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Arrêt 252198 - Discipline (fonction publique) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.198 No Rôle: A. 230515/VIII-11395 Affaire: Arrêt 252198 - Discipline (fonction publique) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-18 14:52 Fiche Arrêt no 252.198 du 24 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.198 du 24 novembre 2021 A. 230.515/VIII-11.395 En cause : AMEZIAN Ahmed, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5278 Seraing-Neupré, représentée par son collège de police ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Ahmed Amezian demande l’annulation de « la décision adoptée le 17 janvier 2020 par le Collège de police de la partie adverse, lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.395 - 1/9 Par une ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur de police à la zone de police de Seraing- Neupré. Les faits litigieux surviennent dans la nuit du 21 au 22 janvier
  4. Le 23 janvier 2019, le chef de corps de cette zone de police prend connaissance des faits reprochés au requérant, en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire.
  5. Le 31 janvier 2019, il en informe la présidente du collège de police.
  6. Le 1er février 2019, le collège de police, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, informe l’autorité disciplinaire ordinaire de ce qu’il se saisit directement des faits et ordonne la tenue d’une enquête préalable pour laquelle il désigne deux enquêteurs.
  7. Les 22 et 29 mars 2019, le délai de remise du rapport d’enquête préalable est prolongé à deux reprises.
  8. Le 5 avril 2019, le rapport d’enquête préalable est déposé. VIII - 11.395 - 2/9
  9. Le 26 avril 2019, l’autorité disciplinaire supérieure rédige un rapport introductif dans lequel la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois est envisagée à l’égard du requérant.
  10. Le 3 mai 2019, le rapport introductif est notifié au requérant.
  11. Le 23 mai 2019, le requérant remet un mémoire en défense dans lequel il sollicite son audition.
  12. Le 5 juin 2019, l’autorité disciplinaire supérieure convoque le requérant en vue de son audition qui doit se tenir le 14 juin
  13. Le 14 juin 2019, le requérant et son défendeur sont entendus par l’autorité disciplinaire supérieure.
  14. Le même jour, celle-ci adopte une proposition de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois.
  15. Cette proposition de sanction disciplinaire lourde est notifiée au requérant par deux plis recommandés avec accusés de réception déposés à la poste respectivement les 17 et 18 juin 2019, le premier étant réceptionné le 18 juin
  16. Le 26 juin 2019, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
  17. Le 1er juillet 2019, le requérant est convoqué à comparaître devant le conseil de discipline en date du 12 août
  18. À la demande du conseil de la partie adverse, l’affaire est reportée à l’audience du 24 septembre
  19. Le 20 septembre 2019, l’inspecteur général dépose un rapport d’expertise dans lequel il estime que le délai visé à l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ n’a pas été respecté.
  20. L’audience devant le conseil de discipline a lieu le 24 septembre
  21. VIII - 11.395 - 3/9
  22. Le 25 septembre 2019, le conseil de l’autorité disciplinaire supérieure adresse une note auprès du conseil de discipline dans laquelle il conteste la position de l’inspecteur général.
  23. Le 30 septembre 2019, le conseil de discipline rouvre les débats et convoque les parties à l’audience du 19 novembre
  24. Le 14 octobre 2019, l’inspecteur général dépose un rapport d’expertise complémentaire dans lequel il confirme que le délai de notification de la proposition de sanction a été dépassé.
  25. L’audience devant le conseil de discipline a lieu le 19 novembre
  26. Le 10 décembre 2019, le conseil de discipline donne l’avis que le délai prévu à l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 n’a pas été respecté. Il en conclut qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à charge du requérant, « l’autorité disciplinaire supérieure étant légalement réputée y avoir renoncé ».
  27. Le 20 décembre 2019, l’autorité disciplinaire supérieure décide de s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
  28. Cette proposition de sanction disciplinaire lourde est notifiée au requérant par deux plis recommandés avec accusés de réception, déposés à la poste respectivement les 23 décembre 2019 et 2 janvier 2020, le premier étant réceptionné le 24 décembre 2019 par le défenseur syndical du requérant et le 30 décembre 2019 par ce dernier.
  29. Un mémoire en défense est établi le 31 décembre
  30. Le 17 janvier 2020, l’autorité disciplinaire supérieure inflige la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.395 - 4/9 IV. Moyen unique IV.
  31. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire du personnel des services de police’. Il fait valoir que la proposition de sanction a été communiquée le 18 juin 2019, soit quarante-six jours après la date de communication du rapport introductif qui a eu lieu le 3 mai
  32. Il soutient que, selon l’article 38sexies visé au moyen, l’autorité disciplinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits reprochés à l’agent lorsque ce délai dépasse les quarante-cinq jours, c’est-à-dire les trente jours prévus à l’article 38quater pour le dépôt d’un mémoire en défense, et les quinze jours pour décider. Il indique qu’aucune disposition ne prévoit le report de la fin du délai au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai de trente jours susmentionné tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il estime que l’arrêt n° 210.303 du 10 janvier 2010 qui est invoqué par la partie adverse et qui a considéré que le délai de dix jours pour introduire une requête en reconsidération devait se voir appliquer à titre supplétif les articles 52 et 53 du Code judiciaire et donc être prolongé en un tel cas, n’est pas transposable puisqu’il ne s’agit pas du délai très court d’introduction d’une requête en reconsidération mais du délai d’un mois prévu pour introduire un mémoire en défense, et que la prolongation de ce délai n’apparaît dès lors pas nécessaire pour garantir les droits de la défense de l’agent. Il considère que cette jurisprudence n’a de toute manière plus lieu de s’appliquer, dès lors que, dans son arrêt n° 1/2013, la Cour constitutionnelle a jugé que ledit article 53 du Code judiciaire ne peut s’appliquer au délai d’introduction de la requête en reconsidération et que, depuis lors, l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 précitée a été complété pour prolonger ce délai, ce qui n’a pas été le cas de l’article 38quater de cette loi. Subsidiairement, il ajoute qu’une disposition visant à garantir les droits de défense de l’agent ne pourrait être interprétée en ce sens qu’elle prolongerait le délai de forclusion, d’ordre public, dans lequel l’autorité doit communiquer la proposition de sanction. Il rappelle que la partie adverse, représentée par le même conseil, était partie à l’arrêt n° é.889 du 23 février 2016, qui a jugé que l’arrêt n° 1/2013 précité ne reconnaissait aucune flexibilité aux délais imposés à l’autorité disciplinaire par la loi du 13 mai 1999 puisque cette décision avait pour seule portée de constater que la brièveté du délai donné à l’agent pour introduire une requête en reconsidération ne permettait pas qu’il soit encore abrégé du fait de la coïncidence du jour de l’échéance avec un jour férié, sans cependant être de nature à remettre en cause le délai instauré par l’article 38sexies. VIII - 11.395 - 5/9 La partie adverse répond que, conformément à l’article 52 du Code judiciaire, le délai doit être calculé « depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours », qu’un arrêt n° 210.303 du 10 janvier 2011 a confirmé l’application de cet article et de l’article 53 du même Code aux procédures administratives, et qu’un arrêt n° 189.445 du 13 janvier 2009 ne remet pas en cause le raisonnement de cet arrêt ultérieur qui, selon elle, demeure une référence en termes de principe de calcul des délais en matière disciplinaire des services de police et en matière de fonction publique générale, comme en témoignent, à ses yeux, la banque de données « juriDict » du Conseil d’État et la doctrine qu’elle cite. Elle en déduit que, le délai devant être calculé « depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours », l’autorité disciplinaire supérieure doit notifier sa décision après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater, tandis que la décision doit être portée à la connaissance du membre du personnel dans le délai de quinze jours fixé à l’article 38sexies. Elle relève qu’en l’espèce, ces délais ont été respectés puisque le rapport introductif a été notifié le 3 mai 2019 au requérant, que le délai dont ce dernier disposait pour déposer un mémoire expirait « le dimanche 2 juin 2019 de sorte qu’il a été reporté au lundi 3 juin 2019 », que le délai de quinze jours ne pouvait dès lors commencer à courir que le lendemain du 3 juin 2019 selon le principe dies a quo non computatur, soit le 4 juin 2019, et qu’il devait ainsi expirer le 18 juin 2019, selon le principe dies ad quem (jour de l’échéance compris dans le délai), conformément à l’article 53 du Code judiciaire. Dans son dernier mémoire, elle maintient le raisonnement qui précède sans y apporter d’élément nouveau. IV.
  33. Appréciation Les articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ prévoient que : « Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit ». « Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une VIII - 11.395 - 6/9 requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. Lorsqu’aucune requête en reconsidération n’est introduite conformément à l’article 51bis, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l’article 24, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu’après avoir pris connaissance des avis visés à l’article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l’autorité disciplinaire supérieure visées à l’alinéa premier sont motivées formellement ». Il résulte de ces dispositions que le délai de quinze jours dans lequel l’autorité disciplinaire supérieure doit notifier, notamment, sa proposition de sanction disciplinaire lourde commence à courir après l’écoulement du délai de trente jours qui débute à la date de la notification de la décision provisoire contenue dans le rapport introductif et qui correspond au délai pendant lequel le membre du personnel concerné peut introduire un mémoire. Ledit délai de quinze jours est prolongé de vingt jours si les avis du ministre de la Justice et du procureur du Roi sont requis, ou du délai nécessaire à l’audition de témoins, conformément à l’article 38quinquies précité. En l’absence de telles prolongations de délais et en cas de notification de la décision définitive de l’autorité disciplinaire supérieure au-delà des quarante-cinq jours précités, cette dernière « est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé ». Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le rapport introductif a été notifié au requérant le 3 mai
  34. Celui-ci avait, dès lors, jusqu’au 2 juin 2019 pour transmettre un mémoire en défense. Le délai de quinze jours octroyé à l’autorité disciplinaire supérieure pour lui notifier la proposition de sanction disciplinaire lourde a débuté le 3 juin 2019, pour se terminer le 17 juin
  35. Étant donné que ce délai ne devait pas être prolongé d’un délai supplémentaire, la notification de ladite proposition par un pli recommandé du 17 juin 2019, reçu le lendemain, est tardive. La circonstance que le 2 juin 2019 était un dimanche n’implique pas que l’échéance du délai de trente jours prévu à l’article 38quater précité aurait dû être reportée au premier jour ouvrable, soit le lundi 3 juin suivant, comme le prétend la VIII - 11.395 - 7/9 partie adverse en se fondant sur les articles 52 et 53 du Code judiciaire. Dans son arrêt n° 216.966 du 20 décembre 2011, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a considéré : « […] que, sur ce point, l’article 2 du Code judiciaire doit recevoir une interprétation restrictive et ne trouve à s’appliquer qu’aux règles de procédure devant les juridictions; que conformément à l’article 48 du Code judiciaire, les articles 52 et 53 du même Code définissent des règles de computation des délais qui ne sont applicables qu’aux actes de procédure; que, par ailleurs, suivant l’arrêt du 10 octobre 1985 de la Cour de cassation (Arr. Cass. 1985-86, 162), “le report du jour de l’échéance au plus prochain jour ouvrable, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ne constitue pas un principe général du droit”; […] que l’agent poursuivi disciplinairement peut ainsi voir le délai pour introduire sa requête en reconsidération abrégé de plusieurs jours si le délai de l’article 51bis de la loi précitée expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ». En outre, si, par ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une question préjudicielle, à laquelle elle a répondu que « compte tenu du caractère bref du délai applicable en l’espèce, du fait qu’en cas de tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil d’État et de ce qu’il s’agit d’un contentieux disciplinaire qui requiert d’être particulièrement attentif au respect des droits de la défense de l’intéressé, l’absence de report du délai dans ce cas n’est pas justifiée » (C.C., n° 1/2013 du 17 janvier 2013, B.12.2), elle n’en a pas moins confirmé que « comme le relève le juge a quo, conformément à l’article 48 du même Code, les règles prescrites par l’article 53 précité pour le calcul des délais ne sont applicables qu’aux actes de procédure, soit les actes accomplis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous le contrôle d’une juridiction contentieuse (Cass., 28 avril 1988, Pas., 1988, I, n° 527; CE, […], 13 janvier 2009, n° 189.445) » (B.4.2.), que « la Cour de cassation a jugé, en outre, que la règle contenue à l’article 53 du Code judiciaire ne constitue pas un principe général de droit (Cass., 10 octobre 1985, Pas., 1986, I, n° 82) » (B.4.2) et que « dès lors que, comme le constate le juge a quo, la requête en reconsidération ne constitue pas un acte de procédure au sens de l’article 48 du Code judiciaire, il ne pourrait être fait application, à titre supplétif, de l’article 53 du même Code » (B.8.2). En l’espèce, étant donné que le mémoire en défense visé à l’article 38quater de la loi du 13 mai 1999 ne constitue pas davantage un acte de procédure que la requête en considération, au sens susvisé, il y a lieu d’y appliquer le même raisonnement que celui retenu dans les arrêts mentionnés ci-avant. Partant, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne fallait pas reporter l’échéance du 2 juin 2019 à la date du 3 juin
  36. Le moyen unique est, dès lors, fondé. VIII - 11.395 - 8/9 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 17 janvier 2020 par le collège de police de la zone de police de Seraing-Neupré, infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois à Ahmed Amezian, est annulée. Article
  37. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 24 novembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.395 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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