id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.184 No Rôle: Affaire: Arrêt 252184 - Organisation du service - 22/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-26 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-11 18:51 Fiche Arrêt no 252.184 du 22 novembre 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.184 du 22 novembre 2021 A. 231.088/VIII-11.444 A. 231.089/VIII-11.445 En cause : SPRUMONT Christine, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par deux requêtes introduites le 19 juin 2020, Christine Sprumont demande l’annulation, d’une part, de « la décision du 21 avril 2020 de la Directrice générale des technologies, agissant sur délégation de l’administrateur général empêché adoptant les mesures d’ordre suivantes : 1° suppression, dès notification, de : - Tout accès au bâtiment et locaux de la RTBF par une désactivation de sa carte d’accès aux entrées RTBF et VRT; - Tout accès à “Office 365” via son adresse mail cs@rtbf.be et à l’ensemble des documents de la DGRH, que ce soit dans O/dgrh dans l’espace partagé “SharePoint” et le logiciel “OneDrive” de la DGRH ou tout autre logiciel, en ce compris Ulis; - Que ce soit au départ de son poste terminal dans les locaux de la RTBF, de son MPC 3225, de ses ordinateurs portables PP1298 et 849 qu’elle est invitée à restituer dans les meilleurs délais ainsi que son IPhone; 2° interdiction de solliciter de quelque manière que ce soit auprès des membres du personnel de la RTBF l’accès à tout courriel et documents, sous la seule exception qu’elle est autorisée à demander toute pièce qui serait utile à l’exercice de ses droits VIII -11.444 & 11.445 - 1/14 sous le contrôle de l’Auditeur Interne » (A. 231.088/VIII-11.444), et, d’autre part, de « la décision du 13 mai 2020 de la Directrice générale des technologies, agissant sur délégation de l’administrateur général empêché “maintenant” les mesures d’ordre prises le 21 avril 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’action disciplinaire en cours » (A. 231.089/VIII-11.445). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des affaires. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, les affaires ont été fixées à l’audience du 19 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elles seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII -11.444 & 11.445 - 2/14 III. Faits Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.860 du 19 février
- Il y a lieu de s’y référer, en rappelant et ajoutant les éléments suivants.
- Le 21 avril 2020, la directrice générale de la partie adverse notifie à la requérante une proposition provisoire de démission d’office et lui précise que « par mesure d’ordre, à titre purement conservatoire, [elle] décide de [lui] supprimer, dès notification » de ce courrier : - tout accès au bâtiment et locaux de la RTBF par une désactivation de sa carte d’accès aux entrées RTBF et VRT; - tout accès à “Office 365” via son adresse mail cs@rtbf.be et à l’ensemble des documents de la DGRH, que ce soit dans O/dgrh dans l’espace partagé “SharePoint” et le logiciel “OneDrive” de la DGRH ou tout autre logiciel, en ce compris Ulis; - que ce soit au départ de son poste terminal dans les locaux de la RTBF, de son MPC 3225, de ses ordinateurs portables PP1298 et 849 qu’elle est invitée à restituer dans les meilleurs délais ainsi que son IPhone. Cette décision précise également qu’il est interdit à la requérante de solliciter de quelque manière que ce soit auprès des membres du personnel de la RTBF l’accès à tout courriel et documents, sous la seule exception qu’elle est autorisée à demander toute pièce qui serait utile à l’exercice de ses droits sous le contrôle de l’Auditeur interne. Il s’agit de l’acte attaqué dans la requête enrôlée sous le n° A. 231.088/VIII-11.444 en ce qu’il « adopt[e] [c]es mesures d’ordre ».
- Par un courrier du 13 mai 2020, la même directrice générale informe la requérante qu’« il n’a pas été décidé de supprimer les mesures d’ordre qui avaient été prises […] le 21 avril 2020 » parce qu’elle n’a « trouvé, dans [son] argumentation, aucun élément de nature à [la] convaincre qu’il fallait modifier ou supprimer les mesures d’ordre qui ont été prises et qui sont maintenues, sans que ce maintien constitue une nouvelle décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’action disciplinaire en cours ». Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours A. 231.089/VIII-11.
- Le 24 août 2020, la requérante est démise d’office de ses fonctions. VIII -11.444 & 11.445 - 3/14
- La suspension de l’exécution de cette décision est ordonnée par l’arrêt n° 249.860, précité.
- Par un courrier du 9 juin 2021, le conseil de la partie adverse informe le Conseil d’État que cette décision a été retirée par une délibération du conseil d’administration de la partie adverse du 22 février 2021 et que la requérante en a été informée le 26 février suivant. Il ressort du courrier du 22 février 2021 informant la requérante de ce retrait, communiqué au Conseil d’État dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par le conseiller rapporteur, que la directrice générale a été invitée par le conseil d’administration à « vérifier les éléments factuels » contenus dans son mémoire en défense du 14 mai 2020 et à lui faire rapport, et qu’« en attendant que le conseil d’administration puisse statuer à nouveau, [elle] a décidé de [lui] accorder une dispense de service ». Le même courrier précise que « si cette dispense de service est d’application immédiate, [elle] tien[t] toutefois, avant de décider de la maintenir ou non, à [l’]entendre ».
- Par un arrêt n° 252.097 du 9 novembre 2021, le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en annulation afférent à la démission d’office susvisée compte tenu de son retrait intervenu le 22 février
- IV. Connexité Dès lors que le second acte attaqué précise qu’il a pour objet de maintenir les effets du premier acte attaqué et que les moyens dirigés contre ces deux décisions et l’exception soulevée par la partie adverse sont en substance identiques, il est de bonne justice de joindre les causes. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La requérante expose qu’elle a intérêt à poursuivre l’annulation des mesures d’ordre prises en raison de son comportement et que compte tenu de la nature des faits reprochés et des motifs exposés dans les actes attaqués, qui sont selon elle de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, elle justifie en tout état de cause d’un intérêt moral. VIII -11.444 & 11.445 - 4/14 La partie adverse répond que les actes attaqués sont des délibérations provisoires qui ont cessé de sortir leurs effets, que la requérante a été invitée à faire valoir ses observations « à la suite de quoi les mesures prises pouvaient être, le cas échéant, supprimées », et qu’à l’occasion de son audition, elle n’a fait aucune observation sur les mesures d’ordre qui avaient été prises. Elle répète que les actes attaqués étaient provisoires, qu’ils ne déterminaient pas, de manière définitive, la situation de la requérante, et, s’agissant du second acte attaqué, qu’il « sortait ses effets jusqu’à la fin de l’action disciplinaire en cours ». Elle considère que la situation en l’espèce peut être comparée avec celle de policiers suspendus provisoirement par mesure d’ordre en application de l’article 59, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Selon elle, le second acte attaqué « s’est substitué à la décision urgente », en l’occurrence le premier acte attaqué, de sorte que celui-ci a perdu son objet. Elle ajoute que la requérante a été démise d’office et que dans ces conditions, elle n’aperçoit pas l’intérêt qu’elle aurait encore à la disparition des actes attaqués de l’ordonnancement juridique. En réplique et dans son dernier mémoire, la requérante indique que selon la jurisprudence, un agent a intérêt à obtenir l’annulation de mesures de suspension lorsqu’elles ont été prises en raison de son comportement, qu’elle conteste tant le premier acte attaqué que sa prolongation par le second et qu’elle a également sollicité l’annulation de sa démission d’office. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète que les actes attaqués « ont, dans tous les cas, entièrement cessé de produire leurs effets dès lors que la décision intervenue au terme de la procédure disciplinaire et qui a fait l’objet d’un arrêt de suspension a été retirée » et elle fait valoir que pour maintenir son intérêt au recours, il faut que les actes attaqués portent une atteinte actuelle à un intérêt de la requérante. Elle précise qu’ils ne constituent pas une sanction disciplinaire et qu’ils ne sont en aucun cas repris, à ce titre, au dossier individuel de la requérante. Elle considère qu’une annulation doit profiter à la requérante et que sa situation « n’est en aucun cas susceptible d’être affectée par les actes attaqués [dont] les effets ne se produisent plus actuellement ». Elle ajoute qu’« on rappellera que les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, offrent la possibilité de prévenir le risque d’effectivité des recours en annulation d’actes individuels dont l’effet est limité dans le temps » et que « force est, dès lors, de constater qu’il n’existe plus, en tout état de cause, d’intérêt actuel aux recours ». VIII -11.444 & 11.445 - 5/14 V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il n’est pas contesté que les actes attaqués ont été pris en raison du comportement de la requérante, et il n’est pas davantage contesté, ni sérieusement contestable, qu’ils entraînent une modification substantielle de sa manière d’exercer ses fonctions dès lors qu’ils lui interdisent d’accéder à son lieu de travail, de solliciter ses collègues pour obtenir des documents en dehors de ceux nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire sous le contrôle de l’auditeur interne, d’utiliser différentes applications à distance, et qu’ils l’obligent à restituer ses ordinateurs et téléphone portables de telle sorte qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son emploi. De telles « mesures d’ordre », au demeurant explicitement identifiées comme telles par les deux actes attaqués, se distinguent d’une simple mesure d’ordre intérieur et relèvent, ratione materiae, de la compétence du Conseil d’État dans le cadre du contentieux objectif de la légalité. Quant à l’actualité de l’intérêt de la requérante à en solliciter l’annulation, il ne ressort pas du second acte attaqué qu’il se serait substitué au premier dès lors qu’il précise expressément que les mesures d’ordre cristallisées par celui-ci ne sont pas supprimées et « sont maintenues », et que la partie adverse ne défend plus cette argumentation dans son dernier mémoire puisqu’elle soutient qu’ils ont tous deux cessé de produire leurs effets. Au regard des éléments dont dispose le Conseil d’État, il n’est, partant, pas établi que le premier acte attaqué aurait disparu VIII -11.444 & 11.445 - 6/14 de l’ordonnancement juridique. La thèse selon laquelle les actes attaqués n’auraient été que provisoires et auraient cessé de produire leurs effets ne peut davantage être retenue. En effet, d’une part, le premier acte attaqué sort ses effets, sans autre précision de limitation dans le temps, « dès notification » du courrier qui le cristallise tandis que le second ne supprime pas les mesures ainsi prises mais les maintient « jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’action disciplinaire en cours ». D’autre part, si la démission disciplinaire décidée au terme de celle-ci a certes été retirée, il ressort de la délibération de retrait et du courrier précité du 22 février 2021 que le conseil d’administration a décidé de « reprendre la procédure de la partie adverse au stade où l’irrégularité identifiée par l’arrêt de suspension a été commise » et qu’il va « statuer à nouveau », de sorte que, contrairement à ce que soutient le mémoire en réponse, la procédure disciplinaire ne semble, à défaut d’autres indications à l’audience, pas terminée. L’affirmation de la partie adverse selon laquelle les actes attaqués auraient été provisoires et auraient cessé de produire leurs effets parce qu’une décision serait intervenue « au terme de la procédure disciplinaire » n’est donc pas établie au regard des éléments soumis au Conseil d’État, aucune pièce du dossier administratif n’établissant de façon non équivoque que les mesures d’ordre que les actes attaqués concrétisent auraient cessé de produire leurs effets à ce jour. Les deux recours sont recevables. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties Le moyen est pris de « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 15 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ARPG), du statut du personnel de la partie adverse, en ce qu’il rend applicable l’arrêté royal du 22 décembre 2000 ARPG, de l’article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, de l’article 16.2 du règlement de travail de la RTBF et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». La requérante fait valoir que les mesures d’ordre attaquées consistent en l’interdiction d’accès aux bâtiments et locaux de la partie adverse, avec désactivation VIII -11.444 & 11.445 - 7/14 de sa carte d’accès, l’interdiction de tout accès à « Office 365 » et aux documents de la DGRH et à sa boîte mail, la restitution de deux portables et d’un IPhone, ainsi que l’interdiction de solliciter du personnel tout accès aux courriels et documents. Elle considère que la partie adverse l’a suspendue de ses fonctions et privée de ses responsabilités par mesure d’ordre et que le fait de diviser cette suspension sous forme de trois interdictions et d’une obligation ne change rien au contenu et à la nature de la mesure. Elle cite l’article 15 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 ‘fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent’ (ci-après : l’ARPG) et relève que le statut du personnel de la partie adverse n’organise pas de procédure de suspension par mesure d’ordre ni un droit de recours de l’agent, et elle en conclut qu’en la suspendant par mesure d’ordre, la partie adverse a violé cette disposition. Elle cite la réponse du second acte attaqué à cette argumentation par laquelle la partie adverse « soutient que l’ARPG ne lui serait plus applicable », et précise que l’ARPG trouvait son fondement légal dans l’article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, abrogé par l’article 42 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la sixième réforme de l’État’, et remplacé par un autre texte. Elle expose, en se référant à un arrêt n° 109.981 [lire : 108.981] du 9 juillet 2002, que « l’abrogation d’une loi qui constitue le fondement juridique d’un arrêté ne le prive pas de sa validité tant que celui-ci n’est pas abrogé ou modifié de manière expresse ou tacite, à la condition que cet arrêté ne soit pas incompatible avec d’autres dispositions de niveau supérieur », et explique que « le transfert d’une compétence de l’État fédéral vers les entités fédérées n’a pas pour conséquence l’abrogation des lois et règlements applicables avant ce transfert mais permet à l’entité fédérée d’abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante », et que la Communauté française n’a pas abrogé l’ARPG de sorte qu’il est toujours en vigueur. Elle en conclut qu’en estimant que l’ARPG n’est pas applicable en l’espèce, la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision et viole la loi du 29 juillet
- Elle ajoute que le statut coordonné de la partie adverse du 8 octobre 2018, postérieur à la loi spéciale du 6 janvier 2014, dispose que l’ARPG « a créé le socle minimum de dispositions qui encadrent le statut de la RTBF » de sorte qu’indépendamment de l’abrogation de l’article 87, § 4, susvisé, la partie adverse s’est ainsi appropriée ces dispositions qui ont par conséquent été intégrées dans le statut lui-même et en font partie. Elle fait encore valoir que l’employeur et les travailleurs sont liés par les dispositions du règlement de travail en vertu de l’article 4 de la loi du 8 avril 1965 ‘instituant les règlements de travail’, et que l’article 16.2 du règlement de travail dispose que « l’employeur a l’obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au VIII -11.444 & 11.445 - 8/14 temps et lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition s’il échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement de son travail ». Elle en conclut que ces dispositions sont violées dès lors que les mesures d’ordre l’empêchent d’effectuer tout travail. Elle ajoute, en ce qui concerne le second acte attaqué, qu’en violation de la loi du 29 juillet 1991, la partie adverse ne répond pas à son argumentation soulevée dans son mémoire du 9 mai 2020 et qu’elle était « sans compétence pour adopter une mesure d’ordre de suspension qui n’est pas prévue par le statut du personnel ». La partie adverse répond que le moyen est fondé sur l’hypothèse, inexacte d’après elle, selon laquelle l’acte attaqué constituerait une suspension par mesure d’ordre qui ne pourrait être décidée que dans le respect des dispositions de l’article 15 de l’ARPG. Elle expose que, selon la jurisprudence et la doctrine, la suspension provisoire est une mesure d’ordre qui doit avant tout permettre à l’administration d’éloigner provisoirement et temporairement un agent dont les agissements ou le comportement sont de nature à nuire à l’intérêt du service ou à sa réputation et qu’en l’espèce, différentes mesures ont été décidées à titre conservatoire mais n’ont pas éloigné provisoirement la requérante du service. Elle indique qu’aucune disposition de l’ARPG n’a jamais empêché les Communautés et les Régions de prendre, à l’égard des agents, d’autres mesures d’ordre que la suspension préventive, et qu’aucune disposition applicable aux membres de son personnel n’a jamais interdit que de telles mesures soient prises, de sorte qu’elle ne comprend pas comment il peut être prétendu que les dispositions de l’ARPG relatives à la suspension préventive auraient été méconnues en l’espèce. Elle ajoute que « l’abrogation, par l’article 42 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, a bien privé l’arrêté royal du 22 décembre 2000 de son fondement légal » et elle conteste l’enseignement de l’arrêt n° 108.981 qui énonce certes que l’abrogation d’une loi qui constitue le fondement juridique d’un arrêté ne le prive pas de sa validité tant que celui-ci n’est pas abrogé ou modifié de manière expresse ou tacite, mais qui précise que c’est à la condition que cet arrêté ne soit pas incompatible avec d’autres dispositions de niveau supérieur. Elle explique que depuis la loi du 6 janvier 2014, le nouvel article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 implique qu’il « n’est plus question que l’autonomie soit contenue par l’ARPG. L’application des dispositions de l’ARPG, aujourd’hui, aux membres du personnel des Communautés et des Régions est évidemment incompatible avec des dispositions de niveau supérieur qui prévoient la compétence exclusive des Communautés et Régions s’agissant de la fixation du statut des membres de leur personnel ». Elle se réfère à un arrêt n° 243.578 du 31 janvier 2019 quant aux conséquences de l’abrogation d’une norme de valeur législative sur un règlement fondé sur celle-ci et elle indique qu’en l’espèce, il n’existe aucun fondement légal suffisant à l’ARPG après l’abrogation de l’article 87, VIII -11.444 & 11.445 - 9/14 § 4, ancien, de la loi spéciale du 8 août
- Elle se dit surprise, d’une part, de lire que la Communauté française n’aurait pas abrogé l’ARPG parce qu’elle n’était compétente ni pour prendre un tel arrêté ni pour l’abroger, et elle souligne que cet arrêté ne constitue pas le fondement de mesures réglementaires arrêtées par la Communauté française et qui continueraient à s’appliquer aux membres du personnel de la RTBF en interdisant des mesures d’ordre de la nature de celles qui furent prises, et, d’autre part, « du raisonnement de la partie requérante qui, pour appuyer sa thèse, s’en réfère aux dispositions d’un arrêt n° 245.508 ». Selon elle, « la lecture de l’arrêt qu’elle invoque aurait dû, cependant, convaincre la requérante qu’elle écrit le contraire de ce qui est puisque cet arrêt énonce, notamment, “il résulte de ce qui précède que la violation des articles 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 précité et 5, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 précité résultant du premier fait reproché n’est pas non plus établie ni partant, la première transgression disciplinaire” ». Elle explique que le Conseil d’État juge dans cette affaire que les dispositions réglementaires invoquées par la partie adverse pour justifier sa décision sont de stricte interprétation dès lors qu’elles formulent des régimes d’interdiction et conclut qu’il existait bien en l’espèce une disposition statutaire expresse faisant application des dispositions de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 et que le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale n’avait pas abrogée. Quant au « socle minimum » que constitue l’ARPG d’après son statut, elle précise qu’« on ne peut trouver […] autre chose que ce que les mots énoncent. Dans tous les cas, l’ARPG ne faisait pas interdiction de prendre les mesures d’ordre telles que celles qui furent prises en l’espèce ». Elle ajoute qu’il ne résulte en rien des dispositions du règlement de travail que l’autorité administrative ne pouvait pas prendre les mesures d’ordre provisoires et urgentes qu’imposerait la situation, et que « s’il s’agissait pour la requérante de prétendre que l’acte attaqué constituerait une infraction aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et de ses arrêtés d’exécution, on attirera son attention sur la circonstance que ces infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social (loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, art. 21) de sorte que le Conseil d’État serait incompétent pour sanctionner de telles infractions ». Dans son dernier mémoire, elle indique qu’elle « ne peut marquer son accord sur le présupposé selon lequel il ne serait pas admissible que les actes attaqués qui s’apparenteraient à des décisions de suspension préventive ou de dispense de service puissent être pris sans qu’un texte les ai prévus, encadrés et organisés ». Elle explique que même en l’absence de statut, une autorité administrative n’est pas paralysée dans son action à l’égard d’agents qui auraient manqué à leurs devoirs professionnels et qu’à défaut de dispositions expresses sur ces questions, elle doit se conformer aux principes généraux qui régissent la situation VIII -11.444 & 11.445 - 10/14 du personnel dans les services publics. Selon elle, la circonstance qu’il soit considéré qu’une telle mesure d’ordre serait le cas échéant susceptible de recours ne lui enlève en rien son caractère de mesure d’ordre et l’autorité peut prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le bon fonctionnement des services. Elle rappelle que les actes attaqués sont des mesures d’ordre prises par la seule considération de l’intérêt et du bon fonctionnement du service et que même en l’absence de règles expresses en ce sens, un agent peut même être éloigné de son service pour autant que la mesure soit justifiée par l’urgence, qu’elle ne s’accompagne pas d’une privation de traitement et qu’elle soit prise pour une durée limitée dans l’attente d’une nouvelle décision adoptée au terme d’une procédure contradictoire. Elle indique que tel était le cas du premier acte attaqué, que le second a été pris « après respect des principes régissant le fonctionnement de l’administration » et que de telles mesures peuvent être prises par toute autorité qui a la responsabilité du bon fonctionnement du service tel le préfet d’un établissement scolaire par exemple, à l’égard de l’ensemble du personnel et des élèves de l’établissement. Elle fait valoir que l’administrateur général de la RTBF ou, comme en l’espèce, le membre du personnel qui le remplace, exerce le pouvoir hiérarchique sur tous les membres du personnel et est parfaitement compétent pour prendre les mesures d’ordre que l’intérêt du service commanderait parce qu’une telle mesure peut être prise sans qu’elle soit prévue, organisée et encadrée par un texte, pour autant qu’elle respecte les principes généraux du droit. Elle explique que dès lors qu’il s’agissait de prendre, après une mesure urgente, une mesure qui ne pouvait l’être ensuite qu’en respectant le principe général de droit d’audition préalable, ce principe fut respecté et qu’il s’applique aux mesures d’ordre prises, fût-ce pour partie, en raison du comportement d’un agent pour permettre à celui-ci de faire valoir son point de vue et à l’autorité administrative d’exercer son pouvoir d’appréciation en toute connaissance de cause. Elle indique que « si vraiment pour prendre une mesure d’ordre, il faut que celle-ci soit préalablement prévue, encadrée et organisée par le statut des agents, on n’aperçoit pas pourquoi le principe général de droit aurait dû être consacré à cet égard qui trouve à s’appliquer même sans texte ». Quant au préambule de son statut coordonné du 8 octobre 2018, elle observe qu’il « ne contient aucune disposition normative dont il se déduirait que l’auteur du statut aurait décidé d’appliquer aux agents qu’il concerne telle ou telle disposition », et elle répète que l’ARPG a certes constitué la matrice de nombreux statuts d’agents publics mais que depuis la modification de l’article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, il a perdu son fondement légal au 1er juillet 2014, et qu’ « il est vain de soutenir que ce règlement trouverait encore à s’appliquer parce que le préambule d’un statut le cite » parce que « ce n’est évidemment pas le préambule d’un statut […] qui permet de déduire qu’il aurait été décidé, par une disposition à caractère normatif, de maintenir toutes et chacune des dispositions de l’ARPG applicables aux membres du personnel de la RTBF ». Selon elle, « écrire qu’un VIII -11.444 & 11.445 - 11/14 arrêté a créé un socle, ce n’est pas décider que ce règlement qui a perdu son fondement légal continuerait à régir la situation des agents de la RTBF ». Elle ajoute que ce qui est écrit procède de l’évidence parce que l’ARPG est la matrice d’un très grand nombre de statuts, et qu’il « relève également de l’évidence […] que l’ARPG n’a jamais entendu interdire aux autorités de prendre des mesures d’ordre – qui ne soient pas des suspensions préventives – sauf à respecter la procédure qui permettait l’adoption d’une suspension préventive ». Elle précise qu’elle ne s’est jamais obligée à fixer dans son statut, en application de l’article 15 de l’ARPG, une procédure ad hoc et un droit de recours si elle souhaitait recourir à des mesures d’ordre. Selon elle, les actes attaqués ne figureront pas sans limite dans le temps dans le dossier personnel de la requérante et il s’agit de mesures d’ordre « dont on ne pourra jamais déduire quelque conséquence que ce soit s’agissant de l’appréciation de la manière de servir de l’agent, de ses titres et mérites à une promotion ou aux reproches qui pourraient lui être faits pour d’autres raisons puisque ces mesures ne préjugent en rien de ce qui pourrait intervenir au terme de la procédure disciplinaire ». VI.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas que la « Coordination des dispositions réglementaires et statutaires relatives au personnel » (ci-après : le statut) réalisée le 8 octobre 2018 dispose, sous le titre « Le statut de la RTBF – rappel historique et juridique », que l’ARPG « a créé le socle minimum de dispositions qui encadrent le statut de la RTBF ». Selon le statut, cette coordination statutaire est « destinée à remplacer toutes les dispositions antérieures diverses et éparses et à devenir le statut du personnel statutaire et contractuel unique de la RTBF ». Le statut va toutefois plus loin que ce rappel historique et juridique dans la mesure où son préambule précise ensuite que « les dispositions réglementaires actuellement applicables au personnel de l’Entreprise et coordonnées dans le présent texte résultent » de plusieurs dispositions et que « principalement s’appliquent les dispositions […] de l’ARPG ». Il résulte de ces précisions expresses que, nonobstant VIII -11.444 & 11.445 - 12/14 l’abrogation de la base légale de l’ARPG depuis le 1er juillet 2014, la partie adverse a, quatre ans après cette abrogation et de façon non équivoque, elle-même entendu faire entrer l’ARPG dans son propre champ statutaire. Il n’est pas davantage contesté qu’à l’occasion de son audition, la requérante a soutenu que les mesures d’ordre cristallisées par les actes attaqués violaient l’ARPG. En répondant qu’elle ne comprenait pas la référence à celui-ci compte tenu de l’abrogation de sa base légale « de sorte que la référence à un tel règlement est, sans le moindre doute, inadéquate », la partie adverse ne fournit pas une motivation légalement admissible dès lors que, contrairement à cette affirmation, son statut dispose expressément que « principalement s’appliquent les dispositions […] de l’ARPG ». Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet
- VII. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande en limitant toutefois l’indemnité de procédure accordée dans la seconde affaire au montant minimum de 140 euros, les deux requêtes étant quasiment identiques. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos de rôle A. 231.088/VIII-11.444 et A. 231.089/VIII-11.445 sont jointes. Article
- VIII -11.444 & 11.445 - 13/14 Les décisions de la directrice générale des technologies de la RTBF des 21 avril et 13 mai 2021, adoptant les mesures d’ordre identifiées et confirmant celles- ci, sont annulées. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les indemnités de procédure de 840 euros accordées à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 22 novembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII -11.444 & 11.445 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.184 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div