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Arrêt 252231 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.231 No Rôle: A. 235022/XIII-9478 Affaire: Arrêt 252231 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-25 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 19:22 Fiche Arrêt no 252.231 du 25 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.231 du 25 novembre 2021 A. 235.022/XIII-9478 En cause : BEUNEN Diane, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre :

  1. la commune de Villers-la-Ville, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2021, Diane Beunen demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de la délibération du 1er octobre 2021 par laquelle le collège communal de Villers-la-Ville délivre à Julie Jacqmin un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une annexe à usage professionnel sur un bien sis rue du Petit Mont 10 à Villers-la-Ville et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIIIexturg - 9478 - 1/7 Par une ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre
  3. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele Weisgerber loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 4 juin 2021, Julie Jacqmin introduit un demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’une annexe à usage professionnel (cabinet de psychologie) à une habitation unifamiliale sur un bien sis rue du Petit Mont 10 à Villers-la-Ville et cadastré 2ème division, section C, n° 198b. Ce bien est repris en zone agricole au plan de secteur de Nivelles.
  6. Le 18 juin 2021, le collège communal de Villers-la-Ville accuse réception de la demande de permis et atteste de son caractère complet.
  7. La demande étant dérogatoire au plan de secteur, elle est soumise à une enquête publique qui se tient du 29 juin au 13 juillet
  8. Celle-ci suscite le dépôt d’une lettre de réclamation émanant de la partie requérante.
  9. Le 23 juin 2021, la zone de secours du Brabant wallon émet un avis favorable conditionnel.
  10. Le 6 juillet 2021, la partie requérante dépose une demande de classement du hêtre pourpre qui se trouve sur sa propriété en raison de ses qualités remarquables. XIIIexturg - 9478 - 2/7
  11. Le 13 juillet 2021, la direction du développement rural – service extérieur de Wavre du Service public de Wallonie (SPW) agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE) formule un avis favorable pour autant qu’une dérogation soit octroyée par le fonctionnaire délégué.
  12. Le 14 juillet 2021, la commission communale consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité émet un avis favorable.
  13. Le 15 juillet 2021, la cellule Giser transmet un avis favorable.
  14. L’avis de la cellule aménagement-environnement du SPW territoire, logement, patrimoine, énergie est réputé favorable par défaut.
  15. La réclamation formulée lors de l’enquête publique faisant état d’une atteinte à un arbre remarquable, l’avis du département nature et forêts (DNF) du SPW ARNE est sollicité. Le 27 juillet 2021, il remet un avis favorable sur le projet.
  16. Le 13 août 2021, le collège communal de Villers-la-Ville établit un rapport favorable.
  17. Le 16 août 2021, l’architecte du projet fait parvenir à l’administration communale ses observations en réponse à la réclamation déposée par la partie requérante.
  18. Le 16 septembre 2021, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.
  19. Le 17 septembre 2021, le DNF écrit à la partie requérante et à l’administration communale de Villers-la-Ville ce qui suit : « […] Je profite de cet échange de mails pour vous signaler que, suite à la visite sur place de ma collaboratrice, le DNF maintient son avis favorable à la demande de permis introduite par Mr Jacqmin. Nous estimons en effet que les travaux envisagés sont conformes aux dispositions énoncées dans la circulaire de 2008 et que la distance et la topographie des lieux ne sont pas de nature à porter préjudice au hêtre, d’ailleurs non considéré comme remarquable, situé sur votre propriété. […] » .
  20. Le 1er octobre 2021, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité; il s’agit de l’acte attaqué. XIIIexturg - 9478 - 3/7 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. L’urgence V.
  21. Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir que les travaux autorisés par l’acte attaqué ont débuté le 10 novembre 2021, ce qui est attesté par les photographies figurant dans sa requête. Elle estime qu’elle a fait toute diligence pour prévenir son dommage, sa demande de suspension ayant été introduite le deuxième jour suivant la prise de connaissance du début des travaux. A son estime, dans la mesure où l’acte attaqué a été délivré le 1er octobre 2021, qu’il est exécutoire, que les travaux qu’il autorise ont débuté le 10 novembre 2021 et peuvent être réalisés rapidement, le péril craint par elle est imminent. Elle indique craindre une atteinte au système racinaire du hêtre pourpre, âgé d’environ 270 ans, situé sur sa propriété et, partant, sa disparition. Elle expose que cet inconvénient est grave dès lors que ce hêtre pourpre doit être considéré comme un arbre à haute tige remarquable. Elle soutient en ce sens qu’il remplit les conditions visées à l’article R.IV.4-7, alinéa 1er, 2°, a), du Code du développement territorial (CoDT) dans la mesure où, d’une part, il est visible dans son entièreté depuis la rue du Petit Mont et où, d’autre part, sa circonférence est, par application d’une formule mathématique au départ du diamètre de son tronc, supérieure à 1,50 mètre. Elle ajoute que le caractère bicentenaire de l’arbre implique qu’il est impossible de le remplacer et que sa hauteur le rend d’autant plus exceptionnel. Elle fait valoir que les travaux autorisés par l’acte attaqué auront pour effet d’imperméabiliser le sol et, dès lors qu’ils seront exécutés dans le cercle défini XIIIexturg - 9478 - 4/7 par la projection verticale de la couronne de ce hêtre pourpre, ils doivent être considérés, en vertu de l’article R.IV.4-10, § 2, du CoDT, comme portant atteinte à son système racinaire. Elle considère que l’inconvénient grave qu’elle craint se réalisera dès le démarrage des travaux, lesquels participeront à nuire à l’intérêt écologique de l’arbre et abimeront immédiatement son environnement, participant à la dégradation de son écosystème. Elle craint enfin que la disparition de son hêtre pourpre ait des répercussions négatives pour l’ensemble du biotope environnant et menace la survie des autres arbres, arbustes et haies voisins. V.
  22. Examen L’urgence requise au sens de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Dans l’appréciation de la gravité de l’inconvénient allégué, il importe de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce. Si le risque d’atteinte à la survie d’un arbre remarquable peut s’avérer grave et justifier que la légalité d’un permis d’urbanisme fasse l’objet d’un examen urgent, encore faut-il que ce risque présente un minimum de vraisemblance. Or, si les travaux en question emportent une certaine imperméabilisation des terres, il y a lieu de relever que celle-ci interviendra au-delà du mur séparatif des propriétés, se développera sur une superficie limitée à 55 m2 et portera, en termes de superficie, sur une très faible proportion de la projection verticale de la couronne de ce hêtre. En effet, les photographies produites par la partie adverse montrent que la largeur de la couronne du hêtre pourpre du côté de la propriété concernée par l’acte attaqué ne s’étend pas au-delà du mur séparatif des propriétés, ou seulement sur moins d’un mètre. Dans le même sens, – et fondamentalement –, il y a lieu de constater que le DNF, instance spécialisée en la matière, s’est rendu sur place et a conclu non XIIIexturg - 9478 - 5/7 seulement que l’arbre n’était pas remarquable et que le travaux envisagés étaient conformes aux dispositions énoncées dans la circulaire du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haires remarquables mais surtout que « la distance et la topographie des lieux ne sont pas de nature à porter préjudice au hêtre ». Compte tenu de ce qui précède, il n’est nullement établi que l’exécution de l’acte attaqué risque de porter atteinte au système racinaire de ce hêtre pourpre, et menace la survie-même de celui-ci. Enfin, en ce qui concerne l’atteinte alléguée aux autres arbres, arbustes et haies voisins, l’exposé de l’urgence figurant dans la requête ne contient aucune indication précise, ni quant à la taille des sujets, ni quant à leur localisation ni quant à la nature du risque couru. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le risque allégué n’est pas plausible. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
  23. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIIIexturg - 9478 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 25 novembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIIIexturg - 9478 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.231 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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