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Arrêt 252197 - Discipline (fonction publique) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.197 No Rôle: A. 230407/VIII-11381 Affaire: Arrêt 252197 - Discipline (fonction publique) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-01 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-15 09:02 Fiche Arrêt no 252.197 du 24 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.197 du 24 novembre 2021 A. 230.407/VIII-11.381 En cause : DUYNSLAEGER François, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2020, François Duynslaeger demande l’annulation de « la décision adoptée le 7 janvier 2020 par Monsieur le Directeur général a.i. de la Direction générale de la police judiciaire de la Police fédérale par laquelle ce dernier a décidé d’infliger à Monsieur François Duynslaeger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de neuf pour cent pendant deux mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.381 - 1/14 Par une ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien Frérotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur principal à la police judiciaire fédérale de Mons (PJF Mons) de la direction générale de la Police judiciaire.
  4. Le 8 avril 2019, le procureur du Roi informe la police fédérale qu’il a classé sans suite un dossier d’information en cause du requérant en raison de charges insuffisantes. Cette information judiciaire avait été ouverte pour « des faits de consultation abusive de banques de données et/ou la divulgation du secret professionnel ». Une copie intégrale du dossier répressif est en même temps transmise à l’autorité administrative, qui est autorisée à en faire usage en matière disciplinaire.
  5. Le 19 juin 2019, le directeur général a.i. de la direction générale de la Police judiciaire (DGJ a.i.) rédige, en qualité d’autorité disciplinaire supérieure, un rapport introductif. La sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois est envisagée. Ce rapport introductif est adressé au requérant par deux courriers recommandés des 25 et 27 juin
  6. Le requérant en prend connaissance le 26 juin. Il ne souhaite pas être entendu. Son défenseur syndical dépose un mémoire de défense. VIII - 11.381 - 2/14
  7. Le 1er août 2019, le fonctionnaire dirigeant a.i. de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’information demande l’avis du procureur du Roi en application de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Cet avis est transmis le 12 août
  8. Le 22 août 2019, le premier commissaire divisionnaire E. J. rédige une proposition de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant 2 mois. L’avis du 12 août 2019 du procureur du Roi est joint. Le requérant prend connaissance de la proposition et de son annexe le 27 août
  9. Le 3 septembre 2019, le défenseur syndical du requérant adresse une requête en reconsidération au conseil de discipline.
  10. Le 10 octobre 2019, le défenseur syndical du requérant dépose un mémoire en défense.
  11. Lors de l’audience du 15 octobre 2019, le rapport d’expertise de l’inspecteur général est déposé.
  12. Le 12 novembre 2019, le conseil de discipline rend son avis. Il requalifie la transgression disciplinaire, la considère comme imputable au requérant et conclut qu’elle est de nature à lui valoir le prononcé d’un blâme.
  13. Le 28 novembre 2019, l’autorité disciplinaire supérieure informe le requérant qu’elle entend s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
  14. Le 14 décembre 2019, le requérant dépose un mémoire en défense complémentaire.
  15. Le 7 janvier 2020, l’autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 9 % durant deux mois. VIII - 11.381 - 3/14 Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié par deux envois recommandés des 8 et 9 janvier
  16. IV. Premier moyen IV.
  17. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 4, 5, 17, 19, 20, 38sexies et 66bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et de l’article 11 de l’arrêté royal du 14 novembre 2006 ‘relatif à l’organisation et aux compétences de la police fédérale’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe de l’indisponibilité des compétences administratives et de la délégation de compétence, du principe de légalité, du principe du respect des droits de la défense et du principe de légitime confiance, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ainsi que des principes de motivation formelle et de motivation interne des actes administratifs. Il estime que le premier commissaire divisionnaire E. J. n’était pas compétent pour adopter la proposition de sanction du 22 août
  18. Il fait valoir que suivant la loi du 13 mai 1999, l’autorité disciplinaire supérieure compétente pour les agents du grade du requérant est le directeur général et que d’après l’arrêté royal du 14 novembre 2006, il s’agit du directeur général de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. Il expose que la proposition de sanction mentionnait qu’un arrêté ministériel du 26 avril 2019 avait commissionné le commissaire divisionnaire E. S. à la fonction supérieure de directeur général de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale avec effet au 28 mai 2019, alors que c’est le premier commissaire divisionnaire E. J. qui a proposé la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 9 % durant deux mois. Il indique que le dossier disciplinaire ne comporte aucune décision de désignation de ce dernier, ou de délégation. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il se réfère à sa requête. IV.
  19. Appréciation Ainsi que l’expose la partie adverse, une note du 16 juillet 2019 du directeur général a.i. E. S. informe le commissaire général, toutes les directions VIII - 11.381 - 4/14 générales, directions et services de la police fédérale ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Justice et l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale que le premier commissaire divisionnaire E. J. est habilité à exercer toutes les compétences attribuées par les lois et règlements au directeur général de la police judiciaire de la police fédérale pour la période du 19 au 30 août 2019 inclus, conformément à l’article 120, alinéa, 3 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’. Le moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  20. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 24 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des principes du délai raisonnable, de légalité, du respect des droits de la défense, de bonne administration et de hiérarchies des normes, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ainsi que des principes de motivation formelle et de motivation interne des actes administratifs, et de l’inadéquation et de la contradiction des motifs Il expose que selon l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999, la décision de l’autorité disciplinaire est communiquée sous peine de forclusion à l’agent poursuivi au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et que lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, ce délai peut être prolongé de vingt jours pour obtenir l’avis du procureur du Roi, conformément à l’article 24 de la loi. Il indique également que l’article 15 de la loi du 5 août 1992 définit la mission de police judiciaire. Il relève que le 1er août 2019, la partie adverse a demandé l’avis du procureur du Roi de Mons, qui a été donné le 12 août suivant. Selon lui, cette demande a été formulée à tort, comme l’a souligné l’inspecteur général dans son rapport, dès lors qu’il était précisément reproché au requérant d’avoir consulté les banques de données policières sans que ses missions le justifient, ce qu’atteste la demande adressée au procureur du Roi qui indiquait notamment que les faits reprochés se rapportaient à des consultations irrégulières des banques de données policières (RRN, BNG et DIV) qui auraient été commises en dehors de l’exercice de VIII - 11.381 - 5/14 missions de police judiciaire ou de police administrative. Il fait valoir que cette circonstance avait déjà été relevée dans le rapport introductif puis confirmée par l’acte attaqué. Il ajoute que si les consultations avaient été régulières, aucune procédure disciplinaire n’aurait été entamée. Il soutient que la référence à la circulaire COL 4/2003 du Collège des Procureurs généraux près les cours d’appel faite par l’inspecteur général n’est pas pertinente car elle concerne la difficulté à distinguer les missions de police judiciaire et les missions de police administrative, difficulté totalement absente en l’espèce. Il allègue que le caractère dilatoire ou non de la demande d’avis n’est pas pertinent non plus puisqu’il est jugé que le délai de notification de l’article 38sexies, revêt un caractère d’ordre public et que d’ailleurs, le texte de la loi s’impose sur toute circulaire émise par le Collège des Procureurs généraux. Il fait valoir que le délai de notification de quinze jours a été dépassé de dix-sept jours, puisque la sanction aurait dû lui être notifiée au plus tard le 10 août 2019, alors qu’elle l’a été le 22 août et qu’il en a pris connaissance le 27 août. Dans son mémoire en réplique, il relève que la partie adverse lui a reproché la consultation des banques de données sans qu’une mission de police judiciaire ou administrative ne le justifie mais a demandé un avis qui ne peut l’être que lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire. Il fait valoir que la circulaire COL 4/2003 du Collège des Procureurs généraux près les cours d’appel à laquelle la partie adverse fait allusion évoque une difficulté à distinguer les missions de police judiciaire et les missions de police administrative et que cette circonstance est absente en l’espèce, l’autorité disciplinaire supérieure ayant plusieurs fois exposé qu’il avait agi en dehors de toute mission policière, qu’elle soit de police judiciaire ou de police administrative. Selon lui, l’avis du procureur du Roi n’était dès lors pas requis, le conseil de discipline ayant d’ailleurs bel et bien estimé que ce dernier n’était pas nécessaire. Selon lui, le caractère dilatoire, ou non, de la demande d’avis du procureur du Roi n’est pas pertinent puisqu’il est jugé que le délai de notification de l’article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 revêt un caractère d’ordre public et ne peut connaître d’aménagement. Quant aux références jurisprudentielles de la partie adverse, il cite un arrêt n° 227.853 du 24 juin 2014, qui expose que l’arrêt n° 172.852 concernait l’application du principe du délai raisonnable et non la question de la prolongation du délai de notification de la sanction en cas de demande d’avis du procureur du Roi et que le délai de notification de l’article 38sexies, alinéa 4, revêt un caractère d’ordre public dès lors qu’il limite dans le temps la compétence matérielle de l’autorité disciplinaire et que dès lors la question des conséquences éventuelles d’une légère prolongation des délais à l’égard de l’agent concerné ne peut interférer dans l’examen de la critique. Enfin il répète que l’inspecteur général et le conseil de VIII - 11.381 - 6/14 discipline et même la partie adverse ont admis que les faits ne s’inscrivaient pas dans l’exécution d’une mission de police judiciaire. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que dans sa demande d’avis au procureur du Roi, la partie adverse faisait elle-même état qu’il était dans l’incapacité de justifier les consultations des banques de données par l’exécution d’une mission de police judiciaire ou de police administrative. Il en conclut que les faits reprochés ne concernaient pas directement l’exécution d’une mission de police judiciaire et que l’autorité disciplinaire en faisait elle-même ce constat. Il se réfère à l’arrêt n° 249.214 du 11 décembre 2020 et relève que les pièces du dossier ne font pas apparaître qu’il participait à une mission spécifique lors des faits litigieux, en particulier à une mission de police judiciaire. V.
  21. Appréciation L’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou (de la direction ou service déconcentré de la police fédérale) au niveau de l’arrondissement relève territorialement (...). Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis ». Il résulte de l’article 38sexies, alinéa 4, de la même loi, que cet avis doit avoir été sollicité et reçu avant que l’autorité disciplinaire supérieure notifie sa proposition de sanction disciplinaire lourde au membre du personnel concerné. L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ définit les tâches exercées par les services de police dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire « Art.
  22. Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ». VIII - 11.381 - 7/14 Le rapport introductif expose que le procureur du Roi de Mons a informé l’autorité disciplinaire supérieure « du classement sans suite, en raison des charges insuffisantes, du dossier d’information ouvert à […] charge [du requérant] et [lui] transmettait dans le même temps, copie dudit dossier ». Ce même rapport indique que dans ce dossier répressif, il était reproché au requérant, notamment, « des faits d’actes arbitraires (consultation abusive des banques de données/divulgation du secret professionnel) qui auraient été commis entre le 01.04.2016 et le 24.10.2018 au préjudice d’un dénommé [C. J.], ex-mari de [son] épouse ». Dans son mémoire en défense, le requérant a fait valoir, notamment, ce qui suit : « Il convient […] de préciser que l’absence de justification d’une éventuelle consultation dans la procédure judiciaire ne démontre pas pour autant que certaines consultations soient effectivement non justifiées par une mission de police judiciaire considérant, qu’en l’espèce, la majeure partie des consultations se justifiaient par le comportement délictueux de [C. J.] ». Le requérant soutenait donc que les consultations des banques de données n’étaient pas arbitraires, mais étaient justifiées par une mission de police judiciaire. Face à un tel argument de défense et compte tenu de la nature du comportement reproché – la consultation de banques de données – et la fonction du requérant – premier inspecteur dans un service déconcentré de la police judiciaire – l’autorité disciplinaire supérieure était bien tenue de demander l’avis du procureur du Roi compétent avant de notifier une proposition de sanction disciplinaire lourde. La pertinence de la demande d’avis s’est d’ailleurs révélée dans la réponse du procureur du Roi qui a notamment indiqué : « S’il apparaît que l’INPP Duynslaeger a en effet consulté les bases de données des services de police relatives à [C. J.], que suite à ces différentes consultations, il n’a pas dressé de procès-verbal ou de rapport adressé à l’autorité judiciaire, il est certain que la personnalité du sieur [C. J.] est intrigante; il a, au cours de ces dernières années, fait l’objet de plusieurs procédures judicaires en matière de vol, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de coups et blessures, d’outrages et de menaces. En matière disciplinaire comme en matière pénale, il appartient à l’autorité poursuivante d’établir l’existence des éléments constitutifs des comportements reprochés, en l’espèce a-t-on pu établir dans le chef de l’INPP François Duynslaeger une intention frauduleuse ou le but de nuire à l’occasion de ces consultations ». Ce faisant, le procureur du Roi a reconnu, implicitement mais certainement, que les consultations litigieuses pouvaient concerner directement des missions de police judiciaire. VIII - 11.381 - 8/14 La circonstance qu’à la suite de l’avis de l’inspection générale et du conseil de discipline, la partie adverse se soit limitée dans l’acte attaqué, à reprocher au requérant « les consultations effectuées sur [son] épouse, sur la fille de [son] épouse, sur la fille du cousin de [son] épouse et sur [lui]-même », pour le motif que le requérant ne démontre pas qu’elles ont « eu lieu dans le cadre d’une mission de police administrative ou de police judiciaire », n’enlève rien au constat qu’au moment où l’avis a été demandé, étaient bien en cause des faits concernant des missions de police judiciaire du requérant, dans le cadre desquelles les consultations étaient qualifiées par l’autorité disciplinaire poursuivante d’« arbitraires ». Les circonstances de l’espèce diffèrent radicalement de celles en cause dans l’arrêt n° 249.214 du 11 décembre
  23. Dans cette affaire, il était reproché à la requérante un comportement au cours d’une patrouille qu’elle effectuait dans un véhicule avec une collègue, et l’arrêt a considéré ce qui suit : « Il en résulte qu’aucun élément du dossier ne permettait de soutenir que les faits commis par la requérante concernaient directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, au sens des articles 24 de la loi du 13 mai 1999 et 15 de la loi du 5 août 1992, précitées. La circonstance que les infractions et manquements qui lui ont été reprochés visaient non seulement des manquements déontologiques, mais également des infractions susceptibles d’être qualifiées d’infractions pénales est étrangère à la nature de la mission concernée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la partie adverse qui considère qu’il existait au moins un “doute” dans le cas présent, se prévalant ainsi de la circulaire du collège des procureurs généraux près les cours d’appel n° 04/2003, telle que révisée en date du 24 mai 2018, ce doute n’était manifestement pas permis en l’espèce, pour les motifs énoncés ci-avant ». Dans la présente espèce, le doute était bien présent, puisque précisément le caractère répréhensible du comportement du requérant dépendait de la réponse à la question de savoir si les consultations litigieuses pouvaient ou non être considérées comme faisant partie de ses missions de police judiciaire et que le procureur du Roi a admis qu’elles pouvaient l’être. Le moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  24. Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de motivation formelle et interne des actes administratifs, de l’inadéquation des motifs, de la violation des principes de bonne VIII - 11.381 - 9/14 administration, du raisonnable et de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir qu’une décision administrative doit être motivée adéquatement afin de permettre à son destinataire d’en comprendre la cause, que l’autorité disciplinaire doit valablement motiver le choix de la hauteur de la sanction infligée et qu’il n’en est pas ainsi en l’espèce car l’acte attaqué ne tient pas compte de plusieurs éléments. Tout d’abord, il expose que le rapport introductif du 19 juin 2019 retenait des consultations injustifiées dans trois banques de données opérationnelles, le RRN, la BNG et la DIV, alors que finalement, seules six consultations injustifiées du RRN ont été retenues sans que la hauteur de la sanction disciplinaire n’ait pour autant été réduite. Ensuite, il indique que l’information pénale a été classée sans suite, les charges étant insuffisantes et le procureur du Roi a considéré qu’il n’était animé d’aucune intention frauduleuse ou volonté de nuire à l’occasion des consultations litigieuses dans le RRN. Il soutient que si cet élément moral n’est pas requis en droit disciplinaire, cette circonstance doit être prise en considération et était de nature à justifier qu’une sanction moins sévère lui soit infligée. Il indique encore que l’acte attaqué ne tient pas compte de sa personnalité ainsi que de ses bons états de service : en vingt-huit années de carrière, il n’a ainsi jamais été sanctionné disciplinairement et sa dernière évaluation est satisfaisante. Il fait valoir que le conseil de discipline était d’ailleurs, pour ces raisons, favorable à une sanction disciplinaire légère. Selon lui, l’autorité disciplinaire supérieure a fait montre d’une sévérité excessive et a ainsi versé dans l’erreur manifeste d’appréciation. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que l’acte attaqué expose que certaines consultations n’avaient plus été retenues en accord avec le rapport de l’inspecteur général et l’avis du conseil de discipline mais que toutefois, l’inspecteur général soulignait qu’une seule consultation injustifiée dans les banques de données opérationnelles suffisait à justifier la sanction proposée et il était reproché au requérant six consultations. Elle indique également que le taux de la retenue de traitement a été diminué en raison de la volonté déclarée du requérant de respecter scrupuleusement les règles de la déontologie policière à l’avenir. Selon elle, la décision du ministère public de classer sans suite l’information pénale en raison de charges insuffisantes n’a pas été suivie, car l’autorité disciplinaire n’est pas liée par cette décision, la proposition de sanction du 22 août 2019 ayant d’ailleurs déjà répondu à cette critique du requérant. Quant à la considération que le procureur du Roi avait estimé que le requérant n’était animé d’aucune intention frauduleuse ou de volonté de nuire et que par conséquent une sanction moins sévère pouvait être envisagée, elle allègue que la décision de ne pas se rallier à l’avis du conseil de VIII - 11.381 - 10/14 discipline et l’acte attaqué exposaient que le raisonnement suivi par le procureur du Roi en matière pénale n’était pas transposable en matière disciplinaire puisqu’en cette matière aucun élément moral n’est requis. Elle fait valoir que la décision de ne pas se rallier à l’avis du conseil de discipline indique que l’absence d’antécédents disciplinaires a déjà été prise en considération, que lors de l’évaluation du requérant celui-ci a reçu la mention « bonne » pour l’attitude vis-à-vis des valeurs des services de police, mais la mention globale est satisfaisante, que le fait de consulter à des fins privées des informations contenues dans des banques de données accessibles constituent des actes abusifs qui démontrent un manque flagrant d’intégrité et prend en compte le fait que le requérant s’engage à l’avenir à respecter les règles de déontologie policière. Elle rappelle que l’acte attaqué expose bien que la consultation, fut-ce à une seule reprise, des banques de données opérationnelles sans lien avec une quelconque mission de police administrative ou de police judiciaire était constitutive de plusieurs manquements graves aux obligations professionnelles et déontologiques et ne pouvait être tolérée dans le chef d’un fonctionnaire de police revêtu, en outre, du grade d’inspecteur principal de police et de la qualité d’officier de police judiciaire, chargé par essence de rechercher les délits et que, considérant la nature des faits et afin de réaliser l’objectif pédagogique de la sanction et de prévenir ce genre de comportement potentiellement répréhensible à l’avenir, une sanction disciplinaire légère semblait insuffisante et, par conséquent, non envisageable. Dans son dernier mémoire, la partie adverse n’évoque pas ce moyen. VI.
  25. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation d’une décision disciplinaire doit permettre à l’agent sanctionné d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir, dans l’échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne VIII - 11.381 - 11/14 les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. Pour la détermination du taux d’une sanction, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet, ce qui suppose que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Il n’apparaît pas manifestement déraisonnable, in abstracto, de sanctionner d’une sanction disciplinaire lourde un membre du personnel opérationnel des services de police qui consulte abusivement des banques de données auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions policières. Toutefois, force est de constater qu’à l’occasion de sa proposition de sanction disciplinaire, l’autorité disciplinaire supérieure avait retenu comme faits punissables un grand nombre de consultations dans diverses banques de données policières (« RRN », « BNG » et « DIV »), principalement concernant C. J., à savoir l’ex-mari de l’épouse du requérant, invoquant notamment le fait que ces dernières consultations ne « paraissaient pas refléter l’impartialité attendue de la part de tout membre du personnel policier dans le traitement d’initiative d’une affaire ». Elle proposait en conséquence la sanction de la retenue disciplinaire de 10 % pendant deux mois. À l’occasion de l’acte attaqué, une part importante des faits initialement reprochés est abandonnée par l’autorité disciplinaire supérieure, qui se rallie à cet égard à l’avis du conseil de discipline, puisqu’il est seulement encore reproché au requérant de « [ne pas démontrer] que les consultations [qu’il] déclare avoir effectué sur [son] épouse, sur la fille de [son] épouse, sur la fille du cousin de [son] épouse et sur [lui]-même ont eu lieu dans le cadre d’une mission de police administrative ou judiciaire », soit au total six consultations dans le seul registre national. En dépit de cette diminution importante des charges retenues, et alors que le conseil de discipline est d’avis que celles-ci justifient un blâme, l’autorité disciplinaire VIII - 11.381 - 12/14 maintient son choix de la sanction disciplinaire lourde, à savoir la retenue de traitement pendant deux mois, ne réduisant celle-ci que d’un pour cent (passant de 10 %, soit le taux maximal, à 9 %). Si certes l’acte attaqué fait valoir, notamment que la simple consultation « même isolée » des banques de données policières, ne peut se faire que pour des finalités policières, il indique en revanche qu’il a été tenu compte de « l’absence d’antécédents disciplinaires et de [la] volonté déclarée [du requérant] de respecter scrupuleusement les règles de déontologie policière à l’avenir », alors que la proposition de sanction ne visait que « l’absence d’antécédents disciplinaires ». Il en résulte que la motivation de l’acte attaqué n’est en tout état de cause pas adéquate, puisqu’en dépit du fait que la partie adverse se rallie à l’avis du conseil de discipline quant à la limitation des faits établis par rapport à ceux considérés comme tels par la proposition de sanction, elle n’atténue que très marginalement la sanction qu’elle avait initialement proposée. Dans ces conditions, la partie adverse reste en outre en défaut de démontrer que le choix de la sanction respecte le principe de proportionnalité. Le troisième moyen est fondé VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 7 janvier 2020 par le directeur général a.i. de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale, qui inflige à François Duynslaeger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 9 % pendant deux mois, est annulée. Article
  26. VIII - 11.381 - 13/14 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 24 novembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.381 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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