id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.200 No Rôle: A. 230626/VIII-11406 Affaire: Arrêt 252200 - Discipline (fonction publique) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-01 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 19:01 Fiche Arrêt no 252.200 du 24 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE n° 252.200 du 24 novembre 2021 A. 230.626/VIII-11.406 En cause : EBERTITAN Yassine, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2020, Yassine Ebertitan demande l’annulation de « la sanction de démission d’office avec effet au 23 avril 2019 qui lui a été infligée le 19 février 2020 par le collège de police de la partie adverse ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.406 - 1/16 Par une ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant était inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
- Le 1er août 2016, le procureur du Roi de Bruxelles informe le chef de corps de la partie adverse que le requérant fait l’objet d’une instruction et d’une inculpation du chef, comme auteur ou co-auteur, de corruption passive par fonctionnaire public, hacking interne (consultation illicite de base de données : BNG, DIV,...), consultation illicite du registre national, violation du secret professionnel, association de malfaiteurs et faux et usage de faux par fonctionnaire public, qu’il a été remis en liberté sous conditions strictes, entre autres ne plus avoir accès aux banques de données policières ni au registre national, et attire l’attention du chef de corps sur les conditions imposées par le juge d’instruction à l’exercice des activités professionnelles du requérant.
- Le 2 août 2016, le chef de corps propose au requérant de le réaffecter à la direction de la Gestion fonctionnelle pour une durée indéterminée, avec interdiction de porter son arme, sa carte de service, son uniforme ainsi que d’avoir accès aux réseaux ISLP/Portal (BNG, DIV, RN,...) et d’avoir des contacts avec le public et lui donne un délai de dix jours pour faire valoir ses observations.
- Le 16 août 2016, il le réaffecte comme proposé. VIII - 11.406 - 2/16
- Le 1er septembre 2016, il modifie son affectation à la demande du Comité P.
- Le 2 décembre 2016, il modifie à nouveau son affectation.
- Le 24 janvier 2017, il modifie encore son affectation.
- Le 1er décembre 2017, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles réforme l’ordonnance du juge d’instruction et revoit les conditions de la liberté provisoire du requérant.
- Le 5 mars 2018, le chef de corps le met à la disposition de la police fédérale.
- Le 10 avril 2018, le procureur du Roi informe le chef de corps de la fixation du dossier BR.52.EP.14é7/15 à l’audience du 30 mai 2018 de la 50e chambre du tribunal correctionnel.
- Le 4 mai 2018, une conseillère-juriste de la partie adverse demande au procureur du Roi de l’informer de l’état d’avancement du dossier judiciaire BR.43.99.2217/2011, ainsi qu’un accès aux pièces de ce dossier.
- Le 31 mai 2018, elle lui demande de l’informer de l’état d’avancement des dossiers judiciaires joints BR.43.99.2217/2011 et BR.45.L2.41747/2013 ainsi qu’un accès aux pièces de ces dossiers.
- Le 31 mai 2018, le procureur du Roi répond que l’affaire a été remise à l’audience du 28 novembre
- Le 3 septembre 2018, la conseillère-juriste susvisée lui demande de l’informer de l’état d’avancement du dossier judiciaire BR.52.EP.14é7/15 ainsi qu’un accès aux pièces de ce dossier.
- Le 5 septembre 2018, le procureur du Roi lui répond que le dossier BR.43.99.2217/2011 est fixé à l’audience du 28 novembre
- Le 3 décembre 2018, la conseillère-juriste susvisée réitère sa demande du 31 mai précédent. VIII - 11.406 - 3/16
- Le 11 décembre 2018, le procureur du Roi lui répond que l’affaire est fixée à l’audience du 9 janvier
- Le 10 janvier 2019, la conseillère-juriste susvisée réitère sa demande du 3 septembre précédent.
- Le 8 février 2019, le procureur du Roi l’informe que le requérant a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2019 et lui demande si elle souhaite un accès immédiat au dossier judiciaire.
- Le 13 février 2019, elle répond par l’affirmative.
- Le 18 février 2019, le procureur du Roi l’informe de l’accord du procureur général et de ce qu’il va faire graver le dossier judiciaire sur un CD Rom.
- Le 22 février 2019, il lui transmet les pièces du dossier BR.43.99.2217/11 et le jugement susvisé.
- Le 1er mars 2019, le chef de corps ad interim de la partie adverse met fin au détachement du requérant et le dispense de service « jusqu’à nouvel ordre ».
- Le 20 mars 2019, le collège de police de la partie adverse décide d’envisager de suspendre provisoirement le requérant pour une durée de quatre mois, avec une retenue de traitement de 25 %.
- Le 2 avril 2019, le requérant est entendu dans le cadre de la procédure de suspension provisoire.
- Le 23 avril 2019, le collège de police le suspend provisoirement pour une période de quatre mois et assortit cette suspension d’une retenue de traitement de 25 %.
- Le 15 mai 2019, le collège de police dessaisit le chef de corps en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire et désigne deux enquêteurs préalables.
- Le 23 mai 2019, ces derniers entendent le requérant. Ils ne déposeront jamais de rapport d’enquête. VIII - 11.406 - 4/16
- Le 10 juillet 2019, le collège de police décide de prolonger la suspension provisoire pour une période de quatre mois et de maintenir la retenue de traitement de 25 %.
- Le même jour, il adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office au requérant.
- Par un courrier daté du 6 août 2019 et reçu le 12 août suivant par la partie adverse, le requérant demande à être entendu.
- Le 11 août 2019, son défenseur syndical dépose un mémoire en défense.
- Le 21 août 2019, le collège de police propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office et sollicite l’avis du procureur du Roi.
- Le 5 septembre 2019, ce dernier émet son avis au terme duquel il estime la sanction envisagée justifiée.
- Le 11 septembre 2019, le collège de police propose la sanction en question.
- Le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline, réceptionnée le 24 septembre
- Le 7 novembre 2019, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale émet son rapport d’expertise au terme duquel il demande des compléments d’information relatifs au respect du délai fixé par l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et du délai raisonnable.
- Le 12 novembre 2019, le conseil de discipline demande à la partie adverse de fournir les informations demandées par l’inspecteur général et toutes indications utiles relatives aux recommandés qu’elle avait adressés au requérant.
- Le 13 décembre 2019, l’inspecteur général dépose son rapport complémentaire au terme duquel il émet l’avis suivant lequel, à titre principal, la proposition de sanction n’a pas été notifiée dans le délai légal et, à titre subsidiaire, que le délai raisonnable a été dépassé. VIII - 11.406 - 5/16
- Le 19 décembre 2019, le conseil de discipline entend les parties.
- Le 14 janvier 2020, il rend son avis suivant lequel : « Aucune sanction disciplinaire au sens des articles 4, 5 et suivants de la loi du 13 mai 1999 ne peut être prononcée à la charge du requérant, et ce :
- à titre principal, au motif que l’autorité disciplinaire supérieure est légalement réputée y avoir renoncé;
- à titre subsidiaire, au motif que le délai raisonnable est dépassé ».
- Le 22 janvier 2020, le collège de police décide de s’écarter de cet avis.
- Le 31 janvier 2020, le requérant établit un mémoire en défense.
- Le 19 février 2020, le collège de police lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Second moyen IV.
- Thèse de la partie requérante. Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir qu’il ressort de la lecture conjointe des articles 24 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 que le délai ordinaire dont dispose l’autorité pour communiquer sa proposition de sanction est de 45 jours à partir de la communication du rapport introductif prolongé de 20 jours lorsque l’avis du procureur du Roi est sollicité de sorte qu’il atteint 65 jours. Il affirme qu’en l’espèce, la proposition de sanction lui a été notifiée 66 jours après la notification du rapport introductif. Il en déduit que l’autorité disciplinaire supérieure est réputée avoir renoncé aux poursuites. Il conteste la force majeure alléguée dans l’acte attaqué. Il fait valoir que la force majeure est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne qui l’éprouve, qui a pour conséquence de rendre tout à fait impossible à celle-ci d’exécuter ses obligations, et qu’elle doit être à la fois irrésistible et imprévisible. Il soutient que la circonstance que le premier envoi recommandé du 11 septembre 2019 n’a pas été distribué n’était pas par elle-même irrésistible et VIII - 11.406 - 6/16 imprévisible et n’avait en tout état de cause pas eu pour conséquence de rendre impossible la notification de la proposition de sanction avant le 15 septembre
- Il considère que la partie adverse connaissait la brièveté du délai de notification de la proposition de sanction et avait le devoir de se montrer particulièrement vigilante à cet égard. Il estime qu’elle a fait preuve d’une négligence permettant d’exclure la force majeure. Il fait valoir que, le 11 septembre 2019, la partie adverse a confié son envoi recommandé, non pas directement aux agents assermentés des services de bpost, mais à un point poste dont le préposé ou le patron n’est pas un fonctionnaire assermenté, qu’elle n’a, à aucun moment, tenté de lui communiquer la proposition de sanction par remise directe contre accusé de réception, qu’elle a constaté, le 13 septembre 2019, que l’envoi recommandé du 11 septembre 2019 n’était pas acheminé, qu’il lui était encore possible de procéder à une telle communication le 13 septembre 2019, éventuellement de la redoubler le 15 septembre 2019 si d’aventure il avait refusé d’accuser réception de cette notification, qu’elle aurait ainsi aisément notifié la proposition de sanction dans le délai imparti, en respectant le vœu du législateur quant à la notification directe contre accusé de réception, exprimé dans les travaux préparatoires de la loi du 31 mai 2001 cités par l’acte attaqué, que contrairement à ce que soutient la partie adverse dans l’acte attaqué, le délai raisonnable d’un ou deux jours pour notifier la proposition de sanction contre accusé de réception dont il est question dans les travaux préparatoires, ne vise que la notification directe au domicile ou sur le lieu de travail et non pas l’envoi d’un courrier recommandé, qu’une notification le 13 septembre 2019 par remise contre accusé de réception, éventuellement renouvelée le 15 septembre 2019, ne présentait aucun caractère aléatoire contrairement à ce qu’expose la motivation de l’acte attaqué, que la partie adverse disposait, en outre, des moyens pour notifier le dimanche, et qu’elle ne pouvait ignorer que son deuxième envoi du vendredi 13 septembre 2019 ne pourrait parvenir à son domicile avant le lundi 16 septembre 2019, c’est-à-dire après l’expiration du délai légalement imparti. Dans son mémoire en réplique, il expose que si dans un bureau de poste, l’usager n’a pas la garantie d’être servi dans tous les cas par un agent assermenté, les préposés d’un bureau de poste sont à tout le moins placés sous la surveillance d’un agent assermenté à la différence d’un point poste où le patron ou son préposé n’est certainement pas assermenté, n’est en général directement supervisé par personne et pour lequel l’envoi de courriers ne constitue qu’une activité accessoire. Il en déduit qu’il est assez léger de confier un courrier recommandé à un point poste alors que le bref délai d’expédition est presque révolu. Il en conclut que la non-délivrance de ce courrier ne peut être considérée comme un événement causé par une force majeure. Il estime que s’il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir recouru à une expédition par recommandé le mercredi 11 septembre 2019, le recours au même VIII - 11.406 - 7/16 procédé le vendredi 13 septembre 2019, sachant que le courrier devait l’atteindre au plus tard le dimanche 15 septembre 2019, relève de la négligence. Il ajoute que dès lors que le courrier devait lui parvenir au plus tard le 15 septembre 2019, l’invocation de l’article 57ter de la loi du 13 mai 1999 précité est sans pertinence. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il n’est pas contesté que le vendredi 13 septembre 2019, la partie adverse a constaté que l’envoi recommandé du 11 septembre 2019 n’était pas enregistré par les services de bpost. Il était dès lors certain que ce pli n’avait pas été présenté à son destinataire à cette date et ne le serait pas avant le lundi 16 septembre. Il soutient que la partie adverse ne pouvait dès lors plus légitimement considérer que son pli allait parvenir à son domicile avant le 16 septembre 2019, puisqu’elle était informée du fait que son envoi du 11 septembre n’avait pas été exécuté correctement. Il ne soutient pas qu’un expéditeur a l’obligation de vérifier, via le système de suivi en ligne, que son pli a bien été remis, mais qu’en revanche, dès lors qu’il a procédé à cette vérification et qu’il apparaît un retard dans l’acheminement du courrier, l’expéditeur doit envisager toute mesure adéquate lui permettant de respecter le délai qui lui est imparti. Il allègue que, sachant que son premier courrier n’avait pas été remis à son destinataire, la partie adverse avait encore la ressource de communiquer sa décision par notification contre accusé de réception le 13, le 14 ou le 15 septembre, conformément aux dispositions de l’article 38sexies, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 et qu’en procédant à un nouvel envoi par courrier recommandé, la partie adverse a fait le choix d’un mode de communication qui ne pouvait aboutir dans le délai imparti et ne peut dès lors se prévaloir d’un événement constitutif de force majeure puisqu’il n’était pas insurmontable. Il soutient également qu’il est inexact d’affirmer que la non- présentation d’un envoi recommandé par bpost constitue un événement imprévisible, arguant qu’il est de science commune qu’une proportion non négligeable des courriers confiés aux services de la poste – les recommandés n’y font pas exception – sont égarés, détruits accidentellement, déposés à une adresse erronée ou traités avec du retard. Il indique à cet égard que l’ombudsman des services postaux a reçu 761 plaintes relatives à des courriers recommandés en 2020 et 499 relatives aux autres courriers la même année. Il soutient qu’un tel risque n’est donc pas imprévisible et l’est encore moins dès lors que le courrier n’est pas confié directement à bpost mais à un point poste indépendant, dont le préposé peut lui- même commettre des erreurs. Il fait valoir que la partie adverse ne semble d’ailleurs pas non plus considérer que de tels événements seraient rares, puisqu’elle a pris soin de vérifier, le 13 septembre, si son envoi recommandé du 11 septembre avait été remis à son destinataire et a constaté que ce n’était pas le cas. VIII - 11.406 - 8/16 IV.
- Appréciation L’article 38sexies, alinéas 1er et 4, de loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. […] Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé ». Le texte de cette disposition comporte une ambiguïté dès lors que, d’une part, il accorde un délai de quinze jours à l’autorité pour statuer mais que, d’autre part, il prévoit un délai identique pour communiquer la décision à l’agent, ce qui n’est possible que si la communication prend la forme d’une remise de la décision en mains propres contre accusé de réception, alors que la même disposition permet également que la décision soit communiquée par l’envoi d’un courrier recommandé à la poste. La jurisprudence définit, en principe, le moment de la notification d’un acte comme celui où son destinataire est mis en mesure de prendre connaissance de l’acte qui lui est notifié. L’article 37 de la loi du 13 mai 1999 est libellé en des termes identiques à ceux de l’article 38sexies pour ce qui concerne l’autorité disciplinaire ordinaire. Or les travaux préparatoires de cette disposition précisent clairement que « quelle que soit la décision, elle doit être prise et notifiée dans les quinze jours précités (article 37, premier alinéa); si ce n’est pas le cas, l’autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites disciplinaires (article 37, alinéa 3) » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, p. 16). À défaut de précision contraire dans les travaux préparatoires pour ce qui concerne la notification et la prise de décision par l’autorité disciplinaire supérieure, et eu égard à l’identité des termes utilisés dans les articles 37 et 38sexies précités, il faut considérer que la loi impose à l’autorité disciplinaire d’adopter la décision et d’en donner connaissance à l’agent dans le délai de quinze jours qu’elle prévoit. VIII - 11.406 - 9/16 Il est de jurisprudence constante que l’autorité ne respecte pas le délai de rigueur que la loi lui impose lorsqu’elle envoie un courrier recommandé le dernier jour de ce délai, puisque son destinataire ne pourra en tout état de cause en prendre connaissance que le lendemain. Il ne peut toutefois être déduit des dispositions en cause que ce délai n’est pas respecté pour le seul motif que le destinataire ne prend effectivement connaissance de ce courrier qu’après l’échéance de ce délai. En effet, la période durant laquelle le destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception en prend effectivement connaissance, ou à défaut est réputé en avoir pris connaissance, peut s’étaler jusqu’à quinze jours, à savoir le délai, prévu par l’article 16 de l’arrêté royal du 24 avril 2014 ‘portant réglementation du service postal’, durant lequel peut être retiré par son destinataire un envoi recommandé présenté sans succès à son domicile. Si pour que le délai de quinze jours de l’article 38sexies soit respecté, l’autorité disciplinaire était tenue de s’assurer que le destinataire en prenne effectivement connaissance dans ce délai, elle serait en réalité dans l’impossibilité de communiquer sa décision par envoi recommandé, puisqu’elle ne peut prendre sa décision avant le début de ce délai de quinze jours. Or le législateur a expressément prévu que la notification pouvait avoir lieu par envoi recommandé à la poste. Par conséquent, il suffit pour que l’autorité ne soit pas considérée comme renonçant aux poursuites qu’elle envoie le courrier recommandé de manière à ce que le requérant soit en mesure d’en prendre connaissance dans le délai, peu importe que pour l’une ou l’autre raison il n’en prenne connaissance que plus tard. En vertu de l’article 5.1., a), iii) du contrat de gestion entre l’État et la société anonyme de droit public bpost relatif aux obligations de service postal universel pour la période 2019-2023, les envois recommandés égrenés domestiques jusqu’à 2kg sont distribués dans le délai J+
- En remettant son envoi recommandé à un point d’accès du prestataire du service postal universel le mercredi 11 septembre 2019, alors que le délai pour communiquer la décision notifiée par cet envoi venait à échéance le dimanche 15 septembre 2019, la partie adverse a respecté ce délai, dès lors qu’elle mettait ainsi en mesure le destinataire de l’acte d’en prendre connaissance le lendemain de l’envoi, sauf cas de force majeure. La circonstance que bpost n’a pas présenté ce recommandé au domicile du destinataire dans le délai dans lequel elle était tenue de le faire constitue pour la partie adverse un cas de force majeure. Il ne peut donc être déduit de cette circonstance qu’elle a renoncé aux poursuites. VIII - 11.406 - 10/16 Il est indifférent à cet égard que le point d’accès du prestataire du service postal universel soit tenu ou non par un agent assermenté de ce prestataire. Il est tout aussi indifférent que la partie adverse ait eu connaissance de la non remise du premier envoi avant l’écoulement du délai et qu’elle ait notifié une seconde fois sa décision par un envoi recommandé remis au prestataire du service postal le 13 septembre 2019, ainsi que le prévoit l’article 57ter de la loi du 13 mai
- Ce second envoi vise en l’espèce à donner date certaine en toute circonstance au premier jour du délai dont dispose le destinataire de la décision pour introduire une requête en reconsidération, ce jour étant celui où il en prend effectivement connaissance, ou à défaut, est réputé en avoir pris connaissance, et pouvant être postérieur au jour où ce destinataire a été, sauf cas de force majeure, en mesure d’en prendre connaissance, lequel est déterminant pour le respect par l’autorité de son délai de communication de sa propre décision. Le second moyen n’est pas fondé. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de respect du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir. Il rappelle la jurisprudence en matière de délai raisonnable, dont l’arrêt d’assemblée générale n° 190.728 du 20 février
- Il fait valoir qu’en l’espèce, les faits qui lui sont reprochés se sont produits au plus tard au mois d’août 2016, que la partie adverse a été informée de la plupart d’entre eux le 1er août 2016, qu’elle l’a réaffecté à cette date mais n’a diligenté aucune mesure d’instruction, n’a pas engagé de poursuites disciplinaires, n’a pas introduit de déclaration de personne lésée ni introduit de requête afin d’accéder au dossier répressif, ni ne s’est constituée partie civile, que ce n’est qu’en mai 2018 qu’elle a exprimé la volonté d’être tenue informée des suites du dossier pénal et que la procédure disciplinaire n’a été entamée qu’après la communication par le parquet, le 22 février 2019, d’une copie du dossier répressif. Il soutient qu’elle n’a pas conduit l’instruction disciplinaire aussi loin que possible et ne s’est nullement assurée qu’il lui serait raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal. Il ajoute qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du secret de l’instruction ni de procédures formelles permettant d’avoir accès au dossier répressif. Il en déduit que c’est en raison de sa propre négligence que l’autorité disciplinaire n’a pas été informée de manière VIII - 11.406 - 11/16 détaillée avant le mois de février 2019 de l’ensemble des faits reprochés, retardant ainsi de trente mois la procédure disciplinaire. Il ajoute que l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 autorise mais n’impose pas d’attendre l’extinction de l’action publique et ne dispense pas l’autorité disciplinaire de se conformer au principe du délai raisonnable. Il affirme que rien ne justifie la longueur du délai en l’espèce. Dans son mémoire en réplique, il soutient que les actes mentionnés dans l’acte attaqué relatifs à sa réaffectation n’ont aucun lien avec des poursuites disciplinaires. Il ajoute que si la partie adverse se prévaut de s’être régulièrement tenue informée des suites de la procédure à dater de la réception du courrier du procureur du Roi du 10 avril 2018, il convient d’observer que c’est vingt mois après avoir appris qu’il était inculpé et pris connaissance des chefs d’inculpation, soit au- delà d’un délai raisonnable. Il expose avoir acquiescé à la proposition de réaffectation et estime qu’il n’avait dès lors aucune observation à formuler. Il répète que cette proposition de réaffectation est distincte de la procédure disciplinaire. Il prétend que quoi qu’il eût pu dire, il ne fait aucun doute qu’il aurait été réaffecté dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il affirme que si l’obligation de traiter le dossier disciplinaire avec diligence doit s’apprécier d’une manière raisonnable, en l’espèce, l’autorité n’a entamé en aucune manière la procédure disciplinaire, ne l’a pas auditionné et n’a pas sollicité de copie du dossier répressif avant le mois d’avril
- Il en conclut que cet attentisme a eu pour conséquence de prolonger indûment la procédure disciplinaire. Dans son dernier mémoire, il persiste à soutenir qu’il n’était pas opportun pour lui de s’exprimer sur le fond d’un dossier disciplinaire dans le cadre de procédures, certes liées aux mêmes faits, mais tout de même étrangères à une procédure disciplinaire proprement dite. Il allègue qu’en effet, les conséquences de telles communications n’auraient pu que lui être défavorables, puisque la partie adverse n’aurait pas été tenue de verser ces informations au dossier disciplinaire mais aurait pu tenir compte d’éléments qu’elle aurait jugés intéressants dans ses éventuelles déclarations. Il estime que le fait qu’il s’est abstenu de déclarations relatives à son dossier disciplinaire dans le cadre d’autres procédures, ne peut donc pas lui être reproché et ne pouvait préjuger d’une volonté de ne pas s’exprimer sur les faits lui imputés dans le cadre d’une enquête préalable. Il en conclut qu’il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir retardé par son silence la procédure disciplinaire, laquelle n’était pas entamée lors de ses déclarations. Quant à la considération selon laquelle le ministère public n’a accepté de communiquer les pièces du dossier qu’après le jugement en première instance, il rappelle qu’une telle communication en cours d’instance est autorisée en principe lorsque le demandeur respecte les formes prévues à l’article 21bis du Code d’instruction criminelle. Eu égard aux faits VIII - 11.406 - 12/16 qui lui étaient imputés, il était loisible à la partie adverse de déposer une déclaration de personne lésée et d’accéder au dossier répressif ou d’en obtenir une copie. Il soutient que l’autorité ne pouvait ignorer l’existence du secret de l’instruction et ne pouvait davantage ignorer qu’il existait des procédures formelles permettant d’avoir accès au dossier répressif. Il en conclut que c’est bien l’attitude de la partie adverse qui a retardé la procédure. V.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56 de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité VIII - 11.406 - 13/16 disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, si la partie adverse n’a pas fait preuve d’une grande diligence à vouloir entamer la procédure disciplinaire au vu des éléments que le procureur du Roi avait communiqués à son chef de corps le 1er août 2016, il n’est pas démontré qu’une autre attitude aurait permis d’entamer celle-ci plus rapidement. En effet, lorsque le requérant a été interrogé dans le cadre de sa première réaffectation qui, si elle n’est pas en lien direct avec la procédure disciplinaire, trouve son fondement dans les faits qui seront à la base de l’acte attaqué, et lorsqu’il a été entendu dans le cadre de la procédure de suspension préventive basée sur la procédure pénale, elle-même justifiée par des faits qui fonderont également l’acte attaqué, le requérant a, chaque fois, préféré garder le silence. Ainsi, dans le cadre de sa réaffectation, il n’a pas répondu à la sollicitation écrite et, dans le cadre de la procédure de suspension préventive, il s’est contenté dans sa première audition de renvoyer à la procédure pénale, soulignant qu’il avait fait appel de sa condamnation et qu’il avait été acquitté pour certains faits. Dans son audition préalable au prolongement de sa suspension, il s’est limité à faire valoir ses charges financières, et dans son audition relative à la seconde prolongation de sa suspension, il s’est VIII - 11.406 - 14/16 borné à renvoyer à ses déclarations précédentes. En conséquence, la partie adverse a pu légitimement considérer, sans excéder le pouvoir d’appréciation dont elle dispose, qu’elle n’en apprendrait pas plus de sa part dans le cadre d’une enquête préalable, ce qui s’est vérifié, ou au cours de son audition disciplinaire. D’autre part, le ministère public n’a accepté de communiquer les pièces du dossier répressif qu’après le prononcé du jugement en première instance alors qu’il avait été sollicité précédemment à plusieurs reprises par la partie adverse. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la partie adverse aurait pu dans cette affaire faire valoir sa qualité de partie civile ou de personne lésée et ainsi pouvoir demander l’accès au dossier ou l’obtention d’une copie de celui-ci conformément à l’article 21bis du Code d’instruction criminelle, n’implique aucunement qu’elle avait l’obligation de le faire dans l’objectif, non pas de défendre ses intérêts en tant que partie civile ou personne lésée, mais bien dans celui de mener une action disciplinaire à l’encontre d’un de ses agents. Enfin, le requérant ne démontre pas que la partie adverse aurait pu, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction d’une procédure disciplinaire, recueillir les informations nécessaires et suffisantes pour entamer une procédure disciplinaire. Il résulte de ce qui précède que même si la partie adverse s’est abstenue, au moment elle a eu connaissance d’éléments pouvant justifier une procédure disciplinaire, de chercher à avoir une connaissance suffisante des faits pour entamer une telle procédure, cette abstention n’a, en l’espèce, pas retardé la procédure disciplinaire dès lors que la communication du dossier répressif lui était indispensable pour établir un rapport introductif. En conséquence, le moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.406 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 24 novembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.406 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div