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Arrêt 252207 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.207 No Rôle: A. 233597/XI-23561 Affaire: Arrêt 252207 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-02 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 19:06 Fiche Arrêt no 252.207 du 24 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.207 du 24 novembre 2021 A. é.597/XI-23.561 En cause : SUARD Anne, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 7 mai 2021, Anne Suard demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de l’arrêté de la partie adverse du 10 novembre 2020 qui refuse de lui octroyer l’équivalence du diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion (équivalence spécifique) » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. La partie requérante demande également, à titre de mesure provisoire, « d’enjoindre aux autorités compétentes de la partie adverse de se réunir et de statuer sur la demande d’équivalence spécifique de la requérante dans le respect des règles et principes applicables dans les quinze jours calendrier suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ». XI - 23.561 - 1/3 II. Procédure Par un courrier daté du 8 juin 2021, la partie adverse a communiqué la décision de retrait du 8 juin

  1. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Annelore Vangenechten, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre l'article 93 du règlement général de procédure, étant d’avis que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 8 juin 2021 retirant la décision attaquée du 10 novembre
  3. Cette décision de retrait prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies, ainsi qu'en ont convenu les parties lors de l'audience du 8 novembre
  4. XI - 23.561 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de procédure fixée au montant de base étant donné qu’elle a obtenu gain de cause et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la demande de mesure provisoire, ni sur la requête en annulation. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 novembre 2021 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.561 - 3/3 Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.561 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.207 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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