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Arrêt 252206 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.206 No Rôle: A. 232162/XI-23287 Affaire: Arrêt 252206 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:14 Fiche Arrêt no 252.206 du 24 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.206 du 24 novembre 2021 A. 232.162/XI-23.287 En cause : BRUGGER Emily, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2020, Emily Brugger demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 30 octobre 2020 prise par le délégué du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université libre de Bruxelles confirmant la décision prise par l’Université libre de Bruxelles de refuser son admission à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, posé la question suivante à titre préjudiciel à la Cour constitutionnelle : « Les articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui modifient avec effet au 1er juillet 2020 les conditions d'accès au bloc 2 des études de XI - 23.287 - 1/5 baccalauréat en sciences vétérinaires qui, jusque-là, étaient en vigueur pour l'année académique 2020-2021 méconnaissent-ils les articles 10, 11, 24, §§ 1er et 3, de la Constitution, les principes de la non-rétroactivité de la loi et de la sécurité juridique, de la séparation des pouvoirs en ce que sans qu'existent des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'intervention du législateur, il est porté atteinte au préjudice d'une catégorie de citoyens, qui ont obtenu du pouvoir judiciaire une injonction d'inscription, aux garanties juridictionnelles, qu'ils modifient après le début d'une année académique les conditions d'accès à des études telles qu'elles étaient en vigueur au début de cette année, portent atteinte à la sécurité juridique et restreignent les conditions d'accès à l'enseignement? », et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a introduite une demande de poursuite de procédure en date du 30 novembre

  1. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 avril 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 mai 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 25 mai 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre
  2. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XI - 23.287 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Quant à la note d'audience de la partie requérante La requérante a communiqué une note d'audience au Conseil d'État. Une note d'audience n'est pas prévue par l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat du 23 août
  4. La communication d'une telle note par écrit avant l'audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l'autre partie et le Conseil d'État, et n'est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. IV. Absence de l’intérêt requis Après avoir été informée de la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 14bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la partie requérante demandé à être entendue. À l’audience du 8 novembre 2021, elle a fait valoir que, conformément à l’article 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la procédure et les délais de procédure et de prescription ont été suspendus depuis l’arrêt posant la question préjudicielle jusqu’à la date à laquelle la Cour a notifié son arrêt. Elle indique, à cet égard, que l’arrêt n° 82/2021 de la Cour constitutionnelle lui a été notifié le 15 juin 2021, mais qu’une notification la remplaçant est intervenue le 16 juin 2021; qu’elle a notifié son mémoire en réplique entretemps; que son mémoire en réplique a donc été régulièrement notifié au Conseil d’Etat; et que l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat doit être lu conjointement avec l’article 30, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier
  5. Elle demande, si le Conseil d’Etat ne devait pas suivre sa thèse, qu’il pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. La partie adverse s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’Etat. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la XI - 23.287 - 3/5 section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. L’article 30, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La décision de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la Cour constitutionnelle est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Une copie en sera adressée aux parties. » L’arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Celle-ci y a répondu dans l’arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021, notifié à la partie requérante par un courrier du 16 juin 2021, remplaçant le courrier de notification du 15 juin. En application de l’article 30, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 susmentionnée, la procédure devant le Conseil d’Etat a été suspendue entre le 13 novembre 2020 et le 16 juin 2021 et il convient de reprendre la procédure au stade où elle s’était arrêtée lors du prononcé de l’arrêt. Il n’y a donc pas lieu de faire application de la présomption instituée par l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat en la présente affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  6. XI - 23.287 - 4/5 L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire, au stade où elle s’était arrêtée au moment où le Conseil d’Etat a prononcé l’arrêt posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 novembre 2021 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.287 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.206 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.905 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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