle Isabelle Landeut est désignée en qualité de directrice du fondamental de l’EESPS Schaller, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 22 novembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.255- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.183 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div