id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.216 No Rôle: A. 230309/XV-4381 Affaire: Arrêt 252216 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 25/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-14 02:37 Fiche Arrêt no 252.216 du 25 novembre 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.216 du 25 novembre 2021 A. 230.309/XV-4381 En cause : 1. la société anonyme RAMABEL, 2. la société anonyme EUROPEAN BIZNESS CAR’S, 3. la société privée à responsabilité limitée BAAB, 4. la société en commandite simple KAL AUTOS, 5. la société anonyme HAMEX, 6. la société privée à responsabilité limitée LEGACY CARS, 7. la société privée à responsabilité limitée FACAR EXPORT, 8. ABOU-ZEID Mohamed, ayant élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Capucine DE ROCHELEE, avocats, avenue Lloyd George, 16 1000 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise, 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée FADI EXPORT, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 février 2020, la société anonyme (SA) Ramabel, la SA European Bizness Car’s, la société privée à XV - 4381 - 1/25 responsabilité limitée (SPRL) Baab, la société en commandite simple (SCS) Kal Autos, la SA Hamex, la SPRL Legacy Cars, la SPRL Facar Export, et Mohamed Abou-Zeid demandent l’annulation « du règlement-taxe du 18 décembre 2019 de la commune de Molenbeek-Saint-Jean sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d'occasion destinés à la vente en Belgique ou à l'exportation ». II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été publié au Moniteur belge du 13 mai 2020. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 juin 2020, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Fadi-Export demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 17 juin 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2021. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Capucine De Rochelée, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Sophia Azzoug, loco Mes Véronique Vanden Acker, François Viseur et Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Erim XV - 4381 - 2/25 Açikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Antérieurement au règlement-taxe attaqué, le conseil communal de la partie adverse a adopté plusieurs règlements-taxe visant les « entreprises liées principalement au commerce de véhicules d’occasion destinés à la vente en Belgique ou à l’exportation ». Il s’agit des actes suivants: - Le règlement-taxe du 17 octobre 2002 pour les exercices 2002 à 2006; - Le règlement-taxe du 16 décembre 2004 pour les exercices 2005 à 2006; - Le règlement-taxe du 23 novembre 2006 pour les exercices 2007 à 2011; - Le règlement-taxe du 22 novembre 2007 pour les exercices 2008 à 2011; - Le règlement-taxe du 17 novembre 2011 pour les exercices 2012 à 2016; - Le règlement-taxe du 26 novembre 2014 pour les exercices 2015 à 2018; - Le règlement-taxe du 16 décembre 2015 pour les exercices 2016 à 2018; - Le règlement-taxe du 25 janvier 2017 pour les exercices 2017 à 2018; - Le règlement-taxe du 17 décembre 2018 pour l’exercice 2019. 2. Le 18 décembre 2019, le conseil communal de la partie adverse adopte un règlement-taxe « sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d’occasion destinés à la vente en Belgique ou à l’exportation – Renouvellement et modification » pour les exercices fiscaux 2020 à 2025. Le préambule de ce règlement-taxe est rédigé comme il suit : « Vu les articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution; Vu les articles 117 et 252 de la Nouvelle Loi communale; Vu l'ordonnance du 3 avril 2014, relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales; Vu le règlement de la taxe sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d'occasion destinés à la vente en Belgique ou à l'exportation, établi par décision du Conseil communal du 17 décembre 2018 pour l'exercice 2019; Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune de Molenbeek-Saint-Jean les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier; Considérant la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités XV - 4381 - 3/25 qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement nuisible (voir CE, 5 octobre 2004, n° 135.709 ; CE, 18 avril 2008, n° 182.145); Considérant que le type d'activité visé par le présent règlement porte atteinte à l'environnement et engendre des charges supplémentaires, notamment en matière de maintenance et de sécurisation des voiries et de renforcement de surveillance policière, sans qu'il y ait une contrepartie financière; Considérant que dans l'exercice de son autonomie fiscale reconnue par la Constitution, la commune choisit librement les taxes qu'elle entend lever ou augmenter; Considérant qu'il est équitable que ces entreprises contribuent au redressement financier de la commune; Vu la situation financière de la commune; Considérant qu'il y a lieu de renouveler et de modifier ce règlement-taxe en instaurant un plafond de taxation; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins;». Son dispositif est le suivant : « Article 1 Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d'occasion destinés soit à la vente en Belgique soit à l'exportation. Article 2 Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par “entreprises liées principalement au commerce de véhicules d'occasion”, les commerces, dépôts et autre espaces, bâtis ou non, visibles ou non de la voie publique, dans lesquels une activité liée principalement au commerce de véhicules d'occasion est susceptible d'être exercée, sans que ces lieux soient nécessairement munis de l'équipement et du matériel adéquats. Article 3 La taxe a pour base la surface brute (aires d'exposition, de manœuvres, de triage, de traitement, de stockage, ... etc.), située dans les locaux ou sur les terrains non entièrement clos ou en plein air, utilisés pour exercer l'activité visée à l'article 1er du présent règlement. À défaut de preuve contraire, les renseignements repris dans les fichiers du Cadastre et dans les relevés régionaux de situation existante du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) font foi. Article 4 La taxe est due annuellement et fixée à 24,00 EUR par m² de surface brute telle que mentionnée ci-dessus avec un plafond de 50.000,00 EUR; Article 5 La taxe est due par l’exploitant. Le propriétaire, personne physique ou morale, du bien bâti ou non bâti, est solidairement responsable du paiement de la taxe due par le redevable. […] Article 13 Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2020 et remplace le règlement approuvé par le Conseil communal en sa séance du 17 décembre 2018 ». Il s’agit du règlement-taxe qui est ici attaqué. XV - 4381 - 4/25 Ce même règlement-taxe fait l’objet d’un autre recours en annulation, enrôlé sous le numéro A.230.261/XV-4373. Par son arrêt n° 252.215 du 25 novembre 2021, le Conseil d’État a rejeté ce recours. 3. Le 26 décembre 2019, le règlement-taxe du 18 décembre 2019 est publié par voie d’affichage. 4. Par un courrier du 19 février 2020, l’autorité de tutelle informe la partie adverse que le règlement-taxe du 18 décembre 2019 ne soulève pas d’objection de sa part. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SCRL Fadi-Export a été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 17 juin 2020. Dès lors qu’elle est soumise au règlement-taxe attaqué, elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente cause, en soutien à la requête en annulation. Il y a lieu de l’accueillir par le présent arrêt. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties requérantes et intervenante Le premier moyen est pris de la « violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, de la liberté d'entreprendre, de commerce et de l'industrie (articles II.3 et II.4 du Code de Droit économique), du principe de proportionnalité et du vice de motivation interne ». Dans une première branche, les parties requérantes, après un exposé théorique relatif à la liberté d’entreprendre consacrée aux articles II.3 et II.4 du Code de Droit économique, font valoir que la fixation et, en particulier, l’augmentation drastique du taux d’imposition prévu dans le règlement-taxe attaqué ne sont pas justifiés. Elles soulignent qu’il est uniquement précisé, d’abord, que l’objectif principal de la taxe « est de procurer à la commune de Molenbeek-Saint-Jean les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener » et que le règlement-taxe attaqué motive ensuite le choix des redevables. Elles considèrent que cette motivation stéréotypée ne permet pas de justifier la hausse très importante et même disproportionnée du montant de la taxe qui a été doublé depuis le dernier règlement-taxe applicable s’agissant du règlement- XV - 4381 - 5/25 taxe du 16 décembre 2015 « sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d'occasion destinés à la vente en Belgique ou à l’exportation », modifié par le règlement-taxe du 25 janvier 2017 (soit un montant de 12 à 24 euros le m²). Elles critiquent l’absence de motivation formelle dans le règlement-taxe attaqué sur ce point. Elles insistent sur le doublement du taux d’imposition en l’espace d’un an. Elles qualifient cette majoration de phénoménale et particulièrement préjudiciable tant pour elles, que pour les autres entreprises liées au commerce de véhicules d’occasion. Elles soutiennent qu’il est incontestable que cette hausse du taux d’imposition est manifestement disproportionnée par rapport aux facultés contributives des entreprises actives dans ce secteur. Dans une seconde branche, après un exposé théorique sur l’interdiction de mesures fiscales prohibitives, elles expliquent que, dans le règlement-taxe du 16 décembre 2015, précité, modifié par celui du 25 janvier 2017, l’imposition était calculée en multipliant la surface de l’exploitation en m² par 12 euros et qu’à la suite de l’adoption du règlement-taxe du 25 janvier 2017, le taux applicable est passé à 24 euros/m², tout comme dans le règlement-taxe attaqué. Elles soulignent qu’elles ont systématiquement contesté les enrôlements pour les exercices précédents (2018 et 2019) en faisant valoir le caractère disproportionné de la taxe. Elles observent qu’à ce jour, la partie adverse n’a répondu que dans le cadre d’une seule de ces contestations, en maintenant, nonobstant ces réclamations, le taux de l’imposition à 24 euros au lieu de 12 euros. Elles indiquent que l’application de cette taxe implique des enrôlements de plusieurs dizaines de milliers d’euros par exploitant et détaillent les montants ainsi réclamés en 2017, 2018 et 2019 à certains exploitants. Elles font valoir que ces impositions impactent lourdement leurs résultats budgétaires. Elles soutiennent que l’absence de motivation relative à la fixation (toujours croissante) du montant de la taxe, dans un tel contexte, amène légitimement les vendeurs de véhicules d’occasion à croire que cette taxe n’est instaurée que dans l’unique objectif de les faire disparaitre petit à petit. Selon elles, il est de notoriété publique que la partie adverse souhaite supprimer ce type de commerce sur son territoire et en particulier dans le quartier Heyvaert. Elles s’appuient sur une interview de l’échevin de l’urbanisme (alors en place), parue dans le journal Le Soir du 14 septembre 2016, sur le bulletin de la section locale du MR XV - 4381 - 6/25 de septembre-octobre 2015, dans lequel s’exprimait la bourgmestre de l’époque souhaitant une délocalisation des activités des vendeurs de voitures d’occasion. Elles en déduisent que le règlement-taxe attaqué poursuit un objectif prohibitif et non dissuasif. La partie intervenante expose, à propos de la première branche, une argumentation similaire à celle des parties requérantes. Quant à la seconde branche, elle formule des considérations qui s’assimilent à celles développées par les parties requérantes. En complément, elle soutient qu’est absurde et discriminatoire la situation qui existe entre les commerçants exerçant leurs activités sur le territoire de la partie adverse et sur celui de la commune d’Anderlecht. Elle observe que les commerces de voitures d’occasion concernés se situent presque tous le long de la rue Heyvaert et dans les rues adjacentes, soit à la frontière des deux communes. Il s’ensuit, selon elle, que tous les commerçants ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Elle relève que le règlement-taxe « sur les entreprises exerçant le commerce d'import-export de véhicules d'occasion et les sociétés de transport de ce genre de véhicules. Renouvellement et modification » pour les exercices 2017-2025 de la commune d’Anderlecht, toujours en vigueur, se fonde sur une motivation similaire à celle du règlement-taxe attaqué, mais que le montant de la taxe annuelle est fixé à 12 euros/m² (avec un plafond maximum de 40.000 euros), soit un taux deux fois moins important que celui prévu par le règlement-taxe attaqué. Elle ne s’explique pas une telle différence et y trouve la démonstration que le taux appliqué est sans commune mesure avec les objectifs poursuivis et, qu’en réalité, ce montant démontre la volonté de prohiber le comportement taxé par la partie adverse. Elle indique que la partie adverse ne démontre pas qu’elle subit des charges à ce point plus importantes que la commune d’Anderlecht, qui puissent justifier une telle différence de traitement. Elle fait valoir que le caractère raisonnable de la taxation doit être confronté à la capacité contributive de l’assujetti. Or, dès lors que la diversité des contribuables demeure assez restreinte, il est, selon elle, possible de comparer les revenus de quelques exploitants en vue de déterminer si une taxe est hors de proportion. Elle est d’avis que la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle XV - 4381 - 7/25 l’examen de la capacité contributive doit se faire en tenant compte « de tous les résultats des activités des redevables et de l'ensemble des personnes qui sont soumises à la taxe, et non uniquement en fonction de la seule situation subjective des requérants » doit s’entendre de manière raisonnable. Ainsi, elle considère que si le résultat du seul requérant ne pourrait suffire à justifier la disproportion, il ne peut être exigé, à son sens, que la totalité des redevables communique leur résultat d’activités, au risque de rendre impossible le contrôle de proportionnalité de la taxe. Il suffit, selon elle, de démontrer de manière raisonnable que la taxe litigieuse est globalement et indistinctement supérieure à la capacité contributive des contribuables ou qu’elle cause un désavantage disproportionné aux personnes concernées. Elle produit le résultat de ses activités commerciales, afin de soutenir les conclusions des parties requérantes sur ce point. Elle écrit que, pour établir le caractère rédhibitoire de la taxe, il faut examiner la relation entre le montant de la taxe et le produit des ventes de voitures. Elle présente, pour ce qui la concerne, un rapport taxe/produit de 18 % pour 2016, 23 % pour 2017 et 35 % pour 2018. Elle affirme ainsi que la taxe grève une partie considérable du produit des commerçants, qu’ils ne peuvent répercuter sur le client, sachant qu’ils sont dépendants des surfaces disponibles (les voitures devant stationner dans les garages avant d’être vendues) et de la concurrence féroce entre concessionnaires, notamment avec les commerces voisins situés sur la commune d’Anderlecht. Elle ajoute que le montant de la taxe communale est, pour la plupart des exploitants, plus élevé que les autres taxes comme le précompte immobilier et la taxe régionale sur les surfaces non résidentielles. Elle en déduit que la taxe litigieuse grève de manière disproportionnée les activités des commerçants qui sont concernés par le règlement-taxe attaqué. En réplique, les parties requérantes réitèrent, pour l’essentiel, les développements de leur requête. Elles estiment qu’il y a un détournement de pouvoir dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué et affirment disposer de preuves de nature à démontrer, par des indices précis et concordants, qu’en adoptant le règlement-taxe attaqué, le conseil communal de la partie adverse aurait poursuivi des buts illégitimes sans XV - 4381 - 8/25 rapport avec l’intérêt général, à savoir l’exclusion du territoire communal du secteur relatif au commerce de véhicules d’occasion. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes maintiennent leur position, quant à la première branche du moyen, et constatent qu’à aucun moment la partie adverse n’a motivé son choix d’augmenter la taxe litigieuse. À propos de la seconde branche, elles répètent que le règlement-taxe attaqué a bien un caractère excessif et qu’il procède de la volonté de la partie adverse de supprimer les vendeurs de voitures d’occasion de son territoire comme cela ressort des échanges qui sont intervenus lors du conseil communal du 18 décembre 2019. Dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, la partie intervenante rejoint les arguments des parties requérantes et fait observer que la taxe litigieuse a augmenté au fil du temps de manière substantielle et qu’entre 2010 et 2020, son taux a été majoré de 241% alors que la partie adverse n’a jamais apporté d’explications quant à cette augmentation. Sur la seconde branche, elle affirme que les arguments qu’elle fait valoir ne font qu’expliciter ceux de la requête en annulation et notamment quant à la comparaison avec le régime de taxation de la commune d’Anderlecht. Elle précise aussi que d’après la carte des permis d’environnement diffusée par Bruxelles Environnement, il y a une quinzaine de sociétés actives dans le secteur de la vente de voitures d’occasion et que plusieurs de celles-ci ont introduit le présent recours de sorte qu’elles représentent un échantillon dudit secteur. Elle maintient que le taux de la taxe est disproportionné, malgré son plafond limité à 50.000 euros. Elle souligne ainsi que cette taxe grève une partie importante du résultat des ventes et qu’elle n’intervient dès lors pas dans des limites raisonnables. Quant à l’existence d’un détournement de pouvoir, elle rappelle que celui-ci peut être démontré par toutes voies, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes pouvant suffire. Elle estime qu’à ce titre, des déclarations dans la presse peuvent être prises en compte, déclarations qui renforcent, selon elle, d’autres paramètres invoqués comme la volonté de créer, notamment, un terminal « Roll on-Roll of ». V.2. Appréciation Pour être recevable, un moyen doit comporter l’indication de la règle de droit qui a été violée, ainsi que la manière dont elle a été enfreinte, sans qu’il n’y ait toutefois lieu de faire preuve d’un formalisme excessif. XV - 4381 - 9/25 En l’occurrence, les développements du premier moyen ne permettent pas de comprendre en quoi, à l’estime des parties requérantes, l’article 170 de la Constitution aurait été méconnu.
- a)Sur la première branche L’article II.3 du Code de Droit économique, repris sous le titre 3 « Liberté d’entreprendre » du livre 2, dispose comme suit : « Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix ». La liberté d’entreprendre garantie par les articles II.3 et II.4 du Code de Droit économique n’est cependant pas absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, pourvu qu’il existe une justification objective et raisonnable et que la limitation ne soit pas disproportionnée par rapport au but visé. Une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n’est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important. Le Conseil d’État ne peut annuler une taxe que s’il existe une disproportion manifeste entre celle-ci et les facultés contributives des personnes soumises à la taxe. Cette appréciation doit se faire en tenant compte de tous les résultats des activités des redevables et de l’ensemble des personnes qui sont soumises à la taxe, et pas seulement en fonction de la seule situation subjective de la société requérante. Il convient de distinguer les taxes réellement prohibitives, qui sont interdites, des taxes seulement dissuasives. Aucune règle de droit n’impose à l’auteur d’un règlement-taxe de motiver spécifiquement le taux d’un impôt, tant que le dossier administratif permet de s’assurer qu’il n’est pas prohibitif ou manifestement disproportionné. Si le conseil communal bénéficie, conformément aux articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, de l’autonomie fiscale, le dossier administratif fondant l’adoption de sa réglementation fiscale, doit permettre de s’assurer que les mesures fiscales adoptées ne consistent pas en des mesures prohibitives ou manifestement disproportionnées. À défaut d’indication suffisamment claire dans le dossier administratif, le Conseil d’État doit constater l’illégalité du règlement-taxe attaqué. En l’espèce, la critique de légalité se fonde sur la prémisse que le taux de la taxe aurait été doublé en un an. XV - 4381 - 10/25 L’article 4 du règlement-taxe du 17 décembre 2018, relatif à l’exercice d’imposition 2019, dispose comme suit : « La taxe est due annuellement et fixée à 24,00 EUR par m² de surface brute telle que mentionnée ci-dessus ». L’article 4 du règlement-taxe attaqué prévoit, pour sa part, ce qui suit : « La taxe est due annuellement et fixée à 24,00 EUR par m² de surface brute telle que mentionnée ci-dessus avec un plafond de 50.000,00 EUR; ». Il résulte de la comparaison des dispositions applicables précitées que le taux est maintenu à 24 euros par m², sachant qu’en outre, un plafond de 50.000 euros est dorénavant prévu alors que tel n’était pas le cas dans le règlement-taxe du 17 décembre 2018 qui n’a cependant pas été attaqué par les parties requérantes devant le Conseil d’État. Il s’ensuit que la première branche du moyen s’appuie sur une hypothèse qui est inexacte en fait. Cette branche n’est, dès lors, pas fondée.
- b)Sur la seconde branche Il est de jurisprudence constante que la partie intervenante ne peut pas développer les moyens de la requête en annulation par des arguments différents de ceux contenus dans celle-ci, sauf à en faire un nouveau moyen qui ne pourrait pas être recevable, à moins d’être d’ordre public. En l’occurrence, les griefs formulés par la partie intervenante pris de la comparaison avec le règlement-taxe de la commune d’Anderlecht et avec les exploitants exerçant sur le territoire de cette dernière, consistent en des arguments nouveaux, absents de la requête. Ils ne relèvent pas de l’ordre public et sont partant irrecevables. En l’espèce, les parties requérantes et intervenante ne démontrent pas le caractère prohibitif de la taxe. Tout d’abord, les enrôlements intervenus pour les exercices fiscaux antérieurs ont été assurés sur la base de dispositions différentes de celles visées à l’article 4 du règlement-taxe attaqué, qui ne prévoyaient pas un plafond maximal de 50.000 euros, en manière telle qu’un avertissement-extrait de rôle portant sur la somme de 84.000 euros, comme cela est invoqué par les parties requérantes, ne peut plus être adressé en exécution du règlement-taxe qui est ici attaqué. XV - 4381 - 11/25 Ensuite, les trois comptes annuels produits relatifs à trois exploitants portent sur des exercices anciens (2016 et 2017) et ne permettent pas d’appréhender les effets de la taxe litigieuse sur les résultats de l’ensemble des personnes qui sont soumises à celle-ci. Sur cette base, il n’est pas à suffisance démontré que les taxes qui seront réclamées, en exécution du règlement-taxe attaqué, impliqueront des montants à ce point importants au regard de la situation des exploitants actifs sur le territoire communal, qu’ils auront pour effet d’entraver d’une manière disproportionnée la liberté d’entreprendre consacrée aux articles II.3 et II.4 du Code de Droit économique. Quant aux données comptables et aux calculs produits par la partie intervenante relatifs aux exercices 2016, 2017 et 2018, s’ils permettent de constater que la taxe litigieuse revêt une certaine importance par rapport au résultat des ventes, il n’est cependant pas établi qu’elle soit d’une telle importance qu’elle doive être qualifiée de prohibitive et qu’elle aurait pour effet de mettre sérieusement à mal les activités commerciales de cette société. Quant aux prises de position par voie de presse d’un ancien échevin et de l’ancienne bourgmestre de la partie adverse, elles n’engagent en rien le conseil communal de la partie adverse, qui est un autre organe communal que le collège des bourgmestre et échevins ou que le bourgmestre lui-même. Du reste, ces opinions ont été exprimées par des mandataires politiques qui ne font plus partie, à la suite des élections communales du 14 octobre 2018, de la majorité communale qui a adopté le règlement-taxe attaqué. Il ne peut donc en être déduit que le règlement-taxe attaqué aurait un caractère prohibitif. Il s’ensuit que les allégations selon lesquelles l’intention du conseil communal de la partie adverse viserait à « exclure du territoire [le] secteur relatif au commerce de véhicules d’occasion » consistent, faute d’éléments probants, en un procès d’intention. Le grief n’est ainsi pas fondé. Quant au détournement de pouvoir, invoqué pour la première fois en réplique, il consiste dans le fait pour une autorité administrative, agissant en apparence de manière tout à fait régulière, tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif de la décision, d’user volontairement de ses pouvoirs afin d’atteindre exclusivement ou principalement un but illicite, c’est-à-dire un but autre que celui de l’intérêt général qu’elle doit servir. XV - 4381 - 12/25 Les développements des parties requérantes dans leur mémoire en réplique ne parviennent pas à démontrer l’existence d’un tel détournement de pouvoir, pour les raisons déjà exposées ci-avant. Par ailleurs, elles ne soulèvent plus un tel grief dans leur dernier mémoire. La seconde branche du premier moyen n’est, dès lors, pas fondée. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties requérantes et intervenante Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, du principe général de droit administratif de motivation interne et de l'erreur manifeste d'appréciation ». Les parties requérantes critiquent les motifs qui fondent le règlement- taxe attaqué. Ainsi, quant au motif selon lequel le règlement-taxe litigieux procure des moyens financiers à la commune, elles soutiennent une nouvelle fois que l’objectif poursuivi par la partie adverse, avec l’appui de la Région de Bruxelles-Capitale, est de faire partir les commerces de véhicules d’occasion de son territoire. Elles en déduisent que l’objectif annoncé dans le règlement-taxe attaqué de procurer des ressources financières à la commune est incohérent avec celui d’une taxe prohibitive. Selon elles, prévoir une taxe qui a pour conséquence de faire disparaître son assiette, ne conduit pas à accroître les ressources de la commune mais, au contraire, à les réduire. Elles en déduisent que le motif financier n’est pas admissible. Concernant le motif pris de l’atteinte à l’environnement, elles soulignent que le respect de celui-ci est assuré par le droit bruxellois de l’environnement, notamment par les règles imposées par les permis d’environnement (rubriques 151A et 151B de l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement). XV - 4381 - 13/25 Elles indiquent que l’activité de commerce ici en cause n’a pas généré de plaintes pour nuisances sonores auprès de l’administration et que la pollution de l’air diminue de manière constante, ces dernières années, pour respecter la norme dans le rapport d’incidences environnementales (RIE), établi dans le cadre de l’instruction du projet de plan d’aménagement directeur (PAD), approuvé le 9 mai 2019, en première lecture par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui fixe les grands principes urbains qui guideront le réaménagement du quartier Heyvaert. Elles observent qu’il en ressort également que la localisation du quartier est appropriée. Elles écrivent que le règlement-taxe attaqué reste en défaut de préciser quelle atteinte à l’environnement il entend dissuader, quelle amélioration pour l’environnement il est supposé encourager et pourquoi les mécanismes de sanction du droit de l’environnement, en cas de non-respect de ces permis, seraient insuffisants pour assurer la protection poursuivie. Elles ne comprennent pas l’objet de cette motivation liée à la préservation de l’environnement, alors que les analyses tendent à démontrer l’absence de nuisances spécifiques à l’activité que le règlement-taxe attaqué entend prohiber. Elles concluent que le motif lié à la protection de l’environnement ne peut être jugé satisfaisant. Quant au motif lié à la problématique de la sécurité, elles font valoir que les charges supplémentaires générées par l’activité de vente de véhicules d’occasion ne sont pas démontrées. Elles considèrent qu’au contraire, cette affirmation est contredite par le fait que les charges entrainées par l’activité ont objectivement été réduites. Elles soulignent notamment qu’en 2014, la partie adverse a décidé de supprimer la cellule garage intercommunale, composée d’agents communaux qui a été mise en place pour faire respecter l’ordre dans le quartier. Elles précisent les objectifs impartis, à l’époque, à cette cellule, devenue conjointe aux communes de Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht. À leur estime, la motivation sur ce point n’est également pas adéquate et encore moins pertinente dès lors qu’elle est contredite par une réduction objective des coûts de surveillance policière. XV - 4381 - 14/25 Elles concluent que le règlement-taxe attaqué contrevient à l’ensemble des règles de droit visées au moyen, qu’elles détaillent. La partie intervenante critique principalement les motifs du règlement- taxe attaqué liés à la lutte contre certaines nuisances environnementales, qui ne sont pas, à son estime, établis et vérifiés. Elle observe que s’il ressortait du préambule des précédents règlements- taxe que l’activité litigieuse « s’établit dans certains quartiers de la commune au détriment d’autres commerces », cette précision a désormais disparu du préambule du règlement-taxe ici attaqué. Elle en déduit que la partie adverse a changé de position sur ce point, ce qui lui paraît correct. Elle souligne que si l’activité litigieuse déplaît aux édiles communaux, elle est cependant licite et représente le poumon économique de tout un quartier. Elle indique que les tentatives de la partie adverse d’interdire cette activité sur son territoire par d’autres moyens, ont échoué dès lors que les commerçants ont régularisé leurs activités au regard des législations applicables. Elle observe ainsi que leurs autorisations environnementales ont été reconduites par Bruxelles Environnement, seule autorité compétente pour juger de la régularité des installations classées et constater les infractions, en dépit de la volonté de la partie adverse. Elle expose que la conjoncture locale tend vers une diminution drastique de l’activité de revente de voitures d’occasion dans le quartier avec comme conséquence, une réduction des surfaces exploitées et des nuisances invoquées (moins de voitures, de camions, de bruit, de réfections de routes, de policiers,…). Compte tenu de ce constat, elle est d’avis qu’une augmentation substantielle du taux de la taxe litigieuse n’est pas justifiée et n’est pas justifiable. Elle fait remarquer que, malgré la diminution des activités et donc des nuisances, la partie adverse a augmenté ses recettes et précise qu’en 2017, les recettes étaient de 778.802 euros, alors qu’elles sont fixées, à titre de prévision, à 750.000 euros pour 2018 et 2019. Elle compare ces chiffres avec la somme de 534.000 euros perçue en 2014. Elle rappelle que les objectifs du règlement-taxe attaqué reposent, non seulement sur la situation financière générale de la commune, mais aussi sur l'augmentation de ses charges due à l’activité jugée nuisible. XV - 4381 - 15/25 Elle estime qu’alors qu’il doit exister un certain rapport de proportion entre ces charges et les modalités de la taxe, le doublement soudain du taux de la taxe et donc de son montant pour les redevables, demeure inexpliqué. Elle considère qu’un tel taux est même contradictoire alors que l’activité litigieuse n’est plus en expansion et que les nuisances engendrées ont diminué. Si elle concède qu’il ne peut être exigé des autorités communales qu’elles étayent le règlement-taxe d’un exposé précis de la situation financière de la commune, ni d’une description détaillée des charges induites par l’activité taxée, elle soutient que la commune doit néanmoins justifier pourquoi elle choisit de taxer plus lourdement (et donc de bénéficier de plus de revenus) une activité qui est moins nuisible que ce qu'elle considère (et donc qui lui coûte moins). Elle ajoute que dès lors que la commune entend faire porter une charge particulière sur un type d’activité au détriment d’un autre, la justification de cette discrimination doit être vérifiée, ce qui n’est pas le cas quant aux arguments environnementaux. Elle affirme que, derrière la volonté de réduire les nuisances éventuelles liées à ce type de commerce, se cache, en réalité, une volonté d’affecter une activité précise, jugée négative. En réplique et dans leur dernier mémoire, les parties requérantes réitèrent les développements de leur requête. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante répète l’essentiel de ses arguments. Elle relève que la partie adverse continue à se prévaloir d’une étude de 2014 alors que le règlement-taxe attaqué est adopté cinq ans plus tard et que d’autres indicateurs plus récents démontrent que les nuisances identifiées en 2014 n’existent plus ou ont été fortement réduites compte tenu de la diminution des surfaces exploitées par ce type de commerce. Elle estime que la partie adverse ne justifie pas en quoi les constats posés par cette étude, établie en 2014, sont toujours d’actualité et que l’activité provoque des incidences non acceptables ou à ce point élevées qu’elles justifient une taxation substantielle. Quant à la suppression de la cellule garage, elle explique que cela démontre que les problèmes posés par le commerce des voitures d’occasion ne nécessitent plus une attention particulière de la part des autorités, en tous les cas, pas plus que les autres activités économiques déployées sur le territoire communal. XV - 4381 - 16/25 VI.2. Appréciation En vertu des articles 41 et 162, alinéa 2, 3°, de la Constitution, les intérêts communaux sont exclusivement réglés par les conseils communaux, d’après les principes établis par la Constitution. L’article 170, § 4, alinéas 1er et 2, de la Constitution énonce ce qui suit : « § 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ». L’établissement d’une taxe communale est, en vertu des articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, une matière d’intérêt communal qu’il appartient aux conseils communaux de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi et dont la nécessité est démontrée et pour autant que, sous le contrôle des autorités de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général. Dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes relève de l’autonomie que leur reconnaît le Constituant. Dans le cadre de cette autonomie, les communes disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qu’elles entendent taxer et dans quelle mesure elles le souhaitent, ainsi que les objectifs sous-jacents à leurs réglementations fiscales, seule l’erreur manifeste d’appréciation ou l’erreur en fait pouvant être censurée. De manière générale enfin, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. En l’espèce, le préambule au règlement-taxe attaqué fait apparaître, d’une part, que l'objectif principal poursuivi est de procurer à la commune de Molenbeek-Saint-Jean les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et, d’autre part, de compenser les effets négatifs liés à l’activité des commerces de véhicules d’occasion qui portent atteinte à l'environnement et qui engendrent des charges supplémentaires, notamment en matière de maintenance et de sécurisation des voiries et de renforcement de surveillance policière. XV - 4381 - 17/25 Quant au motif de procurer des moyens financiers à la commune, il est rappelé qu’il est de la nature même d’un impôt de poursuivre un objectif de financement des missions de service public à charge de la collectivité concernée et que pareil objectif se justifie à lui seul. En outre, il n’est pas interdit aux communes de faire porter les impositions qu’elles établissent sur des activités dont elles souhaitent limiter le développement. Il n’est, ainsi, pas contestable que le conseil communal fonde le règlement-taxe attaqué sur un objectif principal de financement de la commune. Par ailleurs, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi il est contradictoire pour une commune de taxer une activité qui génère des nuisances et des charges pour la collectivité locale dès lors que par le biais de cette recette, elle peut veiller à renforcer sa politique de surveillance et prendre des mesures pour diminuer ces impacts négatifs sur le bien-être de ses administrés. Si ces impacts disparaissent, elle n’aura plus de raison de taxer les activités en question et d’engager des dépenses pour y faire face. Pour le surplus, ce grief n’est pas fondé pour les raisons qui ont déjà été exposées à l’occasion de l’examen du premier moyen. Quant au motif ayant trait aux nuisances environnementales, il est lui- même constitué de deux critiques de légalité. Pour celle afférente aux prérogatives dont disposent d’autres collectivités politiques en matière de protection de l’environnement, il a été jugé, dans l’arrêt n° 236.487 du 22 novembre 2016, ce qui suit : « la circonstance que la protection de l’environnement est une matière qui, au niveau législatif, relève de la compétence des Régions, n’empêche pas les communes d’établir des taxes sur des activités qu’elles estiment nuisibles à l’environnement même quand elles sont exercées dans le respect des règles relatives à la protection de l’environnement ». Les parties requérantes n’apportent aucun élément concret tendant à remettre en cause cette jurisprudence ou à soutenir que la situation d’espèce ou la critique de légalité ainsi formulée serait d’une autre nature ou d’une autre portée. Il n’y a dès lors pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Quant à la critique de légalité suivant laquelle l’activité litigieuse n’emporterait pas d’atteinte à l’environnement, il a été jugé ce qui suit dans le même arrêt du 22 novembre 2016: « Considérant, sur la troisième branche, que l’étude produite par la partie adverse – et dont il ne suffit pas de relever l’appartenance des auteurs à une association de protection de l’environnement pour en disqualifier le contenu –, rédigée peu avant l’adoption du règlement attaqué et dont la présence au dossier administratif fait présumer qu’elle a inspiré les autorités communales quand bien même le XV - 4381 - 18/25 règlement attaqué n’y fait aucune référence expresse, évoque les nuisances que cause le commerce de véhicules d’occasion; que l’étude citée par la requérante dans le mémoire en réplique évoque également le désir de “trouver des solutions aux nuisances existantes”, son auteur ajoutant qu’il lui “semble indispensable de mesurer aussi pleinement les apports positifs de ce commerce”, propos qui implique qu’il existe des apports qui ne sont pas “positifs”; que la réalité des nuisances qui appellent l’intervention des autorités communales, et donc des charges pour elles, est établie, et, partant, l’exactitude du motif critiqué; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; ». L’étude d’octobre 2014, produite par la partie adverse, semble être celle visée dans l’arrêt précité. Si cette étude remonte à plus de cinq ans par rapport à la date de l’acte attaqué, il n’est pas établi que les constats qu’elle pose quant aux différentes nuisances générées par le commerce des véhicules d’occasion, ne seraient plus pertinents et que ces nuisances auraient disparu entre temps. En outre, si le rapport d’incidences sur l’environnement, évoqué par les parties requérantes, constate l’absence de plaintes introduites auprès de Bruxelles Environnement au 1er janvier 2018, il précise cependant : « […] les activités économiques du secteur de l’automobile […] ont pourtant été évoquées comme une nuisance par plusieurs habitants et commerçants (source : presse et diagnostics des contrats de quartier, notamment). Ceci peut s’expliquer par différentes raisons : • Le chargement/déchargement pouvant occasionner une gêne sonore est régulièrement effectué sur la voirie elle-même (espace public) alors qu’il devrait être effectué sur le domaine privé dans le respect du permis d’environnement : cette activité n’est pas dès lors pas forcément associée par les riverains à l’exploitation de l’établissement couvert par permis d’environnement (le bruit perçu, même émergent, est associé à l’ensemble du bruit de fond urbain) ; […] ». Quant à la problématique de la pollution de l’air, si le même rapport indique que les choses évoluent vers une légère diminution, il en ressort surtout que la station de Molenbeek-Saint-Jean continue d’enregistrer des niveaux de particules fines qui sont constants et qui se situent au-delà de la valeur limite. Enfin, comme cela résulte du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2019 du conseil communal de la partie adverse, ces activités ont également des incidences sur la pollution des sols. Il ne peut donc être soutenu que le motif litigieux fondant le règlement- taxe attaqué reposerait sur une erreur en fait. Il n’est également pas démontré que l’auteur du règlement-taxe attaqué aurait versé dans l’arbitraire en fondant sa mesure fiscale sur un objectif secondaire de protection de l’environnement. Le grief n’est ainsi pas fondé. XV - 4381 - 19/25 Quant aux charges supplémentaires engendrées par l’activité litigieuse, il n’est pas contesté que la partie adverse a dû mobiliser des agents communaux et créé une cellule spécifique (« la cellule garages ») qui assurait des missions d’encadrement des activités liées au commerce de vente de véhicules d’occasion, ce qui avait une incidence sur les finances communales. Cette cellule est même devenue commune à Molenbeek et à Anderlecht puisque ces deux entités locales étaient confrontées aux mêmes problèmes. Même si cette cellule n’existe plus actuellement et que la situation a évolué de manière plus favorable comme cela ressort de l’étude de 2014, cela ne signifie cependant pas que ces charges supplémentaires n’existent plus. En effet, l’étude précitée expose que des contrôles et des démarches administratives restent nécessaires pour assurer le respect de la réglementation applicable par le secteur. Par ailleurs, la partie adverse expose, sans être contredite, que ces charges de maintenance et de sécurisation des voiries et de renforcement de la surveillance policière ont été intégrées à l’ensemble des activités de la cellule socio-économique de la commune, ce que confirme l’étude d’octobre 2014 produite par la partie adverse. Dès lors que l’activité liée au commerce des véhicules d’occasion continue à faire l’objet d’une attention de la part des services locaux, elle génère des charges supplémentaires pour la partie adverse. Ce grief n’est également pas fondé de sorte que le deuxième moyen n’est ainsi pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèses des parties requérantes et intervenante Le troisième moyen est pris de la « violation des articles 10, 11, 33, 41, 162, 170 et 172 de la Constitution, de la liberté d'entreprendre, du principe général de droit administratif de motivation interne, de l'incompétence de la commune et du détournement de pouvoirs » . Après un exposé théorique consacré au détournement de pouvoir, les parties requérantes soutiennent que le règlement-taxe attaqué répond aux deux conditions : la présence d’un but illicite et l’absence d’un but licite. Concernant la première de ces conditions, elles soutiennent que le but de la taxe est de faire partir les commerçants de véhicules d’occasion, d’anéantir ce secteur d’activité sur le territoire de la commune. Elles affirment que la partie adverse, tout comme la Région de Bruxelles-Capitale, n’a pas caché, ces dernières XV - 4381 - 20/25 années, son désir de supprimer ce type de commerce de la rue Heyvaert, l’objectif étant de déplacer les activités vers un autre site. Elles s’appuient sur le discours de certains politiciens, plus particulièrement sur une déclaration de novembre 2017 de Françoise Schepmans, bourgmestre en fonction de la partie adverse à l’époque. Elles exposent que la partie adverse et la Région de Bruxelles-Capitale ont souhaité, notamment via le port de Bruxelles, déplacer le secteur dans un terminal favorisant le transport des véhicules par la voie d’eau (« Roll on-Roll off »). Elles constatent que le projet de plan régional de développement durable (PRDD) mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale, réaffirme l’intention des pouvoirs publics de « libérer » le quartier Heyvaert des garages et l’associe à un déplacement de l’activité vers un autre site. Elles soulignent que la création de ce terminal se fait en concertation avec les communes de Molenbeek-Saint-Jean et d’Anderlecht mais que finalement, en octobre 2018, ce projet a été abandonné malgré les investissements consentis par le secteur pour répondre à l’appel à projets lancé. Elles font valoir que, malgré l’échec du projet de terminal, les autorités locales maintiennent leur objectif de déplacer l’activité litigieuse ailleurs que dans le quartier Heyvaert, s’autorisant de la prise de position du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles relèvent également que Monsieur Mahy, échevin de la partie adverse, a soutenu, dans la presse, que celle-ci avait décidé de refuser systématiquement les demandes de permis d’environnement introduites par les commerçants de véhicules d’occasion du quartier Heyvaert. Elles indiquent aussi que la Région de Bruxelles-Capitale (collège d’Environnement et gouvernement) a adopté une telle politique systématique, consistant, tant que le projet de terminal précité était en cours, à limiter les renouvellements à 4 ou 5 ans. Elles s’autorisent d’un communiqué de presse du port de Bruxelles et en déduisent que, comme pour la taxe prévue par le règlement-taxe attaqué, les décisions adoptées pour les permis d’environnement sont détournées de leur objectif, à savoir la police de l’environnement, en vue de permettre la réalisation de projets de promotion publique par l’administration régionale. Selon elles, la région et la partie adverse poursuivent leur entreprise par l’adoption du contrat de rénovation urbaine « Heyvaert-Poincaré » (CRU5) et du PAD, lesquels ont pour objectif d’organiser la conversion forcée du quartier. Elles ajoutent que, dans le courant de l’été 2016, la partie adverse a adopté un plan de circulation dont l’effet était de rendre impossible la mobilité des XV - 4381 - 21/25 semi-remorques dans le quartier Heyvaert et que l’introduction d’une action en référé a été nécessaire pour aboutir au retrait du plan litigieux. Elles y voient une guerre d’usure au mépris des droits constitutionnels de propriété et de la liberté d’entreprendre, alors que leur activité est licite et encadrée. Elles notent que la mise en œuvre de cette politique porte ses fruits car, comme s’en félicitent publiquement les responsables politiques, de nombreux commerces ont disparu. Elles soulignent que ce programme ne prévoit aucune indemnisation des commerçants pour leur déplacement, ce coût étant à leur charge dans le cadre de l’appel à projets précité. Elles réitèrent que l’objectif poursuivi par le règlement-taxe attaqué est de porter atteinte de manière directe à leur liberté d’entreprendre et à leur droit de propriété, sachant que leur faillite est recherchée de manière patente et assumée. Elles estiment qu’il y a là un objectif inconstitutionnel et donc illicite. Elles en déduisent que le règlement-taxe attaqué répond à la première condition du détournement de pouvoir. Concernant la seconde de ces conditions, elles sont d’avis que l’exposé des moyens précédents démontre clairement l’absence d’objectif licite, les motifs financiers, environnementaux et de sécurité n’étant nullement étayés par des éléments objectifs, raisonnables et pertinents. Elles considèrent que l’objectif illicite décrit ci-avant constitue l’objectif assumé et unique de la partie adverse. Selon elles, la seconde condition du détournement de pouvoir est également remplie. La partie intervenante estime que les développements qui ont été faits à propos des premier et deuxième moyens suffisent à démontrer que le règlement-taxe attaqué procède d’un détournement de pouvoir. Elle renvoie aux développements exposés par les parties requérantes, auxquelles elle se joint. En réplique, les parties requérantes réitèrent, pour l’essentiel, les développements de leur requête. Elles ajoutent que le fait que le règlement-taxe attaqué soit un renouvellement d’un règlement-taxe préexistant et que sa motivation soit constante depuis 2001, ne lui paraît pas pertinent pour prouver l’absence de détournement. Elles observent qu’à la lecture de l’historique, cette taxe de type « redevance » a été mise en place afin de financer une « cellule garages » intercommunale, composée XV - 4381 - 22/25 d’agents de sécurité communaux et agissant comme un poste de police décentralisé. Elles affirment qu’elles n’avaient, dès lors, aucune raison de s’opposer à l’existence de cette taxe. Elles constatent cependant que cette cellule a peu à peu disparu. Elles expliquent que, à la suite de l’évolution de ce secteur économique et de son apogée, dans les années 2010, la partie adverse a commencé à s’inquiéter de la situation et à considérer que ce type de commerce serait nocif pour le quartier. Selon elles, les récentes politiques de développement du centre-ville ont définitivement eu raison de ce secteur économique puisque, depuis que les premiers projets de développement ont vu le jour, la partie adverse n’a cessé de mettre en œuvre des actions visant à supprimer le commerce de véhicules d’occasion. Elles en déduisent qu’il est clair que l’objectif de la partie adverse est illicite en ce qu’il repose essentiellement sur son intention d’anéantir ce type de commerce de sorte qu’elle commet un détournement de pouvoir en instaurant cette taxe. Dans leur dernier mémoire, elles répètent pour l’essentiel leurs arguments en soutenant que la taxation litigieuse a pour seul objectif de faire partir les commerces de véhicules d’occasion du territoire de la commune et que cette volonté est confirmée par les propos tenus par certains responsables communaux ainsi que par la mise en œuvre d’un projet de terminal « Roll on-Roll off », avec le concours de la Région de Bruxelles-Capitale et celui du port de Bruxelles, par la délivrance de permis d’environnement limités dans le temps, par l’adoption d’instruments urbanistiques visant à réaliser une conversion forcée du quartier Heyvaert et par l’adoption de plans de circulation rendant impossible la mobilité des semi-remorques dans ledit quartier. Elles maintiennent donc que l’objectif poursuivi par la partie adverse est de porter atteinte à un secteur de l’activité économique pour le faire disparaître de son territoire et qu’il est donc bien illicite. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante se rallie aux arguments des parties requérantes. VII.2. Appréciation Le Conseil d’État définit le détournement de pouvoir comme consistant dans le fait pour une autorité administrative, agissant en apparence de manière tout à fait régulière, tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif de la décision, d’user volontairement de ses pouvoirs afin d’atteindre exclusivement ou principalement un but illicite, c’est-à-dire autre que celui de l’intérêt général en vue duquel ces pouvoirs lui ont été conférés. XV - 4381 - 23/25 Comme il a déjà été jugé à propos des précédents moyens, les motifs qui fondent le règlement-taxe attaqué, sont admissibles. Par ailleurs, les actes posés par d’autres personnes morales de droit public, que ce soit la Région de Bruxelles-Capitale ou le port de Bruxelles, ou par des mandataires politiques locaux antérieurement en charge, ne peuvent être portés au crédit de l’auteur du règlement-taxe attaqué. Le fait de vouloir mettre en place un terminal « Roll on-Roll off » au sein du port de Bruxelles pour faciliter l’acheminement des voitures d’occasion par la voie fluviale à destination du port d’Anvers, relève d’une politique régionale, de même que les instruments de revitalisation urbaine prévus pour le quartier Heyvaert ainsi que la limitation dans le temps des permis d’environnement des exploitations destinées au commerce des véhicules d’occasion. Il ne peut ainsi être question d’apprécier un éventuel détournement de pouvoir au travers d’initiatives qui ne relèvent pas de la compétence de la partie adverse. Aucun élément du dossier administratif ou les pièces produites par les parties requérantes et intervenante n’illustrent, concrètement, un acte ou une omission dans le chef de l’auteur du règlement-taxe attaqué qui permettrait de conclure qu’un but illicite est en réalité poursuivi. La seule circonstance que le règlement-taxe attaqué a un effet dissuasif, ne permet pas de conclure à un détournement de pouvoir. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré l’existence d’un détournement de pouvoir dans le chef de l’auteur du règlement-taxe attaqué, la critique de légalité des parties requérantes et intervenante sur ce point s’apparentant davantage à un procès d’intention. Le troisième moyen n’est, dès lors, pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 4381 - 24/25 Article 1er. La requête en intervention introduite par la SCRL Fadi-Export est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les parties requérantes supportent, à concurrence du huitième chacune, les dépens, à savoir le droit de rôle de 1600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4381 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div