id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.185 No Rôle: A. 234843/XIII-9454 Affaire: Arrêt 252185 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-23 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-15 10:43 Fiche Arrêt no 252.185 du 22 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.185 du 22 novembre 2021 A. 234.843/XIII-9454 En cause : 1. LEDONNE Louis, 2. STRAPS Marie, 3. GRAINDORGE Bernadette, ayant tous élu domicile chez Mes Marie-Cécile FLAMENT et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la commune de Hotton, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Tiers intéressé : la société en commandite par actions OURTHE ET SOMME GESTION, dont le siège social est sis rue du Trou-du-Renard 9 5377 Somme-Leuze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2021, Louis Ledonne, Marie Straps et Bernadette Graindorge demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège communal de Hotton du 26 août 2021, octroyant à la société en commandite par actions (SCA) Ourthe et Somme Gestion un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un bâtiment et la création de 30 unités de logements en zone de loisirs, sur un bien sis rue de l’Espinette à Hotton et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIexturg - 9454 - 1/19 II. Procédure 2. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie-Cécile Flament, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marie-Louise Ricker loco Me France Guerenne, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 2 décembre 2020, la SCA Ourthe et Somme Gestion introduit une demande de permis d’urbanisme portant sur la démolition d’un bâtiment (réception et salle des fêtes d’un village de vacances) et la construction de 35 unités de logements sur un bien sis rue de l’Espinette à Hotton et cadastré 1ère division, section E n° 259E (pie) et 265G (pie). Le terrain concerné est situé en zone de loisirs au plan de secteur de Marche-La Roche, adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 mars 1987. Le dossier est déclaré complet le 17 décembre 2020. 4. Une enquête publique est organisée du 23 décembre 2020 au 18 janvier 2021. Elle donne lieu au dépôt d’une pétition comprenant 88 signatures et de 11 réclamations. Diverse instances émettent des avis sur le projet. XIIIexturg - 9454 - 2/19 Le 18 février 2021, le collège communal émet un avis défavorable et sollicite du demandeur des plans modificatifs tenant compte de ses remarques. Le 23 février 2021, la partie adverse adresse un courrier aux habitants du village de Ny ayant réagi dans le cadre de l’enquête publique. Elle indique avoir émis un avis défavorable sur le projet tel que présenté, rappelle cependant que celui- ci respecte la destination de la zone du plan de secteur et, reprenant les remarques précitées du collège communal, détaille la raison de sa demande de modification des plans telle que formulée auprès de l’auteur du projet, qui a notamment trait à une diminution de la densité, au placement d’une zone tampon végétalisée, à la concentration de l’ensemble des parkings à l’intérieur du site et à l’adaptation éventuelle du projet au regard des avis des différents services consultés dans le cadre du dossier, notamment en matière d’égouttage, de ruissellement des eaux et d'infiltration. 5. Le 29 mars 2021, la commune délivre un second récépissé relatif à la demande de permis d’urbanisme, suite au dépôt de plans modificatifs et d’un complément de notice d’évaluation des incidences. Le dossier est déclaré complet le même jour. 6. Les avis suivants sont émis dans le cadre de la demande : - le 27 avril 2021, avis favorable du Commissaire voyer; - le 11 mai 2021, avis favorable conditionnel de la cellule GISER; - le 19 mai 2021, avis favorable de l’agence wallonne du Patrimoine; - le 19 mai 2021, avis favorable conditionnel de la zone de secours du Luxembourg; - le 31 mai 2021, avis favorable du commissariat général au Tourisme; - le 17 mai 2021, avis défavorable de l’intercommunale IDELUX; - le 17 juin 2021, avis favorable conditionnel du service Environnement de la commune de Hotton; - le 17 mai 2021, avis favorable conditionnel de Maison des plus beaux villages de Wallonie; - le 23 mai 2021, avis favorable conditionnel de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM). Le 1er juillet 2021, le collège communal émet un avis favorable sur le projet et impose au demandeur de permis de respecter les plans joints à la demande et les conditions émises par les différentes instances consultées. Il décide de solliciter l’avis préalable du fonctionnaire délégué. XIIIexturg - 9454 - 3/19 Le 6 août 2021, le fonctionnaire délégué adresse à la partie adverse un courrier confirmant que le délai pour remettre son avis est écoulé et que son avis est dès lors réputé favorable. 7. Le 26 août 2021, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Tiers intéressé 8. Dans le cadre de la présente procédure de suspension d’extrême urgence, la SCA Ourthe et Somme Gestion, bien qu’elle ait versé le droit de rôle de 150 euros, n’a pas formé intervention au sens de l’article 10 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat. Dès lors, il y a lieu de lui rembourser le montant de 150 euros indûment versé. V. Recevabilité – intérêt au recours V.1. Thèse des parties 9. Les requérants exposent qu’ils sont propriétaires d’immeubles d’habitation situés à 150 mètres du projet, qui modifie substantiellement leur cadre de vie et a des incidences notables sur leur propriété. Ils font valoir que leurs habitations sont situées en zone inondable à aléa élevé, que le projet qui longe l’axe de ruissellement et jouxte immédiatement la zone inondable reporte le risque d’inondation par l’imperméabilisation des surfaces et qu’en outre, leurs rues sont les axes de passage principaux pour accéder au village de vacances depuis Hotton. Ils estiment donc disposer de l’intérêt requis pour introduire la présente demande. 10. En substance, la partie adverse estime que les requérants ne peuvent être considérés comme des voisins immédiats du projet litigieux et qu’ils ne démontrent pas que celui-ci est de nature à affecter directement leurs situations personnelles. À son estime, le risque d’inondation allégué n’est pas établi vu les conditions précisément prévues par l’acte attaqué pour préserver les terrains en aval et, quant à l’accès au village de vacances, les requérants ne visent aucun risque qui y est lié, outre que leurs rues ne sont pas des voies privilégiées pour y accéder. XIIIexturg - 9454 - 4/19 V.2. Examen prima facie 11. Lorsqu’un requérant est domicilié à proximité immédiate du projet autorisé par l’acte attaqué et qu’il est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de son quartier, ces seules circonstances suffisent à établir l’intérêt à agir. En revanche, lorsque le requérant est domicilié ou est propriétaire d’un bien ne se trouvant pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet, de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. 12. En l’espèce, les propriétés respectives des requérants étant distantes d’au moins 150 mètres du projet litigieux, ils ne peuvent être considérés comme voisins immédiats du projet autorisé par l’acte attaqué. Cependant, ils font notamment valoir, quant à leur situation personnelle, une augmentation probable du risque d’inondation en aval par l’imperméabilisation des parcelles où s’implante le projet, ce que conteste la partie adverse. Dans un des moyens invoqués à l’appui de la requête, les requérants font grief à l’autorité de ne pas avoir examiné l’impact des constructions projetées au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’annexe III du livre Ier du Code de l’environnement, et notamment du risque d’inondation. Photographies à l’appui, ils en affirment le caractère avéré, au vu de l’inondation récente subie lors des intempéries de juillet 2021 dans le centre du village où se situent leurs immeubles. Il en résulte que, prima facie, l’exception est liée au fond. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence 13. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIexturg - 9454 - 5/19 XIIIexturg - 9454 - 6/19 VII. Deuxième moyen, première branche, et quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes 14. Les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles D.50, D.65 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 15. Dans la première branche du moyen, ils font grief à la partie adverse de ne pas avoir examiné l’impact du projet au regard de l’ensemble des critères mentionné à l’annexe III du livre Ier du Code, pas plus qu’elle n’a motivé l’acte attaqué au regard des objectifs énoncés à l’article D.50 du même Code, spécialement en ce qui concerne le charroi et le risque d’inondation. Ils reprochent notamment à la partie adverse de ne pas avoir examiné les impacts du projet au regard « du risque de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ». Ils expliquent, à cet égard, que les parcelles du projet, pentues et accusant un dénivelé de 6 à 15 pourcents, sont longées par un axe de ruissellement concentré vers la route d’Oppagne, qui se prolonge vers le centre du village de Ny − situé en zone inondable à aléa d’inondation faible − et que cette zone inondable englobe la rue du Douyet et la rue des quatre fontaines. Il font valoir que le projet prévoit l’imperméabilisation d’une superficie de plus de 1.200 m² et que la situation du projet en surplomb de la route d’Oppagne est particulièrement propice au ruissellement des eaux pluviales vers la zone inondable, augmentant l’accumulation des eaux pluviales dans le centre du village. Ils insistent sur le fait que le risque d’inondation est bien réel, comme en témoignent les inondations subies dans le centre durant les intempéries de juillet 2021. Ils se réfèrent aux recommandations d’IDELUX et de la cellule GISER qui attestent de l’accroissement du risque d’inondations puisque ces instances recommandent de procéder à des études préalables pour s’assurer que les conditions qu’elles imposent sont suffisantes pour limiter l’augmentation de l’accumulation de l’eau dans la zone inondable à aléa élevé, et reprochent, en substance, à la partie adverse de ne pas en avoir tenu suffisamment compte. XIIIexturg - 9454 - 7/19 16. Les requérants prennent un moyen, le quatrième de la requête, de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, de l’absence, de l’insuffisance, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs et de l’excès de pouvoir. 17. Ils exposent que le permis attaqué est délivré sous la condition de gérer au sein des parcelles du projet l’infiltration des eaux pluviales par des noues ou bassin d’infiltration pour chaque unité de logement et estiment que cette condition n’est pas suffisamment précise et laisse trop de place à l’appréciation du bénéficiaire du permis dans son exécution. Ils font valoir que les avis de la cellule GISER et d’IDELUX, les inquiétudes de la population ainsi que les photos des inondations de juillet 2021 attestent de l’importance du problème que crée l’urbanisation des parcelles sur lesquelles le projet s’implante. Ils expliquent qu’une noue qui joue un rôle de zone- tampon pour les eaux de ruissellement et dont l’efficacité dépend des caractéristiques du terrain, peut être réalisée de différentes manières, tant en sa profondeur qu’en sa largeur, voire en ses aménagements. À leur estime, la condition prévue dans l’acte attaqué n’explique pas comment la réalisation du dispositif doit s’effectuer et est, partant, imprécise, laissant au bénéficiaire du permis un pouvoir d’appréciation trop large quant à ce. Ils considèrent qu’il en va de même pour le bassin d’infiltration dont ni la taille, ni la capacité, ni le profil, ni l’emplacement ne sont précisés, ce qui à nouveau laisse au seul demandeur l’appréciation de la manière de mettre en œuvre cette condition, et que, d’ailleurs, l’aménagement d’un bassin d’infiltration ou d’une noue sera inefficace puisque les constructions seront sur pilotis. Ils ajoutent que, lue en combinaison avec la recommandation, non suivie, de réaliser une étude préalable pour vérifier la perméabilité des terrains concernés, la condition prescrite n’est pas adéquate pour pallier le risque d’inondation. VII.2. Thèse de la partie adverse 18. Sur le deuxième moyen, première branche, la partie adverse observe d’abord, à propos des risques d’inondation, que, contrairement à ce qu’avancent les requérants, leurs immeubles sont situés en zone inondable à aléa faible, voire hors zone inondable. Elle fait ensuite valoir que la pente en question est faible et limitée en sa majeure partie à 6 pourcents, le chiffre de 15 pourcents visé au dossier de demande ne concernant en réalité qu’un talus vers la route sis à un endroit bien XIIIexturg - 9454 - 8/19 délimité, sans lien avec les propriétés des requérants. À son estime, l’imperméabilisation d’une superficie de 1.200 m² doit également être relativisée puisque les unités de logements seront sur pilotis et que, partant, le terrain conservera sa capacité drainante. Elle relève qu’en outre, le projet implique la démolition d’une partie du bâtiment existant, dont l’emprise est actuellement totalement imperméabilisée, en sorte que la superficie du projet retrouvera en réalité une capacité drainante actuellement inexistante. 19. Elle conteste que les avis d’IDELUX et de la cellule GISER n’aient pas été pris en compte. En ce qui concerne l’avis défavorable d’IDELUX, elle constate qu’il est motivé par le fait que les eaux usées et les eaux pluviales ne sont pas séparées et que l’égouttage séparatif de la rue du Douyet et la hiérarchie du mode d’évacuation des eaux pluviales prévue par l’article R.277 du Code de l’eau ne sont pas respectés. Elle réplique qu’il ressort du dossier de demande et de l’acte attaqué que le projet institue bien un traitement différencié des eaux usées et pluviales et qu’en prévoyant l’infiltration de ces dernières directement sur la parcelle, le projet respecte la hiérarchie susvisée en matière de traitement des eaux pluviales. Elle ajoute que le permis a été délivré sous réserve du respect des conditions émises par le service Environnement de la commune en matière d’épuration des eaux usées, à savoir « séparer le rejet des eaux pluviales et des eaux usées ». Quant à l’avis favorable conditionnel de la cellule GISER, elle considère qu’en réalité, il ne comporte qu’une condition, à savoir celle de « gérer au sein des parcelles du projet l’infiltration des eaux pluviales par des noues ou bassin d’infiltration pour chaque unité de logement » et que cette condition a bien été intégrée dans l’acte attaqué, ce qui n’est pas contesté. Elle répète que le risque d’inondation en l’aval induit par l’imperméabilisation d’une surface de 1.320 m² doit être tempéré par l’impact réel du projet, qui prévoit une construction sur pilotis et la démolition du bâtiment rendant totalement à la surface actuelle sa perméabilité. 20. Concernant la demande de réalisation d’une étude, elle expose qu’il ne s’agit pas d’une condition formelle de l’avis et qu’en tout état de cause, une telle étude a bien été réalisée le 3 mars 2021, étude qui est déposée au dossier administratif. 21. Sur le quatrième moyen, rappelant la teneur de l’avis de la cellule GISER et de la condition formulée par l’acte attaqué, elle considère qu’il en découle clairement que l’objectif de ladite condition est d’éviter tout risque d’inondation sur XIIIexturg - 9454 - 9/19 l’aval qui serait dû à un refus d’infiltration sur les parcelles du projet, que, pour atteindre cet objectif, la cellule GISER recommande de prévoir des noues ou bassin d’infiltration pour chaque unité de logement, qu’une condition mise à l’octroi d’un permis est légale dès lors qu’elle fixe les objectifs à atteindre, que la circonstance que plusieurs méthodes soient envisageables pour les parvenir n’est pas déterminante à cet égard et qu’en l’espèce, la condition imposée permet d’atteindre l’objectif, quelle que soit la méthode utilisée. 22. Quant à l’étude recommandée, elle vise, selon elle, à vérifier la capacité d’infiltration du sol, et non à déterminer les dimensions des ouvrages à installer et elle indique que cette capacité a été vérifiée lors de l’étude du 3 mars 2021. Elle ajoute que, même si aucune étude de la capacité d’infiltration du sol n’avait été réalisée, cela ne remet pas en cause la légalité de la condition litigieuse, puisque tant le système de noues que celui de bassin d’infiltration permettent, par principe et quelles que soient leurs dimensions, l’infiltration des eaux pluviales et permettent donc d’atteindre l’objectif visé. 23. Elle conclut que la condition imposée dans l’acte attaqué est précise, limitée quant à son objet, porte sur des éléments secondaires et accessoires, ne laisse aucune place à une appréciation du bénéficiaire du permis quant à l’opportunité de s’y conformer et peu de place à une appréciation quant à sa mise en œuvre, ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs en suite de la délivrance du permis et ne se réfère pas à un événement futur, incertain ou dépendant d’un tiers. VII. 3. Examen prima facie 24. À propos de l’égouttage et du risque d’inondation par ruissellement induit par le projet litigieux, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : […] - SPW-DGO3- Direction du développement rural-Service central Cellule GISER : avis favorable conditionnel rendu en date du 11 mai 2021 avec les remarques suivantes : * le projet entraîne une augmentation de la contrainte d’inondation par ruissellement sur l’aval, il y aura lieu de gérer au sein des parcelles du projet l’infiltration des eaux pluviales par des noues ou bassin d’infiltration pour chaque unité de logement. * une étude vérifiant la capacité d’infiltration du sol et la profondeur de présence de la nappe aquifère devra être réalisée préalablement à la délivrance du permis. […] - A.I.V.E.-IDELUX : avis défavorable rendu en date du 17 mai 2021 avec les remarques suivantes : * séparer le rejet des eaux usées et des eaux pluviales XIIIexturg - 9454 - 10/19 * respecter l’égouttage séparatif de la rue du Douyet en ne récoltant que les eaux usées via le nouveau réseau de collecte * faire apparaître sur le plan la gestion des eaux pluviales * chercher une alternative au rejet des eaux pluviales à l’égout en envisageant en priorité l’infiltration avec réalisation d’un essai de perméabilité complet - Service Environnement de la Commune : avis favorable conditionnel rendu en date du 17 juin 2021 : *Eaux usées : toutes les eaux usées sont récoltées et envoyées vers l’égout […] * Eaux claires : eaux pluviales rejetées directement sur la parcelle : ok. […] Considérant que suite aux nombreuses remarques émises, le Collège a décidé de solliciter auprès du demandeur des plans modifiés prenant en considération les conditions suivantes : […] - Le projet devra tenir compte des avis des différents services consultés dans le cadre du dossier et sera adapté, le cas échéant, en fonction des conditions ou recommandations, notamment en matière d’égouttage, de ruissellement des eaux et d’infiltration. […] Considérant que le projet prévoit la mise en place d’un réseau d’égouttage des eaux usées rejoignant le réseau existant public en voirie Route d’Oppagne et prévoit d’infiltrer les eaux de pluie sur la parcelle; [...] DÉCIDE : Article 1 : Le permis d’urbanisme sollicité par Ourthe et Somme Gestion sca est octroyé. Le titulaire devra : […] 3° Respecter les conditions émises par le Service Environnement de la Commune en matière d’épuration des eaux dans son avis émis en date du 17 juin 2021 à savoir : * Séparer le rejet des eaux pluviales et des eaux usées. * Toutes les eaux usées sont récoltées et envoyées vers l’égout dans la rue du Douyet. Une chambre de visite en limite de propriété sera prévue avant le raccordement sur l’égout et sera à charge du demandeur. Une demande raccordement à l’égout public sera introduite auprès du Service Environnement de la Commune (Mr Quentin PIROTTE) et ce préalablement aux travaux d’égouttage. * Les eaux pluviales seront conservées et dispersées sur la parcelle du demandeur par unité de logement. 4° Respecter la condition émise par le SPW - DGO3 - Direction du Développement rural - Service central - Cellule GISER dans son avis rendu en date du 11 mai 2021, à savoir : * le projet entraîne une augmentation de la contrainte d’inondation par ruissellement sur l’aval, il y aura lieu de gérer au sein des parcelles du projet, l’infiltration des eaux pluviales par des noues ou bassin d’infiltration pour chaque unité de logement (Annexe 2) ». 25. Avant la modification des plans précitée, la cellule GISER a émis, le 14 janvier 2021, un premier avis favorable conditionnel motivé comme il suit : « • Un axe d’aléa élevé d’inondation par ruissellement passe dans la limite nord du projet. Le projet n’est pas à risque d’inondation par ruissellement puisque les unités de logement sont sur pilotis et que la démolition est loin de cet axe. [...] • Le projet reporte un risque d’inondation en aval par l’imperméabilisation de plus de 1500 m² rejeté à même le sol. XIIIexturg - 9454 - 11/19 Au vu de l’augmentation de la contrainte d’inondation sur l’aval, nous émettons un avis favorable sous condition. La condition est de gérer au sein des parcelles du projet l’infiltration des eaux pluviales par des noues ou bassin d’infiltration pour chaque unité de logement. Pour éviter tout risque d’inondation par refus d’infiltration ou toute aggravation des écoulements en aval, il est demandé de réaliser une étude vérifiant la capacité d’infiltration du sol en place et la profondeur (> 1 10-6 m/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.