id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.193 No Rôle: A. 232463/XV-4834 Affaire: Arrêt 252193 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 18:57 Fiche Arrêt no 252.193 du 23 novembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.193 du 23 novembre 2021 A. 232.463/XV-4834 En cause :
- l’association sans but lucratif SAINT-JOSEPH,
- BOCHKOLTZ Louis,
- WINDELS Nicolas, ayant élu domicile chez Me Geoffroy LEBBE, avocat, rue Jourdan, 31 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Camila DUPRET-TORRES et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2020, l’association sans but lucratif Saint-Joseph, Louis Bochkoltz et Nicolas Windels demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du 11 décembre 2020 et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Ils demandent également, dans la même requête, que soit ordonné à l’État belge, à titre de mesure provisoire, « de modifier, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt, l’article 15, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d’encadrement de l’exercice collectif des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle dans les établissements des cultes et de morale non-confessionnelle, en tenant notamment compte de la XV - 4834 - 1/3 superficie des lieux de culte pour fixer le nombre maximum de personnes pouvant assister à l’exercice collectif du culte ou de l’assistance morale non confessionnelle par lieux de culte ». II. Procédure L’arrêt n° 249.313 du 22 décembre 2020 a donné acte du désistement des parties requérantes en ce qui concerne la demande de suspension et la demande de mesure provisoire, a renvoyé le recours en annulation à la procédure ordinaire et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 22 décembre 2020 et est, conformément à l’article 85, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, réputé avoir été notifié aux parties requérantes, le 4 janvier
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 12 mai 2021, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leurs recours. XV - 4834 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 novembre 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4834 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div