id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.232 No Rôle: A. 235020/VIII-11836 Affaire: Arrêt 252232 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-11 19:23 Fiche Arrêt no 252.232 du 25 novembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.232 du 25 novembre 2021 A. 235.020/VIII-11.836 En cause : LIBERT Christophe, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE). ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2021, Christophe Libert demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 5 novembre 2021, adopté par le Directeur général de WBE, décidant de le suspendre préventivement de ses fonctions de Professeur de français nommé à titre définitif à l’Athénée Royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.836 - 1/16 Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 251.287 du 19 juillet 2021 et n° 251.562 du 21 septembre
- Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments suivants qui ne figuraient pas aux dossiers administratifs communiqués précédemment.
- Les 9 juillet et 9 août 2021, le conseil de la partie adverse écrit au procureur fédéral afin de savoir si, s’agissant de faits qui se sont déroulés à l’étranger, il a des informations sur ces faits, si à sa connaissance des poursuites ont été engagées au Congo et si son office entend prendre des initiatives dans cette affaire.
- Le 14 juillet 2021, la partie adverse envoie un courriel à la direction du lycée Prince de Liège afin de l’informer des deux articles de presse reçus quelques semaines auparavant « dont il ressort notamment que le requérant serait soupçonné d’avoir violé l’une de ses collègues il y a cinq ans, au Congo », et en demandant de l’« éclairer au plus vite sur ces accusations et sur leur éventuel sérieux en [lui] transmettant les pièces du dossier du [requérant] ».
- Le 15 juillet 2021, le directeur de l’établissement susvisé répond ce qui suit au courriel de la veille : « nous avons aussi appris comme vous par voie de presse l’affaire du viol et ne détenons aucun élément à ce sujet ».
- Les 28 juillet et 9 août 2021, la partie adverse lui écrit à nouveau afin de lui demander des précisions ou informations supplémentaires et, en particulier, pour savoir s’il dispose « de plaintes/témoignages émanant des élèves/parents/professeurs à l’encontre [du requérant] », si des démarches en justice ont été introduites, si « des mesures, autre que le licenciement avec préavis [du VIIIexturg - 11.836 - 2/16 requérant], ont […] été entreprises au sein de [son] établissement » et s’il est en mesure de lui faire parvenir tous documents ou informations utiles en ce dossier.
- A une date inconnue, qui doit être postérieure au 9 août 2021, le directeur du lycée Prince de Liège communique à la partie adverse, par un courriel dont le début n’est pas reproduit dans le dossier administratif, les coordonnées du « Docteur [J. L.] – Psychologue Clinicien Sexologue » qui « pourra [lui] donner des informations utiles et un retour sur le rapport établi », ayant « donné son accord pour être entendu par [son] service ».
- Le 16 août 2021, le procureur fédéral répond aux courriers précités des 9 juillet et 9 août 2021 que ce dossier lui est « totalement inconnu » mais qu’il ne manquera pas de l’évoquer avec son homologue congolais, lors d’un déplacement « en principe prévu […] prochainement ».
- Le 18 août 2021, la partie adverse écrit ce qui suit au psychologue J. L. : « Monsieur [L.], Je fais suite à notre échange en visioconférence de ce mardi 17 août 2021, afin d’en établir le compte rendu. Vous m’avez expliqué avoir été mandaté par le Lycée Prince de Liège de Kinshasa afin d’y jouer un rôle de médiateur suite aux grèves mené[e]s par les élèves. A cette occasion, vous vous êtes rendu disponible au sein de l’école afin de permettre aux élèves/professeurs et autre membre du personnel de se confier à vous s’il le souhaitaient. Dans ce cadre, vous avez recueilli environ 30 témoignages directs d’élèves disant avoir subi des attouchements sexuels de la part [du requérant]. Ceux-ci rapportent un comportement de frotteurisme de la part [du requérant]. Cela consiste dans le fait de vouloir toucher constamment les élèves sans autorisation de manière décontextualisé[e]. Vous avez cité, à titre d’illustrations, le fait de toucher les cheveux, l’épaule ou la cuisse d’une élève. Une élève raconte s’être rendue dans le fond de la classe afin d’y chercher un dictionnaire et avoir senti la présence [du requérant] dans son dos. Elle indique avoir senti le sexe de ce dernier en érection contre ses fesses. Vous m’avez également indiqué que [le requérant] imposait le silence et donc une certaine incompréhension dans le chef des élèves. Par ailleurs, vous m’avez fait part d’un racisme institutionnel au sein de cette école. Puis-je vous demander de me confirmer votre approbation par retour de ce mail ? […] ». VIIIexturg - 11.836 - 3/16
- Le 23 août 2021, le psychologue J. L. répond en ces termes : « Madame [B.], Je confirme la teneur de votre courriel tout en précisant ceci : J’ai été mandaté par le conseil d’administration du Lycée Prince de Liège pour une mission de médiation en ma qualité de psychologue clinicien et sexologue, parce que l’école vivait une crise dans son fonctionnement suite à des accusations d’abus sexuels et de comportement raciste de la part de certains membres du corps enseignant, situation ayant conduit à une grève des élèves. J’ai recueilli environ 30 témoignages d’élèves, dont 6 de victimes déclarées ayant subi des actes d’abus sexuels de la part [du requérant], 4 de victimes déclarées ayant subi des actes d’abus sexuels de la part d’un autre enseignant, les autres de témoins directs et indirects de ces actes d’abus sexuels. La plupart des actes ont été commis lorsque [le requérant] était professeur, il y a 4 ans. […] »
- Le 21 septembre 2021, la partie adverse convoque le requérant en vue d’une nouvelle audition, préalable à l’adoption d’une éventuelle mesure de suspension préventive pour une durée de trois mois.
- Le 29 septembre 2021, le requérant est entendu avec son conseil.
- Le 5 octobre 2021, la partie adverse communique le projet de procès-verbal de l’audition à la signature du requérant, en demandant qu’il le lui retourne signé, le cas échéant, accompagné d’une note de défense, pour le 8 octobre suivant avant 14 heures.
- Le 8 octobre 2021, le conseil du requérant communique à la partie adverse le procès-verbal de l’audition signé, assorti de modifications et d’une note de défense accompagnée d’un dossier de pièces.
- Le 5 novembre 2021, le directeur général de la partie adverse prend un arrêté par lequel il suspend préventivement le requérant pour une durée de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIexturg - 11.836 - 4/16 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Troisième et cinquième moyens V.
- Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen « de la violation des droits de la défense et des exigences d’audition préalable, du défaut de motivation adéquate, pertinente, suffisante et légalement admissible, et du défaut de motivation formelle, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il soutient que la partie adverse n’a pas répondu ou pas répondu à suffisance et adéquatement à certains des arguments qu’il a mis en exergue lors de son audition préalable, et a le cas échéant posé des appréciations manifestement erronées pour y répondre. Parmi ces différents arguments, il indique notamment avoir remis en cause la crédibilité des échanges entre la partie adverse et le psychologue J. L. ainsi que le travail de ce dernier. Il dit aussi avoir évoqué le fait que les élèves ayant témoigné contre lui pourraient être ceux qui avaient été sanctionnés par lui dans le passé, dans le cadre d’un dossier de stupéfiant dont il avait déposé les éléments essentiels lors de l’audition. Il estime non rencontrée sa critique tenant à la crédibilité des témoignages des élèves qui, « outre qu’elle n’a donc pas été abordée sous l’angle de leur éventuel intérêt à se venger [de lui] », ne l’est pas davantage sous l’angle de « l’argument selon lequel des élèves qui ont interagi de manière très positive avec [lui] après les prétendus faits, seraient également ceux qui auraient subi des frottements, ce qui rendrait ces accusations peu crédibles » et de celui tenant au fait que « des élèves se soient tus pendant des années pour décider au même moment de s’exprimer, ou encore que lui- même se soit rendu coupable de tels faits uniquement au cours d’une année et non avant ni après ». Enfin, il se réfère à son argument tenant à l’absence de crédibilité des accusations portées contre lui, eu égard aux très nombreux témoignages attestant de son honorabilité, dont celui de son ancienne cheffe d’établissement ou de la psychologue qui exerçaient au moment des faits, ce à quoi l’acte attaqué indique uniquement qu’ils ont été rédigés à sa demande, sans que ce seul constat ne suffise à leur faire perdre leur crédibilité. Il prend, par ailleurs, un cinquième moyen de « la violation de : - L’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, VIIIexturg - 11.836 - 5/16 spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection de ces établissements’]; - la violation du principe du délai raisonnable; - Des exigences d’audition préalable et des droits de la défense; - Des exigences de motivation formelle et interne; - De l’erreur manifeste d’appréciation ». Il avance que l’acte attaqué repose sur le constat selon lequel un faisceau raisonnable d’incidences [lire : d’indices] permet de supposer que les griefs qui pourraient lui être reprochés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité, alors que l’acte attaqué n’est fondé que sur les échanges avec le psychologue J. L. et que la partie adverse estime d’ailleurs que les seuls éléments en sa possession et sur la base desquels elle a fondé son appréciation, sont précisément ces échanges. Elle en déduit qu’il ne peut donc être question d’un faisceau d’indices. Dans sa note d’observations, la partie adverse répond, sur le troisième moyen, que « le psychologue [J. L.] a été mandaté pour une mission de médiation, en sa qualité de psychologue clinicien, par le Lycée Prince de Liège lors de la crise ayant secoué l’établissement à la suite d’accusation d’abus sexuels envers certains professeurs – parmi lesquels le requérant – et de faits de racisme », que « cette mission de médiation implique qu’il ait noué un certain nombre de dialogues avec les élèves du Lycée Prince de Liège en recueillant leurs témoignages – ceci n’est pas contesté par le requérant », que dans ce cadre, « il a “recueilli environ 30 témoignages d’élèves, dont 6 de victimes déclarées ayant subi des actes d’abus sexuels de la part [du requérant], 4 de victimes déclarées ayant subi des actes d’abus sexuels de la part d’un autre enseignant, les autres de témoins directs et indirects de ces actes d’abus sexuels” », que « compte tenu de la qualité de psychologue clinicien de l’intéressé et des discussions qu’il a entretenu[es] avec nombre d’élèves, la partie adverse estime que son témoignage doit être pris au sérieux », qu’ « à ce stade, il s’agit du seul témoignage objectivé et objectivable dont elle dispose » et qu’elle « ne dispose d’aucun élément lui permettant raisonnablement de le remettre en doute ». Pour le surplus, elle rappelle qu’elle n’avait pas à répondre à chacun des arguments du requérant, en particulier ceux non pertinents ou non relevants. Elle fait ainsi valoir que « le lien opéré par le requérant entre le dossier “stupéfiant” qu’il a géré au sein du Lycée Prince de Liège et les accusations portées à son encontre ou encore la prétendue absence de crédibilité des témoignages simultanés d’étudiants qui se seraient tus pendant des années ne convainquent pas. La partie adverse n’aurait pas pu raisonnablement suivre ces positions farfelues du requérant qui consiste[nt], d’une part, à affirmer que certains élèves ont voulu se venger en l’accusant d’avoir commis des abus sexuels et, d’autre part, à nier le phénomène de libération de la parole dans le chef des personnes victimes d’agressions sexuelles » VIIIexturg - 11.836 - 6/16 Sur le cinquième moyen, elle fait par ailleurs valoir que seul le constat d’une erreur manifeste d’appréciation dans son chef pourrait mener à la censure de l’acte attaqué. Elle se réfère à ce qu’elle a exposé dans sa réfutation du troisième moyen et en déduit que, sauf preuve contraire, le témoignage du psychologue J. L. constitue un faisceau d’indices qui suppose que les griefs ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Elle ajoute qu’au regard de la gravité extrême des faits évoqués, elle ne peut prendre le risque de faire fi de ce témoignage et réintégrer le requérant dans des fonctions qui impliquent, nécessairement, un contact avec des élèves. Elle souligne que le bon intérêt des services et la sérénité de l’enseignement nécessitent que le requérant soit, dans l’attente de la manifestation de la vérité sur ces faits, suspendu préventivement de ses fonctions, ce qui doit être pris en compte dans l’examen de la « crédibilité » des griefs qui pourraient être formulés à l’encontre de celui-ci. V.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’article 157bis, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose notamment comme suit : « § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité. VIIIexturg - 11.836 - 7/16 §
- La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction. Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions. […] §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] ». S’il résulte de cette disposition, particulièrement de son paragraphe 1er, 2°, que l’autorité compétente peut adopter une mesure de suspension préventive à l’égard d’un membre du personnel définitif lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert et, notamment, « avant l’exercice de poursuites disciplinaires », elle ne peut, sous peine de vider les dispositions précitées de leur substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, se dispenser de faire apparaître dans la motivation de l’acte attaqué qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. Ces considérations supposent que l’autorité administrative analyse minutieusement les éléments portés à sa connaissance et veille à recueillir, autant que faire se peut, les informations complémentaires pertinentes pour s’assurer de la crédibilité des griefs allégués. L’audition préalable visée à l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal précité porte elle-même sur ces éléments et, si l’autorité ne doit pas répondre en tous points aux arguments invoqués durant celle-ci dans la motivation de sa décision, elle doit néanmoins faire apparaître qu’ils ont été pris en considération et qu’elle statue en connaissance de cause. En l’espèce, il ressort d’emblée des éléments du dossier que la partie adverse s’était, dans un premier temps, fondée sur l’indication « qu’il pourrait être reproché à l’intéressé des faits de viol sur un membre du personnel et d’attouchements sexuels sur des élèves du Lycée Prince de Liège à Kinshasa » et que, pour justifier l’existence d’un faisceau raisonnable d’indices, au sens de la disposition précitée, elle s’était référée aux articles du « site Congoforum » et de VIIIexturg - 11.836 - 8/16 « l’organe de presse AFRIWAVES », ainsi que sur le licenciement du requérant avec préavis. À présent, l’acte attaqué indique : « que le Pouvoir organisateur ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’assurer la crédibilité de ces articles de presse concernant les faits de viol; Que partant la crédibilité de ces articles de presse est entachée; Que, dès lors, il y a lieu de ne pas le prendre en compte dans le fondement de la présente décision ». S’il est permis d’en déduire que la partie adverse n’entend plus tenir compte du grief de viol formulé initialement contre le requérant, elle confirme, par ailleurs, dans sa note d’observations (p. 11, dernier alinéa), ce qui se dégage de la motivation de l’acte attaqué, à savoir « l’abandon des articles de presse congolais comme fondement de l’acte attaqué », en ce compris pour étayer les allégations d’attouchements de sa part sur des élèves. L’acte attaqué n’y a, en effet, plus égard dans la suite de sa motivation et seules les déclarations du psychologue J. L., contenues dans les échanges de courriels des 18 et 23 août 2021 qu’il a eus avec la partie adverse, sont dorénavant prises en compte pour justifier l’existence du second grief à charge du requérant. L’acte attaqué ne mentionne, au demeurant, plus son licenciement avec préavis, tandis qu’il ressort des investigations de la partie adverse que, d’une part, le procureur fédéral n’est ni saisi ni n’a connaissance d’un dossier pénal qui aurait été ouvert à charge du requérant et que, d’autre part, le directeur du lycée Prince de Liège n’a pas davantage transmis d’information concrète à cette autorité, malgré les demandes insistantes de cette dernière en ce sens. Or, dans sa requête, le requérant relève que, lors de son audition, il s’est non seulement interrogé sur la méthodologie suivie par ce psychologue et sur la qualité en laquelle il est intervenu dans ce dossier mais a aussi critiqué l’absence de toute crédibilité des témoignages que cette personne déclare avoir recueillis auprès des élèves contre lui. Du procès-verbal d’audition, il ressort en effet que, « malgré [les] demandes répétées [de la partie adverse], rien n’a été communiqué que ce soient les témoignages ou le rapport qu’il a rédigé » (p. 3). Le requérant a également souligné qu’« aucune procédure n’a été menée au Congo et en Belgique. Il [n’] y a aucune crédibilité sur les faits dont on [l’]accuse […]. [Il] n’a jamais eu de problème avec les élèves, il n’y a rien dans son dossier et tout d’un coup, durant 1 année scolaire [il] est accusé d’avoir touché des élèves. Et cela n’aurait duré qu’une année, après il n’aurait plus eu la moindre pulsion » (p. 5). Il y indique aussi avoir déposé des témoignages : « Madame [C.], qui avait déjà déposé un témoignage lors de la première audition sur [le requérant] en général, a à présent établi un témoignage sur l’année où les faits se seraient produits et elle précise qu’il n’y a eu aucune plainte à [son] égard […]. Il y a également un témoignage du collège [lire : collègue] du fondamental qui dit que [le requérant] a été injustement traîné dans la boue, disant qu’il n’a à aucun moment eu un soupçon sur les faits reprochés face aux élèves » (p. 5). VIIIexturg - 11.836 - 9/16 Cependant, l’acte attaqué ne rencontre d’aucune manière ces différents arguments, bien qu’il soutienne « qu’au vu de ce qui précède, le Pouvoir organisateur constate l’existence d’un faisceau d’indices raisonnables permettant de supposer que les faits rapportés dans le chef [du requérant] ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et impliquent que la présence [du requérant] est de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service et de l’enseignement » (p. 4). Au préalable, il observe également « qu’il n’existe aucun élément probant incitant le Pouvoir organisateur à mettre en cause la crédibilité [du psychologue J. L.] dans le cadre du compte rendu de ses échanges avec le Pouvoir organisateur » (p. 3) et « qu’il n’existe à ce stade aucun élément incitant le Pouvoir organisateur incitant le Pouvoir organisateur à mettre en doute le récit [du psychologue J. L.] » (p. 3). L’acte attaqué insiste longuement sur les raisons de croire en l’objectivité et la neutralité de cet intervenant mais il ne dit mot sur la critique fondamentale du requérant qui tient à l’absence de consistance des soupçons dirigés contre lui. En particulier, il ne répond pas au fait que la partie adverse ne s’est pas vu communiquer le rapport du psychologue, ni les témoignages des élèves qui se seraient déclarés victimes ou témoins de tels agissements de sa part. Le requérant lui-même n’en a pas plus été informé, de sorte qu’il n’a pu s’exprimer valablement à leur sujet lors de son audition et qu’il est, à ce stade, impossible d’en apprécier la pertinence. L’acte attaqué ne répond pas non plus à la critique du requérant tenant à la méthodologie suivie par le psychologue J. L. en ce qu’il aurait organisé, à cet effet, une séance de médiation collective avec les élèves, en pleine période de crise du lycée Prince de Liège, alors qu’un tel procédé peut légitimement poser question quant à son efficacité pour recueillir des témoignages de cet ordre. L’acte attaqué ne livre pas davantage de précisions quant aux faits d’« attouchements sexuels » ou de « frotteurisme » reprochés au requérant, alors qu’ils demeurent en somme très imprécis. Il ne dit rien sur la circonstance qu’ils se seraient produits quatre ans auparavant, ce qui ne manque pourtant pas de surprendre, dès lors que, comme le souligne le requérant, ni avant, ni après, et sous la réserve qui suit, aucune dénonciation ou plainte plus précise de la part d’élèves ou de parents d’élèves n’est intervenue, le requérant ayant même été promu à de nouvelles responsabilités au sein du lycée Prince de Liège, avant de devoir quitter cet établissement dans les circonstances que l’on connaît. Dans l’arrêt n° 251.562 du 21 septembre 2021, le Conseil d’État a relevé à ce propos que, lors de sa précédente audition, le requérant : « “s’est souvenu d’une situation, survenue plusieurs années auparavant, alors qu’une autre cheffe d’établissement était en poste”. Il a ainsi précisé : “Une élève s’était plainte d’attouchement. Celle-ci, sa mère, et [le requérant] ont été convoqués. Le geste litigieux était en réalité une main sur l’épaule, car l’élève rencontrait des difficultés d’apprentissage et prenait même de la rilatine. Lors de VIIIexturg - 11.836 - 10/16 la réunion auprès de la Directrice de l’époque, il a été attesté, dans un témoignage contenu dans les pièces (Pièce 6) [déposées], que l’élève ne s’était pas rendu compte de la portée du terme ‘toucher’ et que la mère a même présenté ses excuses [au requérant] pour ces accusations. Suite à cette audition, l’incident a été clos” (p. 4). À l’appui de sa requête, le requérant produit une attestation de D. C., l’ancienne directrice susvisée, qui confirme entièrement ses propos. Il mentionne également le témoignage d’une psychologue de son ancienne école, en relevant qu’elle “dit bien […] que jamais il n’y a eu de signalement d’attouchement, ou de comportement déplacé durant 8 ans de fonction” (p. 5) ». Dans son courriel du 18 août 2021, la partie adverse a indiqué que le psychologue lui avait fait part, la veille, d’une forme de pression du requérant auprès de ces élèves pour qu’ils gardent le silence, engendrant ainsi une incompréhension de leur part. Le dossier administratif ne comporte, cependant, à nouveau aucune autre indication à cet égard, l’extrait précité de l’arrêt n° 251.562 permettant au contraire de constater, sur la base de plusieurs témoignages convergents, que cette éventuelle « loi du silence » n’a pas résisté bien longtemps, à tout le moins chez certains élèves. Il s’ensuit que la partie adverse ne répond pas adéquatement aux arguments du requérant, lequel conteste qu’il existerait un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que le grief qui demeure dirigé contre lui ne serait pas dépourvu de toute crédibilité. De manière compréhensible, la partie adverse entend faire preuve de prudence et agir dans le respect du principe de précaution. Mais elle ne peut, à ce titre, se contenter de privilégier le bon fonctionnement du service ou de l’enseignement, sans s’assurer et faire apparaître dans la motivation de sa décision de suspension préventive, que les soupçons qui pèsent éventuellement sur l’un de ses agents revêtent une consistance suffisante. Les troisième et cinquième moyens sont sérieux, en ce qu’ils sont pris de la violation des exigences de motivations formelle et matérielle et de l’article 157bis, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 22 mars
- VI. Quatrième moyen VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un quatrième moyen de « - la violation de l’article 157bis, § 3, al.4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection de ces établissements ; - la violation du principe du délai raisonnable ». VIIIexturg - 11.836 - 11/16 Il relève que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier recommandé quarante-et-un jours après son audition, alors que l’article 157bis, § 3, alinéa 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 impose que la suspension préventive soit portée à la connaissance de l’agent visé dans les dix jours ouvrables suivant le jour prévu pour l’audition, par courrier recommandé et que, dans un arrêt dont il ne donne pas la référence, le Conseil d’État a décidé que ce délai était un délai de rigueur. À titre subsidiaire, il estime que l’acte a été adopté dans un délai déraisonnable. Dans sa note d’observations, la partie adverse répond qu’elle n’ignore pas la jurisprudence selon laquelle le délai de dix jours visé à l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 est prescrit dans l’intérêt du membre du personnel. Elle relève qu’en l’espèce, l’audition a eu lieu le 29 septembre 2021 et que la décision litigieuse a été adoptée le 5 novembre 2021, mais elle insiste sur le fait que l’écoulement de ce délai, « avec pour conséquence le dépassement du délai de rigueur de 10 jours, est totalement indépendant de sa volonté ». Elle souligne que le requérant a approuvé le procès-verbal de l’audition en date du 8 octobre 2021, soit la veille de l’échéance de ce délai, tout en ayant concomitamment déposé une note de défense de dix-neuf pages à laquelle elle dit avoir « porté la plus grande attention ». Elle n’aperçoit pas, dans ses circonstances, en quoi le délai de dix jours protégerait l’intérêt du requérant. A défaut de le respecter, elle n’aurait pas pu prendre en compte la note de défense déposée. Il était également dans son intérêt que l’autorité examine attentivement ses arguments de défense. Ce faisant, elle estime qu’il est malvenu de la part du requérant de soulever le dépassement du délai de dix jours et conteste, dès lors, son intérêt à la critique. VI.
- Appréciation Pour déterminer si un délai constitue un délai d’ordre ou un délai de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l’objet et de la formulation du délai à respecter. Le délai doit être considéré comme un délai d’ordre notamment s’il n’y a aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n’est attachée à son dépassement ou s’il est prescrit dans l’intérêt de l’autorité. En l’occurrence, l’article 157bis, § 3, alinéa 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose : « Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par envoi recommandé ou lettre de la main à la main avec accusé de réception ». VIIIexturg - 11.836 - 12/16 Le non-respect du délai de dix jours ouvrables mentionné dans cet article n’est assorti d’aucune sanction. Toutefois, prima facie, ce délai paraît prescrit dans l’intérêt du membre du personnel concerné, celui-ci ayant avantage à être fixé dans les plus brefs délais sur les conclusions que la partie adverse a entendu tirer de son audition. En témoigne l’insistance avec laquelle est imposée l’obligation de communiquer la décision « dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition », et ce même si le membre du personnel ou son représentant n’y ont pas assisté sans pouvoir invoquer un cas de force majeure. Il semble, dès lors, que la volonté de l’auteur de cette disposition a bien été d’attacher au non-respect de ce délai une conséquence déterminée et de le concevoir comme un délai de rigueur. Partant, en communiquant sa décision au requérant le 5 novembre 2021, alors que son audition a eu lieu le 29 septembre 2021, la partie adverse a manifestement méconnu le délai de dix jours ouvrables qui lui était ainsi imparti, à compter de cette audition, pour lui notifier sa décision. Dans sa note d’observations, la partie adverse ne le conteste pas mais fait valoir qu’elle n’a reçu l’approbation du procès-verbal d’audition et une note de défense envoyée par le conseil du requérant que le 8 octobre 2021, soit la veille de l’échéance de ce délai, ce qui en aurait rendu impossible le respect. À l’audience, elle admet néanmoins qu’elle ne lui a envoyé le projet de procès-verbal que le 5 octobre 2021 et qu’il était convenu que celui-ci devait lui revenir, le cas échéant modifié et accompagné de ladite note de défense, pour le 8 octobre suivant avant 14 heures. Le requérant ayant respecté cette échéance, la partie adverse ne peut à présent lui faire le grief d’avoir rendu prétendument impossible le respect du délai de dix jours ouvrables, ce d’autant qu’elle disposait encore du 9 et 11 septembre 2021 pour communiquer sa décision. En outre et en tout état de cause, dès le moment où la partie adverse admet qu’elle était tenue par un délai de rigueur en application de l’article 157bis, § 3, précité, il lui revenait de se montrer soucieuse de le respecter, en fixant des échéances réalistes par rapport à ce délai. Enfin, la note de défense du requérant ne constituait, pour l’essentiel, que la transposition écrite de ce qu’il a exposé lors de son audition du 29 septembre 2021, de sorte qu’il est inexact de prétendre qu’il était impossible d’y répondre dans le délai imparti mais, aussi, qu’il aurait été contraire aux intérêts du requérant de veiller à le respecter. Il s’ensuit que le quatrième moyen est recevable et sérieux. VII. Exposé de l’extrême urgence VII.
- Thèses des parties VIIIexturg - 11.836 - 13/16 Le requérant fait notamment valoir que l’acte attaqué a un impact grave sur sa santé. Il rappelle l’impact que la précédente décision du 25 août 2021 a déjà eu à cet égard et les conséquences que l’arrêt n° 251.562 du 21 septembre 2021 en a déduites, pour souligner qu’il a reçu, de manière quasi-concomitante, cet arrêt et la convocation de la partie adverse pour être entendu en vue d’une éventuelle nouvelle suspension préventive. Il souligne que, lorsqu’il s’est vu notifier la nouvelle décision de suspension préventive le 5 novembre 2021, il a dû à nouveau consulter son médecin traitant en urgence, en obtenant un rendez-vous dès le 8 novembre
- Il fait valoir que ce dernier a constaté des troubles anxieux persistants à la suite de la nouvelle décision d’écartement provisoire et a attesté du fait que cette situation était extrêmement délétère pour sa santé physique et mentale. Il considère qu’il s’agit encore une fois d’un diagnostic suffisamment précis tant au regard de la gravité de son état de santé qu’au regard du lien de causalité entre l’acte attaqué et cet état. Il estime que, sans l’acte attaqué, ses troubles anxieux n’auraient pas persisté de la sorte et n’auraient pas nécessité une nouvelle consultation médicale en urgence. Il ajoute qu’une suspension selon la procédure classique ne serait pas propre à empêcher la réalisation de ce préjudice puisque, chaque journée qu’il vit dans un tel état psychique, est non seulement inadmissible en soi, mais contribue en outre à aggraver son état de santé général, impactant du reste toute sa vie privée. Dans sa note d’observations, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État s’agissant de la condition de l’urgence et de l’extrême urgence. VII.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». VIIIexturg - 11.836 - 14/16 Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, il apparaît d’emblée que le requérant a fait toute diligence pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence en saisissant le Conseil d’État dans les dix jours de la notification de l’acte attaqué. Quant à la condition de l’urgence et de l’extrême urgence, en tant qu’elle est fondée sur l’atteinte à la santé du requérant, celui-ci produit une attestation établie par son médecin généraliste le 8 novembre 2021, lequel certifie qu’il l’a en traitement « pour troubles anxieux persistants suite à la nouvelle décision d’écartement provisoire », tout en précisant que « cette situation est extrêmement délétère pour sa santé physique et mentale ». S’y trouve joint un certificat d’incapacité de travail qui confirme l’état de « dépression réactionnelle » et qu’il est incapable de travailler du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus. Le diagnostic ainsi posé y apparaît comme suffisamment précis et en lien causal avec l’exécution immédiate de l’acte attaqué, fût-ce dans le prolongement du précédent diagnostic posé peu après l’adoption de la décision du 25 août
- L’impact sur son état de santé de la situation résultant des décisions prises successivement à son égard, à laquelle participe l’acte attaqué, y est présenté comme « extrêmement délétère », ce qui atteste du degré de gravité requis. Partant, maintenir au-delà du délai nécessaire les effets d’un acte qui est présenté comme la cause principale de la pathologie dont souffre le requérant ne peut se justifier, en sorte que le requérant démontre à suffisance de droit que la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables invoquées. Il s’ensuit que les conditions subordonnant le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence sont remplies. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui- ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIIIexturg - 11.836 - 15/16 La suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2021, adopté par le directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, décidant de suspendre préventivement Christophe Libert de ses fonctions de professeur de français nommé à titre définitif à l’athénée royal Verdi à Verviers, pour une durée de trois mois, est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 25 novembre 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIexturg - 11.836 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.232 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div