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Arrêt 252209 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.209 No Rôle: A. 232759/XI-23393 Affaire: Arrêt 252209 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 19:07 Fiche Arrêt no 252.209 du 24 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.209 du 24 novembre 2021 A. 232.759/XI-23.393 En cause : MOUFAGUID Douae, représentée par SAIDI Siham, ayant élu domicile chez Me Alicia GRAFÉ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2021, Douae Moufaguid, représentée par Siham Saidi, a demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision datée du 4 janvier 2021 par laquelle la Communauté française estime que les titres académiques de Mademoiselle Moufaguid équivalent un niveau de troisième secondaire en Communauté française » et l’octroi de mesure provisoires. II. Procédure devant le Conseil d’État L’arrêt n° 249.643 du 29 janvier 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 4 janvier 2021 décidant que le dossier scolaire de la requérante est équivalent au Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d'orientation A (équivalent à une XIr - 23.393 - 1/3 attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général et a rejeté la demande de mesures provisoires. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre

  1. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, loco Me Alicia Grafé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’Etat, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 249.643 du 29 janvier 2021 devrait être levée. Toutefois, par un courrier du 2 mars 2021, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une copie de la décision de retrait de l’acte attaqué intervenue le 18 février
  3. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur XIr - 23.393 - 2/3 un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 24 novembre 2021 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.393 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.209 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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