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Arrêt 252214 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.214 No Rôle: A. 234998/XI-23785 Affaire: Arrêt 252214 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-11 19:11 Fiche Arrêt no 252.214 du 24 novembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.214 du 24 novembre 2021 A. 234.998/XI-23.785 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSLKI et Me Joëlle SAUTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du jury de délibération "de 2ème session" du Bachelier "agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences" de la Haute École en Hainaut Sciences de l’éducation et Enseignement Mons, datée du 21 octobre 2021 […] actant son échec à l’unité d’enseignement "activités d’intégration professionnelle" (Partie II) composée des activités d’apprentissage "ateliers de formation professionnelle" et "stages" et lui attribuant la note de 7/20 » et de la « décision du "jury restreint" de la Haute École en Hainaut Sciences de l’éducation et Enseignement Mons, datée du 2 novembre 2021 […] déclarant [son] recours interne […] non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 novembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre

  1. XIexturg - 23.785 - 1/10 La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Michel Karolinski et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, la partie requérante est inscrite au début de cycle du bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, option sciences. Le 7 septembre 2021, le jury ne valide, à l’issue de la seconde session, que 41 crédits sur
  3. Saisi sur recours de la requérante, le jury restreint constate, le 17 septembre 2021, une irrégularité dans l’évaluation de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle (partie 1) », considère qu’il y a lieu de réformer la délibération du 7 septembre 2021 et demande une nouvelle délibération. Le 20 septembre 2021, le jury décide que l’épreuve pour cette unité d’enseignement doit être réorganisée. Le 21 octobre 2021, le jury attribue à la requérante la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle (partie 1) » et ne valide que 41 crédits sur
  4. Il s’agit du premier acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne contre la décision du jury. Le 29 octobre 2021, le jury restreint déclare la plainte recevable mais non fondée. Il s'agit du second acte attaqué. XIexturg - 23.785 - 2/10 IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision du jury restreint A. Thèse des parties La partie adverse explique que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint du 29 octobre 2021 et se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État qui a statué en ce sens que le recours soit dirigé uniquement contre une décision du jury restreint ou qu’il soit introduit en même temps contre la décision du jury d’examens et celle du jury restreint. Elle estime, dès lors, ne pas avoir à répondre au moyen de la requête dirigé contre cette décision du jury restreint. Lors de l’audience du 22 novembre 2021, la partie requérante a indiqué connaître la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant d’un recours dirigé contre une décision du jury restreint, avoir cependant préféré diriger également son recours contre cette décision par prudence et à titre conservatoire et s’en référer à la sagesse du Conseil d’État. B. Appréciation Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. XIexturg - 23.785 - 3/10 Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien- fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 29 octobre
  5. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner le premier moyen de la demande qui est uniquement dirigé contre cette décision du jury restreint. VI. Second moyen A. Thèse des parties La requérante prend un second moyen « de la violation des articles 77, 124, 132, 133, et 137 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation de l’article 269 du règlement général des études de la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs, de la violation du principe de légitime confiance et de sécurité juridique, de la violation du principe d’impartialité et de la violation du principe de proportionnalité ». Elle reproche au premier acte attaqué de ne comporter aucune motivation adéquate et pertinente quant à l’obtention de la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d'intégration professionnelle (Partie I) ». Elle se réfère à un extrait de son recours interne selon lequel : « - La contradiction entre d’une part l’appréciation générale de sa maîtresse de stage et d’autre part le premier échec lui infligé par le jury est incompréhensible pour ma cliente ; de même que l’absence de remarque ou de mise en garde tout au long de ses AFP et l’échec finalement retenu pour l’ensemble de l’UE par le jury de délibération en juin. Ma cliente note au XIexturg - 23.785 - 4/10 demeurant qu’aucune visite d’enseignant de la HEH n’a eu lieu durant son stage de sorte qu’elle s’interroge sur le fondement d’un tel déni de l’appréciation de sa maîtresse de stage ; - Le choix d’une "remédiation" sous la forme d’une leçon entière à élaborer et pouvoir présenter au bout de 5 heures, avec une fiche signalétique, des tableaux de méthodo, des "docs prof" (cf instructions) est parfaitement irréaliste pour un étudiant de 1ère année de Bachelier en Agrégation, surtout au vu du nombre important de compétences censées être maîtrisées et du nombre d’objectifs imposés à l’étudiant. Outre que cette remédiation est désormais proscrite par le règlement général des études (2021-2022), elle n’est absolument pas conçue pour être réussie. Comment en effet exiger d’un étudiant de bloc 1 sur un cycle de 3 blocs de concevoir une leçon de 50 minutes en physique pour des élèves de 2ème année secondaire? Et d’être capable d’en expliciter la construction pédagogique (compétences et savoirs visés par la leçon, objectifs poursuivis, expériences censées faire découvrir aux élèves la matière, discours inductif des éléments théoriques, etc) ? - À nouveau, les modalités d’évaluation annoncées n’ont pas été respectées. Ma cliente n’a pas pu présenter en 15 minutes les tenants de sa leçon, cette étape ayant été phagocytée par des interruptions répétées par les membres du jury qui l’ont assaillie de questions, de sorte qu’elle n’a pu présenter sereinement ce qu’elle avait préparé. - La séance de questions-réponses, si tant est qu’elle pouvait être identifiée comme telle, a, quant à elle, duré bien plus que 15 minutes. - L’examen a duré beaucoup plus de temps que prévu, alors que ma cliente se trouvait fragilisée par son état de santé, ce dont il n’a pas été tenu compte. Elle insiste sur le fait qu’elle est restée 8 heures à l’école en vue de cette remédiation, sans avoir pu avaler quoi que ce soit. - La grille d’évaluation remplie à l’occasion de la délibération est un prétexte pour charger la barque et déclarer "non acquises" des compétences sans autre forme de procès. La moitié des griefs formulés ne se comprend d’ailleurs pas. - Ces griefs divergent en outre de ceux identifiés en septembre par le jury ce qui est étonnant, s’agissant de la même étudiante et de ses mêmes présupposées lacunes. On notera qu’en septembre, il n’était nullement question de compétences C1, C2 ou C4 non acquises…. - Au demeurant, la fiche ECTS de l’UE en question prévoyait bien que la remédiation n’était pas envisagée pour des étudiants n’ayant pas acquis la compétence C2… Ma cliente aurait donc perdu cet acquis au cours du mois de septembre 2021… - Enfin, il ressort du test PCR effectué par ma cliente après la proclamation qu’elle était atteinte du COVID-19, ce qui confirme qu’elle n’était pas en pleine possession de ses capacités, ce qu’elle aurait naturellement pu faire valoir si elle l’avait su ». Elle avance, concernant plus précisément la note retenue pour les ateliers de formation professionnelle, que celle-ci doit refléter les notes et/ou appréciations obtenues tout au long de l’année pour les ateliers généraux, les ateliers de physique et les ateliers de chimie. Elle souligne que pour les premiers, elle n’a jamais eu à faire de présentation orale, que pour les deuxièmes, elle s’est entendue dire oralement qu’ils s’étaient bien déroulés et que pour les troisièmes, elle a dû produire une micro- leçon, qu’elle a corrigée en fonction des remarques de son enseignante de chimie durant certains cours et en dehors. Elle note qu’il ressort en outre des grilles d’évaluation de mars et avril 2021 de ses portefolios réalisés dans le cadre de son stage de sensibilisation professionnelle que la plupart des compétences alors évaluées XIexturg - 23.785 - 5/10 sont acquises ou en voie d’acquisition. Elle en déduit que son échec est d’autant plus incompréhensible et que la décision attaquée ne peut procéder que d’une erreur manifeste d’appréciation. B. Appréciation L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 16, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation « des articles 77, 124, 132, 133, et 137 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études », « de l’article 269 du règlement général des études de la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine », « du principe de légitime confiance et de sécurité juridique », « du principe d’impartialité » et « du principe de proportionnalité », à défaut d’indiquer concrètement et précisément en quoi la décision du 21 octobre 2021 aurait violé ces dispositions et principes. Le moyen est irrecevable en tant que, en se référant au recours interne, il formule des griefs relatifs à l’appréciation portée par le jury d’examens en juin 2021, la décision prise en première session ne constituant pas l’acte attaqué dans le présent recours et ne constituant pas davantage l’acte contre lequel le moyen est dirigé. Surabondamment, la décision prise en première session par le jury d’examens constitue, s’agissant des crédits non validés, un constat provisoire que les compétences requises n’ont pas été acquises par l’étudiant concerné et ce dans l’attente d’une décision définitive prise dans le cadre de la seconde session. Il ne s’agit dès lors ni d’une décision définitive susceptible de recours auprès du Conseil d’État, ni d’un acte préparatoire à la décision prise par le jury en seconde session. Le moyen est irrecevable en tant qu’il soutiendrait, également par référence à ce recours interne, que les modalités d’évaluation en seconde session ne sont pas adéquates pour un étudiant de début de cycle à défaut d’indiquer avec précision la disposition ou le principe qui aurait ainsi été violé. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne les critiques relatives au déroulement de l’épreuve en seconde session et à l’état de santé de la requérante, ces critiques étant XIexturg - 23.785 - 6/10 étrangères aux dispositions et principes relatifs à la motivation et à l’erreur d’appréciation valablement invoqués à l’appui du moyen et la partie requérante n’indiquant pas concrètement et précisément quelles seraient les dispositions ou principes qui auraient été violés lors du déroulement de l’épreuve ou en raison de son état de santé. De même, si la requérante soutient que « la note retenue pour les AFP » « doit refléter les notes et/ou appréciations obtenues tout au long de l’année pour les AFP générales, les AFP de Physique et les AFP de chimie », elle n’indique pas précisément et concrètement la disposition ou le principe sur laquelle ou lequel elle fonde son affirmation et dont elle invoquerait ainsi la violation. Ce grief est, dès lors, également irrecevable. Pour le surplus, l’annexe au procès-verbal de délibération expose de manière complète et détaillée les raisons pour lesquelles le jury estime que les compétences requises ne sont pas atteintes et les crédits ne sont donc pas validés. Ces motifs ne sont pas concrètement contestés dans la demande de suspension. S’agissant plus particulièrement de la compétence C2, le jury d’examen, statuant en seconde session, n’est pas lié par une appréciation portée en première session qui ne revêt qu’un caractère provisoire et peut valablement considérer, au regard de la nouvelle évaluation intervenue en seconde session, que la compétence concernée n’est pas acquise. En l’espèce, le jury explique valablement les raisons pour lesquelles il estime que la compétence C2 n’est pas acquise sans que ces motifs ne soient concrètement contestés par la demande de suspension. Par ailleurs, la circonstance que la requérante aurait, selon elle, obtenu de bons résultats lors de ses stages et ateliers est dépourvue de toute pertinence dès lors que l’évaluation de l’acquisition des compétences était ici organisée sur la base d’une leçon avec temps de préparation et non sur la base d’une appréciation portée par un maître de stage. Le moyen n’est, dès lors, pas sérieux. VII. Confidentialité Lors de l’audience du 22 novembre 2021, la partie requérante a sollicité la confidentialité des pièces 23 à 26 relatives à sa nouvelle école. Dès lors qu’au jour du prononcé du présent arrêt, ces pièces n’ont pas été effectivement déposées au dossier de la procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande de confidentialité. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XIexturg - 23.785 - 7/10 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IX. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. XIexturg - 23.785 - 8/10 Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 23.785 - 9/10 Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 24 novembre 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.785 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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