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Arrêt 252205 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.205 No Rôle: A. 233042/XI-23465 Affaire: Arrêt 252205 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 19:05 Fiche Arrêt no 252.205 du 24 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.205 du 24 novembre 2021 A. é.042/XI-23.465 En cause : ZAAJ Elmouatassem, ayant élu domicile chaussée de Boondael 258 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2021, Elmouatassem Zaaj demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury de la Haute école Francisco Ferrer, département pédagogique, du 09 février et reçue le 12 février 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 250.003 du 8 mars 2021 a mis hors de cause la Haute École Francisco Ferrer, rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. XI - 23.465 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mai 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 juin 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 25 juin 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre

  1. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. XI - 23.465 - 2/4 A l’audience du 8 novembre 2021, elle a fait valoir qu’elle n’est pas représentée par un avocat, qu’elle n’a pas reçu le courrier lui communiquant l’arrêt du Conseil d’Etat et qu’elle souhaite que la procédure soit poursuivie. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a bien accusé réception, le 11 mars 2021, du courrier du 8 mars lui communiquant l’arrêt du Conseil d’Etat n° 250.003 et l’informant de la nécessité de demander la poursuite de la procédure. La partie requérante était donc informée de la nécessité d’effectuer cette démarche pour que la procédure en annulation soit poursuivie. Le fait qu’elle n’était pas représentée par un avocat n’a pas d’incidence sur l’application de la présomption instituée par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, à laquelle il est possible d’échapper par la démonstration d’un cas de force majeure, non invoquée toutefois en l’espèce. Enfin, le souhait exprimé par la partie requérante que la procédure en annulation soit poursuivie ne suffit pas à empêcher l’application de cette même présomption. En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que le recours est rejeté par application de l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de considérer que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 de ces mêmes lois et qu’elle peut donc prétendre à une indemnité de procédure. La partie requérante a produit à l’audience les pièces établissant qu’il y a lieu, par application de l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées précitées, de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. Par ailleurs, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux XI - 23.465 - 3/4 administratif du Conseil d’Etat, aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est toutefois due s’il est fait application de son article 11/
  3. Une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 140 euros, est donc accordée à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 novembre 2021 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.465 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.205 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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