id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.194 No Rôle: A. 230760/XV-4423 Affaire: Arrêt 252194 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-24 Consultations: 127 - dernière vue 2026-06-19 09:04 Fiche Arrêt no 252.194 du 23 novembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.194 du 23 novembre 2021 A. 230.760/XV-4423 En cause :
- l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS,
- l’association sans but lucratif CENTRE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DE BRUXELLES NORD-OUEST, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Pauline DELGRANGE, Loïca LAMBERT et Thomas MITEVOY, avocats, chaussée de Haecht, 55 1210 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, et Sébastien DE MEUE, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :
- l’association sans but lucratif DIOGÈNES,
- l’association sans but lucratif JEUNES AMBITION MAROLLES (J.A.M.),
- l’association sans but lucratif SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL, ayant toutes les trois élu domicile chez Mes Pauline DELGRANGE, Loïca LAMBERT et Thomas MITEVOY, avocats, chaussée de Haecht, 55 1210 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XV - 4423 - 1/19 I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 mai 2020, les associations sans but lucratif Ligue des Droits Humains et Centre d’accueil et d’Information de Bruxelles Nord-Ouest demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 23 mars 2020, ainsi que des arrêtés ministériels des 3 avril, 17 avril, 30 avril, 8 mai, 15 mai et 20 mai 2020 le modifiant et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces arrêtés. II. Procédure Un arrêt n° 249.400 du 31 décembre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par les associations sans but lucratif Diogènes, Jeunes Ambition Marolles (JAM) et Samenlevingsopbouw Brussel, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courriel déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 25 janvier 2021, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et est censé avoir été notifié aux parties requérantes le 2 avril
- M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 22 août 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 août 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 6 septembre 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XV - 4423 - 2/19 Mes Pauline Delgrange, Loïca Lambert et Thomas Mitevoy, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et pour les parties intervenantes, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État III.
- Cadre légal et contexte de l’affaire L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, mention de l’article 21, alinéa 2, précité, doit être faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse. L’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « §
- La communication des actes de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l’article 84 à l’égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués. Lorsqu’une pièce n’a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est XV - 4423 - 3/19 envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel. Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l’article
- Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l’article 37 ». En l’espèce, les parties requérantes n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. III.
- Thèse des parties requérantes Dans leur demande d’audition, les parties requérantes font valoir que le mémoire en réponse de la partie adverse ne leur a pas été notifié. Ayant fait le choix de la procédure électronique, elles expliquent ainsi n’avoir reçu ni le courriel qui leur a été envoyé le 2 avril 2021 pour les aviser du dépôt du mémoire en réponse ni le rappel automatique envoyé cinq jours plus tard. Elles exposent, à cet égard, avoir rencontré notamment un problème avec la plateforme électronique les 16 et 19 avril 2021 et avoir en conséquence ajouté l’adresse eproadmin@raadvst-consetat.be à leurs contacts afin que les courriers électroniques envoyés depuis cette adresse ne se retrouvent plus dans leur dossier « courrier indésirable ». Elles soulignent que les courriels envoyés dans le cadre de la présente affaire ne se trouvaient pas non plus dans ce dossier. Elles concluent que ces courriels ne leur ont pas été envoyés et que vu l’absence de preuve de l’envoi et de la réception de ceux-ci, le mémoire en réponse ne peut pas être considéré comme leur ayant été régulièrement notifié. Elles estiment que si le Conseil d’État juge néanmoins que les articles 7, 14bis et 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure ainsi que l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, trouvent à s’appliquer, il faudra alors considérer que l’article 85bis précité viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution ainsi que les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention. À ce titre, elles comparent la procédure « papier » dans laquelle il existe une preuve certaine de réception du mémoire en réponse fournie par les services postaux puisque la notification d’un mémoire en réponse se fait par un courrier recommandé, avec la procédure électronique, dans laquelle il n’existe aucune preuve d’envoi ou de réception des courriels avertissant les parties qui en font usage, du dépôt de ce mémoire sur la plateforme électronique. Elles estiment qu’une capture d’écran de la plateforme e-Proadmin, sur laquelle figure la mention que les courriels ont été « envoyés », ne peut constituer une preuve XV - 4423 - 4/19 de l’envoi de ces courriels à l’adresse électronique d’un avocat, et encore moins une preuve de leur réception. Elles soulignent en conséquence que les garanties apportées par ces deux procédures ne sont pas comparables alors que « la sanction extrêmement lourde de conséquences prévue à l’article 21, alinéa 2, [précité], s’applique indistinctement dans le cadre des deux procédures ». Elles en concluent que ce traitement identique de deux situations différentes ne fait pas l’objet d’une justification raisonnable. Elles rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » et citent, à ce propos, un arrêt de la Cour dans lequel celle-ci a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention précitée dans le cas d’une interprétation déraisonnable d’une exigence procédurale. Elles exposent qu’en l’espèce, la sanction prévue par l’article 21, alinéa 2, précité, est tout à fait disproportionnée lorsqu’elle s’applique à la procédure électronique qui n’apporte aucune garantie concernant l’envoi ou la réception des courriels de notification. Elles estiment qu’en ce qu’il ne prévoit pas de garanties suffisantes concernant la notification du mémoire en réponse, et tenant compte de l’application de l’article 21, alinéa 2, précité, à la procédure électronique, l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 6 et 14 de la CEDH et l’article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette Convention. Il convient, selon elles, d’écarter cet article 85bis, § 13, sur la base de l’article 159 de la Constitution et de constater que le mémoire en réponse ne leur a pas été notifié. Elles proposent en outre que le Conseil d’État saisisse la Cour constitutionnelle et lui pose les deux questions préjudicielles suivantes : « - L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, viole-t-il les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, principes lus seuls et en combinaison avec le droit d’accès au juge consacré par l’article 13 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il prévoit une sanction identique en cas de non-respect de l’article 7 du règlement de procédure tant lorsque le mémoire en réponse a été notifié suivant la procédure prévue à l’article 84 du règlement de procédure que lorsque le mémoire en réponse a été notifié suivant la procédure prévue à l’article 85bis, § 13, du règlement de procédure et ce malgré les différences de garanties quant à la notification des mémoires en réponse propres à chacune des procédures ? - L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la XV - 4423 - 5/19 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lu seul ou en combinaison avec les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’applique lorsque le mémoire en réponse a été notifié suivant la procédure prévue à l’article 85bis, § 13, du règlement de procédure et ce malgré le fait que cette procédure n’apporte pas de garanties suffisantes concernant la notification de ce mémoire en réponse ? ». À titre infiniment subsidiaire, elles demandent au Conseil d’État de renverser la présomption prévue par l’article 21, alinéa 2, précité, estimant que « ces circonstances constituent une force majeure qui a rendu impossible la prise de connaissance, endéans le délai légal, du mémoire en réponse de l’État belge » et que « la non-réception des courriels adressés par la plateforme e-Proadmin répond aux trois critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité ». Selon elles, le fait qu’elles n’ont pas reçu de courrier de notification, plaide dans le sens de la prise en compte de cette force majeure. Elles font valoir que la légitime confiance qu’elles ont placée dans la plateforme électronique du Conseil d’État, notamment au regard de son utilisation sans difficultés par le passé, justifie la force majeure invoquée, la jurisprudence démontrant, selon elles, que la bienveillance du Conseil d’État à l’égard des circonstances imputables à un tiers, tout particulièrement lorsqu’il s’agit des services postaux, doit être étendue à la présente espèce. Elles soulignent enfin leur attitude proactive et transparente, en rappelant qu’elles ont contacté, par téléphone et par courriel, le greffe du Conseil d’État le jour où elles ont appris le dépôt du mémoire en réponse, soit le 6 juillet
- Elles estiment par conséquent que la date de prise d’effet du délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réplique doit prendre cours ce jour-là et que le mémoire en réplique qu’elles ont déposé le 2 septembre 2021 doit ainsi être déclaré recevable. III.
- Mesure d’instruction Par un courriel du 9 novembre 2021, le Président de la XVe chambre, rapporteur en la présente affaire, a adressé, au Greffier en chef du Conseil d’État, une mesure d’instruction rédigée comme suit : « Monsieur le Greffier en chef, Dans le cadre du dossier enrôlé sous le n° 230.760/XV-4423, traité dans le cadre de la procédure électronique et fixé à l’audience du 16 novembre 2021, la XVe chambre est saisie d’une note de l’auditeur demandant la mise en œuvre de l’article 14bis du règlement général de procédure, les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai requis. XV - 4423 - 6/19 Les parties requérantes ont été informées, par une lettre du greffe du 24 août 2021, que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins qu’elles ne demandent à être entendues. Par un courrier du 6 septembre 2021, les parties requérantes ont sollicité cette audition. À cette occasion, elles font principalement valoir que le mémoire en réponse de la partie adverse ne leur a pas été notifié. Elles expliquent qu’elles n’ont pas reçu les courriels des 2 et 7 avril 2021 du greffe du Conseil d’État les informant du dépôt sur la plateforme électronique du mémoire en réponse et qu’en conséquence, elles n’ont pas été en mesure de déposer leur mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles exposent avoir été confrontées à des problèmes avec la plateforme électronique, s’étant rendu compte que les courriels venant de la plateforme se retrouvaient dans leur dossier “courrier indésirable de leur messagerie. Toutefois, elles signalent que les deux courriels spécifiques à cette procédure des 2 avril et 7 avril 2021 n’étaient pas présents dans ce dossier “courrier indésirable et qu’en conséquence, elles n’ont jamais été informées du dépôt du mémoire en réponse de la partie adverse. Compte tenu de ces circonstances, le Président de la XVe chambre souhaiterait que le greffe puisse établir un rapport circonstancié sur le déroulement de la procédure électronique dans cette affaire, étape par étape, en mettant en évidence également les différents échanges qui ont eu lieu entre les conseils des parties requérantes et le greffe au sujet des problèmes informatiques rencontrés par ces derniers avec la plateforme électronique du Conseil d’État. Il convient aussi de vérifier si, d’une manière générale, la plateforme électronique n’a pas connu d’autres problèmes au cours de cette période et si d’autres utilisateurs ont été confrontés à des dysfonctionnements éventuels de la plateforme. Enfin, il ressort des éléments mis en évidence par les conseils des parties requérantes que Me Pauline Delgrange devait procéder à la confirmation de son adresse email ayant reçu cette demande vers le 6 avril 2021 et qu’elle ne l’aurait fait que vers le 19 avril suivant, ayant découvert ce message tardivement dans sa boîte “Spams . Est-ce que cette procédure a eu une incidence sur l’envoi des courriels et plus particulièrement celui du 7 avril 2021, précité ? Ce rapport devra être communiqué au plus tard pour ce jeudi 11 novembre 2021 afin que les parties puissent y réagir lors de l’audience du 16 novembre prochain. […] ». Par un courriel du 10 novembre 2021, le Greffier en chef du Conseil d’État a répondu ce qui suit à cette mesure d’instruction : « Madame la Présidente, Je vous remercie pour votre courriel et pour votre demande. Vous trouverez, ci-dessous et en annexe, les éléments qui me paraissent pertinents afin de répondre de manière complète et documentée à votre mesure d’instruction. I. Déroulement de la procédure électronique XV - 4423 - 7/19 Me Pauline Delgrange intervient dans ce dossier en tant que conseil des deux parties requérantes mais aussi des trois parties intervenantes. Elle a choisi de recourir à la procédure électronique dès le dépôt de sa demande de suspension et de sa requête en annulation, en date du 22 mai
- Le 25 mai 2020, le greffe de la section du contentieux administratif a déposé à l’attention des parties requérantes le courrier de paiement des droits de rôle. Me Delgrange en a pris connaissance le jour même. Le paiement de 420 euros a été effectué le 27 mai
- Le 10 juillet 2020, Me Delgrange a déposé via la procédure électronique une requête en intervention au nom de trois ASBL. Le 13 juillet 2020, le greffe de la section du contentieux administratif a déposé à l’attention des parties intervenantes le courrier de paiement des droits. Me Delgrange en a pris connaissance le lendemain. Le paiement de 450 euros a été effectué le 14 juillet
- La note d’observations de la partie adverse a été déposée sur la plate-forme électronique le 15 juillet
- Le greffe l’a validée et mise à disposition des parties requérantes et intervenantes les 16 et 17 juillet
- Me Delgrange n’en a pas pris connaissance et, conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 2e phrase, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci- après le RGP pour règlement général de procédure), deux e-mails de rappel (l’un à destination des parties requérantes et l’autre à destination des parties intervenantes) lui ont été envoyés le 22 juillet
- Elle en a alors pris connaissance le jour même. Le 18 août 2020, le rapport en suspension et l’ordonnance de fixation ont été déposés sur la plate-forme électronique par le greffe. Me Delgrange n’en a pas pris connaissance et, conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 2e phrase, du RGP, un e-mail de rappel lui a été envoyé le 24 août
- Elle n’en a pas non plus pris connaissance de sorte que ces pièces ont été réputées reçues le 28 août 2020, conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 3e phrase, du RGP. Le 14 octobre 2020, le greffe a déposé un courrier de remise à l’attention de toutes les parties, l’audience initialement fixée le 27/10 étant remise au 30/
- Me Delgrange en a pris connaissance le jour même et a déposé, le 21 octobre suivant, un inventaire de pièces complémentaires. XV - 4423 - 8/19 L’arrêt n° 249.400 du 31 décembre 2020 a été déposé sur la plate-forme électronique le 4 janvier 2021 par le greffe. Me Delgrange en a pris connaissance le jour même. Cet arrêt a accueilli les interventions et rejeté la demande de suspension. Le même jour, soit le 4 janvier 2021, le greffe a déposé à l’attention des clients de Me Delgrange un courrier de demande de poursuite de la procédure. Me Delgrange en a pris connaissance le jour même également. Le 25 janvier 2021, Me Delgrange a déposé une demande de poursuite de la procédure sur la plate-forme électronique. Le 25 janvier 2021, le greffe de la section du contentieux administratif a déposé à l’attention des parties requérantes le courrier de paiement des droits de rôle. Me Delgrange en a pris connaissance le jour même. Le paiement de 420 euros a été effectué le 26 janvier
- Un second paiement (indû probablement) de 210 euros a été effectué le 27 janvier
- Le 28 janvier 2021, le greffe valide la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes. Un courriel octroyant un délai aux parties intervenantes pour déposer un mémoire en intervention est envoyé à l’attention des parties intervenantes représentées par Me Delgrange le même jour. Celle-ci ne prend pas connaissance de la pièce et aucun courriel de rappel n’est envoyé par la plate- forme électronique. Un courrier ad hoc est alors déposé par le greffe le 18 février 2021, Me Delgrange en a pris connaissance le jour même. Le 29 mars 2021, la partie adverse dépose son mémoire en réponse sur la plate- forme électronique. Le 2 avril 2021, le greffe met ce mémoire en réponse à disposition de Me Delgrange tant pour les parties requérantes que pour les parties intervenantes. À défaut de consultation et conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 2e phrase, du RGP, deux e-mails de rappel sont envoyés le 7 avril
- À défaut de consultation et conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 3e phrase, du RGP, le mémoire en réponse est réputé reçu le 12 avril
- Le 6 avril 2021 (comme tous les 6 mois et pour chaque utilisateur), un e-mail est adressé à Me Delgrange lui demandant de reconfirmer son adresse e-mail. Me Delgrange reconfirme son adresse e-mail le 19 avril
- Le 19 avril 2021, Me Delgrange dépose son mémoire en intervention sur la plate- forme électronique. Me Delgrange ne dépose pas de mémoire en réplique dans le délai imparti. XV - 4423 - 9/19 Le 6 juillet 2021, un échange de courriels a lieu entre Me Delgrange et le greffe de la section du contentieux administratif. Il en est fait état dans la demande d’audition des parties requérantes ainsi que dans les annexes jointes. Le 8 juillet 2021, le greffe envoie le dossier à l’auditeur désigné afin de solliciter l’autorisation de mettre en œuvre la procédure visée à l’article 14bis du RGP (absence de mémoire en réplique). L’auditeur donne son accord en date 22 août
- Le 24 août 2021, le greffe dépose sur la plate-forme électronique le courrier article 14bis à l’attention de toutes les parties. Me Delgrange en prend connaissance le jour même au nom de ses clients. Le 2 septembre 2021 (hors délai donc), Me Loïca Lambert (délégué de Me Delgrange) dépose le mémoire en réplique sur la plate-forme électronique. Le 6 septembre 2021, Me Loïca Lambert introduit deux demandes d’audition (l’une fouillée au nom des parties requérantes et l’autre plus courte au nom des parties intervenantes). II. Réponses aux questions posées par la XVe chambre Le point I. ci-dessus reprend l’ensemble des étapes de la procédure depuis l’enrôlement jusqu’à aujourd’hui. Voici, à présent, les éléments de réponse concernant les questions posées par la XVe chambre. II.
- Problèmes éventuels rencontrés avec la plate-forme électronique durant la période “litigieuse La période litigieuse débute avec la notification du mémoire en réponse et court jusqu’au 19 avril, date à laquelle Me Delgrange reconfirme son adresse e-mail. À cet égard, je confirme qu’aucun problème structurel n’a été identifié durant cette période. Aucun jour d’indisponibilité officielle n’a été acté durant cette période. Voir, à ce sujet, le registre des indisponibilités officielles disponible sur notre site internet : http://www.raadvst-consetat.be/?page=e-procedure&lang=fr. II.
- Reconfirmation de l’adresse e-mail de l’utilisateur et incidence sur l’envoi des e-mails par la plate-forme électronique Tous les 6 mois environ, la plate-forme électronique invite automatiquement les utilisateurs à confirmer leur adresse courriel. Concrètement, ils reçoivent un e-ticket par courriel à cette fin. Il suffit alors de se connecter à la plate-forme électronique; celle-ci propose immédiatement de procéder à l’encodage de cet e-ticket. La confirmation de l’adresse e-mail redonne un accès complet à la plate-forme. Si cette confirmation n’a pas été effectuée, les utilisateurs peuvent toutefois accéder sans difficulté à la plate- XV - 4423 - 10/19 forme. Ils peuvent consulter leurs différents dossiers électroniques mais ne peuvent pas déposer de nouvelles pièces car l’onglet “déposer des nouvelles pièces n’apparaît pas. Il est également important de noter que l’absence de confirmation d’adresse e-mail n’empêche pas la plate-forme de continuer à envoyer des e-mails si de nouvelles pièces sont déposées par le greffe à l’attention de l’utilisateur n’ayant pas confirmé son adresse e-mail. Je viens encore de le tester personnellement aujourd’hui. Dès la confirmation de l’adresse e-mail, toutes les fonctionnalités sont à nouveau disponibles. En ce qui concerne l’adresse e-mail utilisée par la plate-forme pour s’adresser aux utilisateurs, il s’agit de la seule adresse e-mail renseignée dans le profil de l’utilisateur et encodée par lui. L’interface greffe ne permet pas de modifier l’adresse e-mail des utilisateurs de la plate-forme. S’agissant de Me Delgrange, cette adresse est la suivante : II.
- Mise à disposition du mémoire en réponse par le greffe sur la plate-forme électronique Comme indiqué dans le point I., cette mise à disposition a eu lieu le 2 avril
- À défaut de consultation et conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 2e phrase, du RGP, deux e-mails de rappel sont envoyés le 7 avril
- À défaut de consultation et conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, 3e phrase, du RGP, le mémoire en réponse est réputé reçu le 12 avril
- Les captures d’écran ci-dessous permettent de constater que les e-mails sont partis à l’attention de Me Delgrange : XV - 4423 - 11/19 III. Conclusions au niveau purement procédural III.
- Sur la base de ces éléments, je suis donc en mesure de confirmer que tout s’est parfaitement déroulé au niveau procédural. Les différents e-mails et rappels sont partis quand ils le devaient à l’attention de Me Delgrange. III.
- Je souhaiterais également attirer l’attention sur l’article 85bis, § 13, alinéas 1er et 2, du RGP selon lequel : “La communication des actes de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l’article 84 à l’égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique . Rien n’empêche, à cet égard, un utilisateur de consulter régulièrement la plate- forme électronique et ses dossiers en cours sans attendre les e-mails d’avertissement. III.
- De manière plus générale et s’agissant de la philosophie ayant présidé à l’élaboration de la plate-forme électronique, je pense qu’il peut être éclairant de XV - 4423 - 12/19 prendre connaissance du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 janvier 2014 ‘modifiant l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État et l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, en vue d’instaurer la procédure électronique’ (publié au Moniteur belge du 16 janvier 2014). III.
- Enfin, je me permets de mentionner les arrêts n° 246.321 du 5 décembre 2019 et n° 251.217 du 8 juillet
- […] ». III.
- Audition des parties à l’audience du 16 novembre 2021 Lors de l’audience, Me Delgrange a exposé pour l’essentiel sa demande d’audition tout en précisant cependant qu’elle était bien en possession du mémoire en réponse de la partie adverse, l’ayant reçu du conseil de celle-ci, par le biais d’un courriel électronique envoyé le 29 mars
- Elle conteste, en revanche, avoir réceptionné les courriels de la plateforme électronique des 2 et 7 avril 2021 qui, d’une part, l’informent du dépôt du mémoire en réponse et, d’autre part, lui indiquent que, conformément à l’article 7 du règlement de procédure, elle dispose de 60 jours pour déposer son mémoire en réplique, faute de quoi, il sera fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle répète que, sans ces courriels, elle n’a pas été en mesure de déterminer à partir de quel moment elle devait calculer le délai de 60 jours qui lui est imparti pour déposer son mémoire en réplique. Le conseil de la partie adverse a confirmé à l’audience qu’il a adressé un courriel, le 29 mars 2021, aux trois conseils des parties requérantes dans lequel il les informe du dépôt de son mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le même jour, et qu’il a joint à ce courriel le mémoire en réponse. Selon lui, les conseils des parties requérantes étaient dès lors informés de la date du dépôt du mémoire en réponse et auraient pu s’adresser au greffe du Conseil d’État, si dans les jours qui ont suivi ce dépôt, ils n’avaient pas reçu les courriels de la plateforme électronique les invitant à se connecter à celle-ci pour prendre connaissance dudit mémoire en réponse. Il estime qu’en agissant comme ils l’ont fait, les conseils des parties requérantes n’ont pas fait montre d’une très grande diligence et il sollicite, en conséquence, qu’il soit constaté l’absence de l’intérêt requis. III.
- Appréciation XV - 4423 - 13/19 Outre l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ci-avant reproduit, l’article 7, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « Art.
- Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l’avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ». L’article 14bis, § 2, du même règlement dispose, quant à lui, ce qui suit : « §
- Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu’il lui notifie qu’un tel mémoire n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article ». Cette disposition n’exige pas que le contenu intégral des articles visés soit reproduit. La Cour constitutionnelle a reconnu la constitutionnalité de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (C.C., 31 juillet 2013, n° 112/2013 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015). Elle a également rappelé, à cette occasion, ce qui suit : « Le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure ». La différence de traitement alléguée par les parties requérantes ne trouve pas son origine dans l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « qui se limite à préciser la conséquence attachée à la non-transmission par la partie requérante, dans le délai qui lui est imparti, d’un mémoire en réplique ou d’un mémoire ampliatif » (C.C., 21 novembre 2013, n° 157/2013). Elle découle en réalité des modalités de notification des actes de procédure prévues lorsqu’il est recouru à la procédure électronique et de ce que le délai octroyé à la partie requérante pour faire parvenir au greffe son mémoire en réplique, commence en principe à courir le lendemain « de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués », en vertu de l’article 85bis du règlement général de procédure. Les parties requérantes ont fait le choix volontaire, pour l’introduction de leur requête unique, de la procédure électronique et c’est l’adresse email de Me Delgrange qui a, dès le départ, été renseignée comme étant l’adresse de référence pour les courriels venant de la plateforme électronique. Le greffe du Conseil d’État XV - 4423 - 14/19 doit dès lors s’en tenir à cette adresse email pour ses contacts avec les parties requérantes et notamment pour les courriers électroniques échangés dans le cadre de cette procédure. Il n’est pas démontré, en l’espèce, que le greffe aurait adressé des courriels à une autre adresse email que celle de Me Delgrange, comme cela ressort des renseignements disponibles sur la plateforme électronique. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure prévoit, pour la procédure électronique, des garanties au moins équivalentes à celles prescrites par l’article 84, § 1er, du même règlement concernant la procédure par voie postale. L’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure ne prévoit pas l’envoi d’un « simple » courrier électronique pour les notifications des actes de procédure. Cette disposition prescrit, tout d’abord, le dépôt de l’acte de procédure, en l’espèce le mémoire en réponse, dans le dossier électronique. Outre ce dépôt, les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés, ensuite, de ce dépôt par un premier courrier électronique. Si l’acte de procédure n’a pas été consulté par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un second courrier électronique de rappel est envoyé. En l’espèce, le premier courrier électronique informant le conseil des parties requérantes qu’un mémoire en réponse a été déposé dans le dossier électronique, lui a été adressé, par la plateforme, le 2 avril
- Ce premier courrier électronique fait état de ce qu’en application de l’article 7 ou 25/3, § 4, en cas de demande d’indemnité réparatrice, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les parties requérantes disposent d’un délai de soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réplique, attire l’attention sur l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et sur l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité et mentionne un lien pour consulter les règlements de procédure applicables. À cet égard, l’usage développé par le greffe, sans qu’il y soit tenu légalement, de reproduire le contenu de l’article 21, alinéa 2, précité, et de l’article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure au verso du courrier de notification est remplacé, dans la procédure électronique, par le lien informatique vers les textes concernés, présent dans les courriels de notification. Le conseil des parties requérantes n’a pas consulté ce premier courrier électronique. Dès lors que le mémoire en réponse n’a pas été consulté par le conseil XV - 4423 - 15/19 des parties requérantes dans les trois jours ouvrables de l’envoi du premier courrier, un second courrier électronique de rappel lui a été envoyé, le 7 avril 2021, qui contenait les mêmes informations précitées que le premier courrier électronique. Le conseil des parties requérantes n’a pas davantage consulté ce second courrier électronique. Les captures d’écran qui ont été fournies par le Greffier en chef, dans le cadre de la mesure d’instruction, montrent que les courriels précités ont été générés par la plateforme électronique et envoyés aux deux dates précitées. Afin de ne pas empêcher le bon déroulement de la procédure, l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure prévoit qu’à défaut de consultation de la pièce communiquée, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel. En l’espèce, le mémoire en réponse est réputé avoir été notifié au conseil des parties requérantes le 12 avril
- Une telle mesure prévaut également dans le cadre de la notification des actes de procédure par la voie postale organisée par l’article 84, § 1er, du règlement général de procédure. En effet, sauf en cas de force majeure, lorsqu’un acte est notifié par lettre recommandée à la Poste, mais que son destinataire n’est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu’il ne va pas retirer celui-ci au bureau de Poste dans le délai pendant lequel il y est conservé - cette hypothèse étant assez équivalente à celle dans laquelle le requérant ne consulte pas les courriers électroniques qui lui sont adressés pour qu’il prenne connaissance de la pièce déposée dans le dossier électronique -, la notification est réputée accomplie au jour où l’employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres un avis informant de la présentation du pli. Par ailleurs, tout comme dans la procédure de notification par voie postale, les parties requérantes peuvent se prévaloir, dans la procédure électronique, d’un cas de force majeure ayant empêché la notification d’un acte de procédure, soit d’un événement présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l’invoque. Les parties requérantes soutiennent principalement que les captures d’écran faites par le Greffier en chef n’offrent aucune garantie quant à la réception par elles des deux courriels litigieux et que, par ailleurs, elles ont rencontré, à la même époque, des difficultés pour déposer sur la plateforme électronique des pièces de procédure. XV - 4423 - 16/19 Or, ainsi qu’il ressort de la mesure d’instruction, il n’y a pas eu, pendant les 15 premiers jours du mois d’avril 2021, et particulièrement les 2 et 7 avril, de problèmes d’indisponibilité de la plateforme électronique, comme cela ressort du registre qui figure en ligne sur le site Internet du Conseil d’État et qui est établi, conformément à l’article 85bis, § 14, du règlement général de procédure. Si Me Delgrange a eu des difficultés avec la plateforme électronique vers la mi-avril, c’est parce qu’elle n’a pas réinitialisé son adresse email comme elle est invitée à le faire tous les six mois, ayant reçu, à cet effet, de la plateforme électronique un message, le 6 avril 2021, qu’elle a découvert dans sa messagerie, mais dans son dossier « courrier indésirable ». Dès le 19 avril 2021, Me Delgrange a ainsi pu déposer, sur la plateforme électronique, des pièces de procédure dont le mémoire en intervention des parties intervenantes qu’elle représente également dans la présente cause. Elle n’a, en aucun cas, été privée de la possibilité de consulter la plateforme électronique et d’accéder aux pièces de la procédure déposées sur celle- ci. Ainsi, lorsqu’elle dépose, le 19 avril 2021, le mémoire en intervention précité, elle pouvait avoir accès au mémoire en réponse de la partie adverse. Par ailleurs, il ressort de ce mémoire en intervention, en sa page 2, qu’elle dépose dans le cadre de ce recours, ce qui suit : « Vu le mémoire en réponse de la partie adverse du 26 mars 2021 ». Cet écrit de procédure déposé sur la plateforme électronique, le 19 avril 2021, atteste que Me Delgrange a bien connaissance du mémoire en réponse de la partie adverse puisqu’elle y fait référence à cette occasion et qu’en tout état de cause, elle est en possession de celui-ci depuis le 29 mars 2021, vu le courriel reçu à cette date du conseil de la partie adverse qui l’a informée du dépôt de son mémoire en réponse sur la plateforme électronique. Il n’est dès lors pas correct d’affirmer, dans le cadre de la demande d’audition, que ce n’est que le 6 juillet 2021, que Me Lambert a découvert « par hasard » le mémoire en réponse en consultant la plateforme électronique. Sachant que le mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique, le 29 mars 2021, et que, dès le 19 avril 2021, avec le dépôt du mémoire en intervention, Me Delgrange a eu accès à la plateforme électronique et a ainsi pu consulter tous les écrits de procédure relatifs au présent recours, elle aurait pu utilement interpeller le greffe du Conseil d’État pour s’inquiéter de l’absence de courriels l’avertissant du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique et l’interroger sur le délai dont elle disposait pour déposer, son mémoire en réplique. Ce n’est seulement que le 6 juillet 2021 que Me Lambert a pris XV - 4423 - 17/19 contact avec le greffe du Conseil d’État pour faire part de son étonnement de ne pas avoir reçu les courriels précités. Cette attitude dans le chef des conseils des parties requérantes ne démontre pas qu’ils aient été proactifs et diligents comme ils l’affirment dans leur note d’audience. Malgré cette attitude assez légère dans le chef d’avocats qui sont des professionnels du droit et qui sont censés maîtriser les règles procédurales et rester attentifs au déroulement des procédures qu’ils ont initiées pour le compte de leurs clients, il y a cependant lieu de veiller, avant toute chose, à préserver le droit d’accès à un juge consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, si les conseils des parties requérantes ont pu, dès le 19 avril 2021, accéder au mémoire en réponse de la partie adverse à partir de la plateforme électronique du Conseil d’État, ils n’ont cependant pas pu consulter les courriels qui leur ont été adressés par le biais de cette même plateforme, dans le cours de cette procédure, et qui les avertissaient, d’une part, du point de départ du délai de 60 jours pour le dépôt du mémoire en réplique et, d’autre part, des conséquences liées au dépassement de ce délai. Les parties ont un accès plus limité à la plateforme électronique que le greffe, en ce sens qu’elles ne peuvent que consulter les pièces de procédure qui y sont déposées et non les courriels envoyés dans le cadre de l’utilisation de la procédure électronique. Ces courriels sont cependant essentiels dès lors qu’ils invitent les parties à prendre connaissance de ces pièces de procédure et que, par ailleurs, au regard de l’article 85bis, § 13, du règlement général de la procédure, un effet particulier est attaché au courriel de rappel, avec cette conséquence que si, dans les trois jours ouvrables de son envoi, une partie ne consulte toujours pas la pièce de procédure concernée, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration de ce troisième jour ouvrable. Dès lors que les conseils des parties requérantes affirment qu’ils n’ont pas reçu les courriels litigieux et qu’ils n’ont pas pu y avoir accès en consultant la plateforme électronique, ils n’ont pas été en mesure de savoir à partir de quel moment précis le délai de 60 jours à commencer à courir pour le dépôt de leur mémoire en réplique. En conséquence, le mémoire en réplique déposé sur la plateforme électronique, le 2 septembre 2021, ne peut être considéré comme tardif. Il s’ensuit qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire et de permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre son instruction. XV - 4423 - 18/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 novembre 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4423 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.194 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.400 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.395 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.430 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div